LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1) Affiner le périmètre des MIGAC en vérifiant continuellement la pertinence de ces dotations à demeurer en retrait de la T2A

2) Clarifier l'articulation entre l'enveloppe MIGAC et d'autres supports de financement des établissements de santé , notamment le FIQCS et le FMESPP, et mettre en place un suivi consolidé de ces dotations

3) Mieux maîtriser l'enveloppe MIGAC , et plus particulièrement son volet « aides à la contractualisation », sauf à s'éloigner de la finalité recherchée par la réforme de la T2A

4) Approfondir la piste de réflexion tendant à la mise en place d'un nouveau sous-objectif de l'ONDAM relatif aux MIGAC

5) Poursuivre l'évolution des modalités d'allocation des dotations MERRI , ce qui passe notamment par l'accentuation du redéploiement des crédits du socle fixe vers la part modulable et la part variable ; l'enrichissement et la révision progressive de la pondération des indicateurs retenus pour la fixation de la part modulable ; le développement de la procédure d'appels à projet

6) Renforcer les travaux de modélisation des autres missions d'intérêt général , élément nécessaire à la transparence, l'équité et l'homogénéité de la répartition des moyens entre établissements

7) Stabiliser et veiller à une allocation plus transparente des dotations « aides à la contractualisation »

8) Orienter le pilotage des dotations MIGAC vers une allocation par la performance , en donnant aux agences régionales de santé les moyens matériels et humains leur permettant de s'éloigner d'un dispositif de reconduction de budgets historiques

9) Dresser un bilan régulier de la contractualisation entre les ARS et les établissements de santé , ainsi que de la bonne application par les agences des référentiels de coût mis à leur disposition

10) Sur la base du retour d'expérience de 2011, envisager la généralisation de la justification au premier euro des MIGAC

11) Intensifier les efforts de rééquilibrage géographique des dotations régionales

12) Prendre en compte les difficultés engendrées, au niveau des établissements de santé, des mesures de gel des dotations MIGAC, décidées en début d'exercice

I. LES DOTATIONS MIGAC, UN MODE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE DE LA TARIFICATION À L'ACTIVITÉ, À LA CROISÉE DES ENJEUX DE LA RÉFORME DU SECTEUR HOSPITALIER

A. LA NÉCESSITÉ DE FINANCER, À PART, LES MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

1. La T2A ne peut s'appliquer à l'ensemble des missions des établissements de santé
a) La réforme de 2004 : le financement de l'activité de diagnostic, de traitement et de soins à partir de tarifs de prestations et de forfaits nationaux

La réforme de la tarification à l'activité (T2A), mesure prévue par le « Plan hôpital 2007 » et introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, avait pour objectif de moderniser le mode de financement des établissements de santé en passant progressivement d'un financement pour l'essentiel par dotation globale à un système de rémunération lié à l'activité réelle des établissements de santé .

Le passage d'un financement par dotation globale à la tarification à l'activité


• Avant 2004, deux modes de financement coexistaient :

- les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH) étaient financés sur la base d'une dotation globale , soit une dotation de fonctionnement calculée sur une base historique reconduite de façon uniforme selon un taux de croissance fixé chaque année ;

- les établissements privés à but lucratif étaient, quant à eux, financés selon un paiement à l'activité comprenant deux volets : des forfaits de prestations et les honoraires correspondant aux actes réalisés par les médecins.


• La tarification à l'activité a été introduite progressivement dans les établissements de santé publics et privés anciennement sous dotation globale pour atteindre 100 % en 2008. Elle est, en revanche, entrée en vigueur à 100 %, dès 2005, pour les établissements privés à but lucratif.

Passage progressif à la T2A des établissements anciennement sous dotation globale

Désormais, les ressources des établissements de santé, s'agissant de leur activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), sont allouées en fonction du volume et de la nature de leur activité, sur la base de tarifs ou de forfaits nationaux fixés selon des modalités décrites ci-dessous.

