STEPPING STONES TO A NEUTRAL AND FAIR TAXATION OF DIGITAL ECONOMY

The mechanism outlined for the proposed Bill is part of a global road map for a neutral and fair taxation of digital economy. This report was presented by Mr. Philippe Marini in front of the finance committee and adopted on June 27 th , 2012.

The road map includes three levels: national, European and international.

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At the national level , the proposed Bill for a neutral and fair taxation of digital economy, filed on July 19 th , 2012 ( cf. annexe VI), includes two sections:

- firstly a procedural section with an obligation for players based abroad to declare a tax from certain thresholds of business activity which would target large groups (the «over the tops» 8 ( * ) but also France established companies) based on the procedural model for approving online betting sites, but respecting the principles of non-discrimination and proportionality ;

- secondly a taxation section with two series of taxation, one intended to re-establish taxation fairness by taxing advertising and e-commerce services, and the second concerning on line taxation, regarding to net neutrality and financing the cinematographic industry, by extension to foreign players taxes video on demand services (VOD).

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In a longer-term perspective, two other proposals deserve specific support and the search for synergies at the European level with MP's from member states which are experiencing the same problems of distortion of competition at the European level (United Kingdom, Germany, Italy, Spain etc):

- at the European level, renegotiate the schedule for implementing the VAT directive on electronic services (2008/8/CE - February 12 th , 2008) in order to bring its application deadline nearer than 2015 or 2019, the term of the transition phase;

- at the international level , convince and make the MP's in the Member states aware about initiating a process to renegotiate the OECD rules for taxing profits by taking the specificity of the digital economy and the dematerialization of flows of wealth into account.

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For more details, see the summary (page 65).

I. L'ORIGINE PARLEMENTAIRE DU DÉBAT SUR LA FISCALITÉ NUMÉRIQUE

A. UN RAPPEL DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES

1. 2008-2010 : lancement des travaux sur les phénomènes de distorsion de concurrence et d'optimisation fiscale des grands acteurs du numérique

Déjà, en 2008, à l'occasion de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, relative à la lutte contre la fraude via Internet, la question s'était posée de savoir s'il fallait fixer un seuil d'activité à partir duquel une pratique répétée, régulière et professionnelle de transactions électroniques ne constituerait pas, pour les particuliers qui s'y livrent, un moyen d'évasion fiscale. Il s'agissait de « trouver des moyens innovants, mais équitables, transparents et justes, afin que le principe de neutralité s'applique à des transactions identiques, quels qu'en soient la forme, les modalités, le support, la technologie ».

Puis en 2009, la commission des finances avait commandé une étude au cabinet Greenwich Consulting et organisé, le 7 avril 2010, une première table ronde sur l'impact du développement du commerce électronique sur les finances de l'Etat 9 ( * ) . Celle-ci avait mis en évidence que ce secteur constituait une « zone à risque fiscal » du fait de la rapidité et de la puissance avec lesquelles se créent ces nouveaux modes de création de valeur qui constituaient, selon la direction de la législation fiscale, « les principales difficultés en matière de taxation de l'e-commerce » 10 ( * ) .

Deux des sujets alors traités, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), illustraient tout particulièrement les difficultés, toujours d'actualité, qu'éprouvent les Etats à établir et percevoir les taxes applicables aux ventes dématérialisées sur Internet :

- l'enjeu principal concernait la fuite des recettes fiscales liées à l'impôt sur les sociétés car les règles internationales en vigueur au sein de l'OCDE ne permettent pas de rattacher de manière satisfaisante les bénéfices des sociétés établies hors de nos frontières à raison du chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur notre territoire ;

- par ailleurs, la problématique du recouvrement de la TVA s'agissant de la vente de services électroniques à destination de consommateurs sur le territoire français avait été soulevée. Cette question sera développée dans le corps du présent rapport.

Ce débat a été porté par la commission des finances tout au long de l'année 2010 et a donné lieu, le 18 mai 2011, à une seconde « table ronde sur la fiscalité du commerce électronique », précédant d'une semaine le « e-G8 » et mettait en exergue la conjonction d'intérêts du législateur, de l'exécutif et des professionnel pour l'économie numérique.

