C. L'EFFET DE LEVIER ATTENDU SUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

1. La volonté de déclencher une dynamique par l'obligation de résultat

Ainsi qu'elle ressort des débats préalables à l'adoption du projet de loi, la volonté du législateur , au-delà de la déclaration de principe sur l'opposabilité du droit au logement, était d'appeler, au moins implicitement, à redoubler d'efforts pour renforcer les capacités de logement et d'hébergement des personnes les plus défavorisées.

Conscient que l'obligation de résultat resterait lettre morte sans évolution des pratiques, le législateur a en effet souhaité que le texte soit une impulsion donnée à l'engagement des indispensables chantiers de construction . Aussi le Sénat, suivi en ce sens par l'Assemblée nationale, a-t-il souhaité inscrire l'objectif du DALO dans le cadre plus global que reflète le chapitre I er de la loi intitulé « Dispositions relatives au logement » 9 ( * ) . Ce dernier comporte non seulement l'introduction de la garantie du droit au logement mais aussi des dispositions qui aménagent à la marge des dispositifs déjà existants dans le but de renforcer le développement du parc social et son accessibilité financière.

2. Le renforcement des capacités de relogement et de la solvabilité des ménages

Parmi les principaux aménagements apportés aux dispositifs d'ordre financier et fiscal existants en faveur du logement figurent notamment :

- l'élargissement du champ d'application de l'article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) faisant obligation à certaines communes de disposer d'au moins 20 % de logements sociaux . Sont désormais également visées les communes déficitaires faisant partie d'un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus 15 000 habitants, sous réserve qu'elles dénombrent une population au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions. Les communes concernées disposent d'un délai de six ans , entre 2008 et 2014, pour se mettre en conformité sans encourir de pénalité financière ;

- une majoration des crédits affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) qui fait passer de 5 à 6 milliards d'euros le montant des crédits consacrés par l'État au programme national de rénovation urbaine entre 2003 et 2013 ;

- une programmation supplémentaire de logements et de places d'hébergement dans le cadre du plan de cohésion sociale de 2005 ainsi que des avantages fiscaux en faveur de certaines structures d'accueil adaptées en matière d'hébergement ;

- un renforcement des plans pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévus par la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

En outre, la loi prévoit des mesures destinées à renforcer la contribution des ressources du parc privé conventionné au logement des personnes défavorisées.

Enfin, l'une des innovations importantes introduites par la loi pour améliorer la solvabilité des ménages est l'indexation des aides au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement à caractère social, allocation de logement à caractère familial) sur l'indice de référence des loyers, la revalorisation devant intervenir le 1 er janvier de chaque année.


* 9 Le second chapitre, consacré aux « dispositions relatives à la cohésion sociale », réunit un ensemble de mesures disparates dont un grand nombre ne concerne pas directement le logement.

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