Les trois volets du financement à l'activité des établissements de santé


Le volet « tarification des prestations d'hospitalisation »

Le volet « tarification des prestations d'hospitalisation » correspond à la part la plus importante du financement des établissements de santé et comprend notamment les groupes homogènes de séjour (GHS).

Grâce au programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), les établissements de santé classent le séjour de chacun de leur patient au sein d'un groupe homogène de malades (GHM). Chacun de ces GHM est ensuite associé à son « pendant financier », un groupe homogène de séjour (GHS). Le tarif du GHS, identique pour tous les établissements de santé, constitue un tarif forfaitaire de séjour devant couvrir l'ensemble des dépenses nécessaires au traitement du patient pour un diagnostic donné. C'est sur cette base forfaitaire nationale que l'établissement de santé est rémunéré par l'assurance maladie pour l'ensemble des prestations effectuées au cours du séjour du patient.

Relèvent également de ce premier volet, les soins et actes réalisés lors des consultations externes . Leur financement repose, en revanche, non pas sur les GHS, mais sur les différentes nomenclatures existantes : la nomenclature générale des actes professionnels, la classification commune des actes médicaux et la nomenclature des actes de biologie médicale.


Le volet « en sus des GHS »

Le financement en sus des GHS, autre volet de la tarification à l'activité, est destiné, quant à lui, à compléter les GHS afin de couvrir les frais de médicaments et de dispositifs médicaux particulièrement onéreux .


Le volet « forfaits annuels »

Viennent enfin compléter ces deux premiers volets, les forfaits annuels, destinés à financer les structures de certaines activités spécifiques :

- le forfait annuel « Urgences » (FAU) vise à couvrir les charges de structure et de fonctionnement des services d'accueil des urgences autorisées ;

- le forfait « coordination des prélèvements d'organes » (CPO) est destiné à financer les rémunérations des personnels concernés et les astreintes des infirmières coordinatrices ;

- le forfait annuel « Greffes » (FAG) tend à rémunérer les frais de coordination, de transport des équipes, de gestion des greffons...

Les bénéfices attendus du passage à la T2A étaient les suivants :

- une plus grande médicalisation du financement des établissements de santé ;

- une plus grande équité entre les établissements, rémunérés en fonction de leur activité réelle et des prestations qu'ils fournissent sur la base d'un tarif fixé au plan national ;

- une incitation à la bonne gestion et à la mise en oeuvre de nouveaux modes de régulation des dépenses hospitalières ;

- la suppression des disparités tarifaires non justifiées entre l'hospitalisation publique et privée ;

- le développement des outils de pilotage médico-économique (contrôle de gestion) au sein des hôpitaux publics et privés.

b) Un mode de financement spécifique qui doit néanmoins être maintenu pour certaines missions ne constituant pas des activités productrices de soins quantifiables

Toutefois, les activités des établissements de santé ne se limitent pas à des activités productrices de soins quantifiables à travers le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). C'est le cas de l'essentiel des missions d'intérêt général (formation, recherche, accueil social, permanence des soins, activités de support, etc.) non ou mal prises en compte par le PMSI.

Par ailleurs, il convient d'éviter tout effet non désiré que pourrait entraîner la tarification à l'activité, notamment l'éviction des patients les plus lourdement atteints.

C'est pourquoi, dès la mise en place de la réforme de la T2A, des sources de financement ont été maintenues en dehors du principe général de tarification à l'activité .

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 instaurant la T2A proposait ainsi d'emblée un système mixte reposant, d'une part, sur un financement à l'activité et, d'autre part, sur le maintien d'une dotation ad hoc , les « missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation » (MIGAC), destinée à compenser les charges liées à l'accomplissement de certaines missions.

Le schéma ci-dessous retrace les différentes modalités de financement des établissements de santé : les financements directement liés à l'activité (GHS et autres prestations), les dotations (MIGAC) et les financements mixtes (forfaits annuels).

