ANNEXES

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS

Mardi 24 novembre 2009 :

- M. Xavier PÉNEAU , directeur adjoint de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

- M. Jean-Claude COLLIARD , président de l'université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, sur l'élection des conseillers territoriaux

Mercredi 3 février 2010 :

- M. Pierre MARTIN ingénieur de recherche à l'Institut d'études politiques de Grenoble, spécialiste des modes de scrutin

Mardi 9 février 2010 :

- M. Guy CARCASSONNE, professeur de droit constitutionnel à Paris X Nanterre

Mercredi 24 février 2010 :

- M. Hugues PORTELLI, professeur de droit public à l'université de Paris II, sénateur

Mardi 9 mars 2010 :

- M. Hervé FABRE-AUBRESPY , conseiller pour la législation électorale, cabinet du Premier ministre

ANNEXE 2 : TABLEAUX ÉTUDE D'IMPACT (PROJET DE LOI N° 61)


ANNEXE 3 : ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE : ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° LC 207, juin 2010)

NOTE DE SYNTHÈSE

Cinq régimes distincts ont été institués, en France - où les candidatures sont libres et dispensées de toute obligation de présentation - pour les élections locales.

Dans les régions s'applique un système proportionnel avec répartition des sièges entre les sections qui correspondent aux départements de la région et prime majoritaire. Quant au président de la région, il est élu par le conseil régional qu'il préside également.

Dans les départements , les conseillers généraux sont élus dans chaque canton au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le président du conseil général est élu en son sein par les membres de cette assemblée.

Dans les communes de l'Hexagone, le mode d'élection du maire par le conseil municipal est identique. Trois régimes sont en revanche applicables à l'élection des assemblées municipales.

Les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec panachage.

Des listes doivent être constituées dans les communes de plus de 3 500 habitants où s'applique un scrutin majoritaire tempéré de proportionnelle : la liste qui obtient le plus de voix reçoit d'emblée la moitié des sièges. Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Enfin Paris , Lyon et Marseille bénéficient d'un régime spécifique car l'élection s'y déroule par secteur selon les règles applicables aux communes de plus de 3 500 habitants.

La présente étude porte sur les modes d'élection et de désignation des organes des collectivités locales en Allemagne, en Belgique (Wallonie), en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal.

Force est de constater que le scrutin majoritaire n'est utilisé que dans une minorité de cas pour les élections locales. Aussi, après les principales règles de présentation des candidatures, on verra pour chaque type de collectivité les principaux modes de scrutin proportionnel.

Puis on examinera les conditions de désignation des chefs des exécutifs locaux. En effet, si dans certains pays existe une confusion entre les fonctions de président de l'assemblée locale et celles de chef de l'exécutif local, d'autres États distinguent entre ces deux fonctions.

La question de la parité entre les hommes et les femmes, qui relève d'une analyse spécifique, n'est donc pas examinée dans la présente étude.

1. ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES DES RÉGIONS OU DES LÄNDER ALLEMANDS


• Présentation des candidatures

Les candidatures doivent être présentées par :

- 0,5 % des électeurs inscrits dans la communauté autonome de Madrid ;

- 1 % des électeurs inscrits dans les communautés autonomes d'Andalousie et de Valence ;

- 30 électeurs au moins aux Pays-Bas ;

- un nombre d'électeurs qui varie de 200 à 700 en fonction de la population de la circonscription en Wallonie, ou au moins deux membres sortants du Parlement peuvent présenter une liste ;

- un nombre d'électeurs qui varie de 750 à 5 000 en fonction de la taille de la région en Italie dans les régions qui n'ont pas adopté de loi électorale régionale ;

- un nombre variable d'électeurs pour les mandats « directs » attribués au soutien uninominal majoritaire à un tour en Allemagne ;

- des partis politiques, des associations politiques ou des groupes d'électeurs pour les « mandats de liste » également en Allemagne.


• Modes de scrutin

Les régions et leurs équivalents ont recours au scrutin proportionnel , qu'il soit dépourvu de clause de barrage, comme dans trois Länder allemands, ou qu'il prévoie une telle clause. Selon celle-ci, pour bénéficier de la répartition des sièges il est nécessaire de disposer d'une fraction des suffrages exprimés de 3 % en Andalousie et de 5 % en Allemagne (lors de la totalisation des secondes voix), en Wallonie ainsi que dans les communautés autonomes de Madrid et de Valence.

Des « systèmes mixtes » existent également.

La représentation proportionnelle « personnalisée » concerne 13 des 16 Länder allemands. Elle repose sur l'existence de deux voix : la première qui sert à désigner directement un candidat au scrutin majoritaire, et la seconde, attribuée à la liste d'un parti.

En Italie, un système hybride est utilisé jusqu'à l'adoption de dispositions spécifiques par les régions. L'assemblée d'une région est élue pour 4/5 è au scrutin de liste sur la base de circonscriptions provinciales et pour 1/5 è au scrutin majoritaire dans des circonscriptions qui sont les provinces avec inscription des candidats sur une liste régionale.

Pour la répartition des sièges entre les listes , la méthode Hare/Niemeyer et la méthode Sainte-Laguë/Schepers sont utilisées dans certains Länder allemands. On a recours à la méthode Imperiali en Wallonie et enfin à la méthode d'Hondt dans les communautés autonomes de Madrid et d'Andalousie ainsi que dans d'autres Länder . Toutes ces méthodes se caractérisent par leur complexité.


• Conditions de désignation du président de l'assemblée et du chef de l'exécutif

Le président de l'assemblée délibérante et le chef de l'exécutif régional sont élus, de façon indirecte , par l'assemblée délibérante en Allemagne, en Wallonie, dans les communautés autonomes de Madrid, d'Andalousie et de Valence.

En revanche, si la loi électorale n'en dispose pas autrement, le président de la région est élu directement en Italie puisqu'il s'agit du candidat qui occupe la tête de la liste et qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Ses fonctions sont distinctes de celles de président de l'Assemblée régionale.

2. ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES DES PROVINCES


• Présentation des candidatures

Les candidatures doivent être présentées par un nombre d'électeurs qui :

- ne peut être inférieur à 30 aux Pays-Bas ;

- est d'au moins 50 (ou d'au moins trois membres sortants de l'assemblée provinciale) en Wallonie ;

- varie de 200 à 1 500 en fonction de la taille de la province en Italie.


• Modes de scrutin

Dans les six pays étudiés prévalent des systèmes proportionnels mixtes , dotés de caractéristiques propres.

En Allemagne, les Kreistag sont élus selon la méthode utilisée pour le Bundestag et pour les parlements des Länder : la représentation proportionnelle dit de compensation .

En Wallonie, on recourt à la représentation proportionnelle avec « suffrage préférentiel », ce qui permet de confirmer l'ordre de la liste ou de le modifier en indiquant les candidats que l'on souhaite voir élus, l'électeur disposant d'autant de suffrages que de sièges à pourvoir. Si le nombre de sièges dévolus à la liste est inférieur au nombre de ses candidats, ceux-ci sont classés en fonction du nombre de votes préférentiels qui se sont portés sur leur nom.

Aux Pays-Bas s'applique la représentation proportionnelle de liste avec vote pour un seul candidat de celle-ci . Un candidat qui obtient plus de 25 % du quotient électoral est prioritaire par rapport à ceux classés dans l'ordre de la liste pour l'obtention d'un siège.

Le scrutin proportionnel avec prime majoritaire aux groupes qui ont soutenu le président élu au suffrage universel et clause de barrage de 3 % des exprimés est appliqué en Italie. Les « têtes de listes » sont élues les premières, puis viennent les candidats les mieux élus dans leurs circonscriptions.

Pour la répartition des sièges entre les listes , la méthode d'Hondt est utilisée en Allemagne et en Italie. Des Länder allemands ont recours aux méthodes Hare/Niemeyer et Sainte-Laguë/Schepers, tandis que la Wallonie utilise la méthode Imperiali et les Pays-Bas la répartition à la plus forte moyenne.


• Conditions de désignation du président de l'assemblée et du chef de l'exécutif

En Wallonie, l'assemblée provinciale élit son propre président et son bureau ainsi que les six membres de l'exécutif provincial et le président de celui-ci.

En Italie, le président de la province est élu directement. Son élection a pour effet de faire bénéficier la ou les listes qui le soutiennent de 60 % des sièges à pourvoir. Il est également le président de l'assemblée provinciale.

En Allemagne, le président du Kreistag est élu soit directement, soit indirectement selon les Länder .

Enfin aux Pays-Bas, le président de l'assemblée provinciale est le commissaire de la reine, nommé par celle-ci.

3. ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES DES COMMUNES


• Présentation des candidatures

Les listes doivent être présentées par un nombre d'électeurs qui :

- varie de 5 à 100 en Wallonie (où au moins deux conseillers communaux sortants peuvent aussi présenter une candidature) ;

- varie en fonction de la taille de la commune en Espagne, dès lors que la population de celle-ci dépasse 250 habitants ;

- va de 10 à 30 électeurs selon la population communale aux Pays-Bas ;

- est compris entre 100 et 2 000 électeurs en fonction de la population de la commune en Italie.


