2. Un champ mouvant, un défi pour la prospective
a) Approche normative : définition et régime

Au sens de la loi du 26 juillet 2005 précitée, le champ des services à la personne renvoie à une énumération limitative d'activités par décret.

Pour accompagner l'émergence d'activités nouvelles dans le champ des services à la personne, une actualisation de la liste des activités a été prévue chaque année. Un « plan 2 » de développement des services à la personne de mars 2009 débouche sur un allongement relativement substantiel de la liste.

LE CHAMP DES SERVICES À LA PERSONNE

Les activités de services à domicile bénéficiant aux personnes mentionnées à l'article D. 7231-1 au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées, sont les suivantes :

Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;

3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;

Garde d'enfant à domicile ;

5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;

6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

7° Livraison de repas à domicile* ; à la condition que cette prestation soit comprise dans un « bouquet de services » incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;

8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé *;

Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

10° Assistance aux personnes handicapées , y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;

12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement* ;

13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives* ;

14° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante)* ;

15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans un « bouquet de services » comprenant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;

16° Assistance informatique et Internet à domicile ;

17° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

19° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;

20° Assistance administrative à domicile ;

21° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa.

A ces activités, il convient désormais d'ajouter celles envisagées par le Plan 2 de développement des services à la personne de mars 2009 : « Créer, Professionnaliser, Simplifier »

1° Aide aux aidants familiaux ;

2 ° Audit éco-habitat ;

3 ° Prévention des accidents de la vie courante au domicile ;

4 ° Assistance informatique à distance ;

5 ° Soutien scolaire en mini groupes dans les Zones Urbaines Sensibles.

(*) A la condition que la prestation soit comprise dans un « bouquet de services » incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile, proposé par une entreprise prestataire ou mandataire. Le « Plan 2 » prévoit cependant de mettre un terme à la condition d'offre globale.

Le recours à ces activités donne droit, notamment, à un avantage fiscal qui constitue le coeur « historique » du soutien aux services à la personne, et qui représente, aujourd'hui encore, une des plus grosses dépenses 16 ( * ) publiques en la matière. Il s'agit de la réduction d'impôt de 50 % des sommes déclarées pour l'emploi de personnel à domicile, de l'article 199 sexdecies du code général des impôts , selon lequel :

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :

a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 17 ( * ) et D. 129-36 18 ( * ) du code du travail ;

b) Le recours à une association , une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services mentionnés au a ;

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l' aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale 19 ( * ) . (...) ».

Dans tous les cas, si le service est fourni par l'intermédiaire d'un organisme (privé, public ou associatif), celui-ci doit être agréé et exercer son activité exclusivement dans le domaine des services à la personne pour que l'utilisateur et, par ailleurs, l'organisme lui-même, bénéficient des avantages fiscaux spécifiques.

Cette obligation s'applique même si l'intermédiaire n'est pas prestataire (ce qui signifie qu'il est l'employeur de l'intervenant) mais seulement mandataire.

Depuis 2007, l'avantage fiscal d'impôt sur le revenu prend la forme d'un crédit d'impôt pour les services rendus à leur domicile à des personnes qui exercent une activité professionnelle ou sont inscrites comme demandeurs d'emploi 20 ( * ) . L'avantage fiscal demeure celui d'une réduction d'impôt pour les autres personnes, notamment les retraités , ainsi que pour les personnes supportant des dépenses afférentes à des services rendus au domicile d'un de leurs ascendants.

*

Le tableau suivant permet de situer le champ des services à la personne au regard de domaines connexes :

CHAMP DES SERVICES À LA PERSONNE

Source : rapport n° 8 du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC)


* 16 Il s'agit d'une « dépense fiscale », c'est à dire d'un manque à gagner pour l'Etat.

* 17 Remplacé par l'article D. 7231-1 précité en application du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008

* 18 Remplacé par l'article D. 7231-2 en application du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008. Cet article renvoie à des décrets pour préciser le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1, ainsi que pour fixer un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant de bénéficier des dispositions afférentes.

* 19 Le c) vise essentiellement les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ainsi que les associations d'aide à domicile agissant dans le cadre d'une convention avec un département ou un organisme de sécurité sociale.

* 20 Lorsque les personnes sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité, elles doivent toutes deux satisfaire à l'une ou l'autre des conditions précitées.

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