Rapport d'information n° 425 (2015-2016) de Mmes Corinne BOUCHOUX , Laurence COHEN , M. Roland COURTEAU , Mmes Chantal JOUANNO , Christiane KAMMERMANN et Françoise LABORDE , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 29 février 2016

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N° 425

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 février 2016

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur l' évaluation des dispositifs de lutte contre les violences au sein des couples ,

Par Mmes Corinne BOUCHOUX, Laurence COHEN, M. Roland COURTEAU, Mmes Chantal JOUANNO, Christiane KAMMERMANN et Françoise LABORDE,

Sénateurs.

(1) Cette délégation est composée de : Mme Chantal Jouanno, présidente , Mmes Corinne Bouchoux, Hélène Conway-Mouret, M. Roland Courteau, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Brigitte Gonthier-Maurin, M. Alain Gournac, Mmes Christiane Kammermann, Françoise Laborde, Michelle Meunier, M. Cyril Pellevat, vice-présidents ; M. Mathieu Darnaud, Mmes Jacky Deromedi, Danielle Michel, secrétaires ; Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Nicole Bonnefoy, M. Patrick Chaize, Mmes Laurence Cohen, Chantal Deseyne, M. Jean-Léonce Dupont, Mmes Anne Emery-Dumas, Dominique Estrosi Sassone, Corinne Féret, M. Alain Fouché, Mmes Catherine Génisson, Éliane Giraud, Sylvie Goy-Chavent, Christiane Hummel, Mireille Jouve, M. Marc Laménie, Mme Claudine Lepage, M. Didier Mandelli, Mmes Marie-Pierre Monier, Patricia Morhet-Richaud et M. Philippe Paul .

AVANT-PROPOS

Chaque 25 novembre, lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les statistiques rappellent tragiquement le bilan implacable des violences au sein des couples en France :

- tous les deux jours et demi en France, un homicide est commis au sein des couples ;

- en 2014, 143 personnes sont mortes en France, victimes de leur conjoint ou ex-conjoint ;

- en incluant les suicides des auteurs et les autres victimes (sept enfants sont morts en 2014 concomitamment à l'homicide d'un de leurs parents), ces violences ont causé la mort de 202 personnes en 2014.

Ce bilan souligne que les femmes sont les premières victimes de ces violences :

- une femme en meurt tous les trois jours en moyenne ;

- ces violences ont causé la mort de 118 femmes en 2014, victimes de leur compagnon ou ex-compagnon 1 ( * ) .

Si les femmes sont les principales victimes de ces violences, celles-ci n'épargnent pas les hommes, quoique dans des proportions bien inférieures : 25 hommes sont décédés en 2014 dans le cadre de violences au sein des couples ; un homme meurt de ces violences tous les 14,5 jours.

Un meurtre sur cinq est le résultat de violences au sein du couple en France : il ne s'agit pas de « faits divers », mais d'une « question politique centrale », comme le rappelait le Haut Conseil à l'Égalité dans son communiqué de presse du 25 novembre 2015.

La plupart du temps, les violences au sein des couples sont des violences répétées puisque sept personnes sur dix reconnaissent avoir subi plusieurs épisodes de ce type au cours des deux dernières années.

En dépit des conséquences tragiques de ces violences, il a fallu attendre les années 1970 en France pour que se produise une prise de conscience de la gravité des violences conjugales .

Aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes fait l'objet d'une véritable politique publique , qui intègre la lutte contre les violences conjugales et qui, depuis 2005, a permis l'adoption de quatre plans d'action pluriannuels .

Plus récemment, les lois du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs 2 ( * ) , du 9 juillet 2010 3 ( * ) et du 4 août 2014 4 ( * ) ont donné à la justice de nouveaux moyens : ordonnance de protection, généralisation du dispositif de téléprotection grave danger (TGD), inscription dans la loi des stages de responsabilisation pour les auteurs de violences .

Pourtant, en dépit d'une mobilisation incontestable des services publics - en particulier de police et de gendarmerie, et d'un renforcement des dispositifs légaux visant à prévenir ces violences, on n'observe pas de diminution significative du nombre de femmes déclarant être victimes de violences de la part de leur conjoint.

Selon la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), en moyenne, plus de 200 000 femmes se déclarent chaque année victimes de violences conjugales, ce qui correspond à 1,2 % des femmes de 18 à 59 ans vivant en France métropolitaine.

Les 143 décès constatés en 2014 ne représentent pas une baisse suffisamment convaincante par rapport aux chiffres de 2012 (148) pour que l'on puisse faire le constat d'un réel progrès dans le domaine des violences au sein des couples, dont les conséquences sont bien évidemment gravissimes.

La délégation en est bien consciente, la lutte contre les violences au sein des couples, comme de manière générale la lutte contre les violences faites aux femmes, ne saurait se passer de l' implication au quotidien des nombreux acteurs associatifs , dont le travail admirable et l'inlassable dévouement doivent être soulignés, et auxquels la délégation souhaite ici rendre hommage 5 ( * ) .

Parmi les difficultés mises en évidence et dénoncées par les associations, il faut souligner celles qui affectent au quotidien la vie des victimes, confrontées aux rigueurs implacables de l'institution judiciaire et à des agissements parfois susceptibles de miner leur confiance, voire d'ajouter de la violence à celle, terrible, qu'elles ont déjà subie. Ces difficultés ont en définitive pour conséquence le faible nombre de dépôts de plainte.

Il est indispensable de le rappeler : 14 % seulement des femmes victimes de violences déclarent avoir porté plainte.

Comme le soulignait Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai lors de son audition, le 29 janvier 2015, « Il faut amener les femmes à s'exprimer . C'est très compliqué, en particulier parce que le passage par des services de police et de gendarmerie est un passage obligé, et la parole des femmes n'est pas toujours bien perçue lorsqu'elles font état des violences qu'elles subissent. Je suis partisan de la suppression des « mains courantes ». Cette procédure laisse accréditer l'idée chez les victimes qu'elles ont déposé plainte en vain. Ce sont des appels au secours qui restent sans réponse ».

Aussi, la délégation aux droits des femmes du Sénat a-t-elle souhaité effectuer un bilan de la mise en application effective des dispositifs destinés à lutter contre les violences au sein des couples , qui fait l'objet d'une véritable mobilisation dans le cadre d'une politique publique déjà parvenue à une réelle maturité en dépit des imperfections que l'on peut toujours, hélas, identifier.

Un groupe de travail s'est ainsi constitué, dès le début de la session 2015-2016, pour évaluer le dispositif mis en place dans le cadre des plans successifs de lutte contre les violences faites aux femmes et renforcé par un cadre législatif de plus en plus complet.

Signe de l'importance cruciale que notre délégation attache à ce sujet, il a été décidé que ce groupe comprendrait un co-rapporteur par groupe politique.

Outre Roland Courteau (groupe socialiste et républicain), qui a joué un rôle déterminant dans l'adoption des lois de 2006 et 2010, ce groupe comprend :

- Corinne Bouchoux, pour le groupe écologiste ;

- Laurence Cohen, pour le groupe communiste, républicain et citoyen ;

- Chantal Jouanno, présidente de la délégation, pour le groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ;

- Christiane Kammermann, pour le groupe Les républicains ;

- et Françoise Laborde, pour le groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Les violences au sein des couples constituent une préoccupation constante de la délégation.

