I. ÉVOLUTIONS RÉCENTES DES CENTRES DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le régime juridique et la gestion budgétaire de la rétention administrative étant désormais bien connus, grâce notamment aux deux rapports précités, vos rapporteurs ont choisi de se borner ici à ne présenter que les dernières évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles qu'a connues la rétention administrative.

Au plan juridique, tant la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, que la jurisprudence des cours européennes ou les évolutions réglementaires ont, en effet, profondément modifié les conditions dans lesquelles la rétention a lieu (A). La carte des centres de rétention ainsi que la gestion de ces structures ont, en revanche, connu une stabilité certaine (B).

A. UN CADRE JURIDIQUE RENOUVELÉ

Si les lois du 10 janvier 1980 et du 2 février 1981 ont légalisé la pratique de la privation de liberté sur décision administrative en vue de l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement 6 ( * ) , la rétention administrative a véritablement été créée par la loi « Questiaux » du 29 octobre 1981 7 ( * ) , qui a inséré dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 8 ( * ) un article 35 bis , disposant que « peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger » en instance d'expulsion. Ces dispositions sont désormais codifiées au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) entré en vigueur le 1 er mars 2005. Elles figurent au titre V du livre V intitulé : « Rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ».

L'architecture du dispositif juridique de la rétention fixée à partir de la loi du 29 octobre 1981 n'a pas évolué depuis l'origine, malgré de multiples modifications qui ont touché essentiellement à deux aspects : la durée maximale de rétention et le contrôle par les juges. La loi « Besson » du 16 juin 2011 s'inscrit à cet égard dans la continuité des lois antérieures (1).

Le régime juridique de la rétention relatif à la situation des mineurs étrangers a cependant évolué sous l'influence des juges européens (2).

Enfin, le paysage des centres de rétention a été transformé par la multiplication des acteurs intervenant au titre de l'assistance juridique en rétention à la suite de l'ouverture à la concurrence de celle-ci (3).

1. La directive « retour » et la loi du 16 juin 2011

La loi « Besson » du 16 juin 2011 trouve en partie son origine dans la nécessité de transposer en droit français la directive « retour » du 16 décembre 2008 9 ( * ) , qui harmonise les règles juridiques des conditions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans l'Union européenne. Si cette directive a entraîné une réforme des mesures d'éloignement - fusion de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) et de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), création d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) et d'une nouvelle mesure d'assignation à résidence -, ce qui a eu des conséquences sur le placement en rétention, elle ne nécessitait en revanche pas de modifications majeures du régime de la rétention en lui-même, le dispositif français étant globalement conforme au chapitre IV relatif aux normes communes minimales en matière de rétention à des fins d'éloignement.

Cependant, le législateur a saisi l'occasion de cette loi pour tenter de rendre plus efficace le dispositif d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui souffrait d'un déficit d'exécution des mesures d'éloignement. Comme le rappelait le rapport fait au nom de votre commission des lois 10 ( * ) , deux causes expliquaient ce déficit d'exécution :

- les refus par le juge des libertés et de la détention de demandes de prolongation de la rétention et les annulations par le juge administratif de mesures d'éloignement ;

- le faible taux de délivrance des laissez-passer consulaires.

Pour y remédier, la loi du 16 juin 2011 met en oeuvre deux types de dispositions touchant à la rétention administrative.

a) L'inversion de l'intervention des juges administratif et judiciaire

La loi du 16 juin 2011 a profondément modifié le contentieux des mesures d'éloignement, en s'inspirant de certaines recommandations du rapport de la commission sur le cadre constitutionnel de l'immigration présidée par M. Pierre Mazeaud 11 ( * ) .

Le contentieux de l'éloignement de l'étranger se caractérise par l'enchevêtrement des compétences des juges administratif et judiciaire :

- le placement en rétention étant une prérogative préfectorale, l'examen de la légalité de la décision est confié au juge administratif , saisi par l'étranger, qui peut à cette occasion contester jusqu'à cinq décisions : l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder un délai de départ volontaire, la détermination du pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention lui-même ;

- la rétention administrative étant une privation de liberté, sa prolongation doit être autorisée, sur saisine préfectorale, par le juge judiciaire en vertu de l'article 66 de la Constitution, en l'espèce le juge des libertés et de la détention (JLD). À cette occasion, le juge examine la régularité de l'interpellation, de la retenue pour vérification du droit au séjour, de l'acheminement au lieu de rétention, de la notification des droits...

