C. UNE APPLICATION RESTRICTIVE DES OBLIGATIONS DE LA LOI : LES LIMITES PERSISTANTES AU DÉVELOPPEMENT D'UN VÉRITABLE CRÉDIT RESPONSABLE

1. L'encadrement inachevé de l'entrée dans le crédit
a) Des publicités encadrées mais des sollicitations commerciales toujours présentes

Les grandes avancées permises par la loi concernant les publicités tiennent notamment à la présentation obligatoire du TAEG, à celle d'un exemple représentatif des caractéristiques et du coût du crédit, ainsi qu'à la mention obligatoire « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

D'après l'enquête effectuée par la DGCCRF, il semble que les nouvelles obligations légales soient globalement bien appliquées . Lors de l'enquête, 424 organismes ont été contrôlés, à la fois des établissements de crédit et des intermédiaires chargés de la vente du crédit. 97 anomalies ont été relevées, dont la majorité était le fait des intermédiaires.

Les anomalies signalées ont principalement trait aux éléments suivants :

- l'exemple représentatif obligatoire , dont certaines caractéristiques sont absentes ou qui ne figure pas sur la première page de la publicité ;

- les TAEG mal calculés , notamment lorsque la publicité est réalisée par les intermédiaires ;

- la présence de mentions valorisantes , laissant croire que la souscription d'un crédit améliore la santé financière de l'emprunteur.

Bien que le nombre d'anomalies pour l'heure constatées soit faible, il est urgent que les obligations légales soient appliquées par les établissements de crédit, qui ont les moyens humains et techniques de les mettre en oeuvre.

Cependant, la loi n'a que peu remis en cause la publicité passive que constitue le démarchage commercial . Dans ce cadre, les établissements de crédit ou leurs intermédiaires relancent leurs clients, en particulier lorsqu'ils n'ont pas atteint le plafond d'utilisation de leur ligne de crédit. Ces sollicitations commerciales constituent une méthode récurrente, voire agressive, qui laisse croire au consommateur qu'une certaine quantité d'argent est à sa disposition auprès de tel ou tel établissement. En définitive, elle prend pour cible les clients financièrement fragilisés, au risque de les entrainer dans un phénomène de cavalerie . A la suite de plusieurs propositions parlementaires 31 ( * ) , il est donc proposé d'interdire le démarchage commercial pour le crédit renouvelable.

Proposition n°3

Élargir la notion de lots promotionnels aux réductions en numéraire 32 ( * )

Proposition n°4

Interdire le démarchage pour un crédit renouvelable

b) Une commercialisation du crédit sur le lieu de vente et en vente par correspondance marquée par le maintien des « cartes confuses »

La loi avait pour objectif de prévenir l'entrée dans le crédit « à son insu ». Il s'agissait donc d'établir un certain nombre de barrières qui, sans empêcher la conclusion du contrat, en fassent mieux ressortir l'enjeu et la signification. Les garde-fous à l'entrée dans le crédit sur le lieu de vente , se composent de deux volets principaux :

• Priorité donnée au comptant

Cette priorité a largement contribué à la diminution des utilisations des cartes à crédit. Le nombre d'utilisations à crédit des cartes doubles « crédit / fidélité » a baissé de 26 % en 2011, alors que les paiements comptant restent stables 33 ( * ) .

• Limites à l'incitation au crédit

En particulier, la valeur des avantages commerciaux liés à la conclusion d'un contrat de crédit a été plafonnée à 80 euros 34 ( * ) . Par ailleurs, la loi a prévu que le vendeur doit proposer une offre de crédit amortissable alternative à l'offre de crédit renouvelable , dès lors que le montant emprunté dépasse 1 000 euros. Cette dernière obligation est doublement limitée , à la fois par le caractère oral de son application par le vendeur, et par le plafond de 1 000 euros. L'enquête de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir , réalisée en 2012, a souligné que cette obligation était très peu appliquée.

L'enquête d' UFC-Que Choisir : apports et limites

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a publié en avril 2012 une enquête intitulée « Campagne crédit consommation : les établissements discrédités ». Cette enquête a été menée par 142 équipes locales d'enquêteurs bénévoles. Elle a principalement concerné le lieu de vente, avec 45 enseignes enquêtées, et le crédit sur Internet.

