B. RECENTRER LE FONDS « BARNIER »

Comme on l'a vu, les missions du fonds « Barnier » ont beaucoup évolué au cours de sa courte histoire 122 ( * ) . Au vu des sommes engagées pour chacune d'entre elles, la question se pose d'un recentrage desdites missions sur le financement des investissements de prévention étant entendu que, vu l'ampleur de la tâche, le fonds « Barnier » ne saurait y suffire à lui seul, ce qui rend nécessaire, comme on le verra, la mise en place d'une nouvelle source de financement.

Complémentairement, vu le coût des rachats de maisons situées en zone dangereuse et le nombre de ceux qui préfèrent continuer à vivre là où ils sont, on ne peut que suivre la Cour des comptes quand elle invite, dans son rapport précité, à rechercher systématiquement des moyens de protection alternatifs au rachat, notamment quand les occupants sont ouverts à cette solution.

En effet, dans un nombre important de cas, le danger pourrait être quasiment annulé par un simple changement de destination du bien ou considérablement réduit par de simples travaux à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments 123 ( * ) . Comme l'indique la Cour, « ceci exige cependant de procéder à des analyses au cas pas cas, avec des moyens humains suffisants, et appuyée sur une volonté forte des acteurs publics ».

- Recentrer le fonds « Barnier » autour de ses missions d'investissement dans des actions de prévention

- Rechercher systématiquement des moyens de protection alternatifs au rachat des biens situés en zone dangereuse, à l'image du changement de destination du bien

C. LES ENTREPRISES ET LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

1. Adapter les dispositifs assurantiels aux enjeux du retour à l'activité

On ne peut qu'encourager une bonne diffusion des produits d'assurances auprès des entreprises , les aides aux PME, artisans et commerçants notamment, via le FISAC, ne pouvant remplacer les assurances privées. Sauf que la mission rappelle que si le Bureau central de tarification (BCT) 124 ( * ) peut contraindre un assureur à garantir un assuré qui s'est vu opposer un refus, les procédures de saisine de celui-ci sont complexes et les coûts pour l'assuré au final parfois prohibitifs 125 ( * ) .

Pour les professionnels, plus encore que pour les particuliers, le coût des franchises dans le régime « catnat » peut aussi être rédhibitoire, surtout, comme on l'a vu précédemment, quand, dans les communes non encore dotées d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé, il augmente avec le nombre de sinistres (Titre II.II.C.1, p. 89).

Les difficultés sont nettement aggravées pour les entreprises tenues à des immobilisations matérielles très onéreuses : pour ces entreprises, des franchises de 20 %, 30 % ou 40 %, voire pour les plus capitalistiques, même des franchises de 10 %, peuvent représenter des sommes si élevées qu'elles leur interdisent de reprendre leur activité.

Une fois encore faire assurer aux particuliers et aux entreprises, qui n'y sont pour rien, les conséquences d'un manque de diligence communal ou préfectoral, selon les cas, a quelque chose de choquant .

La mission préconise donc de supprimer le lien entre les franchises et le nombre de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle dont les communes non pourvues de PPRN font l'objet : un tel système de modulation des franchises est injuste et n'incite pas à la prévention et à la protection. Il fait peser un poids financier supplémentaire sur les sinistrés qui, comme il a été vu plus haut, ne sont pas responsables de la négligence, ou le plus souvent du manque de moyens, des élus locaux.

Il serait aussi plus équitable que la commission chargée de procéder à l'évaluation des aides versées au titre du FISAC tienne compte du coût des franchises dans le calcul des aides , ce qui est proscrit actuellement.

- Simplifier les procédures de saisine du Bureau central de tarification (BCT)

- Supprimer le lien entre les franchises et le nombre de reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle dont les communes non pourvues de PPRN approuvé font l'objet

- Prévoir que le calcul des aides versées au titre du FISAC tienne compte du coût des franchises d'assurances imposées aux professionnels


* 122 Voir Annexe 4.

* 123 Voir à ce sujet l'exemple de la commune de Sommières Titre VI.I A.,3 p. 240.

* 124 Institué par la loi du 13 juillet 1982.

* 125 Le candidat à l'assurance doit saisir une société d'assurances par lettre recommandée avec accusé réception d'une demande de garantie « catastrophes naturelles » (au siège social de la société ou à sa délégation régionale), et demander en même temps à la société un devis relatif au calcul de la prime exigible en cas d'assurance. Le candidat a ensuite la possibilité de saisir le BCT si la société d'assurances a refusé de le garantir, soit explicitement (par l'envoi d'une lettre de refus), soit implicitement (en gardant le silence du fait d'une non réponse au courrier précédent pendant 15 jours). Il peut alors transmettre au BCT le refus de la société en la désignant et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours (sous peine d'irrecevabilité) à compter du refus implicite ou explicite de l'assureur sollicité, et après avoir complété un modèle de demande et joint les différentes pièces indiquées.

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