5. Sécurité civile

Le périmètre de la compétence est défini par la mission d'appui par référence à l'article premier de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie 49 ( * ) .

• Modalités du transfert

Comme pour le droit civil et le droit commercial, la loi du pays se prononçant sur la date du transfert de cette compétence doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2011, conformément à l'article 26 de la loi organique.

En effet, la mission d'appui de 2008 avait mis en évidence la nécessité de pallier le défaut d'outils de gestion de crise avant le transfert de cette compétence. Cela impliquait le renforcement des moyens, une adaptation à la Nouvelle-Calédonie des dispositions applicables aux SDIS métropolitains, la création d'un corps territorial de sapeurs-pompiers et une éventuelle modification de la loi organique pour rendre obligatoire la participation du gouvernement et des provinces à un STIS.

• État des lieux du transfert

L'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie (EPIS-NC) a été créé par l'ordonnance du 15 février 2006 modifiée par l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009.

Cet établissement est chargé de :

- la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

- la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

- la protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

- le secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;

- l'information et la sensibilisation du public aux risques concernant les personnes et les biens ;

- la réalisation d'études et de recherche.

L'EPIS comporte trois structures décisionnelles : une commission consultative territoriale, un conseil d'administration et une commission administrative et technique.

Enfin, une convention a été signée le 17 juillet 2010, lors de la visite en Nouvelle-Calédonie du Premier ministre, M. François Fillon, entre le haut-commissaire et le président du gouvernement, conformément à la loi organique, afin de fixer les modalités du concours technique et de l'aide à la formation que l'Etat apporte à la Nouvelle-Calédonie pour l'exercice de la compétence « sécurité civile ».

6. L'agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF)

• Périmètre de compétence

Créée par la loi du 9 novembre 1988, l'ADRAF est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui constitue le principal opérateur de la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie.

A ce titre, l'Agence procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière foncière et agricole. Elle engage également des actions d'aménagement et de développement économique.

L'article 23 de la loi organique prévoit le transfert de l'ADRAF dans sa totalité, avec ses personnels et ses missions, sur demande formulée par le congrès.

• Modalités du transfert

Le scénario retenu est celui d'un transfert dans un délai raisonnable, après une réflexion interne à l'ADRAF sur la réorientation de ses missions et avec l'appui d'une mission du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Le rapport remis le 13 avril 2010 par cette mission préconise de faire évoluer l'activité de l'ADRAF en qualité d'expert au côté des institutions publiques, et ainsi de clarifier sa mission dans son contexte actuel. Il pose ainsi trois questions qui permettraient la mise en oeuvre de l'évolution de l'activité de l'ADRAF :

- la réforme foncière peut-elle être considérée comme étant proche en son terme ?

- les opérations d'aménagement des terres attribuées, pour lesquelles l'Agence interviendrait en tant qu'opérateur, peuvent-elles constituer des opérations financées par les contrats de développement Etat/Collectivités ?

- quelle serait la définition de la mission pérenne de l'ADRAF dans le domaine de la sécurisation foncière ?

En juin 2010, le haut-commissaire a saisi les exécutifs des questions posées par la mission du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux afin d'effectuer un travail commun sur la réorientation de l'action de l'ADRAF.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a proposé au Premier ministre la date du 1 er janvier 2014 pour le transfert de l'Agence.


* 49 Art. 1 er : « La sécurité civile en Nouvelle-Calédonie a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

« Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi du 18 mars 2003 susvisée et avec la défense civile dans les conditions prévues par le code de la défense.

« Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en oeuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.

« L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.

« Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

« La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

« Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune. »

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