2. 2010 - 2011 : une première initiative législative

Les premiers débats relatifs à la taxe sur la publicité en ligne et à la taxe sur le commerce électronique (Tascoé) se sont tenus dans le cadre de l'examen de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ( cf . annexe I) 11 ( * ) et ont trouvé une traduction, sur le plan législatif, en loi de finances pour 2011, sur le fondement des deux amendements adoptés au préalable par la commission des finances.

a) La taxe sur la publicité en ligne « première version » : votée puis supprimée

C'est dans ce contexte qu'à l'initiative de votre commission des finances, le Parlement avait institué en loi de finances pour 2011 une taxe sur les services de publicité en ligne à 1 % du montant de la prestation . Le rendement fiscal demeurait très modeste, tout au plus 20 millions d'euros. Il s'agissait d'une première proposition destinée à répondre concrètement à l'une des recommandations du rapport « Création et Internet » - rendu le 6 janvier 2010 par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti - et au souhait du Président de la République de l'époque de lutter contre l'évasion fiscale engendrée par les grandes multinationales de l'Internet et du commerce électronique.

Le dispositif adopté visait à instituer, au profit du budget général de l'Etat, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne par les entreprises établies en France. Ainsi, l'article 27 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a-t-elle créé un article 302 bis KI du code général des impôts. Celui-ci instituait, à compter du 1 er juillet 2011, une taxe sur les services de publicité en ligne due par tout preneur professionnel assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et égale à 1 % du montant hors taxe de la prestation 12 ( * ) .

Cette nouvelle taxe devait être appliquée uniquement aux transactions électroniques effectuées entre entreprises dites business to business ( B to B ), les achats de services de publicité électronique effectués par les particuliers annonceurs étant exclus de son champ.

Article 302 bis KI du code général des impôts ( abrogé )

I. Il est institué, à compter du 1 er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.

II. Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.

III. Le taux de la taxe est de 1 %.

IV. Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

V. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Cette première initiative improprement qualifiée de « taxe Google » avait donc recueilli une large approbation du Sénat puis de l'Assemblée nationale. Les débats en séance publique ont souligné le fait que le Gouvernement partageait le « souci d'assurer une neutralité fiscale entre les différents supports publicitaires », mais également montré les limitations inhérentes à un dispositif applicable aux seuls acteurs établis en France ( cf. annexe II).

En dépit de son caractère indiscutablement opérationnel ( cf. encadré ci-après), cette disposition a été par la suite supprimée, avant son entrée en vigueur prévue pour le 1 er juillet 2011 par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ( cf. annexe IV), sous la pression très forte et médiatique du secteur de l'Internet et l'argument que ne s'appliquant qu'aux annonceurs basés en France sans atteindre les acteurs établis à l'étranger, elle présentait le risque de voir les groupes délocaliser leurs activités d'annonceur et donc de ne faire peser cette taxe nouvelle que sur les PME françaises sans atteindre le principal intéressé : Google notamment, mais aussi Amazon et Apple 13 ( * ) .

Le caractère opérationnel de la première version de la taxe sur la publicité en ligne
(article 302 bis KI)

Mme Maxime Gauthier, chef du service de la gestion fiscale à la direction générale des finances publiques (DGFIP) . - La gestion de cette nouvelle taxe est plus simple qu'on se l'imagine... Rappelons d'abord le droit positif. La taxe sur les services de publicité en ligne, créée par la loi de finances pour 2011, figure à l'article 302 bis KI du code général des impôts. Nous avons à rédiger une instruction fiscale en sachant qu'Internet a un caractère différent, plus créatif et moins normé, que les médias traditionnels.

La taxe est due par l'annonceur, c'est-à-dire par les entreprises françaises qui annoncent sur Internet, quel que soit le lieu où se situent le serveur et son gestionnaire et, a fortiori , les lecteurs. Il s'agit des entreprises assujetties à la TVA et, parmi celles-ci, des plus grandes, celles qui relèvent du régime normal de la déclaration « au réel ». Le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel une entreprise sera redevable de la taxe est de 777 000 euros pour les activités de vente et revente et de 234 000 euros pour les prestations de services. En dessous de ces montants, les plus petites entreprises relèvent du régime simplifié de déclaration et ne sont donc pas concernées.

Son entrée en vigueur est fixée au 1 er juillet de cette année. Elle sera payée pour la première fois en avril 2012, sur le chiffre d'affaires des entreprises pour la période de juillet à décembre 2011.

Le taux est de 1 % du montant hors taxe versé au diffuseur, tel qu'il apparaît sur la facture. Par souci de simplification, il n'y aura pas de déclaration spécifique : elle se fera sur une annexe de la déclaration de TVA, suivant une pratique familière des entreprises.