Constatant que le faible taux d'exécution des mesures d'éloignement résultait pour plus d'un quart des cas du refus par le JLD de prolonger la rétention, le législateur en 2011 a inversé l'ordre dans lequel interviennent les juges administratif et judiciaire en la matière. D'une part, il a favorisé l'intervention du juge administratif en créant une voie de recours en urgence spécifique : saisi dans les 48 heures suivant la notification de la mesure de placement en rétention, le juge administratif statue dans les 72 heures ; ce recours est suspensif. D'autre part, il a reporté à cinq jours, au lieu de 48 heures, l'intervention du JLD pour autoriser la prolongation de la rétention . Ce report a été validé par le Conseil constitutionnel saisi de la loi du 16 juin 2011, qui a toutefois formulé une réserve d'interprétation précisant que la saisine du JLD doit intervenir à l'expiration du délai maximum de sept jours de privation de liberté, celle-ci incluant le cas échéant la durée de la garde à vue ou de la retenue pour vérification du droit au séjour ( cf. infra ) 12 ( * ) .

Par ailleurs, la loi du 16 juin 2011 a encadré les pouvoirs du juge judiciaire par un ensemble de dispositions.

En premier lieu, lors de l'examen par le JLD de la première demande de prolongation de la rétention, celui-ci ne peut examiner que les irrégularités de procédure ayant porté atteinte aux droits de l'étranger - selon l'adage « pas de nullité sans grief » -, dont le juge vérifie qu'il a pu les exercer à compter de son arrivée au centre de rétention, et non plus dès la notification de son placement.

En second lieu, un double mécanisme de « purge des nullités » est introduit qui empêche de soulever en appel ou lors de la seconde demande de prolongation de la rétention un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure précédant la première audience de prolongation. Par ailleurs, le parquet dispose d'une faculté d'appel suspensif de la décision de remise en liberté portée de quatre à six heures.

b) L'allongement de la durée maximale de rétention à 45 jours

Si le schéma de la rétention - décision de placement prise par l'autorité administrative et prolongation par l'autorité judiciaire - est inchangé depuis sa création, la durée maximale de celle-ci s'est grandement allongée. Passée de sept jours (24 heures puis 6 jours) en 1981 à 10 jours (24 heures puis 6 jours puis 72 heures 13 ( * ) ) en 1993, à 12 jours (48 heures 14 ( * ) puis 5 jours renouvelables une fois) en 1998 15 ( * ) , à 32 jours (48 heures puis 15 jours puis 5 jours ou 15 jours) en 2003 16 ( * ) , la loi « Besson » a porté la durée maximale de la rétention à 45 jours .

Allongement de la durée maximale de rétention par les lois successives

Comme dans les dispositifs antérieurs, cette durée maximale ne peut donc être prononcée en une seule fois et résulte de l' addition de phases successives :

- le placement en rétention est décidé par l'autorité administrative - le préfet -, « après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention », pour une durée ne pouvant excéder cinq jours , conformément aux articles L. 551-1 et L. 551-2 du CESEDA ;

- la prolongation de la rétention au-delà de cinq jours ne peut être autorisée que par le juge de la liberté et de la détention saisi par l'autorité administrative, pour une durée ne pouvant excéder vingt jours , en vertu de l'article L. 552-1 du CESEDA ;

- une seconde prolongation de la rétention ne peut être autorisée, dans les mêmes conditions, qu'« en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », comme prévu par l'article L. 552-7 du CESEDA.

À côté de ce dispositif de droit commun, l'article L. 552-7 du CESEDA prévoit que les étrangers en situation irrégulière condamnés à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou visés par une mesure d'expulsion motivée par un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, peuvent être retenus pour une durée maximale de six mois.

Si l'article 15 de la directive « retour » autorise effectivement la rétention pour une durée allant jusqu'à six mois, l'allongement de la durée de la rétention de droit commun à 45 jours était essentiellement motivée par les difficultés de la coopération consulaire . Les services du ministère de l'intérieur ont confirmé à vos rapporteurs qu'« une des principales entraves à l'exécution des reconduites d'étrangers en situation irrégulière tient en effet à la difficulté d'obtenir de la part des autorités consulaires compétentes les laissez-passer nécessaires pour que les étrangers soient acceptés dans leurs pays de renvoi. Les raisons de cette situation sont diverses (aussi bien politiques et conjoncturelles que parfaitement objectives, fondées sur la difficulté réelle d'identifier les personnes et s'assurer de leur nationalité). [...] Une durée suffisante de rétention contribue ainsi à offrir le temps nécessaire au déroulement des procédures d'instruction (vérifications sur pièces, auditions, consultation des autorités centrales nationales) préalables à la prise de décision par l'autorité consulaire . »

