II. LES NOUVEAUX CONTOURS DE L'INGÉNIERIE PUBLIQUE

A. LA RÉFORME DE 2001 : L'ÉMERGENCE DE L'EXPERTISE

1. La première étape de la réforme : la loi du 11 décembre 2001

Le principe de la réforme de la maîtrise d'oeuvre publique a été décidé par le comité interministériel pour la réforme de l'Etat du 13 juillet 1999 . Celui-ci ne prévoyait de remettre en cause ni le rôle ni la compétence des services de l'Etat. Le plan de modernisation de l'ingénierie publique (PMIP) préparé par les ministères de l'équipement et de l'agriculture prévoyait de développer les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage des services extérieurs, qui ne représentaient alors que le tiers des concours apportés aux communes contre 70 % pour les missions de maîtrise d'oeuvre.

Lors du comité interministériel du 13 juillet 1999, il fut précisé que la mission de conseil auprès des petites communes paraissait beaucoup plus fondamentale que celle d'exécution de prestations qui pouvait aisément ou principalement être exercée par d'autres intervenants.

Les orientations stratégiques nationales ont été déclinées en six axes majeurs :

- renforcer leur activité dans les secteurs à forts enjeux et au service des politiques ;

- développer l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des collectivités ;

- faire de la maîtrise d'oeuvre un champ d'exemplarité et d'innovation ;

- apporter un appui aux démarches et projets intercommunaux ;

- améliorer la qualité de leurs prestations et rechercher des complémentarités avec les prestataires privés ;

- et développer l'assistance à la gestion de patrimoines.

Au titre de l'évaluation menée en 2002-2003, il s'avère que ce plan de modernisation a été convenablement mis en oeuvre dans les services de l'Etat.

Cette démarche des ministères de l'équipement et de l'agriculture a été complétée au début des années 2000 par le ministère de l'économie et des finances qui invitait les collectivités territoriales et les services extérieurs de l'Etat à mettre en place une « démarche qualité ».

Les fonctionnaires étatiques se voyaient dès lors assigner un nouvel objectif : non plus conquérir des marchés mais se présenter comme des vecteurs d'innovation et de qualité . L'Etat prestataire de services se réorientait ainsi vers un rôle d'expert.

Il était également question de mettre prioritairement en oeuvre les politiques de l'Etat , notamment en matière de renouvellement urbain, de développement durable et d'intercommunalité. L'ingénierie publique avait alors vocation à devenir un levier d'application des politiques publiques en concentrant ses moyens sur les priorités nationales déclinées localement en fonction des enjeux de chaque territoire.

C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'article 1 er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite loi MURCEF. Le texte de cette réforme est présenté dans l'encadré suivant.

Extrait de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 Titre premier : Marchés publics, ingénierie publique et commande publique

Article 1 er

I. - L'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Les services de l'Etat, des régions et des départements peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice de leurs compétences. »

II. - L'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l'Etat peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics. »

III. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

Source : Site Internet Légifrance.gouv.fr

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