Les principales conclusions de cette enquête sont les suivantes :

- la publicité porte dans une majorité de cas sur du crédit gratuit (plusieurs fois sans frais). Cependant, elle est toujours une manière de faire souscrire une carte du magasin, de crédit ou de fidélité ;

- une nette évolution positive se dessine entre 2009 et 2012 concernant le crédit conseillé par le vendeur : alors que le crédit renouvelable était conseillé dans 64 % des cas en 2009, il ne l'est plus que dans 26,1 % des cas en 2012 ;

- l'obligation d'une offre alternative amortissable ne serait respectée que dans 22 % des cas . Le non respect de l'obligation d'offre alternative est particulièrement critiqué par l'association concernant la vente par Internet . Il convient cependant de rappeler que la loi n'impose l'offre alternative que pour le crédit sur le lieu de vente ;

- les cartes confuses, associant fidélité et crédit, constituent 60 % des cartes proposées en magasin . L'association les considère comme le « cheval de Troie » du crédit renouvelable sur le lieu de vente ;

- la vérification de la solvabilité serait très défaillante , une majorité d'enquêtes révélant qu'aucune question n'était posée sur la situation personnelle et financière du client.

Cette dernière conclusion ne correspond pas au résultat des déplacements et des entretiens effectués par vos rapporteurs sur quelques lieux de vente, où étaient systématiquement prévus un entretien et une remise d'informations, d'une durée de dix à vingt minutes. Les systèmes informatiques des enseignes sont, d'ailleurs, construits de telle manière que l'octroi du crédit n'est possible qu'après avoir renseigné différents champs, dont le niveau et l'origine des ressources et des charges.

On sait que les enquêteurs d' UFC-Que Choisir n'ont pas pu aller jusqu'au terme de la démarche de souscription, afin de ne pas révéler leur identité. Du reste, la vérification de la solvabilité n'en reste pas moins défaillante , dans la mesure où elle s'opère toujours sur une base largement déclarative (voir infra ).

Cependant, la principale porte d'entrée dans le crédit « à l'insu du client » n'a toujours pas été fermée : les cartes dites « confuses », qui sont à la fois des cartes de crédit et des cartes de fidélité . Ces cartes concernent le crédit sur le lieu de vente mais aussi le crédit dans la vente par correspondance, où le crédit renouvelable est particulièrement présent

En effet, du fait de l'adossement à une carte de fidélité, les souscriptions de crédit renouvelable sont parfois liées à la simple volonté de disposer d'une carte de fidélité du magasin . Les associations de consommateurs, notamment UFC-Que Choisir , militent depuis de nombreuses années pour cette dissociation. La Cour des comptes, dans son rapport de 2010 sur le surendettement, avait souligné les dangers de ces cartes « confuses » 35 ( * ) .

Malgré l'application de la loi, cette séparation reste nécessaire. Pour la protection du consommateur tout d'abord, il s'agit d'éviter que le consommateur n'entre dans le crédit renouvelable pour obtenir un avantage promotionnel, payant en définitive des taux d'intérêts plus élevés que l'économie réalisée. Par ailleurs, la séparation est nécessaire pour bien distinguer l'une et l'autre des fonctions et pour recentrer la carte de fidélité sur ce qu'elle doit récompenser : la fidélité d'un client à son magasin, et non l'utilisation par ce dernier d'un mode de paiement plutôt qu'un autre.

Il importe donc que soit enfin effectuée cette séparation, qui est la traduction d'une distinction conceptuelle en même temps qu'une vraie barrière à l'entrée involontaire dans le crédit renouvelable .

Proposition n°5

Interdire les cartes « confuses », en découplant les cartes de paiement (crédit renouvelable ou non) et les cartes de fidélité.

c) Une formation des vendeurs incomplète

Le paradoxe du droit à la consommation est que la précision des obligations légales, en grossissant la liasse contractuelle, renforce le rôle de conseil et d'explication orale par le vendeur de crédit lui-même .

Leur rôle étant renforcé par les évolutions législatives, il est important que la formation qui leur est donnée soit aussi complète que possible.