En 2012 déjà, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence envers les femmes, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, alors présidée par Brigitte Gonthier-Maurin, avait effectué, le 23 novembre 2012, un déplacement dans le Rhône 6 ( * ) , à l'invitation de Christiane Demontès, alors vice-présidente de la délégation. Cette visite avait permis aux sénatrices qui y avaient participé d'assister à une table ronde réunissant les magistrats, les représentants de la police, de la gendarmerie, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, de la délégation régionale aux droits des femmes et des associations de défense des droits des femmes.

Cette table ronde avait été l'occasion de faire le point sur l'application de la législation relative à la prévention, la protection et la prise en charge sociale et judiciaire des femmes victimes de violences conjugales et, notamment, sur l'application de l'ordonnance de protection mise en place par la loi du 9 juillet 2010.

Le 25 novembre 2014, la délégation s'était rendue à Arras, au Home des Rosati 7 ( * ) , foyer d'hébergement pour auteurs de violences intrafamiliales inauguré en décembre 2008 et créé en lien avec le parquet d'Arras. Elle y avait rencontré des magistrats, des responsables associatifs et des représentants de la préfecture ainsi que de la Communauté urbaine d'Arras.

Pour compléter les informations recueillies à Arras sur la prise en charge des auteurs de violences au sein des couples, la délégation avait, le 29  janvier 2015, comme cela a été rappelé ci-dessus, entendu Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai.

En vue de l'élaboration du présent rapport d'information, les co-rapporteurs, dont les travaux se sont déroulés, entre octobre 2015 et janvier 2016, dans un contexte marqué par une actualité judiciaire sensible 8 ( * ) , ont entendu la responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la MIPROF, le procureur de Paris, des représentants des deux principaux syndicats de la magistrature, des associations de défense des droits des femmes, une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes ainsi que des médecins et psychologues.

Les membres du groupe de travail ont également effectué, le 17 décembre 2015, un déplacement en Seine-Saint-Denis 9 ( * ) , à l'invitation d'Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

I. LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES : UNE POLITIQUE PUBLIQUE À PART ENTIÈRE, CLAIREMENT IDENTIFIÉE AU SEIN DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

A. UN DISPOSITIF LÉGISLATIF QUI TRADUIT UNE VÉRITABLE PRISE DE CONSCIENCE DE LA GRAVITÉ DU PHÉNOMÈNE

Une véritable mobilisation nationale a conduit à l'adoption de quatre lois spécifiques (en 2006, 2010, 2012 et 2014) 10 ( * ) parallèlement à la mise en place de quatre plans interministériels de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Il a fallu attendre la loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal pour que soient définis un délit spécifique de violences et des peines aggravées dès lors que les actes sont commis par le conjoint ou le concubin.

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité prévoit un certain nombre de règles destinées à empêcher les mariages forcés, sujet qui s'inscrit dans celui des violences au sein des couples.

La loi du 26 mai 2004 autorise le juge des affaires familiales à statuer en urgence sur l'attribution du domicile conjugal et à décider de l'éloignement du conjoint violent, dès les premiers actes de violence.

La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs élargit le champ d'application de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés et ex-conjoints) et à de nouvelles infractions (meurtres, viols, agressions sexuelles). Elle facilite l'éloignement de l'agresseur du domicile de la victime et elle reconnaît le viol entre époux. L'âge l'égal du mariage des femmes est aligné sur celui des hommes, soit 18 ans et l'article 212 du code civil, qui précise que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance, est complété par le mot : respect.

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit l'extension du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs de violences commises au sein du couple ou à l'encontre des mineurs.

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants permet la délivrance par le juge aux affaires familiales d'une ordonnance de protection des victimes , en urgence, dans le cas de violences exercées au sein du couple ou pour des personnes menacées de mariage forcé. Elle instaure la possibilité, pour le juge, de prononcer le retrait de l'autorité parentale pour le parent condamné comme auteur ou complice d'un crime sur l'autre parent. Elle institue l'expérimentation d'un bracelet électronique pour contrôler l'effectivité de la mesure d'éloignement du conjoint violent et définit le délit de violence psychologique.

La loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, porte notamment sur le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains et durcit les peines en matière de mariage ou d'avortement forcés et de mutilations sexuelles.

L a loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes comporte vingt-sept articles ayant pour objet des mesures de protection des femmes contre les violences, et notamment contre les violences au sein des couples, parmi lesquelles on peut citer :

- le renforcement de l'ordonnance de protection des victimes de violences conjugales, dont la durée est prolongée jusqu'à six mois et dont les délais de délivrance doivent être réduits ;

- l'éviction du conjoint violent du domicile du couple ;

- la responsabilisation de l'auteur de violences au moyen de stages de sensibilisation, dans un esprit de prévention de la récidive ;

- le conditionnement de la médiation pénale aux cas où la victime la demande ;

- l'harmonisation des définitions du harcèlement moral au travail et du harcèlement psychologique au sein du couple ;

- la généralisation du dispositif de téléprotection des victimes de violences conjugales, « téléphone grave danger » (TGD) ;

- la lutte contre les mariages forcés.

B. QUATRE PLANS GOUVERNEMENTAUX DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES DEPUIS 2005

En 1989, la première campagne nationale d'information est lancée et des commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes sont mises en place.

En près de quinze ans, quatre plans interministériels de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ont été élaborés.

1. Le Plan global de lutte contre les violences faites aux femmes (2005-2007) : dix mesures pour l'autonomie des femmes

Le premier objectif visait l'institution, dans chaque département, d'un dispositif d'accueil et d'hébergement des victimes adapté aux besoins.

Étaient également ciblés l'accompagnement professionnel (notamment accès prioritaire à la formation), l'accès à la justice et le renforcement de la sécurité des victimes à domicile, corollaire de la mesure d'éviction du conjoint violent.

Diverses mesures étaient prévues afin d'améliorer l'écoute et de faciliter le repérage, par les professionnels de santé, des femmes victimes de violences, leur vigilance étant tout particulièrement sollicitée au moment de la grossesse.

D'autres mesures prévoyaient enfin le renforcement du partenariat entre acteurs locaux et associations spécialisées, la sensibilisation de l'opinion publique via des campagnes d'information, l'amélioration du recueil des données et des outils statistiques, ainsi que la prévention des violences dès l'école.

Un rapport d'évaluation de ce plan a été conjointement réalisé en 2008 par quatre inspections générales (administration, police nationale, services judiciaires, affaires sociales) 11 ( * ) . Selon ce rapport, le manque de structures d'hébergement et d'accompagnement des auteurs de violences évincés du domicile du couple et l'insuffisance de certains moyens (psychologues, travailleurs sociaux) ne permettaient pas aux textes de produire tous les effets attendus 12 ( * ) .

