B. UN DISPOSITIF DONT LA VIABILITÉ N'EST PLUS GARANTIE

1. Des difficultés de financement qui ont atteint un paroxysme
a) Une forte croissance des dépenses d'aide juridictionnelle depuis 2001

Les demandes d'aide juridictionnelle sont stables depuis 2007 avec environ 1 060 000 demandes.

Source : ministère de la justice.

Le rapport 2012 de la commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe classait la France 28 ème sur 40 pour le budget public annuel alloué à l'aide judiciaire, avec une participation de 5,6 euros par habitant et par an en 2010 contre 6,8 euros en moyenne européenne.

Les dépenses d'aide juridictionnelle ont connu une évolution contrastée depuis 2001 mais, globalement, la dépense budgétaire pour l'aide juridictionnelle est passée en euros courants de 219,18 millions d'euros en 2002 à 292,91 millions d'euros en 2012, soit une hausse de + 33,6, ou 12,2 % en euros constants 2012.

Toutefois, la dépense budgétaire ne coïncide pas avec la dépense effective liée à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la totalité des sommes versées aux avocats et aux autres auxiliaires de justice. En effet, les crédits budgétaires sont complétés par des ressources de trois types :

- en 2012, le produit de la contribution pour l'aide juridique (CPAJ) ;

- des crédits ayant fait l'objet d'une procédure de « rétablissement » : dépenses recouvrées contre la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, dès lors que celle-ci n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ou contre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lorsque cette aide lui a été retirée par décision du BAJ ou de la juridiction saisie ;

- la variation des trésoreries des CARPA entre la fin de l'année considérée et la fin de l'année précédente.

Ainsi, la dépense effective a évolué de la manière suivante entre 2008 et 2012 (en millions d'euros) :

2008

2009

2010

2011

2012

Dépense sur crédits budgétaires inscrits en LFI (1)

306,76

299,93

309,65

344,40

292,91

Rétablissements de crédits (2)

0,28

8,49

11,55

6,70

4,42

Produit de la contribution pour l'aide juridique (3)

0

0

0

0

54,40

Évolution de la trésorerie des CARPA entre les fins d'année N et N-1 (4)

- 8,50

- 8,27

10,80

19,50

- 15,45

Dépense effective (5) = (1) + (2) + (3) - (4)

315,54

316,70

310,40

331,6

367,17

La forte hausse des dépenses liées à l'aide juridictionnelle entre 2001 et 2007 s'explique par plusieurs facteurs :

- les revalorisations du barème de rétribution de l'avocat effectuant des missions d'aide juridictionnelle issues des décrets du 17 janvier 2001 et du 5 septembre 2003 ;

- l'augmentation de l'unité de valeur de 2 % par la loi de finances pour 2004 et de 8 % par la loi de finances pour 2007 ;

- l'amélioration du régime de l'accès à l'aide juridictionnelle pour les familles aux ressources modestes et les victimes, due à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et aux décrets n° 2003-300 du 2 avril 2003 et n° 2003-853 du 5 septembre 2003 ;

- l'incidence de plusieurs réformes législatives ou réglementaires ( cf. supra ).

Par ailleurs, l'augmentation de 21,2 millions d'euros de la dépense effective intervenue en 2011 résulte :

- d'une hausse de 24,6 millions d'euros de la rétribution des avocats par les CARPA (elle-même due à la hausse du taux de TVA et à la réforme de la garde à vue) ;

- d'un versement exceptionnel de 1,4 million d'euros à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour la mise en place du droit de timbre dématérialisé ;

- d'une économie de 3,8 millions d'euros liée à la suppression de la prise en charge des droits de plaidoirie par l'État pour les missions d'aide juridictionnelle ;

- enfin d'une diminution de 1 million d'euros des frais concernant la rémunération des auxiliaires de justice autres que les avocats (frais d'expertise et d'enquêtes sociales).

b) La création puis l'abandon de la contribution pour l'aide juridique(CPAJ) en 2012-2013

La diminution sensible de la dépense budgétaire observée en 2012 (-  51,54 millions d'euros) trouve son explication dans la création d'une ressource extra-budgétaire complémentaire, la CPAJ , créée pour faire face aux nouvelles charges issues de la réforme de la garde à vue, opérée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Les conséquences financières de la réforme de la garde à vue

1-L'exécution budgétaire en 2012

Sur la base d'une dépense en année pleine estimée à 85,8 millions d'euros, pour prendre en compte la réforme de la garde à vue entrée en vigueur le 15 avril 2011, la loi de finances initiale pour 2012 avait prévu une dépense de 103,8 millions d'euros. La dépense réelle a été de 45,05 millions d'euros, très sensiblement inférieure à la prévision initiale mais en progression de 32,4 % par rapport à 2011 en raison de la hausse des rétributions versées aux avocats à la suite de la réforme.

