C. ÉTENDRE LES MOYENS D'ACTION DE LA COMMISSION

1. Les moyens actuels
a) Les compétences

La commission des sondages dispose actuellement d'attributions variées.

Tout d'abord, l'article 5 de la loi de 1977 modifiée lui reconnaît des pouvoirs réglementaires : d'une part, la commission est chargée de proposer des règles tendant à assurer l'objectivité et la qualité des sondages publics électoraux. C'est ce qu'elle a fait à la fin des années 1970 en proposant des règles méthodologiques qui ont été inscrites dans le décret du 16 mai 1980 ; d'autre part, ce même article de la loi donne à la commission des sondages compétence pour « définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour ».

Ensuite, la commission des sondages dispose de certaines compétences liées à la réception de la notice méthodologique (art 3 33 ( * ) ). D'une part, elle peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication d'un sondage électoral des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles : autrement dit, elle peut, sur les conditions de réalisation du sondage, exiger une meilleure information du public que celle qui résulte des mentions obligatoires de publication prévues à l'article 2 de la loi ; d'autre part, la commission met cette notice à disposition du public , conformément au souhait du législateur en 2002.

Par ailleurs, la commission des sondages recueille les déclarations préalables des instituts de sondage puisque l'article 7 dispose que nul ne peut réaliser des sondages électoraux « s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages », à appliquer les dispositions de la loi et des textes réglementaires applicables.

La commission dispose également du pouvoir de vérifier que les sondages électoraux ont été réalisés conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables (art 8) ; à cette fin, comme indiqué précédemment, l'institut tient à la disposition de la commission des sondages l'ensemble des documents sur la base desquels le sondage a été réalisé (art 4).

Enfin, la commission des sondages - et c'est là son pouvoir le plus efficace - peut ordonner des mises au point par les organes d'information qui publient un sondage électoral en violation de la loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus (art 9). Comme le précise le décret du 25 janvier 1978 en son article 11, ces mises au point font suite, soit à une saisine d'office, soit à la réception d'une réclamation puisque toute personne qui entend contester la validité d'un sondage qui ne lui paraît pas conforme aux exigences de la loi peut saisir par voie de réclamation la commission de sondages dans les cinq jours de la publication litigieuse. Ces réclamations doivent en principe être motivées.

b) Des moyens humains et budgétaires très réduits

La commission des sondages dispose de moyens humains et budgétaires très réduits .

Le personnel est actuellement composé de seulement deux personnes : un secrétaire général, maître des requêtes au Conseil d'Etat exerçant ses fonctions à titre accessoire et un secrétaire permanent , cadre A de la fonction publique, mis à disposition par le ministère de la justice.

A ces deux personnes s'ajoutent trois experts indépendants statisticiens intervenant à la vacation.

Sur le plan budgétaire, la commission bénéficie d'une simple ligne de crédit dans le budget de fonctionnement du Conseil d'Etat : son budget annuel est d'un peu plus de 15.000 euros ; l'institution est hébergée par le Conseil d'Etat, au Palais Royal, dans un bureau de 32 m² et la Commission des sondages n'est même pas mentionnée dans le projet annuel de performances (PAP) qui concerne le programme budgétaire « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives ».


* 33 Dans cette partie, les numéros d'article visés sont, sauf précision contraire, ceux de la loi de 1977.

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