Ce rapport reconnaissait des progrès en matière de sensibilisation et de professionnalisation des intervenants dans les dispositifs de formation initiale ou continue des policiers, gendarmes, magistrats, personnel médical, enseignant. Il appelait toutefois au développement de formations pluridisciplinaires, indispensables à la mutualisation et aux échanges de bonnes pratiques.

Il soulignait, par ailleurs, la persistance de lacunes dans le repérage des femmes victimes de violence et dans leur accompagnement vers l'autonomie, par le logement et le travail, considérés comme insuffisamment développés par le dispositif.

Enfin, dans la perspective de l'élaboration du deuxième plan, le rapport prévoyait la nécessité, en matière de lutte contre les violences au sein des couples, d'une interministérialité renforcée , d'une meilleure connaissance des initiatives des collectivités locales , d'une prise en charge plus précoce des auteurs et de la prise en compte des conséquences pour les enfants des violences conjugales .

Selon la conclusion du rapport, « l'efficacité du dispositif dépend de moyens d'action plutôt que d'une loi-cadre » ; ce rapport mentionne également - ce point ne concerne pas spécifiquement les violences au sein des couples - la nécessité d'une volonté plus affirmée en matière de lutte contre les violences au travail.

2. Le deuxième plan pour 2008-2010 : douze objectifs pour combattre les violences faites aux femmes

Ce plan était articulé autour des axes suivants :

- améliorer la connaissance statistique des violences faites aux femmes ;

- les prévenir , tant en accroissant la sensibilisation de l'opinion publique qu'en développant les interventions auprès des auteurs de violences ;

- coordonner tous les acteurs et relais ;

- renforcer la protection des femmes victimes , notamment en confortant les dispositifs d'accompagnement.

En matière de lutte contre les violences conjugales, l'accent était mis sur la prise en charge des hommes auteurs de violences , assortie de la mutualisation des expériences.

Ce plan présentait par ailleurs la caractéristique de traiter spécifiquement les violences au travail.

Endiguer la banalisation du viol et des agressions sexuelles constituait un volet particulier de ce plan, de même que la lutte contre la prostitution.

C'est également à la faveur de ce deuxième plan qu'a été lancée l'idée d'une plateforme au niveau local associant tous les partenaires, institutionnels et associatifs, afin d'offrir une réponse individualisée et adaptée aux besoins de la personne accueillie.

3. Le troisième plan interministériel établi pour les années 2011-2013 répondait à la priorité dont faisait l'objet la lutte contre les violences faites aux femmes, alors décrétée « grande cause nationale »

Ce troisième plan traitait toutes les violences sans exception et prévoyait des actions spécifiques de lutte et de prévention.

Les violences au sein du couple faisaient l'objet de vingt-quatre actions regroupées sous huit volets , dont certains reprenaient des priorités déjà identifiées dans le cadre des plans précédents :

- améliorer la connaissance statistique ;

- évaluer les dispositifs existants ;

- promouvoir des actions de sensibilisation de l'ensemble de la société ;

- renforcer la formation des professionnels concernés ;

- mobiliser les professionnels de santé en vue d'un meilleur repérage et traitement des violences ;

- améliorer l'accueil et la prise en charge des femmes victimes ;

- mieux prendre en compte l'impact des violences conjugales sur les enfants ;

- traiter les auteurs de violences pour mieux prévenir la récidive.

Il importe également de noter l'importance du décret du 3 janvier 2013 instituant une Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), dont l'objectif est de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes et de contribuer à l'évaluation des dispositifs nationaux et locaux et à l'élaboration d'un plan de sensibilisation et de formation des professionnels sur les violences faites aux femmes.

4. Le quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016) : trois axes prioritaires pour qu'aucune violence déclarée ne demeure sans réponse

Ce plan est articulé autour de trois axes :

- faire en sorte qu'aucune violence déclarée ne demeure sans réponse ;

- protéger efficacement les victimes ;

- mobiliser l'ensemble de la société.

Sur le premier point (faire en sorte qu'aucune violence déclarée ne demeure sans réponse), le plan comprend :

- la création d'une plateforme téléphonique d'écoute et d'orientation ;

- le doublement du nombre d'intervenants sociaux en commissariats et en brigades de gendarmerie , afin de garantir un accueil adapté aux victimes ayant besoin d'un accompagnement médical, psychologique ou social et de faciliter la coordination de l'intervention de tous les acteurs compétents ;

- la garantie de l'accès à un hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences (1 650 solutions d'hébergement d'urgence nouvelles devraient être disponibles d'ici 2017) ;

- et la mise en oeuvre d'un pilotage départemental de l'ensemble des réponses apportées.

Par ailleurs, toute victime ayant recours à une main courante ou à un procès-verbal de renseignement judiciaire, si elle a expressément refusé de porter plainte, devra désormais être systématiquement informée des conséquences de son refus, de ses droits, des procédures à engager pour les faire valoir et de l'aide susceptible de lui être apportée. Elle se verra alors proposé d'être mise en relation avec une structure d'accompagnement partenaire (intervenant social, psychologue, permanence d'association).

Ce dispositif s'appuie sur des conventions signées au niveau départemental dont 12 sont, d'ores et déjà, opérationnelles .

En ce qui concerne la protection des victimes , le plan se réfère :

- au renforcement de l'ordonnance de protection ;

- à la généralisation du dispositif de téléprotection grave danger (TGD) ;

- au développement des stages de responsabilisation des auteurs, dans une logique de prévention de la récidive.

S'agissant de la mobilisation de l'ensemble de la société, ce plan cible particulièrement des actions qui ne concernent pas nécessairement directement les violences au sein des couples : prévention des comportements sexistes et des violences en milieu scolaire et universitaire ainsi que dans le sport, prévention du harcèlement sexuel et des violences au travail, lutte contre les mariages forcés et les mutilations sexuelles et conduite d'actions spécifiques en outre-mer.

Les premières réalisations de ce quatrième plan ont été présentées en mai 2014 par la ministre des droits des femmes qui a annoncé, à cette occasion, le doublement des moyens spécifiques consacrés aux violences faites aux femmes, soit 66 millions d'euros à l'échéance de 2016.

Les campagnes d'information et de sensibilisation commencent à produire des effets et il faut s'en féliciter : parallèlement à la création d'un site internet dédié ( www.stop-violences-femmes.gouv.fr ), les appels mensuels au 3919, numéro vert gratuit et accessible sept jours sur sept traités par la plateforme d'écoute gérée par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) sont passés de 4 000 à 7 000 en six mois, soit plus de 75 % (50 780 appels ont été traités en 2014).

Le dispositif de téléphone d'urgence pour les femmes en très grand danger (TGD), prévu par la loi sur l'égalité réelle du 4 août 2014, a été initialement déployé dans dix départements, puis généralisé à l'été 2014.

Ce dispositif s'adresse aux victimes de violences au sein des couples et aux victimes de viol. C'est le procureur qui décide de l'attribution d'un téléphone pour une durée de six mois renouvelable. La victime peut ainsi être mieux repérée par les forces de sécurité dont il facilite la rapidité de l'intervention.

L'objectif est que la dotation totale atteigne 500 TGD en 2016 ; la dotation de 2015 est de 400 téléphones.