2- Prévision et perspective pour 2013 et 2014

Dans la loi de finances initiale pour 2013, 48 millions d'euros de crédits de paiement ont été inscrits au titre de l'aide à l'intervention de l'avocat. L'Union nationale des CARPA a indiqué que la dépense au 31 juillet 2013 était de 27,82 millions d'euros. Le rythme de la dépense observé est cohérent avec les crédits annuels inscrits en LFI. Dans le projet annuel de performance (PAP) pour 2014, la justification au premier euro indique un besoin de 46,65 millions d'euros, reposant sur l'hypothèse d'une stabilité du nombre d'interventions d'avocats. Ce montant représente 14,9 % du besoin pour les rétributions des avocats versées via les CARPA et 90,6 % du besoin pour les interventions des avocats hors aide juridictionnelle.

En revanche, l'augmentation de la dépense effective, soit 35,6 millions d'euros, résulte essentiellement d'une hausse de 36 millions d'euros de la rétribution des avocats, imputable pour 17,75 millions d'euros à l'aide juridictionnelle stricto sensu et pour 18,25 millions d'euros aux autres aides à l'intervention de l'avocat dont 17,57 millions d'euros pour la seule garde à vue.

La contribution pour l'aide juridique (CPAJ)

L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 euros acquittée par tout justiciable introduisant une instance civile ou administrative.

Cette contribution est due, à peine d'irrecevabilité, dès l'introduction de l'instance.

En sont dispensés les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ainsi que l'État, mais pas les collectivités territoriales, les organismes sociaux ni les autres personnes morales de droit public.

Cette contribution s'applique à toutes les procédures intentées en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour chaque instance introduite devant les juridictions administratives. Toutefois, le législateur a exclu certaines procédures du champ d'application de la contribution, lorsqu'il est apparu que l'acquittement de cette contribution pouvait apparaître comme une entrave disproportionnée au droit d'accès à la justice. La contribution n'est ainsi pas due :

- pour certaines procédures de protection des droits comme les procédures intentées devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le juge aux affaires familiales s'agissant spécifiquement des procédures d'ordonnances de protection ;

- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaire ;

- pour les procédures d'inscription sur les listes électorales ;

- pour les recours introduits devant le juge administratif à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, et pour le référé liberté.

La circulaire du 30 septembre 2011 relative à la présentation de l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique précise par ailleurs que sont aussi exclues du paiement de la taxe les procédures dont la loi prévoit expressément qu'elles sont gratuites et sans frais, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale. Cette exception concerne notamment les procédures introduites devant les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale et les procédures douanières.

Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

Cette contribution est affectée au Conseil national des barreaux et ne transite pas par le budget de l'État. Pour répartir le produit de la taxe entre les barreaux, le CNB conclut une convention de gestion avec l'union nationale des CARPA. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle par l'intermédiaire des CARPA.

Source : projet de loi de finances pour 2012 : Justice judiciaire et accès au droit,
avis n° 112 (2011-2012) de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des lois,
déposé le 17 novembre 2011.

La création de la CPAJ avait été vivement critiquée par votre commission comme constituant une entrave non justifiée à l'accès à la justice 43 ( * ) .

Selon les éléments fournis par le ministère de la justice, les contentieux de faible montant, telles les injonctions de payer, ont ainsi connu une diminution des saisines du juge de l'ordre de 13 % entre le premier semestre de l'année 2011 et le premier semestre de l'année 2012. Cette baisse suggère que l'introduction du timbre à 35 euros a bien constitué un obstacle à l'accès au juge, au moins pour les petits litiges.

Le Conseil national des barreaux avait également adopté, le 7 juillet 2012, une résolution appelant notamment à la suppression de la CPAJ « qui pèse injustement sur le justiciable sans générer les recettes suffisantes au regard des besoins identifiés ».