• Modes de scrutin

Hormis l'Espagne où le scrutin majoritaire est utilisé dans les communes de 100 à 250 habitants, tous les autres systèmes étudiés recourent à la représentation proportionnelle . Chacun d'entre eux est doté de caractéristiques bien spécifiques. Le modèle le plus simple est celui utilisé en Espagne dans les communes de plus de 250 habitants où existe une clause de barrage de 5 % des exprimés.

En Allemagne, le modèle dominant est le scrutin proportionnel de liste , avec vote préférentiel sans clause de barrage . L'électeur peut choisir l'ordre dans lequel il souhaite voir les candidats élus. Il dispose d'un nombre de voix qui varie de trois à autant de voix qu'il y a de sièges à pourvoir. Le vote cumulatif et le panachage entre les listes sont autorisés. Toutefois en Sarre, on a une représentation proportionnelle de liste avec des listes fermées, l'électeur n'a qu'une voix et les candidats sont élus dans l'ordre de la liste.

La représentation proportionnelle personnalisée , qui prévaut au Bundestag, s'applique aussi dans les communes de quelques Länder allemands. L'électeur a deux voix, la première pour l'élection d'un candidat au scrutin uninominal majoritaire à un tour, et la seconde pour le choix d'une liste dans la même circonscription.

En Wallonie on recourt à la représentation proportionnelle avec « suffrage préférentiel », ce qui permet de confirmer l'ordre de la liste ou de le modifier en indiquant les candidats que l'on souhaite voir élus dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Si le nombre de sièges dévolus à la liste est inférieur au nombre de ses candidats, ceux-ci sont classés en fonction du nombre de votes qui se sont portés sur leur nom.

Aux Pays-Bas s'applique la proportionnelle avec vote pour un seul membre de la liste . Un candidat qui obtient plus de 25 % du quotient électoral est prioritaire par rapport à ceux classés dans l'ordre de la liste pour l'obtention d'un siège lorsque 20 sièges ou plus sont à pourvoir. Si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur ou égal à 19, le candidat doit disposer d'un nombre de voix supérieur à 50 % du quotient électoral pour pouvoir être élu avant les membres de la liste qui sont mieux placés que lui sur celle-ci.

En Italie s'applique la représentation proportionnelle avec élection directe du maire par les citoyens à la majorité simple et vote préférentiel pour un candidat de la liste . Une prime majoritaire bénéficie à la ou aux listes qui ont soutenu le maire. Les « têtes de listes » sont élues les premières, avant les autres candidats qui sont, eux, classés dans l'ordre décroissant des voix qu'ils ont obtenues.

Pour la répartition des sièges entre les listes , on a recours à la méthode d'Hondt, en Allemagne, Espagne, Italie et Portugal ; à la méthode Hare/Niemeyer et la méthode Sainte-Laguë/Schepers, en Allemagne ; à la méthode Imperiali en Wallonie ; et à la plus forte moyenne aux Pays-Bas.


• Conditions de désignation du chef de l'exécutif municipal

Hormis au Portugal où le maire est élu par l'assemblée communale dans les communes dont la population n'excède pas 150 habitants, tous les pays considérés ont recours à un mode d'élection directe du maire .

Les conditions de cette élection directe sont cependant très variables.

En Italie et en Espagne, dans les communes de moins de 100 habitants, le maire est élu directement au scrutin majoritaire.

Dans la majorité des Länder allemands, le Burgermeister est élu au suffrage universel direct majoritaire pour une durée plus longue que le conseil municipal.

En Wallonie, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité conclu à l'occasion des élections.

Au Portugal, dans les communes dont la population est supérieure à 150 habitants, l'équivalent du maire est la personne la mieux placée sur la liste élue.

L'Espagne a établi un système mixte. Le maire est en principe élu par le conseil municipal à la majorité absolue des membres de celui-ci. À défaut de majorité absolue, est désigné le candidat élu qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages populaires lors du scrutin majoritaire qui se déroule dans les communes de moins de 250 habitants, ou le candidat qui se trouve en tête de la liste qui a reçu le plus grand nombre de voix dans les communes de plus de 250 habitants.

Enfin, aux Pays-Bas l'équivalent du maire est nommé par la reine. Sa désignation ne donne donc pas lieu à une élection.

ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ALLEMAGNE

Le régime des élections locales en Allemagne est caractérisé par un large recours à la représentation proportionnelle.

Pour l'élection des assemblées délibérantes des Länder et pour celle d'une minorité de communes, on utilise la proportionnelle « de compensation » ou « proportionnelle personnalisée » qui dote chaque électeur de deux voix : l'une pour élire un représentant au scrutin uninominal majoritaire à un tour, et l'autre pour choisir une liste.

Alors que les exécutifs des Länder sont élus par les parlements de ces États, les chefs des exécutifs des arrondissements et les maires des communes sont élus au suffrage universel direct, pour une durée souvent différente de celle des assemblées de ces collectivités locales.

Le régime des élections de l'assemblée délibérante de chaque Land ( Landtag ) figure dans la constitution du Land , ainsi que dans la loi et dans la réglementation qu'il a adoptées. Les règles applicables diffèrent donc d'un Land à l'autre.

Les deux niveaux de collectivités territoriales sont la commune qui est l'unité de base et l'arrondissement qui représente le niveau supra-communal et regroupe plusieurs communes de taille variable à l'exception des grandes métropoles (Berlin, Brême ...) dotées d'un statut spécifique.

Communes et arrondissements sont respectivement régis par le code des communes et le code des arrondissements adoptés par chaque Land . Les modes de scrutin varient donc également selon les Länder .

Les règles de présentation des candidatures sont assez spécifiques.

Les candidats à des « mandats de liste » sont exclusivement présentés par des partis politiques, des associations politiques ou des groupes d'électeurs organisés juridiquement ( Wählergruppe ).

S'agissant des mandats directs, toute personne éligible peut faire acte de candidature si elle dispose des signatures d'un nombre variable d'électeurs de sa circonscription. En sont toutefois en général dispensés les candidats qui :

- appartiennent à des partis politiques représentés dans des organes élus : Bundestag ou Landtag par exemple ;

- sont désignés par des partis politiques ou des groupes d'électeurs qui sont déjà représentés dans l'organe qui fait l'objet du renouvellement électoral ;

- s'avèrent titulaires du mandat dont ils briguent le renouvellement.

À titre d'exemple, dans le Land de Bade-Wurtemberg pour pouvoir se présenter à la fonction de maire, le candidat doit produire 50 à 250 signatures en fonction de la population de la commune en question.

I. LE RÉGIME DES ELECTIONS DES LÄNDER

1. Les assemblées délibérantes des Länder

Les 16 Länder ont choisi un mode de scrutin proportionnel assorti d'une clause de barrage en vertu de laquelle seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix sont prises en considération pour la répartition des sièges.

a) Le modèle dominant : le scrutin proportionnel mixte


• Mode de scrutin

La plupart des Länder ont adopté un système de représentation proportionnelle dit de « compensation » ou encore « personnalisé » comparable à celui applicable aux élections du Bundestag.

L'électeur a deux voix : la première pour l'élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour d'un député dans sa circonscription et la seconde pour le choix d'une liste également dans sa circonscription.

Avec les premières voix, au moins la moitié 39 ( * ) des mandats sont directement attribués aux candidats qui ont remporté la majorité des voix dans leur circonscription. On parle de « mandats directs ».

Sous quelques réserves exposées ci-dessous, ce sont les secondes voix qui déterminent le nombre total de sièges dont chaque parti dispose dans l'assemblée délibérante du Land . On les appelle « mandats de liste ».


• Calcul du nombre de sièges attribués à chaque parti

Pour le calcul du nombre de mandats attribués à chaque parti au niveau du Land , les secondes voix obtenues par les différentes listes sont additionnées et la totalité des sièges est ensuite répartie à la représentation proportionnelle selon différentes méthodes de calcul.

La méthode d'Hondt est appliquée en Basse-Saxe, en Saxe et dans le Schlewig-Holstein.

La méthode Hare/Niemeyer est en vigueur en Bavière, à Berlin, dans le Brandebourg, en Hesse, dans le Mecklembourg-Poméranie antérieure, en Rhénanie-Palatinat, en Saxe-Anhalt et en Thuringe.

La méthode Hare/Niemeyer était la méthode de calcul applicable aux élections du Bundestag jusqu'à l'adoption de la loi du 17 mars 2008 qui a modifié la loi sur les élections fédérales.

La méthode Sainte - Laguë/Schepers devrait être appliquée aux prochaines élections en Bade-Wurttemberg et en Rhénanie du Nord-Westphalie.

La méthode Sainte -Laguë est utilisée pour les élections du Bundestag depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2008 qui a modifié la loi sur les élections fédérales. Elle a été mise en oeuvre pour la première fois en 2009.


