B. RENFORCER LES GARANTIES D'INDÉPENDANCE DE LA COMMISSION

L'affermissement de la légitimité de la commission des sondages passe non seulement par une composition plus équilibrée de cette instance mais également par le renforcement de son indépendance .

1. Consacrer la commission des sondages comme autorité administrative indépendante.

En premier lieu, vos rapporteurs estiment indispensable que la loi de 1977 consacre la commission des sondages comme une autorité administrative indépendante (AAI) , qui ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.

Rappelons que cette commission a été reconnue comme telle par le Conseil d'Etat dans son rapport public de 2001 consacré aux autorités administratives indépendantes.

On peut d'ailleurs préciser que la commission des sondages était, de fait, la troisième AAI créée par le législateur, après le Médiateur de la République (loi du 3 janvier 1973) et la Commission nationale d'équipement commercial (loi du 27 décembre 1973) 32 ( * ) .

Ne serait-ce que d'un point de vue symbolique et compte tenu de l'extension de ses moyens d'action préconisée plus loin, la commission des sondages doit être consacrée comme une AAI.

2. Prévoir un mandat non renouvelable

En second lieu, l'indépendance de la commission des sondages implique que le mandat des membres de la commission des sondages soit non seulement irrévocable , ce qui est aujourd'hui prévu, mais également non renouvelable.

Sur le premier point, le décret du 25 janvier 1978 précise opportunément que « sans démission volontaire il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par la commission elle-même, par suite de l'exercice d'une fonction incompatible avec cette qualité ou par suite de l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouverait d'exercer sa mission ».

Sur le second point, vos rapporteurs s'étonnent que le décret n'ait pas prévu le caractère non renouvelable des mandats, qui constitue, à l'évidence, un facteur d'indépendance, en réduisant le risque de pression par l'autorité de nomination.

Toutefois, une telle règle n'est applicable qu'à condition de prévoir une durée de mandat suffisamment longue et un renouvellement partiel du collège, afin de préserver la « mémoire » de l'autorité.

Il conviendrait donc d'inscrire dans la loi le caractère non renouvelable du mandat des membres de la commission des sondages et de prévoir un mandat de six ans (au lieu de trois à l'heure actuelle), renouvelable par moitié tous les trois ans , selon les règles généralement retenues pour les AAI.


* 32 Voir le rapport précité sur les autorités administratives indépendantes fait notre collègue Patrice Gélard au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page