2. Alléger l'examen de la gestion
a) Alléger la procédure

Un large consensus se dégage sur la nécessité de réformer la procédure de l'examen de la gestion, qui mobilise des moyens considérables de la part de la collectivité comme de la chambre, sans que le double aller-retour entre les deux ne constitue la garantie d'une procédure contradictoire réussie.

Une limitation de la procédure de droit commun à un seul aller-retour (soit l'examen par la chambre proprement dit, un entretien préalable avec la collectivité, un rapport de la chambre et une possibilité de réponse de la collectivité) aurait plusieurs avantages . Elle raccourcirait la durée de la procédure, avec plusieurs effets positifs : la mobilisation des personnels chargés de suivre les contrôles serait moindre ; le risque d'un changement de rapporteur de la chambre en cours de procédure serait réduit ; le décalage dans le temps entre la période d'examen et la période examinée serait diminué. Elle supprimerait également le risque de publication dans la presse d'un premier rapport d'observations contenant des appréciations erronées. Le caractère contradictoire de la procédure serait conservé, puisque le dialogue avec la collectivité aurait lieu en amont du premier rapport.

Le deuxième aller-retour pourrait en outre être maintenu de façon facultative, à la demande de l'ordonnateur de la collectivité concernée.

Proposition n° 19 : Réformer la procédure de l'examen de la gestion en rendant facultatif le deuxième aller-retour entre la chambre et la collectivité

b) Mieux protéger les élus contre les risques de dérives
(1) Renforcer les moyens de défense des ordonnateurs

Le décalage entre les possibilités de défense des ordonnateurs, selon que ces derniers sont encore en fonction ou non au moment de l'examen de la gestion, doit être pris en compte, comme l'y invite le député Pierre Morel-A-l'Huissier dans une proposition de loi tendant à réformer la procédure de l'examen de la gestion des collectivités territoriales de 2008 136 ( * ) .

Il conviendrait notamment que l'ordonnateur qui n'est plus en fonction ait accès à l'ensemble des documents de la collectivité relatifs à la période sur laquelle sa gestion est examinée.

Proposition n° 20 : Permettre à l'ordonnateur qui n'est plus en fonction, mais dont la gestion est examinée, d'accéder à tous les documents de la collectivité concernée relatifs à la période considérée

(2) Diminuer le risque d'utilisation politique de l'examen de la gestion

La protection des élus contre les risques d'utilisation politique de l'examen de la gestion pourrait, quant à elle, être renforcée de deux façons. Premièrement, en allongeant le délai, de trois à six mois, durant lequel la publication ou la communication d'un rapport d'observations est interdite pour cause d'élections 137 ( * ) . Deuxièmement, en étendant cette mesure aux cas où l'ordonnateur se présente à des élections différentes de celle de la collectivité concernée (élections législatives, par exemple), à condition d'encadrer cette mesure.

Si dans les faits, les magistrats des CRTC affirment déjà mettre en oeuvre cette règle, il convient de la consacrer juridiquement.

Proposition n° 21 : Etendre de trois à six mois le délai d'interdiction de publication ou de communication de tout document relevant de l'examen de la gestion en cas d'élections, et étendre cette mesure à l'ensemble des élections auxquelles les ordonnateurs ou les personnes mises en cause sont candidats


* 136 Proposition de loi n°637 tendant à réformer la procédure de l'examen de la gestion des collectivités territoriales enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 29 janvier 2008, article 2.

* 137 En vertu de l'article L. 243-5 du CJF. Cette mesure d'extension du délai est également présente dans la proposition de loi de Pierre Morel-A-L'Huissier, à l'article 3.

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