Les formations sont organisées par les organismes de crédit eux-mêmes, sur les thématiques du crédit et du surendettement. Pour les petits établissements de crédit, la fédération professionnelle (ASF) a apporté son appui et proposé des séminaires de formation communs.

L'organisation des formations est différente selon les publics concernés. Il s'agit de formations longues , dans les locaux du formateur, pour les responsables de vente de crédit. Il s'agit de formations plus courtes en e-learning pour les vendeurs de crédit. Il s'agit, enfin, de formations collectives, voire en e-learning , pour les vendeurs en magasins. Les formations en e-learning sont constituées de documents de présentation, puis d'un « test » de connaissance dont la réussite est sanctionnée par une attestation , que l'employeur des vendeurs doit tenir à disposition à des fins de contrôle en vertu de l'art. L. 311-8 du code de la consommation.

Ces formations en e-learning sont généralement interactives et complètes , allant de l'explication du fonctionnement d'un crédit à la sensibilisation aux procédures de surendettement. Par ailleurs, l'effort de formation a été bien anticipé par les établissements de crédit , dès la deuxième moitié de l'année 2011 et avant la publication du décret précisant le contenu des formations.

Cependant, les premiers contrôles effectués par les services de la DGCCRF, avant l'entrée en vigueur de l'obligation en juillet 2012, ont montré que certaines formations semblent incomplètes ou, plus vraisemblablement, encore insuffisamment assimilées . Dans le même sens, l'enquête UFC-Que Choisir d'avril 2012 a établi que le terme de crédit renouvelable était encore trop peu utilisé par les vendeurs, qui lui préfèrent dans 70 % des cas des appellations plus valorisantes, comme « réserve d'argent » ou « panier », de nature à tromper le consommateur.

Il semble que le processus de formation, qui n'est pas achevé et se prolongera au fur et à mesure des recrutements, a été l'occasion d'une réflexion et d'une prise de conscience générale des forces de vente sur les dangers du crédit à la consommation.

Il s'agit de veiller à ce que la formation soit complète et permette une vraie compréhension de la problématique du crédit, et non une simple sensibilisation. Par ailleurs, ce doit être un effort continu, et non un travail ponctuel.

d) Une rémunération des vendeurs encore incitative

La loi a encadré la rémunération des vendeurs de façon minimale . En effet, à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle a interdit que le vendeur soit rémunéré en fonction du type de crédit souscrit (article 6-III de la loi, modifiant l'article L.313-11 du code de la consommation). Cette interdiction a pour objectif d'éviter que les vendeurs orientent le client vers le crédit renouvelable plutôt que vers une offre amortissable. Elle empêche que la commission pour la vente d'un crédit renouvelable soit plus importante que pour un crédit amortissable.

Cet encadrement ne s'avère que partiellement opérant , puisque le vendeur peut encore avoir une incitation financière à faire souscrire un crédit aux clients. Du reste, dans certaines enseignes ou pour certains produits, une seule forme de crédit est envisageable.

Il apparaît, après vérification auprès de quelques enseignes commerciales, que ce commissionnement à la vente de crédit pouvait constituer un véritable complément de rémunération , entre 2 et 5 euros par carte ouverte. Dans d'autres enseignes, il est plus marginal et ne vise qu'à compenser le temps supplémentaire nécessaire à l'explication du crédit.

L'interdiction générale du double commissionnement avait été débattue à l'Assemblée nationale. La Ministre s'y était déclarée défavorable, considérant que la loi posait d'ores et déjà suffisamment de barrières à l'entrée dans le crédit 36 ( * ) .

Toutefois, l'interdiction générale du double commissionnement apparaît comme la seule mesure qui permette de délier efficacement le vendeur et le crédit. La souscription d'un crédit, amortissable ou renouvelable, ne doit pas être le résultat d'une pratique commerciale ; elle doit être la solution proposée, par défaut, par le vendeur, lorsque le consommateur ne peut ou ne veut pas acheter au comptant .