Dès lors, le Gouvernement a décidé la suppression de la CPAJ dans le projet de loi de finances pour 2014, avec un effet au 1 er janvier 2014.

Cette suppression met fin à la débudgétisation partielle de l'aide juridictionnelle que constituait la CPAJ.

En supprimant la contribution pour l'aide juridique, le Gouvernement réintègre au programme 101 la dépense d'aide juridictionnelle qui y correspondait, soit une compensation intégrale de 60 millions d'euros ( cf. l'encadré ci-après).

Le résultat financier de la contribution pour l'aide juridique (CPAJ)

La convention conclue le 10 décembre 2011 entre le CNB et l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) et approuvée par arrêté ministériel prévoit que l'UNCA adresse début janvier de l'année N les consommations de chaque barreau de l'année N - 1. Connaissant alors la part relative d'un barreau dans la dépense totale, le CNB décide du montant qui lui sera affecté l'année N et il adresse à l'UNCA un tableau de répartition générale entre les barreaux.

Tous les mois, le ministère de la justice adresse au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) les décomptes des timbres mobiles et électroniques consommés dans les juridictions judiciaires et administratives. Le CBCM verse alors sur un compte spécial du CNB la recette de timbres décomptée, déduction faite des frais de gestion et de commissionnement. Quand le solde de ce compte est supérieur ou égal à 8 millions d'euros, le CNB verse ce solde sur un autre compte spécial ouvert par l'UNCA, qui exécute, sous 72 heures, les ordonnancements au profit de tous les barreaux conformément au tableau de répartition mentionné ci-dessus.

En 2012, un peu plus de 1,5 million de timbres ont été acquis. Les CARPA ont reçu 54,39 millions d'euros de produit de la CPAJ, soit 19,6 % des sommes versées à des avocats ayant effectué des missions d'aide juridictionnelle (277,41 millions d'euros).

Entre le 1 er janvier et le 31 août 2013, les CARPA ont reçu 40,83 millions d'euros de produit de la CPAJ. La ressource attendue pour les CARPA sur la totalité de l'année est estimée à 60 millions d'euros.

Source : ministère de la justice .

Toutefois, l'augmentation de la dotation dévolue à l'aide juridictionnelle n'est en réalité que de 28 millions d'euros (de 319 millions d'euros en 2013 à 347 millions en 2014). Les 32 millions d'euros restants résultent d'économies budgétaires sur cette dépense .

Cette économie devait, selon le Gouvernement, se répartir de la manière suivante :

- 5,8 millions d'euros seraient gagnés grâce au recours accru aux contrats d'assurance juridique ( cf. ci-dessous ). Les bureaux d'aide juridictionnelle devront ainsi n'accorder l'aide juridictionnelle qu'après avoir vérifié que l'intéressé n'est pas titulaire d'un de ces contrats ;

- 4,8 millions d'euros résulteraient d'un renforcement des contrôles sur l'attribution de l'aide juridictionnelle par les BAJ, lorsqu'elle est destinée à rétribuer un avocat commis d'office. En effet, l'attribution est presque automatique dans ce cas, alors que cela ne devrait pas être le cas ;

- quelques millions d'euros seraient gagnés par un filtrage accru des demandes d'aide juridictionnelle en fonction du bien-fondé de l'action en justice ou grâce à certaines mesures de déjudiciarisation qui pourraient résulter d'un prochain projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance pour simplifier certaines procédures juridictionnelles ;

- 15 millions d'euros devaient initialement être économisés du fait de la suppression de la modulation du barème d'indemnisation des avocats rétribués à l'aide juridictionnelle (l'unité de valeur variant de 22,50 euros à 25 euros), au profit d'un montant unique valable pour tout le territoire, fixé à 22,84 euros.

Or, cette « démodulation » a été fortement contestée par le Conseil national des barreaux, ce qui a conduit la garde des sceaux à en reporter l'échéance. Vos rapporteurs estiment que cette piste doit être abandonnée faute de véritable justification : il ne paraît pas raisonnable de faire payer, pour la mise en oeuvre du système d'accès à la justice par l'aide juridictionnelle, les personnes mêmes qui ont la charge de ce système.

