II. EUROJUST

À Eurojust, la délégation de la commission des affaires européennes a été reçue par Mme Michèle Coninsx, présidente d'Eurojust, Mme Sylvie Petit-Leclair, membre national responsable du bureau français d'Eurojust, M. Ladislav Hamran, vice-président, membre national de la République slovaque, Mme Ingrid Maschl-Clausen, membre national d'Autriche, et Mme Vaida Linartaite-Gridziuskiene, assistante à la protection des données à Eurojust.

A. HISTORIQUE : DE LA DÉCISION INSTITUTIVE DE 2002 AU TRAITÉ DE LISBONNE

Eurojust a été créée par la décision du Conseil des ministres 2002/87/JAI afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. Son objet est d'encourager et d'améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites judiciaires entre les autorités compétentes des États membres de l'Union en matière de criminalité organisée transfrontalière.

On relèvera que les dispositions de la décision institutive ont été transposées en France par l'article 17 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a introduit les articles  695-4 à 695-9 du code de procédure pénale.

La décision 2009/426/JAI renforçant Eurojust a été adoptée le 16 décembre 2008 en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Outre le renforcement de la fonction de coordination d'Eurojust et l'amélioration de ses capacités opérationnelles, cette décision modifie et renforce les obligations d'information de l'unité à la charge des autorités judiciaires des États membres de l'Union européenne.

L'article 85 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose désormais que la mission d'Eurojust est « d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol » .

À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre :

a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;

b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a) ;

c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

Les articles 9 et 10 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ont respectivement modifié les sections 3 et 4 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale afin de mettre le droit français en conformité avec les dispositions de la décision instituant Eurojust, telle que modifiée par la décision renforçant Eurojust .

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