Proposition n°6

Interdire toute rémunération du vendeur en fonction des modalités de paiement (comptant ou crédit)

e) Une vérification de la solvabilité largement déclarative

La loi a inscrit à l'article L. 311-9 du code de la consommation l'obligation du prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de la conclusion du contrat sur le lieu de vente ou à distance. C'est d'ailleurs à l'initiative de votre rapporteur Muguette Dini que l'obligation d'évaluation de la solvabilité, issue du projet de loi du Gouvernement, a été renforcée par l'idée d'une obligation de vérification 37 ( * ) .

L'article L. 311-10 du code de la consommation dispose que cette vérification s'opère à travers la mise en place d'une « fiche de dialogue », qui constitue un résumé des informations déclarées par l'emprunteur sur ses ressources et ses charges. Au-delà de 1 000 euros, cette fiche de dialogue doit être complétée par des justificatifs , dont la liste a été précisée par le décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010.

Le décret ne prévoit que trois pièces justificatives : un justificatif de domicile , un justificatif d'identité et un justificatif de revenu . Il apparaît que les établissements de crédit appliquent correctement les obligations légales, en réclamant ces pièces justificatives. Du reste, les justificatifs exigés par le décret étaient déjà requis par certains établissements de crédit. La loi n'a donc, en définitive, qu'assez peu modifié les pratiques des établissements.

Au vu de l'application de la loi, deux constats principaux s'imposent.

Le premier est que l'entrée dans le crédit, pour de faibles montants (inférieurs à 1 000 euros), peut encore se faire sur une base uniquement déclarative .

Le second est que la vérification de la solvabilité ne peut se fonder, aujourd'hui comme hier, que sur une évaluation des ressources de l'emprunteur sans prise en compte de ses charges . Le débat sur le fichier positif est précisément lié à ce déséquilibre entre la prise en compte, sur justificatifs, des ressources, et la prise en compte, déclarative, des charges 38 ( * ) . C'est pourquoi il est proposé de rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire .

Cette proposition avait déjà été débattue au moment du vote de la loi. Une telle solution avait alors été jugée inopérante, du fait de la multibancarisation croissante de la population française. Cependant, si une même personne a plusieurs comptes bancaires, elle n'a généralement qu' une seule source principale de revenus , si bien que les transferts d'argent entre les comptes sont visibles.

La solution avait également été jugée trop désincitative, en obligeant les clients à aller chercher leurs relevés de compte, ce qui engendrerait une importante déperdition. Toutefois, il n'est pas anormal que la souscription d'un crédit nécessite un délai de réflexion . Du reste, la présentation des trois derniers relevés de compte bancaire n'impose pas de contrainte supplémentaire par rapport à l'état actuel du droit, dans la mesure où l'obligation de présentation des justificatifs de revenus organise déjà ce délai de réflexion, en imposant le plus souvent aux consommateurs de retourner chez eux avant de souscrire un crédit.

Proposition n°7

Rendre obligatoire la présentation des trois derniers relevés de compte pour la souscription d'un contrat de crédit

2. Le modèle du crédit renouvelable partiellement recentré

Ainsi qu'il a déjà été signalé, un mouvement de recentrage du crédit renouvelable s'opère depuis 2011 sur les opérations de faibles montants. Toutefois, les effets complets de la loi ne peuvent pas encore être mesurés avec exactitude. En effet, la principale évolution, celle des taux de l'usure, n'est pas encore achevée. De plus, l'entrée en application des règles d'amortissement minimum est progressive, jusqu'en 2014, pour le stock existant.

Dès lors, ne peuvent être mesurés à ce stade que les premiers effets de la réforme des crédits renouvelables issue de l'application de la loi depuis le printemps 2011. Il convient donc d'en évaluer l'impact à plus long terme , sur le plan des durées de remboursement, du coût pour le consommateur, mais aussi de la place du crédit renouvelable au sein du marché du crédit à la consommation. A l'issue de cette observation sur un plus long terme, il conviendra de proposer soit une refonte des décrets d'application pour que la durée d'amortissement vienne s'appliquer à chaque utilisation du crédit, indépendamment les unes des autres 39 ( * ) , soit de nouvelles mesures d'encadrement spécifiques au modèle du crédit renouvelable.