• Désignation des élus

Les sièges attribués à chaque parti au niveau du Land sont divisés entre les circonscriptions électorales en fonction des résultats obtenus dans chacune d'elles. Cette répartition des sièges s'effectue à nouveau à la proportionnelle selon la même méthode de calcul.

Pour attribuer les sièges individuels , on compare pour chaque parti et chaque circonscription le nombre de sièges obtenus grâce aux secondes voix et le nombre de candidats directement élus. Dès lors :

- si le premier nombre est supérieur, les sièges restants après soustraction des mandats directs sont pourvus par les représentants élus dans l'ordre sur la liste du parti dans la circonscription ;

- si le premier nombre est inférieur, le parti conserve les sièges obtenus et le nombre de ses représentants à l'assemblée délibérante du Land est augmenté. On parle de « mandats supplémentaires » ;

- enfin si des mandats supplémentaires sont attribués à un parti, on vérifie que la répartition des sièges à la proportionnelle entre les partis, en application de la même méthode de calcul, reflète bien la répartition des suffrages exprimés. Si tel n'est pas le cas, des « mandats de compensation » sont attribués aux autres partis.

b) Un modèle moins répandu : la représentation proportionnelle de liste

Trois Länder appliquent un système de représentation proportionnelle de liste pour la totalité des députés de l'assemblée du Land .

Pour la répartition des sièges on utilise :

- la méthode Sainte - Laguë/Schepers à Hambourg et à Brême ;

- et la méthode d'Hondt dans la Sarre .

2. L'élection du Président de l'assemblée du Land et celle du chef de l'exécutif du Land

Le président de l'Assemblée du Land , quelle que soit sa dénomination, est élu par celle-ci parmi ses membres dans des conditions prévues par la constitution de chaque Land .

Le chef de l'exécutif du Land , quelle que soit sa dénomination, est également élu par l'assemblée du Land dans des conditions prévues par chaque constitution.

II. LE RÉGIME DES ELECTIONS DANS LES ARRONDISSEMENTS ET LES MUNICIPALITÉS

1. Le régime des arrondissements (Kreistag)

Dans chaque Land , les dispositions applicables aux élections des conseils d'arrondissement sont analogues à celles qui régissent les élections communales (représentation proportionnelle de liste ou scrutin proportionnel mixte, cf. infra).

Le conseil d'arrondissement est présidé par un président de l'arrondissement élu soit en son sein soit au suffrage universel direct. La durée du mandat du conseil d'arrondissement et celle du mandat de son président ne coïncident pas nécessairement.

2. Le régime municipal

a) Élection de l'assemblée municipale

• Le modèle dominant : la représentation proportionnelle
de liste

Dans 11 des 13 Länder qui ne constituent pas des villes-États 40 ( * ) , l'élection des conseils municipaux se déroule selon un mode de scrutin proportionnel de liste sans clause de barrage .

Les listes sont ouvertes . L'électeur peut choisir l'ordre dans lequel il souhaite voir les candidats élus . À cet effet, il dispose, selon les Länder , soit de trois voix, soit d'autant de voix qu'il y a de sièges. Le cumul et le panachage sont autorisés. L'électeur peut ainsi donner plusieurs voix ou toutes ses voix à un seul candidat (cumul) et/ou partager ses voix entre les candidats de différentes listes.

La représentation proportionnelle est calculée selon la méthode Hare/Niemeyer (7 Länder ), la méthode d'Hondt (3 Länder ) ou la méthode Sainte-Laguë (1 Land ).

En Sarre, le scrutin proportionnel de liste se déroule avec des listes fermées. L'électeur ne dispose que d'une voix pour choisir une liste dont les candidats sont élus dans l'ordre d'inscription sur celle-ci. La représentation proportionnelle est calculée selon la méthode d'Hondt.

• Un modèle moins répandu : le scrutin proportionnel mixte

La Rhénanie du Nord-Westphalie et le Schlewig-Holstein recourent à un système de représentation proportionnelle dit « de compensation » ou encore de « proportionnelle personnalisée » (mandats directs et mandats de liste) comparable à celui applicable aux élections du Bundestag et aux élections des assemblées délibérantes des Länder .

En Rhénanie du Nord-Westphalie, pour l'attribution des mandats destinés aux listes, chaque électeur a une voix (liste fermée). La répartition des sièges est calculée selon la méthode Sainte-Laguë .

Dans le Schlewig-Holstein, lors du scrutin relatif aux mandats attribués aux listes, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il existe de sièges à pourvoir (liste ouverte). L'attribution des sièges est calculée selon la méthode d'Hondt .

b) Désignation de l'exécutif municipal

L'exécutif municipal est désormais, dans la majorité des Länder , élu au suffrage universel direct 41 ( * ) , souvent pour une durée plus longue que celle du mandat du conseil municipal.

ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

BELGIQUE (WALLONIE)

En Wallonie, on recourt à la représentation proportionnelle pour désigner les membres des assemblées locales.

Pour la désignation des membres de l'assemblée régionale, la représentation proportionnelle de liste prévaut, tandis que dans les provinces et les communes on utilise la proportionnelle avec suffrage préférentiel qui permet à l'électeur de modifier l'ordre de la liste qu'il choisit.

Si le chef du Gouvernement wallon - Gouvernement qui est élu par l'assemblée régionale - est désigné par celui-ci de façon indirecte, les présidents des provinces sont élus par les assemblées provinciales tandis que le bourgmestre est le candidat qui, à l'issue des élections municipales, reçoit le plus de voix préférentielles sur la liste qui obtient le plus grand nombre de suffrages.

L'État fédéral belge est divisé en trois communautés : française, flamande et germanophone ainsi qu'en trois régions : la région wallonne , la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale . Dans la communauté française et la région wallonne on compte deux niveaux de collectivités territoriales : la province et la commune, dont les élections aux assemblées délibérantes sont ici étudiées.

Le parlement de la communauté française est composé des 75 membres du parlement wallon et de 19 membres élus par le groupe linguistique français du Conseil de la région Bruxelles-Capitale .

Il élit l'exécutif de la communauté française. Un organe exécutif spécifique appelé « Gouvernement wallon » est, quant à lui, élu par le parlement wallon. C'est au cas de la Wallonie que l'on s'intéressera ici.

I. LE RÉGIME DES ÉLECTIONS RÉGIONALES

1. L'élection au Parlement wallon

Pour l'élection au Parlement wallon les candidats doivent recueillir les signatures d'au moins deux membres sortants de ce parlement ou les signatures de 200 à 500 électeurs en fonction de la population de leur circonscription (décret pris en application de l'article 28bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980).

En vertu du code de l'élection du Parlement wallon les élections se déroulent à la représentation proportionnelle de liste selon la méthode d'Hondt .

Ce mode de scrutin est assorti d'une clause de barrage selon laquelle seuls les partis ayant obtenu au moins 5 % des voix sont pris en considération pour la répartition des sièges.

2. Élection du président du Parlement, du Gouvernement et du président de celui-ci

Le Parlement wallon élit son président en son sein. Il élit également les membres du Gouvernement wallon qui procèdent, ensuite, à l'élection du président de ce Gouvernement.

II. LE RÉGIME DES ÉLECTIONS DES PROVINCES ET DES COMMUNES

Depuis le 1 er janvier 2002, chaque région est compétente pour adopter ses propres dispositions en vue d'organiser ses institutions locales.

1. Les élections aux assemblées délibérantes des provinces et des communes

La région wallonne a adopté en 2004 le code de la démocratie locale et de la décentralisation qui organise les élections des conseils provinciaux et des conseils communaux selon un mode de scrutin uniforme .


• Présentation des candidatures

En matière de présentation des candidatures aux élections provinciales, il est nécessaire de recueillir la signature d'au moins trois conseillers provinciaux sortants ou celle d'au moins cinquante électeurs de la circonscription.

Pour les élections communales, les candidats doivent obtenir la signature d'au moins deux conseillers sortants, ou celle de 5 à 100 électeurs en fonction de la population de leur circonscription.


• Mode de scrutin

On applique la représentation proportionnelle avec « suffrage préférentiel » selon la méthode de calcul Imperiali . L'électeur qui choisit une liste peut :

- confirmer l'ordre de la liste en cochant la case en tête de liste ;

- ou modifier l'ordre en indiquant les candidats qu'il préfère. Il dispose alors d'autant de suffrages que de sièges à pourvoir.


• Attribution puis répartition des sièges

Les sièges sont tout d'abord attribués aux différentes listes proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu en appliquant la méthode Imperiali .

Puis, les sièges acquis par la liste sont répartis entre les candidats y figurant.

Si le nombre de sièges attribués est égal au nombre de candidats de la liste, tous sont élus .

À défaut, les candidats sont classés en fonction des suffrages qui se sont portés sur leur nom, par ordre décroissant .