Le financement des établissements de santé

GHS : groupes homogène de séjour ; MIG : missions d'intérêt général ; AC : aides à la contractualisation ; FAU : forfait annuel Urgences ; CPO : coordination des prélèvements d'organes ; FAG : forfait annuel Greffes

Source : commission des finances, d'après le document réalisé par la MT2A intitulé « La tarification des établissements de santé »

c) Une prise en compte, également à l'étranger, des surcoûts induits par certaines missions des établissements de santé

La France n'est pas le premier pays à avoir introduit une tarification à l'activité des soins hospitaliers. Comme le précise une étude de 2009 de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 3 ( * ) , « en adoptant ce mode de paiement , [la France] rejoint une vingtaine de pays qui ont déjà mis en place une tarification de ce type ».

Si les systèmes de tarification à l'activité varient dans leur architecture globale et si les données disponibles en la matière sont assez limitées, il est néanmoins possible d'établir quelques points de comparaison internationale.

Il apparaît, en particulier, que certains Etats (les Etats-Unis ou l'Australie) prennent en compte, comme la France, la spécificité de certaines missions réalisées par les établissements de santé et proposent, en conséquence, des modalités de financement complémentaires aux tarifs ou une modulation de ces derniers en fonction, notamment, des caractéristiques des patients pris en charge ou de la situation de l'établissement au sein d'un bassin de population donné.

Les systèmes de tarification à l'activité à l'étranger


• Etats-Unis

Les tarifs des DRG (équivalent des GHS) sont ajustés pour tenir compte notamment du coût indirect de la formation médicale , de la prise en charge de populations spécifiques et de la situation de l'établissement au sein d'un bassin de population donné (hôpital unique, établissement rural, centre régional de référence).


Australie (province de Victoria)

Chaque hôpital reçoit en général un prix fixe par DRG jusqu'à un certain niveau d'activité cible déterminé en fonction de son activité historique. Au delà, des mécanismes de paiements additionnels ont été mis en place. Ces paiements additionnels sont notamment calibrés en fonction du degré d'urgence clinique de leurs patients ou sont conditionnés à la réalisation d'objectifs spécifiques de prise en charge de patients sur liste d'attente.

Source : IRDES, « Principes et enjeux de la tarification à l'activité à l'hôpital - Enseignements de la théorie économique et des expériences étrangères » - mars 2009

2. Le périmètre des MIGAC recouvre des notions variées

Les circulaires de campagne tarifaire de 2005 à 2007 ont systématiquement précisé que les MIGAC sont « destinées à financer la part des activités de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements de santé publics et privés qui ne peuvent être tarifiées à l'activité », ce qui recouvre un éventail très large de missions .

Comme l'indique le guide méthodologique de contractualisation sur les MIGAC mis à la disposition des anciennes agences régionales de l'hospitalisation (ARH) par le ministère de la santé, « leur périmètre même s'il n'est pas figé, est toutefois délimité » 4 ( * ) .

a) Un cadre juridique délimité

L'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 constitue le « texte fondateur » de la dotation MIGAC.

Cet article prévoit, de façon générale, que cette dotation participe « notamment » au financement :

- des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique (enseignement, recherche, médecine préventive, éducation pour la santé, lutte contre l'exclusion) ;

- à ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation des soins (SROS) ;

- à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire ;

- à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements ;

- enfin, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques.

Les articles D. 162-6 à D.162-8 du code de la sécurité sociale fixent la liste de ces missions qui a elle-même été précisée par arrêtés successifs quasi annuels : arrêté du 12 avril 2005 modifié à deux reprises par les arrêtés du 5 mars et du 9 octobre 2006 ; arrêté du 23 mars 2007 modifié par l'arrêté du 2 avril 2008 ; arrêté du 13 mars 2009 modifié par les arrêtés du 24 février 2010 et du 9 mars 2011.