En tout état de cause, des réserves doivent être émises sur les modalités d'application de la réforme du crédit renouvelable au stock existant . Ces modalités, qui ont été précisées par un décret en Conseil d'État n°2011-457 du 26 avril 2011, prévoient qu'en l'absence de réponse aux propositions de modification des contrats, les nouvelles règles d'amortissement, portant une augmentation des mensualités, viennent s'appliquer aux contrats en cours à partir du 1 er juillet 2012. Cela conduira à une hausse des mensualités, indépendamment de toute utilisation par le consommateur ; cela sera source d'incompréhension, voire de difficultés financières, pour le consommateur. Il est regrettable que les nouvelles règles aient été appliquées aux seules nouvelles utilisations des crédits, sans s'appliquer aux utilisations antérieures du stock existant.

3. Les activités connexes au crédit à la consommation encore mal surveillées

A côté des contrats de crédit classiques et de ses pratiques de commercialisation, la loi a partiellement cherché à encadrer des activités connexes au crédit à la consommation. Cet encadrement se révèle encore largement insuffisant.

(1) Les regroupements de crédits

Le regroupement de crédits est « une opération qui a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes » 40 ( * ) . Les regroupements de crédits, parfois appelés rachats de crédits, sont ainsi des opérations qui permettent à un emprunteur de fusionner en un seul crédit l'ensemble de ses crédits et, éventuellement, de ses autres dettes. Fusionnant les échéances préexistantes en une seule échéance, l'opération doit permettre au consommateur de faire face à une mensualité plus faible, pour une durée de remboursement souvent plus longue .

La loi du 1 er juillet 2010 a, pour la première fois, instauré dans notre droit un encadrement de certains aspects du regroupement de crédits . D'une part, la loi a rendu applicable aux regroupements de crédits les obligations applicables aux crédits à la consommation, ou celles applicables aux crédits immobilier lorsqu'un crédit immobilier est intégré à l'opération et que sa part relative dépasse un seuil fixé par décret 41 ( * ) . D'autre part, lorsque l'opération comprend au moins un crédit renouvelable, le prêteur devra proposer à l'emprunteur de clôturer ses crédits renouvelables. Enfin, la loi a confié à un décret d'application le soin de préciser les modalités d'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'une opération de regroupement de crédits.

Ce dernier décret d'application a été publié le 30 avril 2012. Il prévoit notamment que le prêteur remette une fiche d'informations à l'emprunteur comprenant entre autres l'indication de la nature du crédit, du montant des échéances, de la durée de remboursement, ainsi que des avertissements relatifs à l'assurance-emprunteur, au remboursement anticipé, au crédit renouvelable, etc. Par ailleurs, le décret prévoit que le prêteur fournisse un tableau permettant à l'emprunteur de procéder à une « évaluation du bilan économique du regroupement ». Le prêteur doit expressément signaler, le cas échéant, que le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit.

Ainsi, l'encadrement des regroupements de crédits se limite aux conditions de conclusion de l'opération . Pour le reste, il est renvoyé aux obligations classiques des crédits à la consommation. Pourtant, le regroupement de crédits nécessite un encadrement spécifique pour deux raisons principales. Tout d'abord, il concerne un public souvent en difficultés financières ; pour certains emprunteurs, le regroupement de crédits est un dernier recours avant le dépôt d'un dossier de surendettement.

Par ailleurs, le regroupement de crédits se traduit le plus souvent par un allongement des durées de remboursement . Le remboursement est généralement étalé sur plusieurs années, parfois près de dix années. Or, l'opération repose sur un équilibre budgétaire fragile qui suppose que l'emprunteur ne connaisse ni une diminution de ses ressources ni une augmentation de ses charges.

Pourtant, l'emprunteur organise ce remboursement sur plusieurs années, sans bénéficier pour autant de l'accompagnement (juridique, budgétaire ou social) qui pourrait être nécessaire sur une aussi longue période. C'est pourquoi il convient de limiter la durée de remboursement dans le cadre des opérations de regroupement de crédits , sur le modèle de l'encadrement effectué pour les crédits renouvelables.

Une telle limitation peut être imposée sous deux formes alternatives :

- ou bien l'opération de regroupement de crédits est limitée dans sa durée et dans son montant de façon proportionnelle aux ressources potentielles du débiteur .

