B. LE DISPOSITIF D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE

La circulaire du 31 août 2009 rappelle la définition de l'unité urbaine, telle qu'elle résulte des travaux de l'INSEE, par application du standard de définition internationale : les unités urbaines sont définies à l'occasion de chaque recensement de la population. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs départements. Est considéré comme unité urbaine un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. Chaque commune de l'unité urbaine doit posséder plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. La population de l'unité urbaine doit être d'au moins un million d'habitants.

Concernant la décision par laquelle le préfet de région arrête le périmètre de l'unité urbaine, la circulaire la définit comme l'acte administratif constatant une situation démographique et géographique objective établie sur la base de données statistiques, issues de la statistique publique, et en appliquant le seuil chiffré fixé par la loi.

1. La délimitation des périmètres d'usage de consommation exceptionnel

? L'initiative de la demande

La circulaire insiste sur le fait que c'est sur la seule demande du conseil municipal que peut être délimité un PUCE : à défaut d'une telle initiative du conseil municipal, le périmètre ne peut être créé par le préfet.

? Les critères de délimitation

La circulaire reprend de manière détaillée les différents critères en application desquels le préfet va statuer :

- les habitudes de consommation dominicale : aux termes de la circulaire, à la lumière des travaux du Conseil économique, social et environnemental, il s'agit de prendre en compte les usages de consommation développés le dimanche et l'offre marchande qui y répond.

Ces habitudes sont attestées par la fréquentation des magasins le week-end, pour des achats ayant un caractère familial, difficilement réalisables le reste de la semaine, car les disponibilités horaires des clients et l'accessibilité du site ne sont pas aisément conciliables.

Il s'agit de caractériser les pratiques de consommation le dimanche, qui doivent être marquées par leur ancienneté, leur constance et leur ancrage dans les pratiques commerciales de l'espace considéré ;

- l'importance de la clientèle concernée et son éloignement de ce périmètre : la circulaire souligne que ces critères visent à mesurer quantitativement les pratiques de consommation. Ils doivent s'apprécier à la lumière des faits. Selon la circulaire, il conviendra notamment de prendre en compte : l'importance et la distance des pôles urbains concernés ; la surface commerciale et le chiffre d'affaires global de la zone ; la présence d'infrastructures de transport et de stationnement dédiées à la clientèle ; les statistiques de fréquentation de fin de semaine ;

- la proximité immédiate d'une zone frontalière, où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage : la circulaire précise qu'en alternative aux précédents critères, pour l'unité urbaine de Lille, le législateur a pris en compte les habitudes de consommation transfrontalière qui ont pu se développer, eu égard aux différences de législation en matière de repos dominical de part et d'autre de la frontière franco-belge.

La circulaire souligne qu'il est important que les entreprises établies en France puissent bénéficier de conditions d'exercice de leur activité équitables, qui leur permettent de répondre à la demande des consommateurs face à leurs concurrentes des pays frontaliers.

? La décision du préfet

La circulaire précise que le préfet n'est pas lié par les avis rendus par les communautés de communes, communautés d'agglomération ou communautés urbaines : il dispose d'une marge d'appréciation, sur la base et dans la limite des critères définis par la loi, en vérifiant notamment les usages de consommation dominicale.

Cependant, il ne peut qu'accepter ou rejeter la demande de délimitation du PUCE, sans pouvoir en aucun cas la modifier.

? Les commerces concernés

Tout type de commerce de vente au détail de biens et de services est concerné par ce régime. Seuls sont exclus les commerces de détail alimentaire, qui restent régis par les dispositions particulières permettant l'emploi des salariés le dimanche jusqu'à 13 heures.

? La situation particulière d'un ensemble commercial relevant de plusieurs communes

La circulaire revient d'abord sur le principe selon lequel le périmètre du PUCE ne peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes que pour autant que les conseils municipaux auront, chacun, formulé une demande : le préfet ne pourra ainsi créer un périmètre couvrant tout ou partie des territoires d'une commune A et d'une commune B que s'il est saisi d'une demande du conseil municipal de A, mais aussi d'une demande du conseil municipal de B.