Pour déterminer le classement des candidats , les votes marqués dans la case en tête de liste sont pris en compte dans les conditions suivantes :

On calcule pour chaque liste :

- le « montant de dévolution » qui correspond au nombre de voix à répartir entre les candidats, lequel est égal au nombre de votes marqués dans la case en tête de liste multiplié par le nombre de sièges obtenus par la liste et divisé par deux ;

- ainsi que le « chiffre d'éligibilité » , nombre de voix que chaque candidat doit atteindre pour être élu et qui est égal au nombre de suffrages valablement exprimés multipliés par le nombre de sièges obtenus par la liste et divisé par le nombre de sièges obtenus + 1.

On ajoute alors aux votes nominatifs obtenus par le premier candidat le nombre de voix nécessaires pris dans le montant de dévolution pour lui permettre d'atteindre le chiffre d'éligibilité.

Une fois le premier candidat élu, le montant de dévolution restant le cas échéant est attribué de la même manière au second candidat. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement du montant de dévolution.

2. L'élection du président de l'assemblée provinciale et de l'exécutif provincial

L'assemblée provinciale ou conseil provincial élit :

- son propre président et son bureau ;

- et les six membres de l'exécutif provincial ou collège provincial, ainsi que le président de cet organe.

3. L'élection de l'exécutif de la commune

L'exécutif communal est le « collège communal », composé du bourgmestre, des échevins et, le cas échéant, du président du conseil de l'action sociale.

Est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont partie au pacte de majorité conclu à l'occasion des élections.

ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ESPAGNE

Les communautés autonomes espagnoles ont fixé, chacune pour ce qui les concerne, le régime électoral de leur assemblée délibérante. Celles de Madrid, d'Andalousie et de Valence ont, par exemple, recouru à la représentation proportionnelle. Quant au président de la région, il est élu par l'Assemblée.

S'agissant des élections municipales, on recourt au scrutin majoritaire plurinominal à un tour avec panachage dans les communes dont la population n'excède pas 250 habitants et à la proportionnelle de liste dans celles dont la population dépasse ce chiffre.

Si le conseil municipal ne parvient pas à désigner le maire à la majorité absolue, c'est le candidat qui, selon la taille de la commune, a reçu le plus grand nombre de suffrage ou qui est en tête de liste qui devient le premier magistrat municipal.

Le régime électoral espagnol résulte de la combinaison de textes applicables aux deux niveaux de collectivités territoriales existantes dans ce pays dont les organes délibérants sont élus au suffrage universel direct : les autonomies , d'une part, et les communes , d'autre part. Ces textes sont :

- une loi organique qui détermine, entre autres, pour tout le pays un régime général applicable aux élections municipales ;

- et des normes spécifiques adoptées par les 17 communautés autonomes à savoir leurs statuts , d'une part, et leurs propres lois électorales , d'autre part.

Les 50 provinces qui ont pour mission de « garantir les principes de solidarité et d'équilibre intercommunaux » sont, quant à elles, en vertu de la loi 7/1985 du 2 avril 1985 fixant les bases du régime local, dotées d' assemblées élues au second degré en fonction des résultats des élections municipales (loi organique 5/1985 du 19 juin 1985 sur le régime électoral).

I. EXEMPLES DE RÉGIMES ÉLECTORAUX DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES

On retiendra trois exemples parmi les modes de scrutin applicables dans les communautés autonomes, équivalent des régions françaises : les communautés de Madrid, d'Andalousie et de Valence, étant observé que les élections dans les diverses autonomies ne se déroulent pas toutes à la même date mais en fonction d'un calendrier propre.

1. La Communauté autonome de Madrid

Le régime électoral résulte des dispositions en vigueur du statut de la Communauté autonome ( Comunidad autónoma de Madrid ) adopté en 1983 et de la loi électorale 11/1986 du 16 décembre 1986 modifiée.

a) L'élection des membres de l'assemblée régionale

L'article 10 du statut de la communauté autonome prévoit que :

- l'assemblée est élue pour quatre ans au suffrage universel direct selon le système de la représentation proportionnelle ;

- elle est composée d'un député pour 50 000 habitants ou par fraction supérieure à 25 000 habitants compte tenu du dernier recensement ;

- pour l'attribution des sièges, la clause de barrage s'établit à 5 % des suffrages exprimés .

Actuellement, l'assemblée de la communauté compte 135 membres.

La répartition des sièges s'effectue, en vertu de l'article 18 du statut, selon le régime applicable à l'élection des députés aux Cortes fixé par les dispositions de l'article 163 de la loi organique n° 5/1985 du 19 juin 1985 modifiée qui prévoit l'application de la méthode d'Hondt .

Les candidatures sont déposées sous forme de listes qui comprennent un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir ainsi que trois suppléants. Ces candidatures devront être présentées par au moins 0,5 % des électeurs inscrits , chaque électeur ne pouvant présenter qu'une seule liste.

La circonscription est la communauté de Madrid.

b) L'élection du président de l'assemblée régionale et celle du président de la Communauté autonome de Madrid

Le président est élu par l'Assemblée en même temps que l'exécutif régional.

L'assemblée régionale élit le président de la Communauté de Madrid parmi ses membres.

2. La Communauté autonome d'Andalousie

Le régime électoral résulte des dispositions en vigueur du statut de la Communauté autonome ( Comunidad autónoma de Andalucia ) adopté en 1981 et de la loi électorale 1/1986 du 2 janvier 1986 modifiée.

a) L'élection des membres de l'assemblée régionale

Les articles 101 et 104 du statut de la communauté autonome prévoient que :

- l'assemblée est élue pour quatre ans au suffrage universel direct selon le système de la représentation proportionnelle ;

- elle est composée de 109 députés ;

- et que la circonscription électorale est la province .

Pour la répartition des sièges , les articles 17, 18 et 22 de la loi électorale 1/1986 du 2 janvier 1986 modifiée disposent que :

- 64 sièges sont réservés aux provinces qui ont au minimum 8 députés chacune ;

- 45 autres sièges sont répartis entre les 8 provinces en fonction de leur population ;

- s'applique une clause de barrage fixée à 3 % des suffrages exprimés que les listes doivent atteindre pour pouvoir participer à la répartition des sièges ;

- l'on recourt à la méthode d'Hondt pour la répartition des sièges ;

- et enfin que la présentation des candidatures par au moins 1 % des électeurs inscrits est nécessaire, chaque électeur ne pouvant présenter qu'une seule liste.

b) L'élection du président de l'assemblée régionale et du président du Gouvernement de la Communauté autonome d'Andalousie

Le président de l'Assemblée est élu par celle-ci en même temps que l'exécutif régional.

L'assemblée régionale élit également le président du Gouvernement ( junta ) de la Communauté d'Andalousie parmi ses membres sur proposition du président de l'assemblée régionale. Il est ensuite nommé par le roi.

3. La Communauté autonome de Valence

Le régime électoral résulte des dispositions du statut de la Communauté autonome ( Comunidad autónoma de Valencia ) adopté en 1982 et modifié en 2006 ainsi que de la loi électorale 1/1987 du 31 mars 1987.

a) L'élection des membres de l'assemblée régionale

Les articles 23 à 25 du statut de la Communauté autonome prévoient que :

- l'assemblée (les Corts Valencianes ) est composée d'au moins 99 députés ;

- elle est élue au suffrage universel direct à la représentation proportionnelle en tenant compte « s'il y a lieu » de l'organisation territoriale spécifique des entités territoriales dénommées comarcas 42 ( * ) ( comarcalización ) ;

- les circonscriptions électorales sont les trois provinces composant la communauté autonome ;

- 60 sièges sont réservés à ces trois provinces, dont chacune a au moins 20 députés ;

- les 39 autres sièges sont répartis entre les provinces , de sorte que l'inégalité dans la représentation entre celles-ci ne dépasse pas le rapport d'un à trois.

Actuellement on compte 99 députés .

Pour la répartition des sièges , les articles 11 à 13 et 26 de la loi électorale 1/1987 du 31 mars 1987 prévoient :

- l'application de la méthode d'Hondt ;

- une clause de barrage de 5 % des suffrages exprimés que les listes doivent atteindre pour prétendre à un siège ;

- la présentation des candidatures par au moins 1 % des électeurs inscrits , chaque électeur ne pouvant présenter qu'une seule liste ;

- et enfin que les listes comprennent un nombre de candidats supérieur de 15 % au nombre des sièges à pourvoir .

b) L'élection du président de l'assemblée régionale et celle du président de la generalitat

Le président est élu par l'Assemblée en même temps que l'exécutif régional.

Le chef de l'exécutif de la communauté « president de la generalitat » est élu par l'assemblée parmi ses membres et nommé par le roi.

II. LE RÉGIME DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le titre III de la loi organique n° 5 du 19 juin 1985 sur le régime électoral général fixe, pour l'ensemble du pays, les règles applicables aux élections municipales, qui se déroulent toutes à la même date, ainsi que les modalités d'élection du maire.

1. L'élection des conseillers municipaux

Le nombre des conseillers municipaux varie de 5 dans les communes de moins de 251 habitants à 25 plus un conseiller par tranche de 100 000 habitants dans les communes de plus de 100 000 habitants.

Le régime électoral distingue le cas des communes dont la population n'excède pas 250 habitants de celui des communes de plus de 250 habitants.