Les principales infractions et les peines encourues

INFRACTIONS

PEINES ENCOURUES

Articles du CODE PENAL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours

3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende

222-12

DELIT

Tribunal correctionnel

3 ans pour déposer plainte

Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours

5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende

222-13

Harcèlement moral

De 3 à 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 75 000 € d'amende

222-33-2-1

Violences habituelles

(en fonction de l'incapacité totale de travail)

De 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 € d'amende

222-14

Menace de mort

3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende

222-17

Agressions sexuelles

7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende

222-28

Violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner

20 ans de réclusion

222-8

CRIME

Cour d'assises

Meurtre

Réclusion à perpétuité

222-4

Viol

20 ans de réclusion

222-24

10 ans pour déposer à partir d l'infraction

II. UN CONSTAT : LA NÉCESSITÉ D'ASSURER LA COHÉRENCE DES DIVERSES PROCÉDURES EXISTANTES

Parmi les motifs de la constitution du groupe de travail figurait le souhait de dresser un bilan de l'ordonnance de protection , cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2010 qui l'a mise en place.

A. L'ORDONNANCE DE PROTECTION : UN BILAN MITIGÉ

Le bilan de la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection fait apparaître une procédure innovante, dont la montée en puissance, très progressive, diffère selon les départements, et qui, malgré son intérêt, soulève des difficultés tant pour les magistrats que pour les victimes.

1. Principes généraux

La loi du 9 juillet 2010 a élargi les prérogatives du juge civil (en l'occurrence le juge aux affaires familiales) en introduisant dans le système juridique français l'ordonnance de protection (articles 515-9 et suivants du code civil, reproduits ci-dessous). L'objectif était de renforcer la protection de la victime de violences (physiques et psychologiques), « dans les meilleurs délais » (72 heures, dans l'esprit du législateur), indépendamment d'une procédure pénale en cours ou d'une procédure de divorce.

Le livre I er du code civil est complété par un titre XIV ainsi rédigé :

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES »

« Art. 515-9.-Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 515-10.-L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

« Art. 515-11.-L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. À l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

« 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

« 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647  du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

« Art. 515-12. - Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

« Art. 515-13. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

Source : Légifrance

Ces nouvelles règles sont applicables à tous les couples (mariés, concubins, pacsés) et mêmes aux personnes séparées, qui ont été mariées, concubins ou pacsés.

Rappelons d'abord brièvement les conditions d'obtention et les possibilités ouvertes par l'ordonnance de protection.

L'ordonnance de protection : délivrance et contenu


La délivrance d'une ordonnance de protection

Elle doit être demandée par la victime de violences au juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal du lieu de résidence du couple.

Dans un premier temps, il faut se présenter devant le juge de permanence afin de lui expliquer l'urgence de la situation, pour qu'une audience soit fixée dans les jours qui suivent.

Pour démontrer l'urgence de la situation et l'existence de violences, il est primordial d'être en mesure de produire des éléments de preuve significatifs : une plainte, des certificats médicaux, des attestations de l'entourage, ou d'associations et de services sociaux. Une simple main courante n'est pas considérée comme un élément de preuve suffisant.

Une fois la date de l'audience fixée, les deux parties seront convoquées (et pourront se présenter avec des avocats différents). La victime, ou son avocat, devra alors, lors de cette audience, démontrer au Juge aux affaires familiales qu'elle est en danger à cause du comportement de son conjoint (ou ex conjoint).

Le juge examine les éléments produits et estime s'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. Il entendra chaque partie puis rendra sa décision, en général dans les heures qui suivent.


• Le contenu d'une ordonnance de protection

S'il estime qu'il existe une situation de violences et que la victime est en danger, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de protection. Par cette ordonnance, le juge peut :

- ordonner la résidence séparée du couple et fixer les modalités de prise en charge des frais concernant ce logement (en principe, la jouissance du logement est attribuée à la victime des violences, même si le conjoint violent est l'unique propriétaire du logement) ;

- interdire au conjoint violent d'entrer en relation avec son conjoint ou son ex-conjoint ;

- interdire au conjoint violent de porter une arme ;

- autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence ; dans ce cas elle pourra élire domicile soit chez son avocat, soit auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance ;

- statuer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle pour les partenaires d'un PACS ;

- prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse.

Les enfants, même s'ils ne sont pas directement victimes à proprement parler des violences qui opposent leurs parents, bénéficient également d'une protection grâce à l'ordonnance : en effet, le juge aux affaires familiales peut se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il peut donc fixer un droit de visite simple, dans un endroit médiatisé, à l'encontre de l'auteur des violences.

Les mesures de l'ordonnance de protection sont valables pour une durée maximale de six mois. Elles peuvent éventuellement être prolongées au-delà de ce délai si, pendant celui-ci, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée.

Comme l'a rappelé Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la MIPROF, la délivrance de l'ordonnance de protection (OP) implique un changement complet de mentalité, puisque cette mesure peut être obtenue indépendamment du dépôt d'une plainte par la victime , alors que tous les dispositifs antérieurs nécessitaient, pour être délivrés, qu'une plainte ait été déposée.

Selon Ernestine Ronai, l'ordonnance de protection est novatrice en ce sens qu'elle confère désormais au juge civil, en dehors de toute procédure pénale, le pouvoir d'accorder dans l'urgence :

- l'interdiction pour le conjoint violent d'entrer en contact avec la demanderesse ;

- la garde des enfants et l'organisation de l'exercice du droit de visite ;

- la jouissance exclusive du logement pour la victime ;

- l'autorité parentale exclusive à la mère ;

- des papiers pour des victimes en situation irrégulière ;

- l'aide juridictionnelle provisoire ;

- et la possibilité d'arrêter l'auteur présumé quand il enfreint les prescriptions de l'ordonnance 13 ( * ) .

2. Une montée en puissance très progressive, variable selon les départements

Le constat qui précède explique la montée en puissance très progressive du dispositif , entré en application en octobre 2010.

Au cours de la table ronde à laquelle certains membres de la délégation avaient assisté dans le Rhône le 23 novembre 2012, la montée en puissance de l'ordonnance de protection avait pourtant été constatée (5 demandes en 2010, 29 en 2011 et 54 en 2012, dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon).

Mais elle semble différer selon les départements. Lors de son audition par la délégation, le 29 janvier 2015, Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai, a estimé que l'application des ordonnances de protection variait « d'un TGI à l'autre », ce qui risquait d'aboutir, « à terme, à une disparité de traitement entre les justiciables ».

Dans l'esprit du législateur, cette nouvelle mesure visait des objectifs très ambitieux : elle devait permettre de mettre à l'abri dans les meilleurs délais une femme en danger à l'intérieur de son foyer, sans présager de la culpabilité de l'auteur, tout en organisant provisoirement (six mois renouvelables depuis 2014) les modalités de la séparation.

Il est ressorti des auditions du groupe de travail un décalage entre cette ambition initiale et la mise en oeuvre de cette procédure.

