2. Les indemnisations spécifiques des filières économiques

Comme on l'a vu au paragraphe précédent, les franchises du régime « catnat » peuvent représenter des coûts considérables pour les entreprises que les aides spécifiques versées aux professionnels ne font qu'atténuer .

Elles sont de deux types :

- le recours au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) ;

- la procédure d' indemnisation publique au titre du régime des « calamités agricoles » .

Le premier est un dispositif fondé sur la solidarité financière entre la grande distribution et les petites entreprises commerciales et artisanales grâce à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 70 ( * ) . Dans les faits, les dotations FISAC sont déléguées par l'État à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) qui en assure la gestion financière . Le Fonds est donc facilement mobilisable, comme on a pu le constater avec satisfaction, dans le Var en 2010... mais nettement moins en 2011, ce qui est difficile à comprendre.

Des aides, déterminées sur la base du préjudice réel et certain 71 ( * ) , ont ainsi été accordées pour les dommages et pour les pertes d'exploitation subis par les entreprises commerciales, artisanales et de services des départements visés par les arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces subventions, d'un montant de 4,83 millions d'euros pour les seules inondations du Var de 2010, ont pour but de remettre en état l'outil de travail et de faciliter le retour à une activité économique normale .

La seconde intervention spécifique est destinée aux biens non assurables des agriculteurs . Elle est mise en oeuvre par l'intermédiaire du Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA). Institué par la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, ce fonds, initialement dénommé Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA), vise à couvrir les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par des événements non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, outrepassant les moyens préventifs ou curatifs habituels. Ces dommages non assurables subis par les exploitations agricoles peuvent concerner les catégories suivantes :

- dommages causés aux récoltes sur pied ou non engrangées ;

- les dommages liés aux cultures ;

- les dommages liés aux sols ;

- les dommages liés au cheptel vif situé hors des bâtiments.

S'agissant des ressources du fonds, le FNGRA est financé pour moitié, d'une part, par une taxe payée par les agriculteurs sur leurs primes d'assurances 72 ( * ) et, d'autre part, par une dotation du budget de l'État, pour un total moyen de l'ordre de 180 millions d'euros par an 73 ( * ) .

Le sinistre, après reconnaissance publique 74 ( * ) , est en moyenne indemnisé à hauteur de 25 % des pertes subies , selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministères chargés de l'agriculture et des finances, sur des bases en partie forfaitaires et collectives, à la différence des régimes d'assurance classiques.

L'indemnisation publique des aléas non assurables au titre des calamités agricoles ne peut représenter au mieux que 75 % du montant des dommages . Ce constat démontre que la FNGRA est surtout un filet de sécurité mis en place pour aider les agriculteurs. De même, il n'intervient plus pour les dommages affectant les grandes cultures.

Aperçu du régime des calamités agricoles

Champ des dommages non assurables couverts par le fonds

Niveau d'indemnisation

Origine des moyens du FNGRA

dommages causés aux récoltes
sur pied ou non engrangées

Niveau maximal d'indemnisation de 75 %
du montant des dommages

(la moyenne constatée se situant à hauteur de 25 %
des pertes subies)

Les contributions additionnelles payées par les agriculteurs
sur leurs primes d'assurances

dommages liés aux cultures

dommages liés aux sols

Une dotation du budget de l'État

dommages liés au cheptel vif
situé hors des bâtiments

Source : mission commune d'information


* 70 qui n'a été consacré au niveau législatif qu'en 2008 par l'article 100 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME).

* 71 Le montant cumulé par une même entreprise de l'aide du FISAC, des indemnités versées pour le même objet par les assurances et de toute autre aide, ne peut excéder la valeur du préjudice matériel réellement constaté.

* 72 Ces taxes sont dites « contributions additionnelles » et se trouvent appliquées aux cotisations d'assurance relatives aux dommages aux bâtiments, aux machines agricoles et aux véhicules utilitaires des exploitations agricoles. Leur taux est de 11 %.

* 73 Son intervention est conditionnée à ce que les exploitations agricoles concernées aient subi une perte de plus de 30 % de la récolte envisagée (42 % s'il s'agit d'une culture qui bénéficie d'une aide directe PAC) et accusent une baisse de 13 % de leur chiffre d'affaires.

* 74 L'intervention du fonds est subordonnée à la « reconnaissance » par arrêté du ministre de l'agriculture du caractère de calamité agricole du sinistre en cause (événement exceptionnel d'origine climatique non assurable), fondée sur les éléments d'expertise fournis par ses services départementaux. Des arrêtés ministériels d'indemnisation permettent ensuite de déléguer aux départements les crédits nécessaires à l'indemnisation des exploitants. Ces décisions (reconnaissance comme indemnisation) sont prises après avis d'une instance de consultation associant l'État (ministères chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture), les organisations professionnelles agricoles, les banques et les assureurs : le Comité national de l'assurance en agriculture (CNAA), qui se réunit 4 à 5 fois par an.

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