• Communes jusqu'à 250 habitants

Dans les communes de 100 à 250 habitants , les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un seul tour , avec panachage .

Chaque parti ou coalition désigne une liste de cinq membres . Les électeurs choisissent , parmi les diverses listes, quatre ( sic ) noms .

Sont élus les candidats qui reçoivent le plus grand nombre de suffrages .

Dans les communes de moins de 100 habitants qui ont recours au système de conseil ouvert ( concejo abierto ), les électeurs élisent directement le maire au scrutin majoritaire et composent eux-mêmes l'assemblée communale ( asamblea vecinal ). Il n'existe pas de conseil municipal hormis cette assemblée.

• Communes de plus de 250 habitants

Circonscription et constitution des listes de candidats

Chaque commune constitue une circonscription unique où l'on désigne de 5 à 25 conseillers (de 50 001 à 100 000 habitants), voire davantage puisqu'au-delà de 100 000 habitants on ajoute un conseiller supplémentaire par tranche de 100 000 habitants.

Chaque liste doit être présentée par un nombre d'électeurs qui varie, par tranche, entre :

- 1 % des inscrits dans les communes de moins de 5 000 habitants , pourvu que le nombre des signataires soit de plus du double de celui des conseillers à élire ;

- et 8 000 signatures dans les communes de plus d'un million d'habitants .

Calcul du nombre de sièges obtenus par chaque liste

Le vote se déroule au scrutin de liste à la proportionnelle , selon la méthode d'Hondt .

Il existe une clause de barrage de 5 % des suffrages , niveau au dessous duquel les listes ne participent pas à la répartition des sièges.

2. L'élection du maire

On distingue le régime applicable dans les communes dont la population n'excède pas 250 habitants de celui des communes de plus de 250 habitants.

• Communes jusqu'à 250 habitants

Le maire est élu lors de la première réunion du conseil municipal par les membres de celui-ci. Tous les conseillers peuvent être candidats à la fonction de maire. Est proclamé élu le conseiller qui obtient la majorité absolue des suffrages de ses pairs à l' unique scrutin qui a lieu à cette occasion.

Si cette majorité n'est pas atteinte, est désigné le conseiller dont le nom a recueilli le plus grand nombre de suffrages populaires lors de l'élection des conseillers municipaux.

• Communes de plus de 250 habitants

Le maire est désigné lors de la première réunion du conseil municipal, par les membres de celui-ci. Seuls sont candidats les têtes de listes. Est proclamé élu le conseiller qui obtient la majorité absolue des suffrages de ses pairs à l' unique scrutin qui a lieu à cette occasion.

Si cette majorité n'est pas atteinte, est désigné le conseiller qui se trouve en tête de la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages (en cas d'égalité on recourt au tirage au sort pour départager les deux candidats).

ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ITALIE

En Italie, tant que les régions ordinaires n'en ont pas disposé autrement, leurs assemblées délibérantes sont élues pour partie au scrutin majoritaire et pour partie au scrutin de liste, tandis que le président de la région est la tête de la liste régionale qui reçoit le plus grand nombre de voix.

Dans les provinces s'applique un système de vote proportionnel préférentiel (possibilité de voter pour un des candidats d'une liste) en vertu duquel le groupe de listes qui soutient le président élu au suffrage universel direct reçoit 60 % des sièges de l'assemblée.

Lors des élections municipales le système retenu est analogue : la liste qui soutient le maire élu au suffrage universel direct obtient la majorité des sièges du conseil municipal.

On examinera successivement le régime des régions à statut ordinaire, celui des provinces et enfin celui des communes.

I. ÉLECTIONS RÉGIONALES DANS LES RÉGIONS À STATUT ORDINAIRE

L'Italie compte 20 régions dont 15 sont dotées d'un statut ordinaire et 5 d'un statut spécial.

Certaines régions à statut spécial, créées après la seconde guerre mondiale, se sont dotées, comme chacune des lois constitutionnelles les concernant adoptées entre 1948 et 1963 leur en ouvre le droit, de systèmes particuliers d'élection de leur assemblée régionale. Les quinze autres régions, créées en 1970, n'ont reçu la même compétence qu'en 1999, à la suite d'une modification de la constitution italienne. C'est à elles que l'on s'intéressera.

a) Détermination du régime électoral applicable

La loi constitutionnelle n° 1 du 22 novembre 1999 qui a modifié l'article 122 de la constitution italienne a renvoyé aux statuts adoptés par les régions - qu'elles soient ordinaires ou dotées d'un statut spécial - le soin de déterminer le régime des élections régionales , sous réserve du respect des « principes fondamentaux » fixés par la loi nationale et notamment la durée du mandat. En vertu du même texte, l'assemblée régionale élit en son sein un président (distinct du président de l'exécutif de la région) et un bureau ( ufficio di presidenza ).

Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut propre et de la loi électorale de chaque région , les lois nationales en vigueur relatives aux élections régionales restent applicables à titre transitoire .

Fixés par l'article 4 de la loi n° 165 du 2 juillet 2004, les « principes fondamentaux » que doivent respecter les statuts régionaux en matière électorale tiennent :

- au choix d'un système électoral qui facilite « la formation de majorités stables dans l'assemblée régionale et assure la représentation des minorités » ;

- à la simultanéité de l'élection du président de l'exécutif régional ( presidente della giunta regionale ) et de celle des membres de l' assemblée régionale en cas d'élection du président de la région au suffrage universel direct ;

- ou à la tenue de son élection et de celle de l'exécutif régional au plus tard 90 jours après l'élection de l'assemblée régionale si l'élection du président de la région n'a pas lieu au suffrage universel direct .

Le mandat des conseillers régionaux comme celui du président de l'exécutif régional est de cinq ans à compter de leur élection.

b) Régime transitoire applicable jusqu'à la publication des lois électorales régionales

• Élection du président de l'exécutif régional

Le président de l'exécutif régional ( presidente della giunta regionale ) est choisi au suffrage universel direct .

Il est élu simultanément au renouvellement de l'assemblée régionale ( consiglio regionale ) - dont il fait partie - conformément aux dispositions nationales en vigueur.

Les têtes de liste des listes régionales sont les candidats à la présidence. Est élu le candidat qui a réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés au niveau régional.

• Désignation de l'exécutif régional

Les membres de l'exécutif régional ( giunta regionale ) sont nommés et révoqués par le président de la région.

• Élection de l'assemblée régionale

Les assemblées régionales sont élues au suffrage universel direct au moyen d'un système mixte qui combine le scrutin de liste pour quatre cinquièmes des membres et le scrutin majoritaire pour un cinquième d'entre eux (loi n° 43 du 23 février 1995, art. 1), dans les conditions suivantes :

Élection au scrutin de liste des 4/5 èmes des membres

Les membres de l'assemblée régionale sont élus pour les quatre cinquièmes au scrutin de liste à une seul tour sur la base de circonscriptions constituées par les provinces , l'équivalent du département français, composant la région. La répartition des sièges s'effectue dans chaque circonscription, les restes étant répartis au niveau régional.

Le nombre des électeurs admis à présenter une liste varie entre 750 et 1 100 inscrits en fonction de la population de la province.

Élection au scrutin majoritaire d'1/5 ème des membres

Depuis 1995, un cinquième des membres de l'assemblée régionale sont élus au scrutin majoritaire , sur la base de listes régionales qui doivent être affiliées à un groupe de listes constituées dans les provinces de la région et présentes dans au moins la moitié d'entre elles.

Le nombre des électeurs inscrits admis à présenter une liste varie, par tranches, entre 1 000 et 5 000 dans les régions en fonction de leur population.

c) Régime applicable à compter de la publication des statuts et des lois électorales régionales

• Élection du président de l'exécutif régional

Le président de l'exécutif régional est élu au suffrage universel direct, sauf dispositions contraires du statut de la région . Il nomme les membres de l'exécutif régional.

• Élection de l'assemblée régionale

Les membres de l'assemblée régionale ( consiglio regionale ) sont élus selon un système électoral résultant d'une loi de la région , dans les limites fixées par les principes fondamentaux établis par la loi nationale qui détermine aussi la durée de leur mandat, soit 5 ans.

II. ÉLECTIONS PROVINCIALES

L'Italie est divisée en 110 provinces, collectivités territoriales de niveau intermédiaire entre les régions et les communes.

• Élection du président de la province

La circonscription est la province .

La candidature est présentée : par le candidat lui-même et par le délégué du groupe de candidats auquel il s'affilie ( collegarsi ). Chaque candidat doit s'affilier à au moins un groupe de candidats et peut s'affilier à plusieurs d'entre eux.

Le président de la province ( presidente della provincia ) est élu au suffrage universel direct , en même temps que l'assemblée de la province ( consiglio provinciale ).

La majorité absolue est requise au premier tour .

Si elle n'est pas atteinte , les deux candidats restant en lice peuvent entre les deux tours , s'affilier à d'autres groupes que celui ou ceux auxquels ils se sont affiliés initialement, tout en conservant cette affiliation.

Le second tour , auquel ne participent que les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages exprimés, se déroule à la majorité simple .