La circulaire détaille cependant les conditions de mise en oeuvre de l'exception relative à la situation où un « ensemble commercial » est implanté sur le territoire de plusieurs communes et où ces communes n'appartiendraient ni à une communauté d'agglomération, ni à une communauté de communes, ni à une communauté urbaine.

La circulaire précise qu'un tel ensemble commercial comprend des magasins réunis sur un même site, conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier ou bien bénéficiant d'aménagements communs ou d'une gestion commune pour au moins certains éléments de leur exploitation ou encore d'une structure juridique commune : ces précisions résultent directement des dispositions de l'article L. 752-3 du code de commerce.

Dans ce cas, la loi n'exige de demande du conseil municipal que de l'une des communes sur le territoire de laquelle est implanté le centre commercial. Cependant, les autres conseils municipaux seront appelés à donner un avis sur le projet de création du PUCE.

Aux termes de la circulaire, dans une telle situation, le préfet appréciera l'intérêt de délimiter le PUCE en tenant compte de l'ensemble des circonstances locales, et notamment du poids respectif de chaque commune dans le centre commercial.

2. Les autorisations administratives

Le décret du 21 septembre 2009 a fixé, au deuxième alinéa de l'article R. 3132-16 du code du travail, les délais dans lesquels est mise en oeuvre la procédure d'attribution d'autorisation dans les PUCE :

- les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune, doivent être donnés dans le délai d'un mois ;

- le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours, par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.

En outre, le décret a précisé, dans une nouvelle rédaction de l'article R. 3132-17 du code du travail - précision contenue également dans la circulaire du 31 août 2009 -, les modalités d'attribution des dérogations collectives, à savoir les autorisations accordées à plusieurs établissements par une même décision. Celles-ci peuvent être délivrées par le préfet si deux conditions sont respectées :

- ces autorisations doivent concerner les établissements de vente au détail des mêmes biens et services, exerçant la même activité dans un même PUCE, et s'adressant à la même clientèle ;

- en outre, ces établissements doivent relever du même accord collectif, tel qu'il est défini à l'article L. 3132-25-3 du code du travail.

Par ailleurs, en dépit de l'absence de renvoi législatif exprès à une disposition d'application réglementaire, le décret du 21 septembre 2009 a aussi fixé les modalités de mise en oeuvre du régime d'attribution des autorisations d'extension prévu à l'article L. 3132-23 du code du travail, que la loi n'a pas modifié : en application du premier alinéa de cet article, l'autorisation accordée à un établissement par le préfet dans le cadre de l'article L. 3132-20 peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle (14 ( * )) .

Aux termes du décret du 21 septembre 2009, ces autorisations d'extension sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail, à savoir pour une durée limitée et après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune (nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article R. 3132-16 du code du travail) .

En outre, ces autorisations d'extension sont désormais subordonnées à la présentation d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum (nouvelle rédaction de l'article R. 3132-17 du code du travail, alinéas 1 et 2) .

Ce régime est calqué sur celui applicable aux attributions d'autorisations collectives dans les PUCE.

3. Les contreparties

La circulaire apporte les précisions suivantes au régime d'attribution des autorisations :

- les accords conclus avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent être pris en compte par le préfet pour l'attribution des autorisations si ces accords respectent les conditions fixées par la loi ;

- les demandes de dérogations individuelles doivent être accompagnées soit de l'accord collectif autorisant le travail dominical et fixant les contreparties pour le salarié, soit de la décision unilatérale de l'employeur et du procès-verbal attestant la réalisation d'un référendum auprès des salariés concernés, à savoir l'ensemble des salariés susceptibles de travailler le dimanche.


* (12) Cette précision résulte des dispositions de l'article L. 3132-25-5 du code du travail.

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