L'encadré suivant recense les différentes missions d'intérêt général.

Les missions d'intérêt général

En application des articles D. 162-6 à D.162-8 du code de la sécurité sociale, peuvent être financées par la dotation MIGAC les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :

1) L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation , et notamment, à ce titre :

- la recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;

- l'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;

- la recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;

- les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs.

2) La participation aux missions de santé publique suivantes :

- la vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;

- la formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;

- la collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;

- les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;

- le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;

- la prévention et l'éducation pour la santé ;

- le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;

- la veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;

- l'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;

- l'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 712-71-1 du code de la santé publique.

3) La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :

- la politique hospitalière ;

- le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;

- le coopération internationale en matière hospitalière.

4) La permanence des soins hospitalière

5) Les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques :

- la prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;

- la prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;

- la prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

- la prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.

b) Un périmètre qui évolue néanmoins annuellement

Comme en témoigne la révision quasi-annuelle des arrêtés fixant la liste des MIGAC, leur périmètre, loin d'être sanctuarisé, est au contraire amené à évoluer .

En particulier, dès lors qu'une mission a la possibilité d'être suivie de manière quantifiable à travers le PMSI, une sortie du dispositif MIGAC s'impose. A l'inverse, des nouvelles missions d'intérêt général peuvent être ajoutées au périmètre des MIGAC.

L'encadré suivant rappelle les principaux changements de périmètre intervenus depuis 2004. Les deux plus importantes modifications ont consisté à ajouter, en 2009, à la liste des missions d'intérêt général, la prise en charge des patients précaires et la permanence des soins.

Les principaux changements de périmètre de la dotation MIGAC depuis 2004


Ont été retirés de la liste des MIG

- la conservation des tissus, tumeurs et produits humains à des fins de recherche ;

- les stimulateurs corticaux profonds et les implants cochléaires, au titre des activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou de la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;

- la consultation du fichier national ou des fichiers internationaux de greffe de moelle et le typage des donneurs potentiels, au titre des missions de collecte, de conservation et de distribution des produits d'origine humaine ;

- les services de court séjour gériatrique et les consultations de suivi post-greffes, au titre de l'intervention des équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies ;

- l'accompagnement social des patient en situation précaire, au titre de la mission d'assistance aux patients pour l'accès aux droits sociaux et des dispositifs ayant pour objet de faciliter le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci.


Ont été ajoutés à la liste de MIG

- le financement des coûts de structures liés à la prise en charge de patients précaires ;

- le financement de la permanence de soins hospitalière ;

- la rémunération des internes en médecine, pharmacie et odontologie.

c) La distinction communément admise en trois enveloppes

La diversité des MIGAC peut s'ordonner selon une subdivision communément admise en trois catégories :

- les « MERRI » , les missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, qui correspondent globalement aux activités universitaires de recherche et d'enseignement qui donnaient lieu avant le passage à la T2A à un abattement forfaitaire de 13 % dans le calcul du coût du point ISA (indice synthétique d'activité), coût qui était alors utilisé pour moduler la dotation globale des établissements (ce point sera détaillé dans la seconde partie du présent rapport) ;

- les « autres MIG » , les missions d'intérêt général (MIG) proprement dites : mission de veille et de vigilance, prises en charge par des équipes pluridisciplinaires, produits d'origine humaine non couverts par les tarifs, prises en charge spécifique, aide médicale urgente...

- enfin, les « AC », les aides à la contractualisation , destinées à financer ponctuellement et temporairement les établissements de santé pour qu'ils puissent mettre en oeuvre les adaptations nécessaires de l'offre de soins.

