C. LE RECOURS À LA PROCÉDURE DU RÉTABLISSEMENT DE CRÉDITS POUR PROCÉDER À DES REDÉPLOIEMENTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS D'AVENIR

En 2012 et en 2013, il a été procédé à des redéploiements dans le cadre des investissements d'avenir, principalement au profit des opérateurs du ministère de la défense, par des rétablissements de crédits qui ont fait apparaître une avance de 200 millions d'euros au Fonds pour la société numérique (FSN) sur le CCF.

Ces opérations ne correspondant pas à la procédure des rétablissements de crédits prévue par le IV de l'article 17 de la LOLF 25 ( * ) .

Votre rapporteur spécial prend toutefois bonne note des observations de la direction du budget du ministère des finances et des comptes publics en réponse à la Cour des comptes qui a jugé que la procédure de rétablissements de crédits avait été « dévoyée » 26 ( * ) . Selon le ministère du budget, le recours au rétablissement des crédits n'est pas explicitement limité aux seuls cas prévus par l'article 17 de la LOLF, et la procédure utilisée, sans incidence sur le solde budgétaire, a le mérite de la simplicité et de la lisibilité, tout en s'étant par ailleurs accompagnée d'une information des commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale :

« À défaut, il conviendrait d'opérer la récupération des fonds par un prélèvement exceptionnel sur le fonds de roulement de l'opérateur, ce qui nécessite un article de loi de finances, et d'ouvrir les crédits sur un programme budgétaire, crédits dont il faudrait enfin retraiter l'exécution au regard de la norme de dépense. Compte tenu d'une part de la régularité de la procédure actuelle et de la bonne information du Parlement, via les avenants, d'autre part de la complexité qui découlerait de la recommandation de la Cour 27 ( * ) , la direction du budget ne souscrit pas à celle-ci. Il convient enfin de noter qu'afin d'assurer la traçabilité des opérations de redéploiements, la direction du budget veille à ce qu'aucun virement direct de crédits entre opérateurs ou au sein d'un même opérateur n'ait lieu lorsque la nature des crédits change ou leur finalité évolue substantiellement.

« Enfin, il convient de noter que l'annulation sur le CCF concerné n'a pas servi de gage à une ouverture au sens de l'article 13 (décrets d'avance) de la LOLF. Ce terme de gage ne doit traduire que la neutralité au regard de l'enveloppe des investissements d'avenir » 28 ( * ) .


* 25 Aux termes du IV de l'article 17 de la LOLF, « peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances :

1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires ».

* 26 Rapport de la Cour des comptes relatif aux résultats et à la gestion budgétaire de l'exercice 2013. Citation p. 186.

* 27 Dans sa note d'exécution budgétaire sur le CCF pour l'exercice 2013, la Cour des comptes a recommandé de « ne pas gager des ouvertures de crédits sur le budget général par des annulations de crédits sur un programme d'avances remboursables », en cessant de recourir à la procédure de rétablissement de crédits.

* 28 Source : réponse de la direction du budget au questionnaire de votre rapporteur spécial.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page