Sur un plan quantitatif, parallèlement à une augmentation constante du nombre d'ordonnances de protection (OP) délivrées en France, on constate une grande disparité d'application selon les départements. En Seine-Saint-Denis, environ 200 OP sont prononcées chaque année. 199  décisions motivées ont été rendues entre janvier et septembre 2015, soit 132 OP accordées par le JAF (66 %). En année pleine, les chiffres de 2015 devraient être de 176 ordonnances de protection rendues, ce qui reflète une relative stabilité par rapport à 2014. Dans ce département, le système est donc en voie de stabilisation, selon Ernestine Ronai, et le bilan de l'ordonnance de protection, au terme de cinq années d'application de la loi de 2010, est encourageant. En revanche, dans d'autres départements, les magistrats ne semblent toujours pas avoir pleinement intégré cette procédure et délivrent peu d'OP.

Pour autant, l'application de la procédure soulève des difficultés tant du côté des juges que du côté des parties demanderesses.

3. Les difficultés de mise en oeuvre pour les magistrats

Lors de son audition par la délégation, le 29 janvier 2015, Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai, a relevé les réticences de certains magistrats à l'égard d'une procédure qui doit par définition être traitée en urgence, par crainte « d'occulter des renseignements ».

Du point de vue des juges entendus par le groupe de travail , le caractère quelque peu hybride, selon eux, de la procédure (le JAF étant investi de prérogatives du juge pénal) semble déroutant pour le juge, car, selon les témoignages recueillis, il semble mettre à mal des principes fondamentaux visant à protéger :

- le procès équitable ;

- la présomption d'innocence ;

- la règle selon laquelle ce n'est pas à la victime de prouver la violation de ses droits (en principe c'est le ministère public qui doit apporter la preuve de la violation des droits) 14 ( * ) .

Sans être aussi catégorique que Marion Lagaillarde, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, Véronique Léger, secrétaire nationale de l'Union nationale des magistrats, entendue le 5 novembre par le groupe de travail, a estimé que la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection constituait une nouveauté pour le juge aux affaires familiales dont la mission de base consiste à concilier des parties en présence . Or, dans le cadre de l'ordonnance de protection, l'objectif n'est pas la conciliation entre les parties, mais la protection d'une personne désignée comme victime . L'exemple de la Seine-Saint-Denis semble toutefois montrer que les juges aux affaires familiales sont en mesure de s'approprier cette procédure et d'en faire régulièrement l'application.

En tout état de cause, il est apparu à certains interlocuteurs du groupe de travail que l'OP avait dans une certaine mesure déstabilisé le fonctionnement de l'institution du juge aux affaires familiales, à qui on a demandé, sans qu'il y soit véritablement préparé, d'ordonner des mesures privatives de liberté (éviction du domicile, notamment), alors que sa mission fondamentale de base consistait jusqu'alors à garantir la poursuite de la vie familiale en usant de moyens de conciliation.

En dépit de divergences de vues sur le dispositif, un consensus s'est établi sur le point suivant : dans le cadre de l'ordonnance de protection, le JAF investit le champ de compétences du juge pénal, sans pour autant disposer des moyens procéduraux et des garanties qui permettent une mise en oeuvre équitable entre les parties.

À cet égard, Isabelle Steyer, avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, a rapporté un cas de menace de radicalisation pesant sur toute une famille, mais dont il était impossible de prouver le degré de dangerosité réelle, le JAF saisi ne disposant pas des prérogatives nécessaires pour obtenir communication du casier judiciaire.

Certains interlocuteurs du groupe de travail ont souhaité le renforcement des prérogatives du JAF statuant sur l'OP, d'autres - et notamment le procureur de la République de Paris - ont considéré que ces problèmes relevaient d'une politique de juridiction : la transmission de la fiche navette entre le juge pénal et le juge civil saisis d'une même affaire semble ainsi être un élément important de progrès.

Cette fiche de liaison peut faire l'objet d'un protocole assurant le lien entre le parquet et le JAF. Nous reviendrons plus tard sur ce point.

4. Les difficultés pour la victime des violences

Du point de vue de la partie civile (la victime présumée des violences), la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection paraît tout autant problématique.

Deux points principaux ont été soulevés :

- La question des délais d'obtention reste la plus problématique .

Rappelons qu'à l'heure actuelle, la loi de 2014 prévoit la délivrance « dans les meilleurs délais ». En réalité, en France, les délais varient aujourd'hui d'un département à l'autre.

En Seine-Saint-Denis, la moyenne est de 36 jours entre le dépôt de la demande au tribunal et la décision du magistrat. Cette moyenne recouvre des délais contrastés suivant le degré d'urgence apprécié par le juge. Les citations aux défendeurs sont délivrées dans des délais très brefs, y compris de 24 heures à 48 heures selon les cas.

De plus, outre les délais incompressibles relevant de l'organisation du tribunal, il a été souligné que le délai résultait souvent aussi d'une certaine « stratégie » de l'auteur des violences : en effet, si le JAF peut délivrer l'OP sans que l'auteur présumé soit présent à l'audience, il faut néanmoins qu'il ait été convoqué. Il a ensuite quinze jours pour faire appel. Une fois convoqué et refusant de se présenter, il n'a ensuite plus aucun recours et l'OP peut être délivrée (pour six mois renouvelables). Il est donc nécessaire de prouver que l'auteur des violences a été convoqué.

À l'heure actuelle, la convocation devant le juge aux affaires familiales est envoyée par tous moyens (par voie administrative/par huissier/par agent de police/par lettre recommandée avec AR). Il suffit donc que l'auteur n'aille pas chercher le recommandé pour prolonger le délai de délivrance.

Suivant la suggestion d'Ernestine Ronai, la délégation propose que la convocation de l'auteur à l'OP soit faite systématiquement par voie d'huissier ; elle formulera une recommandation en ce sens.

Si une objection devait être formulée concernant le coût de cette mesure, il faudrait rappeler que la lutte contre les violences faites aux femmes coûte en France 3,6 milliards par an, au regard desquels le coût éventuel de la recommandation de la délégation semble mineur.

La question des délais d'attente devant le JAF doit être examinée de façon plus globale : Isabelle Steyer, notamment, a rappelé que l'obtention d'une audience devant un JAF demandait en moyenne un an d'attente (14 mois à Bobigny selon Marion Lagaillarde). Aussi arrive-t-il à une partie civile de déposer une requête pour une ordonnance de protection, espérant un règlement plus rapide de sa situation, alors qu'une ordonnance de non-conciliation aurait pu être plus adaptée à son cas.

La délégation estime cette situation très préoccupante et souhaite, comme l'a suggéré le Syndicat de la magistrature, que les dispositifs d'urgence du JAF dans le cadre des procédures classiques (hors divorce et ordonnance de non-conciliation) soient renforcés. Elle formulera une recommandation en ce sens.

- La question de la charge de la preuve constitue le second obstacle, pour la partie civile, à la délivrance d'une OP .

Marion Lagaillarde, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, a particulièrement insisté, lors de son entretien avec le groupe de travail, sur la situation complexe dans laquelle se trouve la victime qui demande la délivrance d'une ordonnance de protection : elle doit apporter la preuve qu'elle est victime de faits de violence et qu'elle se trouve dans une situation de danger imminent .

Cette exigence de preuve qui pèse sur une seule partie, sans l'aide du ministère public, est inédite, et ceci d'autant plus que cette personne doit rassembler ces éléments dans l'urgence.

