2. Responsabiliser les particuliers

Autant, au nom de la solidarité, la déconnexion entre le montant de la prime « catnat » et le lieu où l'on réside légalement est souhaitable, autant il ne l'est pas que l'assuré néglige les précautions qu'il pourrait prendre, dans la limite de ses moyens, pour limiter les effets de la catastrophe.

Or, observait, déjà en 1997, M. Paul-Henri Bourrelier : « Une des critiques les plus sérieuses que l'on puisse faire au dispositif est qu'il a un effet de déresponsabilisation générale et qu'il n'incite à aucun progrès technique ou professionnel ; c'est un système de facilité dépourvu de signaux d'alerte et comme tel préparant à des réveils douloureux pour tous. À aucun moment les assureurs n'ont engagé de recours pour sanctionner les défauts flagrants de prévention, contrepartie considérée dans les manuels comme indispensable au fonctionnement sain d'une mutualisation, et lorsque certaines mutuelles ont commencé à réagir devant des situations qui leur paraissaient abusives, elles ont soulevé un tollé général. » 132 ( * )

Un constat d'autant plus étonnant que la loi de 1982, dès son article I alinéa 3, prévoit que : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenue ou n'ont pu être prises. »

« La loi d'indemnisation de 1982 n'a en réalité pas été appliquée », pourra encore écrire Paul-Henry Bourrelier , « elle indiquait explicitement que l'indemnisation était de droit si les mesures de précaution classique, traditionnelles avaient été inopérantes, chose que jamais aucune compagnie d'assurances ni l'État n'a vérifiée. Lorsqu'il y a une catastrophe, l'aspect victimisation, qui est bien connu, fait que le préfet transmet immédiatement le dossier de déclaration de catastrophe naturelle en disant que c'est un événement imprévisible, etc... et les préfets des plus influents, où les services préfectoraux des plus efficaces, font passer les dossiers des maires, personne ne posant la question des mesures de prévention. » 133 ( * )

Il apparaît donc souhaitable de permettre une modulation de la prime en fonction des efforts de protection faits par l'assuré, dans la limite raisonnable de ses moyens. Vu le niveau des surprimes 134 ( * ) , cette modulation ne serait pas contraire au principe de solidarité et elle aurait le double avantage de responsabiliser l'assuré et l'assureur obligés au dialogue au moment de la fixation des termes du contrat et de la prime.

Cette préoccupation rejoint celle de M. Paul-Henri Bourrelier qui, lors de son audition par la mission, a estimé que moduler les primes en fonction des efforts réalisés par les particuliers « serait une bonne chose. Le projet de loi qui a été préparé ne s'applique (qu'aux biens des collectivités et) aux grandes entreprises, lesquelles négocient leurs contrats avec les assureurs. Une telle mesure ne présente donc guère d'intérêt : c'est du pur affichage ! »

La proposition de la mission est donc de rechercher un juste équilibre entre, d'une part, la déresponsabilisation actuelle, assortie de la pénalisation pour absence de PPRI approuvé dont l'assuré n'est pas responsable, et, d'autre part, la modulation de la prime et des franchises en fonction des mesures à la portée des assurés que ceux-ci peuvent raisonnablement prendre pour se protéger et non du lieu où ils résident.

Tout en souhaitant conserver la logique universaliste de solidarité du régime « catnat » la mission propose donc de prévoir des malus (dans les zones inondables, en cas de non respect des prescriptions du PPRI) mais aussi des bonus (en cas de réduction de la vulnérabilité 135 ( * ) ) et de faire varier les franchises en fonction de ces seuls éléments .

Il s'agirait donc pour les assureurs, sur le modèle de ce qu'ils font déjà en matière de vol par exemple, de définir les dispositions de protection que doivent prendre les particuliers, avec une possibilité d'appréciation contradictoire.

Les modulations proposées devraient rester d' ampleur acceptable et un délai raisonnable (de l'ordre de 3 ans) accordé aux particuliers pour la réalisation des aménagements contractuels, avant l'application des bonus et des malus.

- Rendre le régime « catnat » plus incitatif en matière de prévention des professionnels et des particuliers

- Moduler, dans une limite raisonnable, les primes et les franchises du régime « catnat » en fonction des mesures prises par les particuliers pour se protéger


* 132 La prévention des risques naturels, rapport de l'instance d'évaluation, La documentation française p. 176.

* 133 Séminaires du CNRS mars 1999 « Évaluation d'une politique publique et retour d'expériences: le cas de l'instance d'évaluation de la politique publique de prévention des risques naturels ».

* 134 Le niveau des surprimes est, aujourd'hui, de l'ordre de 20 euros par contrat, et une modulation de 35 % ne porterait en effet leur montant qu'à 27 euros. Une information claire sur les coûts des surprimes « catnat », alliée à un travail pédagogique auprès des assurés, contribuerait probablement à mieux responsabiliser les individus et à redonner, accessoirement, une responsabilité aux assureurs, mais cela ne serait pas suffisant.

* 135 Il faut noter que les assureurs proposent d'ores et déjà des primes moindres suite à la prise de mesures de protection renforcées contre le vol.

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