• Élection de l'assemblée de la province

Le nombre des membres des assemblées provinciales varie entre 24 et 45 élus, en fonction de la population.

Circonscription et constitution des groupes de candidats

La province est divisée en autant de circonscriptions ( collegi ) que de sièges à pourvoir à l'assemblée provinciale, aucune commune ne pouvant recevoir plus de la moitié des circonscriptions provinciales ( Id. , art. 9). Dans chacune d'entre elles chaque groupe de candidats présentés par des électeurs désigne un seul candidat .

Le nombre des électeurs inscrits admis à présenter un groupe de candidats varie entre 200 et 1 000 en fonction de la population de la province.

Chaque groupe de candidats doit préciser le nom du candidat à la présidence de la province auquel il est affilié. Plusieurs groupes peuvent, sous réserve d'avoir le même programme, présenter le même candidat à la présidence.

Présentation du bulletin de vote

Sur le bulletin de vote figurent les noms des candidats à la présidence et, à côté d'eux, ceux des candidats conseillers pour le collège électoral concerné. L'électeur peut cocher le nom :

- du candidat à la présidence et celui d'un autre candidat à l'assemblée régionale au titre du collège électoral sous réserve qu'ils appartiennent au même groupe de candidats (il n'existe pas de « vote disjoint ») ;

- du seul candidat à l'assemblée régionale au titre du collège électoral ce qui a pour effet de donner une voix au candidat à la présidence soutenu par le groupe de candidats auquel appartient le candidat à l'assemblée ;

- du seul candidat à la présidence , ce qui signifie que l'électeur ne vote pour aucun autre candidat à l'assemblée régionale.

Calcul du nombre de sièges attribués à chaque groupe de candidats

L'attribution des sièges a lieu après l'élection du président de la province. Le total des voix obtenues par un groupe de candidats résulte de la somme des suffrages exprimés qui se sont portés sur chacun des candidats qui le composent .

Sont exclus de la répartition des siège les groupes de candidats dont le total des voix est inférieur à 3 % des exprimés ou qui n'appartiennent pas à une coalition de groupes ayant atteint ce chiffre.

60 % des sièges sont attribués d'office au(x) groupe(s) qui ont soutenu le président élu .

Les autres sièges sont attribués selon la méthode d'Hondt , aux groupes de candidats qui, bien qu'ils aient reçu plus de 3 % des sièges, ne soutenaient pas le président élu. Ils se répartissent pour leur part les 40 % des sièges restants.

Désignation des élus

Sont, tout d'abord proclamés élus membres de l'assemblée de la province les candidats non élus à la présidence de la province affiliés à un groupe qui a obtenu au moins un siège. Si un candidat est affilié à plusieurs groupes eux-mêmes affiliés les uns aux autres, le siège qui lui est attribué est décompté du nombre de ceux qui reviennent à ces groupes.

Puis les candidats de chaque groupe les mieux élus dans leur circonscription (compte tenu du pourcentage des voix qu'ils ont obtenues dans la circonscription où ils se sont présentés) sont désignés pour occuper les sièges restants.

Élection du président de l'assemblée provinciale

Le président de l'assemblée provinciale, distinct du président de la province, est élu par celle-ci parmi ses membres.

III. ÉLECTIONS MUNICIPALES

Pour l'élection du maire comme pour celle des conseillers municipaux, on distingue les communes jusqu'à 15 000 habitants et celles de plus de 15 000 habitants.

Le nombre des conseilleurs municipaux varie, par tranche de population, entre 12 dans les communes de moins de 3 000 habitants et 60 dans celles de plus d'un million d'habitants.

a) Communes jusqu'à 15 000 habitants

• Élection du maire

La circonscription est la commune.

Chaque candidature doit être présentée en même temps qu'une liste de candidats au conseil municipal qui comprend au moins trois-quarts des sièges à pourvoir.

Le maire ( sindaco ) est élu au suffrage universel direct majoritaire , en même temps que le conseil municipal ( consiglio comunale ).

Le scrutin se déroule à majorité simple à un seul tour sauf partage des voix. Dans ce cas, il est procédé à un second tour auquel prennent part les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Le maire préside l'assemblée municipale.

• Élection des conseillers municipaux

Circonscription et constitution des listes de candidats

Le nombre des électeurs inscrits requis pour présenter une liste de candidats au conseil municipal ainsi qu'un candidat aux fonctions de maire varie entre 25 et 200 en fonction de la population. On peut être candidat sans être présenté par aucun électeur dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Présentation du bulletin de vote

En votant pour un candidat aux fonctions de maire, l'électeur vote aussi pour la liste que celui-ci conduit .

L'électeur dispose, de surcroît, d'une voix « préférentielle » ( voto di preferenza ) qu'il peut donner à l'un des candidats figurant sur la même liste en inscrivant son nom sur la partie de son bulletin de vote destinée à cette fin.

Calcul du nombre de sièges attribués à chaque groupe de candidats

La liste dont le candidat a été élu maire remporte deux-tiers des sièges du conseil municipal , les sièges restant étant répartis entre les autres listes à la proportionnelle, selon la méthode d'Hondt .

Désignation des élus

Le premier des candidats élus sur les listes qui n'ont pas la majorité au conseil est le candidat non élu aux fonctions de maire. Puis, afin de désigner les élus des listes minoritaires , on classe les candidats qui les composent en faisant, pour chacun d'entre eux, la somme du total des voix de l'ensemble de la liste et des voix préférentielles qu'il a personnellement recueillies . En cas d'égalité entre deux candidats, est élu celui qui précède dans l'ordre de la liste.

b) Communes de plus de 15 000 habitants

• Élection du maire

La circonscription est la commune.

Chaque candidature doit être présentée en même temps qu'une liste de candidats au conseil municipal qui comprend au moins deux-tiers des sièges à pourvoir.

Le nombre des électeurs inscrits admis à présenter une liste de candidats au conseil municipal ainsi que le candidat aux fonctions de maire qui lui est rattaché varie entre 100 et 1 500 en fonction de la population de la commune.

Le maire est élu au suffrage universel direct , en même temps que le conseil municipal.

La majorité absolue est requise au premier tour .

Entre les deux tours , les deux candidats restant en lice peuvent, tout en conservant leur affiliation initiale, s'affilier à d'autres groupes.

Le second tour , auquel ne participent que les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages exprimés se déroule à la majorité simple .

Sur le bulletin de vote figurent les noms des candidats aux fonctions de maire et, à côté d'eux, ceux des candidats au conseil municipal. L'électeur peut :

- voter par un seul vote pour le candidat aux fonctions de maire et la liste qui le soutient ;

- ou voter d'une part pour le candidat aux fonctions de maire et d'autre part pour une autre liste que celle à laquelle appartient ce candidat (vote disjoint).

• Élection des conseillers municipaux

Circonscription et constitution des groupes de candidats

Chaque candidature doit être présentée en même temps qu'une liste de candidats au conseil municipal qui comprend au moins deux-tiers des sièges à pourvoir. Plusieurs listes peuvent présenter le même candidat, sous réserve de présenter un programme identique.

Le nombre des électeurs inscrits admis à présenter une liste de candidats au conseil municipal ainsi que le candidat aux fonctions de maire qui leur est rattaché varie également entre 100 et 1 500 en fonction de la population.

Présentation du bulletin de vote

L'électeur vote pour une liste dans son ensemble. Il dispose, de surcroît, d'une « voix préférentielle » qu'il peut donner à un candidat de la liste qu'il choisit en inscrivant son nom sur une partie de son bulletin destinée à cet effet.

Calcul du nombre de sièges attribués à chaque groupe de candidats

Après l'élection du maire, l'attribution des sièges est réservée aux listes qui ont obtenu, seules ou en s'affiliant à d'autres, plus de 3 % des suffrages exprimés. Le total des voix obtenues par une liste est la somme des suffrages exprimés qui se sont portés sur elle dans toute la commune.

À l'issue du premier tour 60 % des sièges sont attribués d'office au(x) liste(s) qui ont soutenu le maire élu si elles ont obtenu au moins 40 % des suffrages exprimés et si aucune autre liste ou groupe de liste n'a obtenu 50 % des suffrages.

Si le premier tour n'a pas permis de désigner le maire et la liste qui lui est rattachée, on procède à un second tour à l'issue duquel 60 % des sièges sont attribués d'office au(x) liste(s) qui ont soutenu le maire élu si aucune autre liste ou groupe de liste n'a obtenu 50 % des suffrages.

Les sièges restants sont attribués aux autres listes ou groupes de listes selon de la méthode d'Hondt qui est également utilisée pour la répartition des sièges au sein d'une coalition de listes.

Désignation des élus

Sont tout d'abord élus conseillers municipaux les candidats non élus aux fonctions de maire affiliés à un groupe qui a obtenu au moins un siège. Si un candidat est affilié à plusieurs groupes eux-mêmes affiliés les uns aux autres, le siège qui lui est attribué est décompté du nombre de ceux qui reviennent à ces groupes.