L'ensemble des interlocuteurs ont, à cet égard, souligné l'importance du rôle de l'avocat dans la délivrance de l'OP, puisque, statuant a petita 15 ( * ) , le JAF ne peut, en tout état de cause, qu'accorder ou refuser les demandes formulées par la partie demanderesse : quand elles sont équilibrées et justifiées, les sollicitations sont plus facilement obtenues.

Corroborant ces propos, Isabelle Steyer a insisté sur le fait que les victimes appartenant à un milieu social favorisé peuvent rencontrer plus de difficultés pour porter plainte, trouver un avocat et rencontrer des interlocuteurs qui la croient, que les victimes issues d'un milieu social défavorisé.

En tout état de cause, la conditionnalité de l'aide juridictionnelle provisoire a été unanimement regrettée : actuellement, une femme victime de violence se voit accorder l'aide juridictionnelle (AJ) à la condition d'obtenir la délivrance de l'OP.

Suivant la proposition d'Ernestine Ronai, la délégation proposera que l'aide juridictionnelle soit systématiquement délivrée « pour les situations dignes d'intérêt » (laissées à l'appréciation du juge) et formulera une proposition en ce sens.

Marion Lagaillarde, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature, a résumé les difficultés soulevées par la procédure, en considérant qu'elle était :

- « attentatoire aux libertés de Monsieur, ceci dans l'urgence, quand elle est accordée ;

- difficile à prouver pour Madame et obérant une organisation sereine future ;

- préjudiciable à la crédibilité de Madame, quand elle est rejetée ».

La délégation est sensible aux réserves émises par les principaux acteurs de ce dispositif, mais reste persuadée que la priorité doit être de familiariser l'ensemble des parties au maniement de cette procédure , dont l'objectif est de mettre à l'abri les femmes en danger , sans passer par une procédure pénale. Rappelons en effet que l'ordonnance de protection peut être obtenue indépendamment du dépôt d'une plainte.

Selon Francoise Laborde, co-rapporteure du groupe de travail, le prononcé d'une ordonnance de protection peut être pertinent dans certains cas, mais pas dans toutes les situations .

Il est ressorti des travaux du groupe de travail qu'elle ne pouvait fonctionner comme une procédure de mise à l'abri dans l'urgence, en raison notamment des délais qui la caractérisent et du respect du principe du contradictoire.

En revanche, l'ordonnance de protection est utile pour assurer la sécurité d'une femme dont le conjoint violent va être remis en liberté après une incarcération . C'est en effet à ce moment-là que le juge civil aura à aménager la séparation s'il y a lieu (garde des enfants, attribution du domicile).

Il est alors essentiel de soustraire la victime aux éventuelles menaces du conjoint et de prévenir d'éventuelles menaces sur les enfants, dans un moment particulier pour l'auteur des violences. L'ordonnance de protection prend tout son sens.

Sans en sous-estimer les difficultés d'application, on peut estimer que l'objectif d'efficacité, qui fonde la spécificité de l'ordonnance de protection, justifie l'hybridation de la procédure.

Sa montée en puissance doit s'accompagner d'un travail de formation et d'accompagnement, tant du juge qui prend la décision de délivrer l'ordonnance, que des avocats qui formulent les requêtes des parties demanderesses.

Nous reviendrons sur l'importance de la formation de l'ensemble des professionnels qui interviennent au cours de la procédure de l'OP.

Pour les situations dans lesquelles l'ordonnance de protection n'est pas de nature à fournir une réponse immédiate et adaptée, il nous apparaît essentiel de rappeler que la lutte contre les violences au sein des couples peut s'appuyer sur un dispositif pénal complet, dont l'efficacité (tant quantitative que qualitative) est en constante amélioration.

B. LA POLITIQUE PÉNALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES : DES AVANCÉES RÉELLES, DES PROGRÈS À RÉALISER

En 2010, déjà, au moment de l'examen du texte qui allait devenir la loi du 9 juillet 2010, Françoise Laborde, alors rapporteure pour la délégation, écrivait : « Sans aucunement minimiser la portée de la nouvelle ordonnance de protection des victimes, il convient de rappeler aux victimes que le droit pénal en vigueur permet d'aboutir à des solutions plus énergiques, ce qui nécessite le dépôt d'une plainte par la victime. En particulier, la délégation souligne l'efficacité de la voie pénale pour les violences graves qui accompagnent certaines séparations : elle permet un constat objectif des violences et le juge pénal dispose de pouvoirs étendus » 16 ( * ) .

1. Les prérogatives du juge pénal dans les cas de violences au sein des couples

Rappelons que le juge pénal ne peut prononcer de mesures de protection et engager des poursuites judiciaires contre l'auteur des violences que si un signalement a été effectué, soit auprès de la police ou de la gendarmerie, soit auprès du procureur de la République .

Pour déposer plainte, l'obtention préalable par la victime d'un certificat médical auprès d'un médecin généraliste ou d'un hôpital n'est pas obligatoire, même s'il est souhaitable. Il est un des éléments de preuve utile des violences subies dans le cadre d'une procédure judiciaire, même si la victime dépose plainte plusieurs mois après. Un examen médical pourra être ordonné par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre de l'enquête.

D'où l'importance de la formation de tous les professionnels de santé aux aspects juridiques des certificats d'incapacité temporaire de travail . Dans le rapport « femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui » 17 ( * ) , d'Annick Billon et Françoise Laborde, co-rapporteures, adopté le 2 juillet 2015, la délégation avait déjà souligné l'importance de mettre en place une formation approfondie des professionnels de santé pour une prise en charge précoce et adaptée des troubles liés aux violences sexuelles, intégrant la connaissance des voies de signalement, des certificats médicaux de coups et blessures ainsi que de la notion d'incapacité totale ou partielle de travail .

Cette recommandation ne devrait pas se limiter aux violences sexuelles ; l'effort de formation souhaitable peut être adapté aux violences au sein des couples.

La délégation formulera une recommandation en ce sens.

Si la victime ne souhaite pas déposer plainte, elle peut signaler les faits au policier ou au gendarme. La déclaration sera consignée dans une main courante (police) ou un procès-verbal de renseignement judiciaire (gendarmerie). Cette déclaration constitue une trace écrite qui pourra être utilisée ultérieurement dans une plainte ou une procédure devant le juge aux affaires familiales.

Lors de son audition le 5 novembre dernier, Olivier Janson, vice-procureur à Bayonne, intervenant au nom de l'Union syndicale des magistrats (USM), a estimé que les progrès réalisés au cours de ces dernières années permettaient de conclure à l'existence d'une véritable politique pénale de lutte contre les violences au sein des couples.

Bien entendu, cette politique est coordonnée par le procureur de la République territorialement compétent, ce qui peut induire des différences entre les tribunaux.

Olivier Janson a témoigné du fait que, dans toute la France, les parquets avaient mis en place des réseaux de réflexion visant à :

- améliorer l'accueil des victimes ;

- assurer une réception plus effective des dépôts de plainte (autrefois trop souvent qualifiés en main courante) ;

- prioriser le traitement des dépôts de plainte pour violences au sein des juridictions.

