CONCLUSION

Est-il un désir dont on peut moins contester la légitimité que celui de fonder une famille et d'avoir un enfant ? Pour autant, peut-on accepter qu'il prévale sur tout, au risque d'ébranler les principes humanistes qui fondent notre droit civil ?

Les évolutions des techniques de procréation médicalement assistées combinées à la facilité avec laquelle il est possible de chercher dans un autre pays ce que le vôtre vous refuse ont conduit à une remise en cause de la régulation éthique organisée par notre code civil. Saisi de la demande des couples concernés que soient reconnues les familles qu'ils avaient constituées, en contournant la loi nationale, les juges ont dû se prononcer et les solutions partielles qu'ils ont consacrées appellent l'intervention du législateur.

Dans la conduite de leurs travaux vos rapporteurs ont été animés par le souci de trois exigences.

La première est le pragmatisme. Comment prôner le respect d'un impératif dont il est impossible de s'assurer ? La deuxième exigence est celle de la défense de valeurs supérieures dans lesquelles s'incarne notre conception humaniste de la société. Le corps d'une femme ne peut être instrumentalisé. Un enfant ne peut être l'objet d'un contrat. Enfin, la dernière exigence est de ne pas troubler inutilement la paix des familles.

Les recommandations qu'ils ont formulées peuvent sembler modestes, parce qu'elles écartent l'option d'une refondation de notre droit de la filiation. Toutefois, elles rendent compte de l'attachement de nos concitoyens à certains principes majeurs de notre droit civil, qu'un modernisme inconséquent mettrait imprudemment à l'encan.

À cet égard, la question du recours par des femmes célibataires ou en couple à l'insémination avec tiers donneur et celle de la gestation pour autrui ne peuvent être mises sur le même plan. La première peut être acceptée, parce qu'elle ne porte pas atteinte à un principe éthique majeur. La seconde, en revanche, doit être prohibée.

Certes, l'intérêt supérieur de l'enfant et les exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme nous obligent à reconnaître la filiation biologique paternelle établie par la GPA, mais il n'est pas nécessaire d'aller au-delà. Bien au contraire, il est souhaitable de redonner à la prohibition de la gestation pour autrui une force qu'elle a perdue, en tentant de prévenir le recours par nos ressortissants à cette technique à l'étranger. La négociation internationale, le renforcement des sanctions pénales et la confirmation des sanctions civiles attachées à cette prohibition peuvent y contribuer.

Ces préalables étant posés, il sera d'autant plus légitime d'oeuvrer pour que les familles constituées à partir d'une GPA puissent malgré tout mener la même vie que les autres.

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