Il convient toutefois de noter qu'une augmentation au-delà de 32 jours de la durée de rétention n'avait pas été jugée nécessaire par la mission d'information conduite par M. Thierry Mariani. Celui-ci notait en effet dans son rapport : « la mission d'information estime que la durée maximum actuelle de 32 jours est suffisante et ne devra pas être augmentée lorsque la directive sera transposée en droit français ». Il ajoutait : « Certes, dans de nombreux cas, il n'est pas possible d'organiser l'éloignement au cours de cette période, notamment à cause de la difficulté à obtenir les laissez-passer consulaires, mais une augmentation de la durée de rétention ne permettrait probablement pas d'améliorer nettement le taux d'éloignement des étrangers placés en rétention ». Il recommandait donc de « maintenir la durée maximale de rétention à 32 jours malgré l'adoption de la directive « retour » qui autorise une durée de rétention de six mois ». 17 ( * )

2. La limitation de la rétention des mineurs

Intervenue après plusieurs décisions condamnant la Belgique ou la Grèce 18 ( * ) , la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, pour rétention de mineurs , à l'occasion de l'arrêt Popov 19 ( * ) en janvier 2012, a donné lieu à la circulaire du 6 juillet 2012 visant à généraliser l'assignation à résidence comme alternative au placement en rétention administrative dans le cas de familles avec enfant mineur 20 ( * ) . À cet effet, la circulaire dessine un dispositif en deux temps.

En un premier temps, cette circulaire invite les préfets à veiller, « dans le cas de familles parentes d'enfants mineurs, à appliquer la procédure d'assignation à résidence plutôt que le placement en rétention ». Les familles doivent ainsi être assignées à résidence, y compris lorsqu'elles présentent des garanties de représentation faibles ou lorsque leur « comportement d'ensemble révèle une volonté manifeste de fraude et de refus de leurs obligations », ce qui peut conduire à privilégier soit une « assignation à résidence au domicile avec une vigilance toute particulière », soit une « assignation dans un autre lieu [structure de type hôtelier ou autre] permettant une surveillance facilitée pour les services de police ou de gendarmerie ».

En un second temps cependant, « en cas de non-respect des conditions de l'assignation à résidence, en cas de fuite d'un ou plusieurs membres de la famille ou en cas de refus d'embarquement », le préfet peut « constater que la famille s'est volontairement soustraite à l'obligation de quitter le territoire français ». Dès lors, la famille ne pourra plus bénéficier du dispositif de l'assignation à résidence et, en cas d'interpellation ultérieure, sera placée en rétention dans un centre adapté et durant un délai qui « n'excèdera pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l'éloignement », conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a pas condamné explicitement le principe du placement en rétention d'enfants mineurs, se contentant de l'encadrer.

Par une communication au Comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à l'arrêt Popov en date du 26 avril 2013, le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) ont souhaité faire part de leur opinion quant à l'exécution de cet arrêt par la France. S'inscrivant en faux par rapport au bilan d'action du 11 octobre 2012 transmis au Comité des ministres par le Gouvernement, le Défenseur des droits et la CNCDH ont ainsi dressé « un bilan contrasté de l'application de l'arrêt Popov ». Certes, selon ces autorités indépendantes, la circulaire du 6 juillet 2012 a entraîné une diminution importante du nombre de placements en rétention des familles avec enfants, placements aussi brefs que possible conformément aux prescriptions jurisprudentielles ( cf . chiffres infra ). Les interventions du Défenseur des droits, qui a usé à de multiples reprises de ses prérogatives de « vérifications sur place dans les locaux administratifs » 21 ( * ) , et de présentation d'observations devant les juridictions 22 ( * ) , n'y sont probablement pas étrangères. Cependant, ces autorités notent que, d'une part, la circulaire ne s'applique pas à Mayotte et, d'autre part, qu'« il est impossible de s'assurer qu'aucune famille avec enfants n'a été placée en rétention dans des locaux de rétention administrative depuis l'arrêt Popov c/France », alors même que ces locaux ne sont pas adaptés aux familles avec enfants.