Dans le même sens, il est désormais reconnu que toute victime ayant recours à une main courante ou à un procès-verbal de renseignement judiciaire devra, si elle a expressément refusé de porter plainte 18 ( * ) , être informée des conséquences de son refus, de ses droits, des procédures à engager pour les faire valoir et de l'aide dont elle peut bénéficier. Il lui sera alors proposé d'être mise en relation avec une structure d'accompagnement partenaire (intervenant social, psychologue, permanence d'association).

Rappelons que le juge pénal peut prendre, avant le procès et après le jugement pénal, des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la victime et, le cas échéant, celle des enfants en prononçant notamment :

- l'éviction du domicile du conjoint violent ;

- l'interdiction de rencontrer ou de s'approcher de la victime ;

- l'interdiction pour l'auteur de fréquenter certains lieux ;

- l'obligation d'un suivi thérapeutique pour l'auteur ;

- le placement en détention provisoire.

La dissimulation de l'adresse de la victime peut également être autorisée par le procureur de la République dans le cadre d'une enquête pénale. La victime pourra ainsi être domiciliée au service de police ou de gendarmerie enquêteur.

La comptabilisation du nombre d'ordonnances de protection ne rend donc pas compte, à elle seule, de l'efficacité de la réponse judiciaire aux cas de violences au sein des couples.

Le groupe de travail inscrit donc sa réflexion dans la globalité de la réponse judiciaire apportée aux violences au sein des couples.

2. L'importance d'une politique de juridiction concertée de lutte contre les violences au sein des couples

Le procureur de la République de Paris, entendu par le groupe de travail le 9 décembre 2015, a rappelé que le parquet de Paris conduisait une politique pénale formalisée par des instructions adressées par le procureur de la République à l'ensemble des magistrats relevant de son autorité : comparution immédiate, convocation par procès-verbal, alternative aux poursuites pour des premiers faits et de moindre gravité.

À Paris, l'objectif défini est d' apporter une réponse ferme aux cas déclarés de violence au sein des couples.

À cet égard, la médiation pénale , parce qu'elle ne met pas en présence deux parties à égalité, est écartée à Paris dans les affaires de violence conjugale.

Plus globalement, ceci signifie qu'a Paris, l'enquêteur :

- s'attache à traiter la plainte dans les meilleurs délais et dans le temps de flagrance si elle est constituée ;

- privilégie toujours le placement en garde à vue , seul de nature à permettre le déferrement au parquet, dans la mesure où ce dernier permet dans l'immédiat de garantir la sécurité de la victime, d'organiser l'éviction du conjoint violent du domicile et/ou l'interdiction d'entrer en contact ;

- remet systématiquement à la victime une réquisition pour les Unités médico-judiciaires (UMJ), pour qu'elle prenne un rendez-vous avec les UMJ de l'Hôtel-Dieu ;

- fait un compte rendu systématique au parquet .

Selon le procureur de la République de Paris, il est prévu que les cas d'audition de l'auteur avec ou sans garde à vue et avec transmission de la procédure par courrier soient réduits au strict minimum et que l'enquêteur fasse systématiquement un compte rendu téléphonique au parquet avant le départ du mis en cause du commissariat.

Ce protocole, qui a été formalisé le 25 novembre 2014 dans une convention relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires en matière de violences conjugales à Paris, montre que seule la collaboration active des services de police, des magistrats du parquet et des services médico-judiciaires permet de répondre efficacement à un dépôt de plainte.

L'idée de départ, pour le procureur de la République, est que la garde à vue de l'auteur présumé est le seul moyen rapide d'assurer la « décohabitation » de l'auteur des violences et de sa victime, celle-ci étant ainsi en mesure d'organiser rapidement la constitution de plainte et de s'organiser face à la violence.

Cette politique de fermeté s'appuie sur la mise en réseau de tous les services compétents , formalisée notamment par trois conventions, qui ont été transmises au groupe de travail :

- une convention relative à la mise en oeuvre des stages de responsabilisation des auteurs de violences dans le couple ou ex-couple , signée le 25 septembre 2014 ;

- une convention relative au traitement des mains courantes , signée le 25 novembre 2014 ;

- une convention relative au dispositif de télé protection grave danger (TGD) , signée le 26 juin 2015.

Cette politique de conventionnement repose sur l'idée que seule la coordination des services compétents permet de garantir la protection des femmes victimes de violences.

Toutefois, le procureur de la République a reconnu que Paris disposait de moyens dont ne semblent pas bénéficier tous les autres départements, comme par exemple la présence dans les commissariats à Paris de brigades locales de protection des familles et d'assistants sociaux, gage d'un accueil adapté des victimes ou des moyens financiers.

Si, comme cela a été souligné plus haut, la prise en charge pénale semble la plus efficace pour mettre la victime à l'abri de l'auteur des violences, une fois la victime mise à l'abri, il reste ensuite à réorganiser la vie de la famille : garde des enfants, attribution du domicile, ordonnance de non-conciliation si le couple est marié, ordonnance de protection, s'il y a lieu, déferrement éventuel devant le juge pénal...

Cette diversité de solutions signifie que l'ensemble des juges de la juridiction sont impliqués.

D'où l'importance d'une concertation efficace entre les juges et de la coordination de leurs actions dans le cadre d'une politique de juridiction , notamment entre le procureur et le JAF. À Paris, il est maintenant convenu que le juge pénal communique l'ensemble des pièces au JAF quand ils statuent sur la même affaire.

La délégation estime cet exemple important à suivre et souhaite que le Garde des Sceaux suggère à l'ensemble des procureurs d'instituer une semblable politique de juridiction en vue de la lutte contre les violences sur le territoire de leur ressort .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

La constitution d'un conseil de juridiction, actuellement en cours à Paris, réunissant les magistrats du siège et du Parquet, la police et les services de Mairie , et devant déboucher sur un schéma départemental des violences (état des lieux des plaintes, répertoire des hébergements), a semblé particulièrement exemplaire au groupe de travail.

Ce schéma départemental viendrait combler une lacune, puisqu'aucune juridiction n'est en mesure à l'heure actuelle de produire de statistiques exactes sur les cas de violences conjugales , l'enregistrement des affaires se faisant selon une nomenclature qui ne permet pas d'individualiser les violences familiales au sein des violences en général .

Cette défaillance a fait prendre conscience au groupe de travail que les magistrats et les associations travaillent sans véritable visibilité : comment, dans ce contexte, prévoir le nombre de logements d'accueil d'urgence ?

C'est pourquoi la délégation souhaite que le Garde des Sceaux mette en place une réflexion sur la possibilité de modifier la nomenclature d'enregistrement des affaires, afin de mettre en évidence les statistiques concernant les violences faites aux femmes, et plus particulièrement les violences au sein des couples, traitées au sein des juridictions .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

Certains des magistrats entendus par le groupe de travail ont rappelé que l'efficacité de la procédure dépendait des effectifs disponibles, des moyens mis à leur disposition et posait également un problème de temps.

Le groupe de travail a entendu le désarroi des magistrats face à ces difficultés.