Puis les candidats de chaque liste sont désignés pour occuper les sièges restants attribués à la liste sur laquelle leurs noms figurent, en fonction de l'ordre qui résulte du nombre total décroissant des suffrages que chacun a reçus (pour chaque candidat, on fait la somme des voix obtenues par la liste, d'une part, et des voix préférentielles qui se sont portées sur son nom, d'autre part).

Élection du président de l'assemblée municipale

Le président de l'assemblée municipale, distinct du maire, est élu par celle-ci parmi ses membres.

ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PAYS-BAS

Les Pays-Bas ont retenu un système uniforme pour les élections provinciales et municipales : la représentation proportionnelle avec vote préférentiel sans panachage.

Chaque électeur vote pour un seul nom d'une liste de candidats. Les candidats qui obtiennent un nombre de voix supérieur à une fraction substantielle du quotient électoral peuvent être élus avant ceux qui sont mieux classés qu'eux dans l'ordre initial de la liste. À défaut, on suit l'ordre de la liste pour l'attribution des sièges.

Quant au chef de l'exécutif local, il n'est pas élu mais nommé par la reine.

Deux types de collectivités locales existent aux Pays-Bas, les provinces, d'une part, et les municipalités, d'autre part.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La Constitution prévoit que les membres des assemblées provinciales ( provinciale staten ) et des assemblées municipales ( gemeenteraad ) sont élus pour quatre ans à la représentation proportionnelle dans des limites qu'il appartient à la loi de fixer.

Elle dispose en outre que le commissaire de la reine ( commissaris van de Koningin ) qui préside à la fois l'exécutif de la province et son assemblée délibérante et le maire ( burgemeester ) dotés des mêmes compétences au niveau municipal sont nommés par une décision royale .

La loi électorale ( kieswet ) fixe les dispositions applicables à ces deux types d'élections.

II. ÉLECTIONS PROVINCIALES

1. L'élection de l'assemblée provinciale

Le nombre des membres des assemblées provinciales va de 39, pour la province de Flevoland à 55 pour celle de Zuid-Holland.

Le système applicable est celui de la proportionnelle intégrale avec vote préférentiel , sans panachage .

• Présentation des candidatures

Le nombre d'électeurs par lesquels une liste aux élections régionales doit être présentée ne peut être inférieur à trente.

On peut constituer des groupes de listes à partir des listes présentées dans des circonscriptions différentes, ainsi que des listes de candidats affiliées les unes aux autres.

• Circonscription et constitution des listes de candidats

La circonscription est la province sauf dans les cas où celle-ci est divisée en plusieurs circonscriptions.

L'électeur choisit dans la liste de son choix le nom du candidat pour lequel il vote . Ce système a pour effet de permettre à l'électeur de faire « remonter » un candidat classé en fin de liste en portant son suffrage sur son nom sous certaines conditions (cf. infra).

• Calcul du nombre de sièges attribués à chaque groupe
de candidats

Le nombre de voix obtenues par une liste résulte de la somme de chacune des voix obtenues par chacun des candidats qui la composent : chaque électeur vote pour un nom et non pas pour l'ensemble d'une liste.

Il existe trois modalités d' union des listes :

- les séries de listes présentées dans des circonscriptions différentes dont la composition est identique sont présumées former une seule liste ;

- les listes présentées dans des circonscriptions différentes sous la dénomination du même parti et dont la tête de liste est identique forment un groupe de listes ;

- enfin, le jour du dépôt des candidatures, des listes peuvent s'affilier entre elles avant le scrutin pour constituer une « combinaison de listes » ( lijstencombinatie ) qui compte aussi pour une seule liste.

Pour l'établissement du résultat du scrutin les séries de listes, les groupes de listes et les combinaisons de listes comptent chacun(e) pour une seule liste . Pour que l'ensemble des listes ayant formé une combinaison de listes puisse bénéficier des voix de ses membres, il faut cependant qu'au moins deux des listes qui la composent aient reçu un nombre de suffrages tel que, même si la combinaison de listes n'avait pas été formée, elles auraient eu droit à un siège.

• Attribution des sièges

Attribution entre des listes

Pour l'attribution des sièges, on divise la somme du nombre de voix de chaque liste par le nombre de sièges à répartir afin de déterminer le quotient électoral . Chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le nombre de voix qu'elle a reçu .

Si le nombre de siège à répartir est supérieur ou égal à 19 , la répartition des sièges restants s'effectue au profit des listes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix en moyenne pour les sièges qu'elles ont reçu .

Si le nombre de siège à répartir est inférieur à 19 , la répartition des sièges restants s'effectue au profit des listes qui ont obtenu le plus fort reste . Toutefois les listes qui ont obtenu un nombre de voix inférieur à 75 % du quotient électoral ne participent pas à cette seconde répartition.

Dans le cas où toutes les listes qui entraient en ligne de compte ont reçu un siège restant et qu'il subsiste des sièges à répartir, ceux-ci sont attribués en suivant le système de la plus forte moyenne. À cette occasion, aucune liste ne peut recevoir plus d'un siège.

Enfin si une liste qui a reçu la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre des sièges inférieur à la majorité absolue des sièges, un siège supplémentaire lui est encore dévolu, lequel est retiré, en contrepartie, à la liste qui a obtenu la plus faible moyenne ou le plus faible reste.

Attribution au sein d'un groupe de listes ou d'une combinaison de listes

Après le calcul du quotient électoral propre à un groupe de listes on répartit les sièges entre les listes qui le composent, les sièges non attribués étant attribués en fonction des restes rapportés au quotient électoral de la liste.

Après le calcul du quotient électoral propre à une combinaison de listes on répartit les sièges entre les listes qui la composent, les sièges non attribués étant attribués en fonction des restes rapportés au quotient électoral de la liste.

• Désignation des élus

Les candidats sont élus en fonction de leur score personnel, sous réserve d'avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 25 % du quotient électoral lorsque le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à 19 et d'au moins 50 % de ce quotient si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 19. On ne suit l'ordre de la liste pour l'attribution des sièges que si l'application de cette première règle ne permet pas de pourvoir tous les sièges attribués à la liste. Les électeurs modifient donc l'ordre de la liste en choisissant le candidat pour lequel ils votent, si ce candidat parvient à atteindre 25 ou 50 % du quotient électoral .

2. Désignation du président de l'assemblée provinciale

L'assemblée de la province est présidée par le commissaire de la reine qui est nommé par celle-ci en vertu de l'article 34 de la loi sur les provinces ( provinciewet ).

3. La désignation de l'exécutif régional

L'exécutif régional ( gedeputeerde staten ), est composé :

- du commissaire de la reine déjà mentionné, lequel préside ses réunions ;

- ainsi que de 4 à 7 membres selon les provinces.

Les membres de l'exécutif sont nommés par l'assemblée régionale depuis le vote de la loi tendant à instaurer un système dualiste entre l'assemblée et l'exécutif dans les provinces ( wet dualisering provinciebestuur ) de 2003, soit hors de son sein, soit parmi ses membres, étant noté cependant que les fonctions de membre de l'assemblée et celles de membre de l'exécutif sont incompatibles et que les membres de l'assemblée doivent abandonner leur mandat pour occuper ces fonctions.

III. ÉLECTIONS MUNICIPALES

1. L'élection de l'assemblées municipale

Le nombre des membres des assemblées municipales varie de 9 pour les communes de moins de 3 000 habitants à 45 pour celles de plus 200 000 habitants.

• Présentation des candidatures

La candidature d'une liste aux élections municipales doit être présentée par un nombre de personnes qui ne peut être inférieur à trente lorsque le nombre des sièges à pourvoir est de 39 ou plus, et ne peut être inférieur à 10 lorsque le nombre des sièges à pourvoir est de 19 ou plus.

• Application de la représentation proportionnelle

Le régime électoral est le même que pour les provinces (cf. ci-dessus), à savoir la proportionnelle intégrale avec vote préférentiel , sans panachage et choix d'un nom par électeur.

2. La désignation du burgemeester

Le burgemeester , qui est nommé par la reine, préside les réunions de l'assemblée municipales.

3. La désignation de l'exécutif municipal

L'exécutif municipal est nommé collège du maire et des adjoints (ou échevins) ( college van burgemeester en wethouders ) en vertu de la loi municipale.

Il se compose :

- du burgemeester déjà cité qui préside les réunions ;

- ainsi que d'un nombre d'adjoints qui ne peut excéder 20 % des sièges de l'assemblée municipale.

Les membres de l'exécutif sont nommés par l'assemblée municipale depuis le vote de la loi tendant à instaurer un système dualiste entre l'assemblée et l'exécutif dans les provinces ( wet dualisering provinciebestuur ) de 2003, soit hors de son sein, soit parmi ses membres, mais la qualité de membre de l'assemblée municipale et celle de membre de l'exécutif municipal sont incompatibles, de sorte que pour occuper ces fonctions un élu doit abandonner son mandat.

ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PORTUGAL

Le Portugal applique la représentation proportionnelle dans les deux niveaux d'élections locales qui se déroulent sur son territoire.

