3. Prévoir un régime d'incompatibilité a posteriori

Le régime d'incompatibilité fixé par le décret du 25 janvier 1978 paraît insuffisant .

L'article 5 de ce texte prévoit en effet que ne peuvent être membres de la commission des sondages les personnes qui perçoivent ou ont perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelle nature qu'elle soit, d'un organisme réalisant des sondages électoraux. Il s'agit de prévenir tout conflit d'intérêt de nature à mettre à mal l'indépendance de la commission.

En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne définit un régime d'incompatibilité a posteriori , relatives aux responsabilités auxquelles ne peuvent pas accéder les anciens membres de la commission. Rappelons que de telles interdictions sont préconisées par le rapport précité de notre collègue Patrice Gélard sur les AAI (recommandation n° 25).

En conséquence, devrait être fixé le principe selon lequel, dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat , les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelle nature qu'elle soit, d'un organisme réalisant des sondages électoraux.

Ainsi complété, ce régime d'incompatibilité a priori et a posteriori devrait être applicable au personnel de la commission ainsi qu' aux experts désignés par la commission pour instruire les dossiers. En effet, le régime a priori n'est aujourd'hui applicable qu'aux membres de la commission et aux experts, mais pas, étonnamment, au personnel .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page