Cette enveloppe est, elle-même, subdivisée en six catégories d'aides :

- celles destinées au développement de l'activité (aide au démarrage d'une activité ou aide au développement d'une activité déjà existante en attendant que les recettes tarifaires permettent à l'établissement de financer les charges afférentes) ;

- celles visant au maintien d'une activité déficitaire identifiée comme telle dans le SROS (absence d'équilibre économique de l'activité, sous-densité de l'offre) ;

- celles tendant à améliorer l'offre existante (renforcement de moyens) ;

- celles en faveur des restructurations et du soutien aux établissements déficitaires ;

- celles destinées à l'accompagnement d'opérations d'investissement ;

- enfin, tout autre type d'aides (compensation temporaire de l'effet revenu lié à un changement du modèle tarifaire, développement de la culture à l'hôpital,...).

3. Les MIGAC font l'objet d'un double pilotage, au niveau national et au niveau régional par le biais des ARS
a) Une dotation globale fixée au niveau national sur la base, au moment du passage à la T2A, du retraitement comptable de 2003

En application de l'article précité L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation MIGAC est déterminé, chaque année, par l'Etat en fonction de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM).

Chaque année, suite au vote de la loi de financement de la sécurité sociale au sein de laquelle est fixé l'ONDAM, les ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant annuel alloué pour chacun des sous-objectifs de l'ONDAM hospitalier relatif aux établissements tarifés à l'activité : l'objectif des dépenses en médecine-chirurgie-obstétrique (ODMCO) - c'est-à-dire l' « enveloppe sous tarifs » - et la dotation MIGAC, comme le rappelle le schéma suivant.

Fixation de la dotation MIGAC

Source : commission des finances

Au moment de la mise en oeuvre de la réforme de la T2A, le ministère de la santé s'est appuyé, pour déterminer la dotation initiale des MIGAC, sur le retraitement des données issues de la comptabilité des établissements de santé de 2003 , complété des évolutions propres à la campagne budgétaire de 2004.

Ce mode de valorisation initiale des MIGAC a soulevé des interrogations quant à sa fiabilité. Ainsi, le ministère de la santé indique-t-il, dans son guide méthodologique précité à destination des anciennes ARH et des nouvelles agences régionales de santé (ARS) :

« Ce mode de valorisation initiale des MIGAC, avant tout déclaratif, a permis d'approcher la réalité du coût complet de ces missions sous réserve notamment de la fiabilité des retraitements comptables des établissements. Ce problème de fiabilité est d'autant plus net que chaque année, dans les retraitements comptables, on peut constater de fortes variations, dans les deux sens, dans les déclarations par mission et par établissement » 5 ( * ) .

Progressivement, afin de ne pas déstabiliser les équilibres économiques des établissements, le ministère de la santé tend à faire évoluer cette pratique ( cf. deuxième partie du présent rapport ).

b) Une répartition des dotations régionales au niveau national après consultation des organisations hospitalières les plus représentatives

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale procèdent ensuite à la répartition entre régions de cette dotation nationale .

En application de l'article précité L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, les ministères concernés fixent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé 6 ( * ) :

- le montant des dotations régionales ;

- la part des dotations régionales affectées à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions, ainsi que les critères d'attribution aux établissements.

Au sein du ministère de la santé, c'est la direction générale de l'offre de soins (DGOS), ancienne direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS), qui joue un rôle central à cette étape, ainsi que dans le pilotage de ces dotations au niveau national.

Le « rôle pilote » de la direction générale de l'offre de soins

Au sein du ministère de la santé, trois directions sont concernées par la fixation des MIGAC. La DGOS joue un rôle majeur. En revanche, l'assurance maladie ne fait que financer ces dotations.


La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS), devenue direction générale de l'offre de soins (DGOS)

La DHOS/DGOS pilote les montants attribués à chaque région et les relations avec les ARH/ARS. Elle détermine également pour certaines MIG, notamment la permanence de soins et la précarité, leurs modalités d'attribution au niveau régional.


La direction de la sécurité sociale (DSS)

La DSS discute avec la DHOS/DGOS le montant des objectifs votés en LFSS et peut intervenir en ce qui concerne les dotations MIGAC régionales lors du conseil de l'hospitalisation. Elle est un acteur décisionnel en cas de proposition de création ou de suppression d'une MIG.