C'est un impôt autoliquidé : l'entreprise le déclare et fait le chèque à l'administration fiscale. Les grandes entreprises, qui déclarent mensuellement la TVA, le feront avec la déclaration de mars 2012, et les autres avec la déclaration trimestrielle de mars.

L'entrée en vigueur s'effectuant en deux temps, les comptables des entreprises concernées devront incrémenter ces sommes à compter du 1 er juillet, la déclaration et le paiement correspondant intervenant en avril 2012. Toutes ces entreprises télédéclarent ; elles ajouteront la taxe à leur télépaiement.

Comme à l'accoutumée, nous accompagnerons toute cette procédure de l'information nécessaire aux entreprises, que l'on pourra consulter sur le site impots.gouv.fr.

Source : table ronde sur la fiscalité du commerce électronique du 18 mai 2011 (cf. annexe III)

b) La taxe sur l'achat de services de commerce électronique (Tascoé) : retirée au bénéfice d'une réflexion à mener

Le second amendement, visant à créer une taxe sur l'achat de services de commerce électronique (Tascoé) , également due par les professionnels, a été retiré suite à l'engagement du Gouvernement d'engager une « réflexion globale » 14 ( * ) . La portée de cette seconde initiative était considérable. Alors que le produit de la taxe sur la publicité en ligne, était estimé, au plus, à 20 millions d'euros (1 % d'un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros), le rendement fiscal de la Tascoé pouvait atteindre 500 millions d'euros (0,5 % d'un chiffre d'affaires de 100 milliards d'euros dans le e-commerce B to B ).

Cette initiative résultait du constat que le commerce électronique échappe à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) qui s'applique au commerce traditionnel et, qu'en vertu du principe de neutralité fiscale, il apparaissait légitime d'étudier la création d'une imposition spécifique sur un marché en plein essor. Par analogie avec la Tascom, la création d'une taxe sur les achats de services de commerce électronique devait être mise à la charge de l'entreprise.

Le dispositif alors proposé était le suivant :

- cette taxe serait due par tout preneur - entreprises établie en France et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée - de services de commerce électronique ;

- elle serait assise sur le montant des dépenses engagées pour l'achat de toute fourniture de biens ou services effectué au moyen d'une communication électronique dans des conditions définies par décret ;

- elle ne s'appliquerait pas lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'établissement preneur de la prestation de commerce électronique serait inférieur à 460 000 euros (ce montant étant le même que celui qui déclenche l'exigibilité de la Tascom). Par conséquent, près des deux tiers des entreprises en seraient exonérées.


* 8 Also named « GAFA » which stands for Google, Apple, Facebook and Amazon.

* 9 Cf. le rapport d'information n° 398 (2009-2010) précité.

* 10 Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale - Table ronde du 7 avril 2010.

* 11 A noter que l'amendement relatif à la publicité en ligne a été repris et déposé dans les mêmes termes par Jack Ralite et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche. Par ailleurs, Nicole Bricq (Soc - Seine-et-Marne) déclarait : « Nous voterons ces amendements identiques, car, depuis la loi du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, dite « loi DADVSI », le groupe socialiste ne cesse de demander la taxation d'Internet. En vain. Nous souscrivons à un grand nombre des propos de M. le rapporteur général de la commission des finances ».

* 12 L'application de cet article, originellement fixée au 1 er janvier 2011, a été reportée au 1 er juillet 2011 à la demande du Gouvernement lors de la discussion des conclusions de la CMP « afin de laisser le temps de prévoir les modalités de l'instruction fiscale et de prendre les contacts nécessaires avec les professionnels » (François Baroin, séance du 15 décembre 2010) .

* 13 Ces deux opérateurs qui exercent leurs activités dans le domaine des ventes en ligne sont davantage concernés par la taxe sur le commerce électronique ( cf infra ).

* 14 Georges Tron, secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique : « Puisque nous sommes tous d'accord pour reconnaître l'intérêt de ce sujet et des questions posées, notamment en termes de concurrence européenne, et pour constater qu'une réflexion globale doit être engagée sur la fiscalité, je peux prendre l'engagement, au nom du Gouvernement, de constituer un groupe de travail regroupant des parlementaires, des experts, des entrepreneurs, afin de nourrir une réflexion globale. [ ...] Monsieur le rapporteur général, si vous en êtes d'accord, je vous propose donc de constituer ce groupe de travail, afin de développer notre réflexion et de voir si, en fin de compte, nous devons reprendre votre amendement dans sa forme actuelle ou si nous devons intervenir sous une autre forme » ( Séance du 23 novembre 2010 - cf. annexe II ).

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