Surtout, reste pendante dans la législation la question du défaut de dispositions régissant le placement d'enfants mineurs en rétention . Comme le rappellent dans leur contribution les deux autorités, la législation présente un paradoxe : l'étranger mineur de dix-huit ans ne pouvant faire l'objet ni d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du CESEDA, ni d'une mesure d'expulsion en vertu de l'article L. 521-4 du même code, il ne peut en théorie être placé en rétention. Ce n'est qu'au nom du principe du maintien des enfants mineurs auprès de leurs parents retenus qu'ils se trouvent eux-mêmes placés en rétention en tant qu'« accompagnants ». C'est pourquoi l'article R. 553-1 du CESEDA prévoit une liste des centres de rétention pouvant accueillir des familles. Ces derniers sont au nombre de dix, conformément à l'arrêté du 30 mars 2011 : Lyon, Oissel (Rouen), Marseille, Metz-Queuleu, Cornebarrieu (Toulouse), Nîmes, Saint-Jacques-de-la-Lande (Rennes), Hendaye, Le Mesnil-Amelot 2 et le site 2 de Lesquin (Lille).

Ainsi que le notait la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Popov , « la France compt[ait] parmi les trois seuls pays européens qui recour[ai]ent systématiquement à la rétention de mineurs migrants accompagnés », avec la Belgique et le Royaume-Uni - situation dont vos rapporteurs se félicitent qu'elle ait évolué depuis la circulaire du 6 juillet 2012. Toutefois, des améliorations peuvent probablement encore être apportées au dispositif afin d'éviter toute rétention de mineurs. Il convient d'ailleurs de noter que la question de la rétention de mineurs est de nouveau au coeur d'un contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme 23 ( * ) , dont le dénouement pourrait contraindre la France à mettre un terme définitif à la rétention des mineurs.

3. La réorganisation de l'assistance juridique en rétention

En application de l'article L. 553-6 du CESEDA, les étrangers placés en rétention « bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ ». Cette assistance juridique en rétention a été déléguée par l'État au secteur associatif .

D'abord assurée par la seule Cimade, cette assistance juridique a fait l'objet d'une mise en concurrence après la révision de l'article R. 553-14 du CESEDA par l'article 5 du décret du 22 août 2008 24 ( * ) qui a mis fin au monopole d'une seule « association à caractère national ». Désormais, « le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. »

À la suite de la parution de ce décret, un appel d'offres a été lancé le 28 août 2008 après répartition des centres de rétention administrative en huit lots définis selon le critère de proximité géographique . Après annulation par le juge des référés auprès du tribunal administratif de Paris, lancement d'un second appel d'offres et validation par le juge de l'attribution des sept lots métropolitains - le lot n° 5 pour les centres de Guadeloupe, Guyane, Mayotte et La Réunion ayant été annulé -, les marchés ont été mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2010 selon la répartition suivante :

N° de lot

Centres de rétention concernés

Association attributaire

1

Bordeaux
Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande
Toulouse-Cornebarrieu
Hendaye

La Cimade

2

Geispolsheim
Lille Lesquin
Metz-Queuleu

Ordre de Malte

3

Lyon
Marseille
Nice

Forum Réfugiés

4

Nîmes
Perpignan
Sète

La Cimade

6 25 ( * )

Mesnil-Amelot 2 et 3 (Seine-et-Marne)

La Cimade

7

Palaiseau
Plaisir
Coquelles
Rouen-Oissel

France terre d'asile

8

Paris (Palais de justice et Vincennes 1, 2 et 3)

ASSFAM

Arrivé à son terme le 31 décembre 2012, le marché a été prolongé par voie d'avenants jusqu'en février 2013. Une nouvelle procédure de marché a conduit à la reconduction de l'attribution des sept lots aux mêmes associations attributaires jusqu'au 31 décembre 2013.

Pour 2014, la consultation lancée le 28 septembre 2013 a conduit à la reconduction de l'attribution de la moitié des lots aux mêmes associations tandis que pour les autres lots, déclarés infructueux, il a été nécessaire de recourir à des procédures négociées et même à la scission du lot n° 4. Dans l'intervalle, afin d'assurer la continuité de l'assistance juridique dans les centres concernés, les associations précédemment titulaires des lots ont été réquisitionnées.

Répartition des lots en 2014

N° de lot

Centres de rétention concernés

Association attributaire

1

Bordeaux
Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande
Toulouse-Cornebarrieu
Hendaye

La Cimade

2

Geispolsheim
Lille Lesquin
Metz-Queuleu

Ordre de Malte

3

Lyon
Marseille
Nice

Forum Réfugiés-Cosi

4

Perpignan
Sète

Forum Réfugiés-Cosi

6

Mesnil-Amelot 2 et 3 (Seine-et-Marne)

La Cimade

7

Palaiseau
Plaisir
Coquelles
Rouen-Oissel

France terre d'asile

8

Paris (Palais de justice et Vincennes 1, 2 et 3)

ASSFAM

9

Nîmes

Forum Réfugiés-Cosi

Le coût total de l'assistance juridique pour 2014 devrait s'élever à 4 607 567 euros, réquisitions comprises, et à 4 561 989 euros en 2015, contre 5 017 159,85 euros en 2012.

