5. La publication d'un rapport annuel d'activité de la commission des sondages

Vos rapporteurs vous proposent d'inscrire dans la loi sur les sondages l'obligation pour la commission des sondages de rendre public, chaque année, un rapport annuel d'activité .

Il s'agit de consacrer et d'étendre la pratique actuelle de la commission. Cette dernière publie aujourd'hui des rapports d'activité à l'occasion des différents scrutins. Par coordination avec l'extension proposée de son champ de compétence à tous les sondages à caractère politique, vos rapporteurs proposent de prévoir un rapport annuel .

Ce rapport serait adressé au Président de la République ainsi qu'au Président du Sénat et l'Assemblée nationale. Cette transmission, conforme à la recommandation n° 27 du rapport de notre collègue Patrice Gélard sur les AAI 23 ( * ) , pourrait naturellement être suivie par une audition du Président de la commission des sondages par les commissions des lois des assemblées parlementaires afin de renforcer le contrôle démocratique de l'activité de cette commission et de détecter d'éventuelles anomalies dans la loi sur les sondages rendant nécessaires certains ajustements.

6. La possibilité de consulter les méthodes précises de redressement

Vos rapporteurs se sont longuement interrogés sur l'opportunité de recommander une évolution de la législation afin d'imposer la publicité des méthodes précises de redressement des sondages.

Pour comprendre les enjeux de cette question, rappelons que les instituts procèdent pour la quasi-totalité des sondages électoraux à des redressements politiques, définis plus haut.

Le législateur a prévu que ne figurerait dans la notice que « la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect du sondage », formule sibylline qui renvoie en fait aux critères de redressement du sondage. Les instituts s'acquittent généralement de cette obligation par la formule imprécise : « redressement effectué à partir du souvenir de vote ».

En revanche, la commission des sondages peut, elle, avoir connaissance des méthodes précises de redressement, puisqu'en vertu de l'article 4 de la loi de 1977 précité : « L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1 er tient à la disposition de la commission des sondages (...) les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. » 24 ( * ) . L'article 9 du décret du 16 mai 1980 précise que les résultats bruts figurent parmi les documents que l'institut « tient à la disposition » de la commission des sondages.

Autrement dit, la commission des sondages, et elle seule, a connaissance des chiffres bruts et de la manière dont ils sont redressés, non seulement en fonction du souvenir de vote à différents scrutins antérieurs, mais également en fonction de la sûreté du choix et de la certitude d'aller voter .

La plupart des instituts ont jugé cet équilibre satisfaisant et ont récusé toute publicité des méthodes précises de redressement des sondages, et ce pour deux raisons essentielles :

- d'une part, il convient, selon eux, de ne pas contraindre les instituts de sondage à dévoiler « leurs secrets de fabrication » aux concurrents et, d'une manière générale, au grand public, de même qu'il ne viendrait à l'idée de personne d'imposer à un cuisinier de livrer sa recette précise ;

- d'autre part, si les chiffres bruts étaient publiés en même temps que les chiffres nets, ils sèmeraient le trouble et déclencheraient des polémiques sans fin sur l'ampleur des corrections opérées : les instituts pourraient être perçus comme des « bricoleurs », voire des « manipulateurs », à rebours de l'objectif de sérénité et sincérité du débat électoral.

Telle n'est pas la position de vos rapporteurs. Puisque le sondage est revendiqué par les « instituts » 25 ( * ) comme un produit largement scientifique, il doit être assumé comme tel et être soumis, comme tous les travaux scientifiques, à une obligation de transparence et de démonstration puisque tout travail scientifique doit être vérifiable et reproductible.

La publicité donnée aux méthodes de redressement ne manquera pas de susciter un débat dans l'opinion sur les méthodes d'élaboration des sondages qui, en même temps qu'il obligera les instituts à expliquer leurs choix, démythifiera le sondage et fera apparaître ce qu'il est vraiment : un produit reposant certes sur des bases scientifiques mais laissant une large place à l'expérience et à l'intuition et à l'analyse. Or, la croyance dans la scientificité des sondages est forte : selon le sondage IFOP précité, réalisé en 2007, 82 % des Français estiment que la réalisation de sondages repose sur des bases scientifiques , en l'occurrence la statistique.

Loin de décrédibiliser les instituts, une telle transparence renforcera leur crédibilité .

Toutefois, selon vos rapporteurs, la publicité donnée aux méthodes de fabrication du sondage devrait, compte tenu de leur technicité, être plus restreinte que celle de la notice méthodologique pour laquelle il est proposé, on l'a dit, une mise en ligne systématique sur le site de la commission des sondages.

C'est pourquoi les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé seraient simplement consultables auprès de la commission des sondages par toute personne qui en fait la demande.


* 23 Rapport n° 404 (2005-2006) de M. Patrice Gélard, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, déposé le 15 juin 2006 sur les autorités administratives indépendantes, consultable à l'adresse suivante : http:/www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-1.html

* 24 Précisons que les membres de la commission des sondages sont naturellement astreints au secret professionnel comme le précise l'article 6 du décret du 25 janvier 1978.

* 25 Ce terme a d'ailleurs une connotation scientifique évidente.

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