Dès lors, le Gouvernement a fait adopter à l'Assemblée nationale un amendement visant à accroître l'utilisation du dispositif prévu à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui permet de faire payer les frais d'avocat de la partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, par son adversaire, si celui-ci perd le procès ( cf. ci-dessous ). Toutefois, le gain attendu n'est pas équivalent à celui qui aurait résulté de la démodulation du barème de l'aide juridictionnelle.

La question du financement de l'aide juridictionnelle est ainsi loin d'être résolue.

2. L'efficacité limitée des leviers procéduraux existants
a) Le renforcement des procédures de retrait de l'aide juridictionnelle

Le retrait peut intervenir dans plusieurs hypothèses énumérées à l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré obligatoirement et à tout moment, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été accordée, quand elle a été obtenue sur la base de déclarations ou au vu de pièces inexactes , que l'inexactitude soit commise de bonne foi ou dans une intention frauduleuse 44 ( * ) .

Le retrait de toute ou partie de l'aide juridictionnelle doit également intervenir lorsque :

- le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle bénéficie de ressources nouvelles qui, si elles avaient existé au jour de la demande, ne lui auraient pas donné droit à l'aide juridictionnelle ;

- la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande, celle-ci n'aurait pas été accordée ;

- la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive .

La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a renforcé ce dispositif , en rendant obligatoire le retrait dans les deux cas de retour à meilleure fortune ainsi qu'en cas de procédure dilatoire ou abusive. Avant cette loi, la décision de retrait était laissée à l'appréciation du bureau d'aide juridictionnelle.

Cette loi a également prévu qu'en cas de procédure jugée dilatoire ou abusive, le retrait est directement prononcé par la juridiction saisie, sans avoir à faire intervenir le bureau d'aide juridictionnelle.

Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'État (article 52 de la loi du 10 juillet 1991).

Au regard de l'évolution du nombre de retraits observée ces dernières années, il semble que la nouvelle procédure ait produit quelques effets pour l'année 2012.

Nombre de retraits toutes causes confondues

2010

2011

2012

2013

Nombre de retraits

937 45 ( * )

990 46 ( * )

1 209

1 086

Source : service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes (SADJAV).

Cependant, le nombre de retraits reste relativement peu élevé (environ 0,1 % des dossiers). Les bureaux d'aide juridictionnelle ont rarement connaissance du retour à meilleure fortune de la personne, soit que la décision qui a procuré les ressources au bénéficiaire ne leur est pas transmise, soit qu'ils sont dans l'incapacité d'apprécier l'évolution de la situation financière du bénéficiaire en cours d'instance.

Lors du déplacement de la mission d'information au tribunal de grande instance de Créteil, le président de la juridiction, M. Gilles Rosati, a confirmé cet état de fait. En trois ans, il n'a lui-même prononcé que trois retraits pour retour à meilleure fortune.

b) La simplification de la procédure de recouvrement par l'État des sommes indument exposées

Outre les cas de retraits de l'aide juridictionnelle ( cf. supra ), plusieurs dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permettent théoriquement à l'État de recouvrer les frais avancés ou indûment versés au titre de l'aide juridictionnelle 47 ( * ) . La plupart de ces recouvrements relèvent de la compétence du greffier en chef de la juridiction.

Cependant, dans les faits, le taux de recouvrement des sommes exposées par l'État est très faible (de l'ordre de 5 %).

Pour améliorer cette situation, l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a simplifié la procédure applicable au recouvrement de ces sommes 48 ( * ) .

Le point de départ du délai de prescription de ces créances a également été modifié. Ce délai ne court plus à compter de la décision de justice statuant sur la charge des dépens ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle, mais à compter de la date d'émission du titre de recouvrement par les chefs de cour d'appel en leur qualité d'ordonnateur des recettes des juridictions de leur ressort.

Selon les représentants des syndicats de greffiers, entendus par vos rapporteurs, cette nouvelle procédure simplifiée est satisfaisante et commence à être utilisée, même si ses effets sont encore limités. En effet, en 2013, le montant des sommes recouvrées était d'environ 6 millions d'euros pour une mise en recouvrement de près de 16 millions d'euros. En tout état de cause, le recouvrement de ces sommes ne peut constituer une priorité pour des greffes surchargés .

Dès lors, vos rapporteurs s'interrogent sur l'opportunité de transférer ces mises en recouvrement au Trésor public.