Les assemblées délibérantes des structures intercommunales qui englobent les communes se composent de l'équivalent des maires des communes d'une part, et de membres élus directement par leurs concitoyens, d'autre part.

Quant à l'exécutif local, il est désigné directement par les électeurs : soit au suffrage direct, soit parce que le chef de l'exécutif est le candidat placé en tête de la liste qui obtient la majorité des suffrages exprimés.

Le Portugal est divisé en 308 « municipalités » ( municipios ) qui comprennent elles-mêmes 4 257 « paroisses » ( freguesias ) que l'on désignera sous le terme de « communes » dans les développements qui suivent.

La Constitution fixe également le régime des régions ( região administrativas ) qui n'ont cependant pas vu le jour, une majorité ayant voté contre leur création lors du référendum organisé en 1998.

Compte tenu des spécificités du système des élections locales portugaises ( eleições autarquicas ) on ira, après avoir examiné les dispositions communes de la plus petite collectivité, la « commune », à la plus grande, la « municipalité » en ne considérant que la législation applicable sur le continent, à l'exclusion des statuts spécifiques des régions insulaires (Açores et Madère).

I. DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES ÉLECTIONS LOCALES

• Recours à la proportionnelle et à la méthode d'Hondt

La Constitution de la république portugaise prévoit que les élections locales se déroulent à la proportionnelle .

La loi organique relative aux collectivités locales n° 1 du 14 août 2001 dispose, quant à elle, que pour la répartition des sièges l'on applique le scrutin de liste et la méthode d'Hondt .

• Régime de présentation des candidatures

La même loi organique prévoit que les candidatures peuvent être présentées par :

- les partis politiques ;

- les coalitions de partis politiques constituées pour des fins électorales ;

- des groupes de citoyens électeurs .

Dans ce dernier cas, le nombre d'électeurs proposant une liste doit être au moins égal au chiffre qui résulte du rapport suivant : n/ 3 x m, où : n est le nombre d'électeurs inscrits, et m le nombre de sièges à pouvoir. Ce chiffre doit être compris entre 50 et 2 000 électeurs, pour les communes et entre 250 et 4 000 pour les municipalités.

Exemple : dans une commune de 25 000 habitants où le nombre de sièges à pourvoir est de 19, le nombre d'électeurs qui présentent une liste doit être de 25 000/ 3 x 19, soit 439 inscrits.

II. LE RÉGIME ELECTORAL DES COMMUNES OU FREGUESIAS

Le régime électoral résulte des articles 3 à 22 de la loi n° 169 du 18 septembre 1999.

1. L'élection de l'assemblée communale

• Communes jusqu'à 150 habitants

Dans les communes dont la population n'excède pas 150 habitants, l'assemblée est constituée par l'ensemble des électeurs de la commune ( plenário dos cidadãos eleitores ). Elle peut délibérer si 10 % des inscrits sont présents.

• Communes de plus de 150 habitants

L'assemblée communale ( assembleia de freguesia ) se compose d'un nombre de membres qui varie de 7 dans les communes de moins de 1 000 habitants à 19 dans les communes de plus de 20 000 habitants. Au-delà de 30 000 habitants, on ajoute un membre par tranche de 10 000 habitants.

Cette assemblée élit un bureau, composé d'un président et de deux secrétaires.

2. L'élection de l'exécutif communal

L'exécutif communal ( junta de freguesia ) se compose d'un président et de membres, dont un secrétaire et un trésorier.

• Communes jusqu'à 150 habitants

Dans les communes dont la population n'excède pas 150 habitants, l'exécutif est élu par l'assemblée communale.

• Communes de plus de 150 habitants

Dans les communes de plus de 150 habitants, le maire ( presidente ) est la personne qui est placée en tête de la liste pour l'élection à l'assemblée communale.

III. LE RÉGIME ÉLECTORAL DES MUNICIPALITÉS OU MUNICÍPIOS

Le régime électoral résulte des articles 41 et suivants de la loi n° 169 du 18 septembre 1999 précitée.

1. L'élection de l'assemblée municipale

L'assemblée municipale ( assembleia municipal ) est constituée par les présidents des exécutifs des communes, d'une part, et par des membres élus par les électeurs de la municipalité elle-même. Les membres élus directement ne peuvent pas être moins du triple du total des membres de l'assemblée municipale.

Celle-ci élit en son sein un bureau ( mesa ) composé d'un président et de deux secrétaires.

2. L'élection de l'exécutif municipal

L'exécutif municipal ( câmara municipal ), se compose d'un président ( presidente) et de membres élus directement par les électeurs. Cette élection a lieu le même jour que celle de l'assemblée municipale.

Le président est la personne dont le nom figure en premier lieu dans la liste présentée pour l'élection au conseil municipal.

L'exécutif municipal se fait représenter, lors des sessions de l'assemblée municipale, par son président qui peut intervenir mais ne dispose pas du droit de vote.

ÉLECTION ET DÉSIGNATION DES ORGANES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES ANALYSÉS

Belgique :

Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée

Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Espagne :

Ley Orgánica 5/198, del 19 de junio, del régimen electoral general
(loi organique n° 5/1985 du 19 juin 1985 relative au régime électoral général)

Estatuto de Autonomía para Andalucía
(statut d'autonomie pour l'Andalousie, adopté le 2 novembre 2006)

Ley electoral de Andalucía
(loi électorale d'Andalousie, n° 1 de 1986, modifiée)

Ley orgánica 3/1983 de 25 de febrero de Estatuto de Autonomía de la Comunidad autonoma de Madrid
(loi organique n° 3 du 25 février 1983 relative au Statut d'autonomie de la Communauté autonome de Madrid, modifiée)

Ley 11/1986 de 16 de diciembre, lei electoral de la Comunidad autonoma de Madrid
(loi n° 11 du 16 décembre 1986 portant loi électorale de la communauté de Madrid, modifiée)

Estatut de Autonomía de la Comunitat valenciana
(statut d'autonomie de la communauté de Valence, 2006)

Ley 1/1987 de 31 de marzo, ley electoral de Andalucía
(loi n° 1 du 31 mars 1987, loi électorale de la communauté de Valence, modifiée)

Italie :

Legge costituzionale 22 novembre 1999 n° 1, disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia delle regioni
(loi constitutionnelle n° 1 du 22 novembre 1999 portant dispositions sur l'élection directe du président du Gouvernement régional et l'autonomie des régions)

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (décret législatif n° 267 du 18 août 2000, texte unique des lois sur l'organisation des collectivités locales)

Legge 23 febbraio 1995 n° 43, nuove norme par la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario (loi n° 43 du 23 février 1995, portant dispositions nouvelles pour l'élection des assemblées des régions à statut ordinaire)

Legge 25 marzo 1993, n° 81, elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio communale e del consiglio provinciale
(loi n° 81 du 25 mars 1993, sur l'élection directe du maire, du président de la province, du conseil municipal et du conseil provincial)

Ministero dell'Interno, Elezione diretta del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature , Roma, 2010
(ministère de l'Intérieur, Élection directe du président du Gouvernement régional et du conseil régional dans les régions à statut ordinaire. Instructions pour la présentation et l'admission des candidatures, Rome, 2010)

Ministero dell'Interno, Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature , Roma, 2010
(ministère de l'Intérieur, Élection directe du président de la province et du conseil provincial. Instructions pour la présentation et l'admission des candidatures, Rome, 2010)

Ministero dell'Interno, Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature , Roma, 2010
(ministère de l'Intérieur, Election directe du maire et du conseil municipal. Instructions pour la présentation et l'admission des candidatures, Rome, 2010)

Pays-Bas :

Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden
(Constitution du royaume des Pays-Bas)

Gemeentewet
(loi communale, modifiée)

Provinciewet
(loi provinciale, modifiée)

Kieswet
(loi électorale, modifiée)

Portugal :

Constitução de Portugal
(Constitution du Portugal du 2 avril 1976, modifiée)

Lei n° 169/1999 de 18 de Setembro, establece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias
(loi n° 169 du 17 septembre 1999, établissant le régime des compétences et le régime juridique de fonctionnement des organes des municipalités et des communes)

Lei Orgânica n° 1/2001 de 14 de Agosto, Lei eleitoral do órgãos das autarquias locais
(loi organique n° 1 du 14 août 2001, loi électorale des organes des collectivités locales)

* 39 En Hesse et dans les nouveaux Länder , le nombre de mandats directs correspond à la moitié des sièges à pourvoir alors que dans les autres Länder , il est supérieur à la moitié.

* 40 Les villes États de Brême, Berlin et Hambourg ne sont pas étudiées ici.

* 41 Il existe des exceptions à cette pratique : c'est ainsi que le maire de Berlin ( Oberbürgermeister ) est élu par l'assemblée délibérante.

* 42 Les comarcas sont des entités territoriales résultant de regroupements de communes qui peuvent être créées par les communautés autonomes qui définissent leur périmètre, leurs organes et leurs compétences, cf. Diccionario jurídico Espasa , Madrid, 1999, p. 173.

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