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La verbalisation des
contraventions au code de la route
Les prérogatives en matière de répression
routière constituent une partie importante des pouvoirs que les
policiers municipaux ont acquis au cours des vingt dernières
années et ont eu pour conséquence une modification de la
répartition des missions entre forces municipales et nationales, en
conduisant celles-ci à déléguer certaines tâches aux
agents municipaux.
Les agents de police municipale sont ainsi amenés
à constater par procès-verbal de nombreuses contraventions
routières. Cette compétence se limite toutefois à
une série d'infractions explicitement listées par le code de la
route. Ils ne disposent donc pas d'une compétence
générale en matière de contraventions au code de la route
(ils ne peuvent par exemple pas sanctionner un défaut d'assurance, ni
verbaliser sur les autoroutes).
Les agents de police municipale sont compétents, par
exemple, pour verbaliser les contraventions suivantes :
- excès de vitesse ;
- refus de priorité ;
- non respect des sens interdits, feux tricolores et
stops ;
- le non port de la ceinture de
sécurité ;
- les dépassements non autorisés ;
- la circulation sur voies
réservées ;
- le stationnement non autorisé.
Pour ces cas précis, ils sont donc fondés
à immobiliser un véhicule, à prescrire une mise en
fourrière (uniquement pour les chefs de service), à prescrire le
contrôle d'un véhicule bruyant, à procéder, en cas
d'accident, au dépistage de l'alcoolémie ou de
l'usage de plantes considérées comme des stupéfiants,
à se faire communiquer des informations issues du fichier national des
immatriculations ou du système national des permis de conduire.
La loi du 14 mars 2011 (LOPPSI) a élargi les
compétences des policiers municipaux en matière de
répression de la conduite sous l'emprise de substances ou plantes
classées comme stupéfiants en prévoyant qu'ils peuvent,
sur ordre express d'un officier de police judiciaire, « même en
l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles
de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire
procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur
d'élève conducteur, à des épreuves de
dépistage (articles L. 234-9 et L. 235-2 du code de la
route) ».
L'agent de police municipale doit, le cas
échéant, rendre compte immédiatement à un officier
de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales de la
présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du
conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir
les épreuves de dépistage.
La LOPPSI a également rendu les agents de police
municipale compétents pour retenir à titre conservatoire le
permis de conduire du conducteur, mais uniquement en cas de dépassement
de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au
moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est
intercepté.
Enfin, les agents peuvent informer, grâce aux moyens de
communication définis par la convention de coordination, l'officier de
police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétent, des délits dont ils ont connaissance ou dont ils
peuvent présumer l'existence lors de la constatation de contravention au
code de la route. En cas de délit flagrant, les dispositions de
l'article 73 du code de procédure pénale sont applicables
(interpellation).
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