Lors de leur audition, les représentants de la mission pour la modernisation de l'action publique (MAP), entendus par vos rapporteurs, ont avancé l'idée d'imposer au justiciable qui a bénéficié indument de l'aide juridictionnelle, un droit fixe à l'issue de l'audience. Ce droit ne compenserait pas entièrement les frais engagés par l'État mais il lui permettrait néanmoins de récupérer une partie des sommes engagées.

En tout état de cause, vos rapporteurs tiennent à souligner que les difficultés de recouvrement ainsi relevées militent en faveur du maintien du contrôle a priori de l'attribution de l'aide juridictionnelle, contrairement à l'idée, qui a pu être avancée dans certains travaux, de l'abandon de ce contrôle au profit d'une vérification a posteriori .

c) La systématisation du paiement de l'avocat par la partie qui succombe

Avant la loi de finances pour 2014, le dispositif de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 permettait à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander au juge la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perdait son procès, non bénéficiaire de cette aide, au paiement des émoluments que le bénéficiaire aurait dû payer à l'avocat s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle.

Cette procédure était peu utilisée, alors même qu'elle était susceptible d'améliorer la rémunération de l'avocat, laquelle n'était plus déterminée suivant le barème de l'aide juridictionnelle, mais par le juge en tenant compte du coût réel de la mission d'assistance.

Au cours des dernières années, des actions de formation auprès des avocats, magistrats et greffiers ont été engagées par le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, pour améliorer la connaissance du dispositif de l'article 37.

Les chefs de cours ont également été invités par une circulaire du 28 août 2009 à sensibiliser les magistrats de leur ressort à ce dispositif et sur la nécessité d'allouer au titre de l'article 37 une indemnité supérieure au barème de rétribution de l'aide juridictionnelle, afin d'inciter les avocats à renoncer à la rétribution de l'État.

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, afin de diminuer la dépense d'aide juridictionnelle sans remettre en cause les droits des bénéficiaires, la procédure de l'article 37 a été renforcée par la loi de finances pour 2014 49 ( * ) , pour prévoir que le juge est tenu de condamner la partie qui succombe, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer l'avocat de la partie adverse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle . L'avocat n'a plus à en faire la demande au juge. Cette mesure n'est toutefois pas d'application systématique, puisque le juge conserve la faculté d'appréciation qui était la sienne avant la réforme. Il continue à tenir compte dans sa décision de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Par ailleurs, la loi de finances a également précisé explicitement que la somme fixée par le juge à cet effet « ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État » .

Le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 a transcrit cette procédure à l'article 700 du code de procédure civile.

Vos rapporteurs se félicitent de ces évolutions, qui devraient permettre une réelle amélioration de l'application de l'article 37 50 ( * ) . Ils seront donc particulièrement attentifs dans le futur aux effets de cette réforme.


* 43 Cf. le rapport pour avis précité de Mme Catherine Tasca.

* 44 La procédure de retrait pour fausse déclaration peut, potentiellement, s'appliquer au justiciable qui aurait omis de déclarer une assurance de protection juridique couvrant la procédure.

* 45 Dont 566 retours à meilleure fortune pendant ou après instance, 246 fausses déclarations ou pièces inexactes, 36 recours abusifs et 89 retraits non identifiés.

* 46 631 retours à meilleure fortune pendant ou après instance, 241 fausses déclarations ou pièces inexactes, 31 recours abusifs et 87 retraits non identifiés.

* 47 Ainsi, l'article 42 prévoit que « le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'État autres que la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels ».

L'article 43 permet à l'État de recouvrer les frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle auprès de l'adversaire du bénéficiaire de l'aide, condamné aux dépens, si ce dernier ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle.

Enfin, l'article 48 dispose que « lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'État à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle ».

Toutefois, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement des remboursements prévus aux articles 43 et 48.

* 48 Avant 2011, les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle se voyaient appliquer la procédure de recouvrement prévue en matière d'amendes ou de condamnations pécuniaires. Désormais, la procédure applicable est celle définie pour le recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine, sur la base des règles de recouvrement régissant les produits divers de l'État.

* 49 Article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 50 Pour l'exercice 2013, ont donné lieu à l'application de l'article 37 de la loi de 1991, 214 affaires civiles (0,05 % des affaires civiles), 369 affaires administratives (0,8 % des affaires administratives) et 21 affaires pénales (0,006 % des affaires pénales), soit au total, 604 affaires (environ 0,8 % des affaires).

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