- ou bien l'opération de regroupement de crédits ne peut, en tout état de cause, se traduire par un remboursement sur une durée supérieure à huit ans . En fixant la limite de huit années, l'on évite en effet que des regroupements de crédits s'étalent sur une période plus longue que celle des plans de redressement dans le cadre des procédures de surendettement. Cette limitation exclurait, du bénéfice du regroupement de crédits, un certain nombre de personnes très fragilisées financièrement, qui seraient ainsi utilement orientées vers des procédures de surendettement où elles pourraient bénéficier d'un appui social et budgétaire.

Par ailleurs, les regroupements de crédits sont le plus souvent opérés par des intermédiaires de crédit . L'essentiel de la directive dont la loi assure la transposition leur est applicable au même titre qu'aux prêteurs. La loi a cependant précisé leurs obligations professionnelles spécifiques, en particulier pour leur interdire toute provision ou tout commissionnement avant le versement des fonds prêtés. La loi a également imposé que l'emprunteur et l'intermédiaire conviennent par écrit des frais, qui doivent être intégrés au calcul du TAEG.

Mais ces derniers restent très peu réglementés par rapport à la profession bancaire et ne sont pas juridiquement responsables.

Proposition n°8

Renforcer la réglementation applicable à la profession d'intermédiaires de crédit, de façon à la rapprocher de celle applicable à la profession bancaire

Proposition n°9

Limiter les durées de remboursement dans le cadre des regroupements de crédits

(2) L'assurance-emprunteur

L'assurance-emprunteur est une assurance temporaire, limitée à la durée du crédit, et qui garantit le prêteur du paiement du crédit en cas de décès de l'emprunteur. Elle est souvent complétée par des garanties d'assurance pour couvrir également les risques d'incapacité, d'invalidité, voire de chômage.

Il n'est pas rare que la conclusion d'un crédit soit subordonnée à celle d'une assurance-emprunteur. C'est notamment le cas, le plus généralement, pour les crédits immobiliers.

En la matière, la principale disposition de la loi a consisté à délier l'assurance-emprunteur du crédit, en interdisant aux prêteurs de refuser une assurance-emprunteur issue d'un autre établissement, pour autant qu'elle présente des garanties équivalentes à celle proposée par le prêteur lui-même .

Cette « déliaison » trouve cependant sa limite dans le caractère très technique de sa mise en oeuvre, qui repose sur la remise d'une fiche précisant les garanties offertes, grâce à laquelle le consommateur peut ensuite s'informer auprès d'autres assureurs. Généralement, l'emprunteur ne fait cette démarche que s'il est déjà, au préalable, informé de cette possibilité. La loi ne bénéficie ici qu'aux consommateurs avertis ; pour les autres, elle ne peut fonctionner que sous réserve d'une bonne information de l'emprunteur par le prêteur.

C'est pourquoi les services de contrôle ont constaté un nombre d'anomalies très faible , car ils ne peuvent pas vérifier le respect d'une obligation essentiellement orale. Par ailleurs, la notion de « garanties équivalentes » n'est pas évidente, les établissements de crédit arguant des différences entre les formules d'assurance pour refuser des assurances issues des concurrents. Ainsi qu'il a déjà été exposé, il serait utile que les services de contrôle puissent effectuer des contrôles anonymes.

Par ailleurs, selon la Banque de France, un nombre important de cas de surendettement surviennent à la suite d'un « accident de la vie », en particulier le chômage, le divorce, le temps partiel ou la maladie. L'on ne peut que regretter que l'assurance-emprunteur ne couvre pas, ou seulement très partiellement, ces risques dont on pourrait penser qu'elle doit prémunir le consommateur.

La vigilance des pouvoirs publics sur l'assurance-emprunteur doit être d'autant plus attentive que c'est, entre autres, grâce à ce type de produits que les établissements de crédit ont partiellement restauré leurs marges déclinantes depuis 2009 .

(3) Les découverts bancaires

Dans le contexte de précarisation croissante d'une partie de la population, il est à craindre que la diminution des utilisations de crédits renouvelables ne soit compensée par un report sur les utilisations des découverts bancaires.