Au cours de leurs auditions, vos rapporteurs ont souhaité entendre des représentants de chacune des cinq associations intervenant dans les centres de rétention au titre de l'assistance juridique afin de tirer un premier bilan de cette réforme.

De l'avis général, la fin du monopole d'une seule association a permis une multiplication des regards et une connaissance plus partagée de ce qui se passe dans les centres de rétention . Ce pluralisme apparaît d'autant plus bénéfique qu'il se déroule dans une bonne entente entre les associations, dont témoigne l'établissement d'un rapport commun. Toutefois, le GISTI et le Conseil national des barreaux ont fait état d'une compétence juridique inégale des personnels des différentes associations, regrettant que cela puisse aboutir à une inégalité de traitement des personnes retenues. La Cimade a néanmoins fait valoir que l'aptitude d'une personne à assister les personnes retenues ne se résume pas à sa compétence juridique, le rôle des associations dans les centres de rétention étant plus vaste que la seule assistance juridique ; elle a en outre souligné qu'il est de la responsabilité de l'association de juger de l'aptitude de ses personnels. Vos rapporteurs observent qu'une formation adaptée des personnels pourrait en tout état de cause permettre de remédier à une insuffisante compétence juridique.


* 6 Loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 relative à la prévention de l'immigration clandestine et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, dite « loi Bonnet », et loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. Ces lois fondent cette mesure privative de liberté sur l'article 120 du code pénal.

* 7 Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

* 8 Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

* 9 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

* 10 Cf . le rapport n° 239 (2010-2011) de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l10-239-1/l10-239-1.html .

* 11 Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration, Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire , rapport à M. Brice Hortefeux, ministre de l'immigration, juillet 2008.

* 12 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 (cons. 73).

* 13 La loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne, a introduit la possibilité pour le juge de prolonger à nouveau la rétention « en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ou « lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage permettant l'exécution d'une mesure [d'éloignement] et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document ».

* 14 La loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, dite loi « Debré », a augmenté le délai d'intervention du juge judiciaire à quarante-huit heures au lieu de vingt-quatre et réduit la durée de prolongation autorisée par le juge de six à cinq jours, pour maintenir une durée globale de sept jours.

* 15 La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile précise que la seconde prolongation peut intervenir « lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ».

* 16 La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a en effet distingué deux hypothèses pour la seconde prolongation : soit l'éloignement n'a pu être réalisé du fait de l'étranger et le juge peut prolonger de quinze jours la rétention, soit il n'a pu être procédé à l'éloignement « en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, et qu'il est établi par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai », la prolongation ne peut alors excéder cinq jours. La loi du 16 juin 2011 a mis fin à cette distinction.

* 17 Cf . le rapport d'information de M. Thierry Mariani, fait au nom de la mission d'information sur les centres de rétention administrative et les zones d'attente de la commission des lois de l'Assemblée nationale (n° 1776, XIIIe législature) précité, pp. 25-26.

* 18 CEDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique , n° 13178/03, à propos de la rétention d'un mineur isolé étranger, CEDH, 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique , n° 41442/07  et CEDH, 13 décembre 2011, Kanagaratnam c. Belgique , n° 15297/09, à propos de la rétention de mineurs étrangers accompagnants, CEDH, 5 avril 2011, Rahimi c. Grèce , n° 8687/08.

* 19 CEDH, 19 janvier 2012, Popov c. France , n° 39472/07.

* 20 Circulaire n° NOR INTK1207283C du 6 juillet 2012 relative à la mise en oeuvre de l'assignation à résidence prévue à l'article L. 561-2 du CESEDA, en alternative au placement des familles en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 du même code.

* 21 En application de l'article 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

* 22 En vertu de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée.

* 23 Armen Badalian et autres c. France , requête n° 11593/12 introduite le 24 février 2012.

* 24 Décret n° 2008-817 du 22 août 2008 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de rétention administrative.

* 25 L'attribution du lot n° 6 a de nouveau connu des péripéties par la suite : après résiliation du marché pour cause de non mise en service des centres du Mesnil Amelot 2 et 3, mise en place d'un marché à procédure adaptée (MAPA) déclarée infructueuse, réquisition de la Cimade qui a refusé d'obtempérer et nouvelle MAPA, le lot lui a été finalement attribué à partir du 1 er décembre 2011.

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