2. Une grande marge de manoeuvre laissée aux Etats membres

Il faut interpréter ce texte comme une norme laissant une grande marge de manoeuvre aux États dans la mise en oeuvre de cette méthode .

Ainsi, la directive ne définit pas le contenu du plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), véritable pivot de la gestion des risques. Le contenu de ce document, qui regroupe l'ensemble des documents permettant de gérer les risques d'inondation, peut donc fortement varier d'un pays à l'autre.

De même, la définition de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation est laissée à l'appréciation souveraine des Etats membres.

Surtout, ce texte ne distingue pas submersion marine et inondation classique. Il définit l'inondation comme la submersion temporaire par l'eau de terres qui ne sont pas submergées en temps normal.

Cette absence de distinction ne doit pas être considérée comme une obligation faite aux Etats de ne pas distinguer la submersion marine des autres inondations dans la mesure où la directive édicte des règles générales, indispensables, qui sont susceptibles de s'appliquer à toute inondation, quelle qu'en soit la cause. C'est donc encore une fois aux Etats membres d'adopter, s'ils le souhaitent, une politique spécifique de gestion des risques de submersion marine.

La transposition de ce texte dans notre droit aurait dû permettre de lever ces incertitudes en définissant clairement les outils de gestion des risques et en distinguant les cas de submersion marine. Mais le Gouvernement a fait un autre choix, en se contentant de reprendre le texte de la directive sans le compléter. C'est une occasion manquée qu'il conviendra de compenser.

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