Il semble que le report, s'il a eu lieu, n'ait pas été massif . L'encours total des découverts est passé de 6,3 milliards d'euros en 2008 à 7,9 milliards d'euros en 2011. Surtout, l'absence d'évolution significative entre 2010 et 2011 laisse penser que l'augmentation est davantage liée aux effets de la crise qu'à ceux de l'application de la loi.

Le Gouvernement a fait valoir que l'utilisation du découvert est moins problématique que celle des crédits renouvelables, tant qu'elle n'est pas abusive, dans la mesure où le découvert est généralement remboursable en trois mois. La cavalerie budgétaire et l'approfondissement continu de l'endettement ne seraient pas possibles.

Cependant, les taux élevés des découverts 42 ( * ) , même si ces derniers sont remboursables à court terme et remboursés régulièrement, constituent une charge récurrente dans le budget de certains foyers dont ils aggravent, mois après mois, la situation . En ce sens, le découvert bancaire fonctionne à rebours des règles de remboursement minimum applicables au crédit renouvelable, puisqu'il constitue une charge financière potentiellement croissante.

En tout état de cause, l'évolution des découverts bancaires fait l'objet d'un suivi attentif des services du Trésor et de la Banque de France, en particulier dans le cadre du comité de suivi de la réforme de l'usure. A cet égard, il est utile que le comité de suivi ait, de fait, élargi ses missions au suivi statistique de l'impact de la loi sur des activités de crédit comme le découvert bancaire.

En l'absence de données statistiques fines sur l'évolution des utilisations et des coûts associés des découverts bancaires, il apparaît donc indispensable que le travail du comité de suivi de la réforme du taux de l'usure soit prolongé au-delà des deux ans prévus par la loi et élargi au suivi des découverts bancaires.

Proposition n°10

Prolonger le travail du comité de suivi et l'élargir au suivi de l'évolution des utilisations de découverts bancaires

4. La problématique de l'accès au crédit

L'un des objectifs de la loi était de « prêter mieux et prêter plus » ou encore de permettre « plus d'accès, moins d'excès ». En définitive, les mesures favorisant l'accès au crédit ont été très limitées : il s'agit essentiellement de la réduction des durées d'inscription au FICP, permettant le « rebond » des personnes surendettées.

Une partie importante de la population française continue d'être exclue du crédit, pourtant utile quand il est bien utilisé et calibré par rapport au budget du ménage. En particulier, les personnes en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim sont systématiquement exclues par les « scorings » mis en place à l'octroi du crédit. Alors que le CDD représente une part croissante et aujourd'hui normalisée du marché du travail, le secteur du crédit à la consommation doit intégrer cette évolution.

Cependant, on constate le développement, par les établissements de crédit eux-mêmes, de campagnes de prêt personnel à destination des clientèles qui n'avaient auparavant accès qu'à des crédits renouvelables , plus chers et pas toujours adaptés (offres étudiant ou CDD, par exemple). Ces offres sont encore largement embryonnaires.


* 31 Proposition de loi de Philippe Marini, déjà citée (article 5) ; proposition de loi de Nicole Bricq, déjà citée (article 9).

* 32 Voir supra .

* 33 Chiffres de l'ASF.

* 34 Arrêté du 30 novembre 2010 pris en application de l'article 6-II E de la loi.

* 35 Rapport public annuel de la Cour des comptes, « La lutte contre le surendettement des particuliers : une politique publique incomplète et insuffisamment pilotée », 2010, p. 9.

* 36 Assemblée Nationale, 3 eme séance du jeudi 8 avril 2010.

* 37 Amendement n° 96 présenté par Mme Dini, M. Biwer et les membres du groupe UCR.

* 38 Voir infra .

* 39 Voir supra .

* 40 Définition issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012.

* 41 Ce seuil a été défini à 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits par le décret n° 2010-1004 du 30 août 2010.

* 42 Dans le cadre du régime provisoire de l'usure, le taux maximal des découverts bancaires est identique à celui des crédits renouvelables, à savoir 20,56 % pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 euros, et 19,15 % pour les prêts compris entre 1 524 euros et 3 000 euros.

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