III.- LES PÉRIMÈTRES D'USAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNEL (PUCE)

A. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF

La loi du 10 août 2009 a créé un nouveau type de dérogation au principe du repos dominical, en ouvrant, à l'article L. 3132-25-1 du code du travail, la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement, pour tout ou partie du personnel, après autorisation administrative, dans les commerces cumulant les trois critères suivants :

- établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, autres qu'alimentaires (12 ( * )) ;

- appartenant à des unités urbaines de plus de 1 million d'habitants ;

- et situés dans certains périmètres dénommés « périmètres d'usage de consommation exceptionnel », qui se caractérisent par : des habitudes de consommation dominicale ; l'importance de la clientèle concernée ; l'éloignement de la clientèle de ce périmètre.

Dans sa décision du 6 août 2009, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical, en prenant acte d'une évolution des usages de consommation dans les grandes agglomérations (considérant 13) .

Le Conseil constitutionnel a rappelé que, la loi modifiant pour l'avenir la réglementation applicable au travail dominical, elle ne revêt pas de caractère rétroactif et n'a pas d'incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur (considérant 11).

La circulaire du 31 août 2009 a aussi insisté sur le fait que la loi n'a ni pour objet ni pour effet de valider des situations illégales au moment où elles ont été constatées : en conséquence, les jugements rendus et les sanctions prononcées pour des ouvertures illégales constatées avant la promulgation de la loi ne sont pas remis en question.

1. La définition des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE)
a) L'établissement de la liste des unités urbaines

L' article L. 3132-25-2 du code du travail dispose que la liste et le périmètre des unités urbaines sont établis par le préfet de région. Celui-ci se fonde sur les résultats du recensement de la population.

Comme l'a fait observé le Conseil constitutionnel dans la décision précitée, le grief (invoqué par les requérants) tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté : la notion d'« unités urbaines » préexiste à la loi, et se trouve définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (considérant 12) .

b) La délimitation des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE)

Selon l'article L. 3132-25-2, il revient au préfet de délimiter le PUCE, sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances locales particulières ainsi que d'un de ces deux critères alternatifs :

- des usages de consommation dominicale (tels que définis par les triples caractéristiques précitées : des habitudes de consommation dominicale ; l'importance de la clientèle concernée ; l'éloignement de la clientèle de ce périmètre) ;

- la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage.

Le préfet doit, au préalable, procéder à la consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé le périmètre.

Dans sa décision précitée, le Conseil constitutionnel a souligné que les trois notions d'habitudes de consommation dominicale, d'importance de la clientèle concernée et d'éloignement de celle-ci du périmètre ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire (considérant 12) .

Une disposition particulière est prévue par la loi, pour le cas où un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce relève de plusieurs communes. Dans cette situation, le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé de demande (dès lors qu'elle n'appartient pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine déjà consultée).

Dans la même décision, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition, prévue par la loi pour préserver le caractère indivisible d'un ensemble commercial, n'a pas pour effet d'instituer une tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, dans la mesure où le pouvoir de délimitation du périmètre d'usage de consommation exceptionnel relève du préfet (considérant 14) .

2. L'attribution de l'autorisation administrative aux établissements

L'article L. 3132-25-4 dispose que le préfet attribue l'autorisation administrative (13 ( * )) après avis : du conseil municipal ; de la chambre de commerce et d'industrie ; de la chambre des métiers ; des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.

L'autorisation est accordée pour cinq ans, à titre individuel ou à titre collectif.

3. Les contreparties et garanties pour les salariés
a) Les contreparties pour les salariés travaillant le dimanche dans les PUCE

L'article L. 3132-25-3 prévoit que les autorisations administratives sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum :

- au vu d'un accord collectif : l'accord fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;

- en l'absence d'accord collectif, au vu d'une décision unilatérale de l'employeur : celle-ci doit être prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent ; en outre, elle doit être approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation.

La décision de l'employeur fixe les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical (repos compensateur et au moins le double de la rémunération) ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Un accord régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale de l'employeur s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

Ces dispositions sont également applicables aux autorisations accordées dans le cadre du régime prévu à l'article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

b) Les garanties en termes de volontariat

L'article L. 3132-25-4 du code du travail garantit le caractère volontaire du travail dominical dans les PUCE. L'objectif est double : assurer le caractère volontaire du travail dominical à un moment donné ; permettre au salarié, le cas échéant, de changer d'avis, selon l'évolution de sa situation personnelle.

? Le volontariat

La loi du 10 août 2009 institue quatre types de garanties destinées à assurer le caractère volontaire du travail le dimanche :

- une garantie « de principe », selon laquelle seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche ;

- une garantie relative au recrutement : une entreprise bénéficiaire d'une autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher ;

- deux garanties relatives à la situation du salarié en cours d'exécution de son contrat de travail : le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire ; le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

? La prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés

La loi distingue selon qu'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3132-25-3 du code du travail est ou non applicable. L'accord collectif devra, le cas échéant, fixer les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

En l'absence d'accord collectif, sont prévues d'autres garanties :

- l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche ; il l'informe de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus ;

- le salarié peut à tout moment de l'année demander à bénéficier de la priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche ;

- le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile.

Ces dispositions sont applicables non seulement au régime qui prévaut dans les PUCE, mais aussi dans le cas d'autorisations accordées sur le fondement de l'article L. 3132-20 précité du code du travail.


* (10) L'estimation intègre les commerces alimentaires qui ne sont pas concernés par le régime applicable dans les communes et zones touristiques. Le nombre réel d'établissements potentiellement concernés est donc sensiblement inférieur à cette estimation.

* (11) Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue.

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