La direction générale de la santé (DGS)

Dans le cadre de l'élaboration des plans de santé publique, la DGS peut être amenée à préconiser la création de nouvelles catégories de financement des MIGAC.


La caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)

La CNAM finance les dotations MIGAC. Elle est également représentée au sein du conseil de l'hospitalisation.

Source : d'après les réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire de votre rapporteur spécial

c) Une délégation aux établissements de santé par les ARS sur la base d'une contractualisation

Les crédits sont ensuite délégués aux établissements de santé par les ARH/ARS.

Selon l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, ces crédits doivent faire l'objet d'une contractualisation entre les établissements et les agences dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) :

« Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2  du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique . »

L'article D. 6114-3 du code de la santé publique précise que les CPOM doivent déterminer les conditions d'exécution et les modalités d'évaluation des activités financées au titre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.

Afin d'aider les ARH/ARS dans leur contractualisation avec les établissements de santé, le ministère de la santé a mis à leur disposition un guide méthodologique . Celui-ci invite les agences, d'une part, à analyser la demande des établissements et les besoins locaux et, d'autre part, à utiliser des référentiels de coûts pour fixer le montant de certaines MIG.

Lorsqu'il s'agit d'attribuer une nouvelle mission, la DGOS a indiqué à votre rapporteur spécial que les ARH /ARS recourent le plus souvent à la procédure d'appels à projets afin de sélectionner les établissements les plus à même de mettre en oeuvre les nouvelles missions d'intérêt général.

La marge de manoeuvre des ARH/ARS , c'est-à-dire la faculté dont elles disposent pour optimiser l'affectation des financements, est néanmoins encadrée : elle ne peut s'exercer que dans la stricte limite de la dotation régionale qui leur a été notifiée par arrêté ministériel .

Ainsi, comme le précise le rapport annuel remis au Parlement sur les MIGAC 7 ( * ) , « le CPOM qui constitue un outil de cadrage pluriannuel n'ouvre pas droit automatiquement à un financement au titre des MIGAC. Seul l'arrêté annuel par lequel le directeur général de l'ARS délègue une dotation à un établissement est juridiquement opposable en ce domaine ».

L'encadré suivant synthétise les différentes étapes de la fixation des dotations MIGAC des établissements de santé.

Du vote de l'ONDAM à la délégation des dotations MIGAC aux établissements

Vote de l'ONDAM et de ses sous-objectifs en loi de financement de la sécurité sociale

Dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale

Arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, fixant le montant de la dotation nationale de financement des MIGAC

( article R. 162-42 du code de la sécurité sociale )

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté précédemment mentionné

Arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixant le montant des dotations régionales de financement des MIGAC et la part de ces dotations affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ses missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements

( article R. 162-42-3 du code de la sécurité sociale )

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté précédemment mentionné

Arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le montant annuel de la dotation de financement des MIGAC de chaque établissement de santé dans le respect de la dotation régionale

( article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale )


* 3 IRDES, « Principes et enjeux de la tarification à l'activité à l'hôpital - Enseignements de la théorie économique et des expériences étrangères » - mars 2009.

* 4 Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins - Guide méthodologique à destination des agences régionales de l'hospitalisation - 3 e édition (juin 2008). Il s'agit de la dernière version diffusée à ce jour. Ce guide devrait faire l'objet d'une réactualisation.

* 5 Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins - Guide méthodologique à destination des agences régionales de l'hospitalisation - 3 e édition (juin 2008).

* 6 Lorsque le projet de décision des ministres est différent de la recommandation du conseil de l'hospitalisation, ce projet est soumis pour avis aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés.

* 7 Rapport 2010 au Parlement sur les missions d'intérêt général et l'aide à la contractualisation des établissements de santé.

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