3. La nécessaire généralisation du TGD

L'ordonnance de protection ne fonctionne pas comme une mesure de protection immédiate de la femme en danger : c'est ce qui est unanimement ressorti des auditions du groupe du travail.

En revanche, le dispositif de téléprotection grave danger a sauvé des vies : ce point a été confirmé par Ernestine Ronai, par le secrétaire général adjoint de l'USM, puis par le procureur de la République de Paris.

La protection des victimes et la prévention de la récidive
par le « téléphone grave danger » (TGD)

Le dispositif de téléprotection grave danger a, dans un premier temps, été mis en place à titre expérimental en 2009 dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il a ensuite été généralisé par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Au premier trimestre 2015, 157 téléphones ont été déployés sur le territoire national, dans les ressorts des tribunaux de grande instance, à la demande des procureurs de la République.

En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.

Ce dispositif peut également être attribué lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol.

Concrètement, le TGD est un téléphone portable disposant d'un bouton d'urgence, permettant à la victime de joindre, en cas de danger, une plateforme d'assistance accessible 24h/24 et 7J/7. En cas de danger, le téléopérateur relié par un canal dédié à la salle de commandement opérationnelle de la police et de la gendarmerie, demande immédiatement l'intervention des forces de l'ordre.

Source : Téléphone Grave Danger (TGD) : focus sur un dispositif de protection des victimes de violences, par Karim Boudenne, avocat, sur http://www.village-justice.com/articles/Telephone-Grave-Danger-TGD-focus,20679.html#MbIYjJWfzAV79zeY.99

Rappelons que, depuis 2014, le TGD peut aussi être attribué aux femmes victimes de viols.

Depuis 2009, en Seine-Saint-Denis, 200 femmes et 400 enfants ont été secourus grâce à ce dispositif 19 ( * ) .

Le téléphone d'alerte est aujourd'hui en voie de généralisation. L'objectif est de 500 postes en 2016 (400 sont en circulation aujourd'hui).

Comme indiqué dans l'encadré ci-dessus, le TGD repose sur un dispositif très structuré : autorisé par le procureur du ressort pour la remise à la personne menacée, son retrait est validé par un comité de pilotage qui s'assure que la situation de la femme menacée est stabilisée (notamment qu'elle a retrouvé un logement, que la garde des enfants est fixée...).

C'est donc un dispositif attribué par la justice. Le comité de pilotage, présidé par le procureur, est composé de représentants :

- du conseil départemental ;

- de la police ou de la gendarmerie ;

- du TGI ;

- et des associations chargées de la protection des femmes victimes.

Par conséquent, comme l'a rappelé le procureur de Paris le 9 décembre 2015, le dispositif fonctionne parce qu'il repose sur un maillage territorial coordonnant l'action de la police, d'un opérateur privé, des services du conseil départemental, des magistrats et des associations, qui accompagnent la victime vers la sortie du dispositif.

Ajoutons que le TGD est souvent accordé dans le cadre de l'OP, ce qui constitue une sorte de filet de protection au bénéfice de la victime.

À ce titre, il peut servir d'exemple pour ce qui concerne la concertation et la coordination de tous les intervenants, indispensable à la réussite du dispositif.

Pour Ernestine Ronai, l'efficacité du dispositif dépend de la nature du danger : si l'agresseur pointe une arme sur la victime, le TGD n'est pas d'un grand secours. Mais dans d'autres situations, son utilité est certaine.

Tant pour son efficacité que pour la méthode de travail collaborative sur laquelle il repose, le groupe de travail a estimé ce dispositif utile et soutient sa généralisation .

La délégation regrette que le dispositif soit à l'heure actuelle inégalement réparti sur l'ensemble du territoire : si, à Paris, le parquet dispose de 20 TGD, dont 16 sont en cours d'utilisation, le parquet de Bayonne, par exemple, ne dispose que de deux postes.

Aussi la délégation soutient-elle la généralisation du système et demande-t-elle une augmentation de l'attribution des boîtiers sur l'ensemble du territoire .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

III. DEUX PRIORITÉS : POURSUIVRE L'EFFORT DE FORMATION ET ENCOURAGER LE MAILLAGE PARTENARIAL DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

A. POURSUIVRE L'EFFORT DE FORMATION : UNE NÉCESSITÉ

Les entretiens réalisés par le groupe de travail ont permis notamment aux représentants des deux principaux syndicats de magistrats de faire part de l'inquiétude que leur inspirent l'inflation législative et la multiplication des outils procéduraux visant à la protection des femmes victimes de violences. Ils ont regretté de manquer de temps pour s'approprier ces nouveaux outils mis à leur disposition par la législation et la règlementation.

Parallèlement, ils ont exprimé le souhait d'accéder à une information actualisée et efficace sur ces nouvelles procédures .

1. Un souhait exprimé par les représentants des syndicats de magistrats entendus par le groupe de travail : pouvoir mieux s'approprier les nouvelles procédures

Véronique Léger, secrétaire nationale de l'UNM, a insisté sur le fait que beaucoup de guides méthodologiques n'avaient pas encore été actualisés : à titre d'exemple, elle a indiqué qu'on trouvait encore sur le site de la Direction des affaires criminelles et des grâces un guide datant de 2011, ne comportant donc pas la mise à jour des modifications introduites par la loi de 2014.

La sensibilisation et la formation de l'ensemble des professionnels - magistrats, auxiliaires de justice, parmi lesquels les avocats jouent un rôle déterminant, travailleurs sociaux... - est la condition de l'acquisition d'une culture commune de lutte contre les violences , sur laquelle doit reposer la mise en oeuvre des dispositifs.

2. Les certificats-types établis par la MIPROF

Il faut apporter une attention particulière, parmi les efforts engagés par la MIPROF, dans le cadre du suivi de la loi de 2010, pour contribuer à l'information des professionnels :

? le certificat médical type élaboré par la MIPROF en collaboration avec l'Ordre des médecins, qui a été rendu public le 25 novembre 2015 lors du colloque de la MIPROF intitulé : « La formation des professionnels : une stratégie de mobilisation ». Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes (CNSF) a également élaboré un certificat type : on sait en effet que, très souvent, les violences se révèlent au moment de la grossesse ;

? l' attestation sociale type , établie à destination des travailleurs sociaux, élaborée par la MIPROF et validée par le Conseil supérieur du travail social (CSTS) ainsi que par les trois organismes de formation des travailleurs sociaux.

3. Des outils de formation diversifiés

Concernant la formation des professionnels , rappelons tout d'abord que l'article 51 de la loi du 4 août 2014 fixe l'objectif de former tous les professionnels en lien avec les violences .

Les principaux points sur lesquels il faut former les professionnels sont :

- la connaissance des dispositifs ;

- la vraisemblance du danger ;

- la nécessité de veiller à ne pas mettre en présence l'auteur et la victime.

Comme l'a indiqué Ernestine Ronai lors de son audition par le groupe de travail, plusieurs guides d'information ont déjà été réalisés et sont à l'heure actuelle diffusés.

Le premier - comprenant un film de fiction, Anna - s'adresse aux policiers, aux gendarmes, aux médecins et aux travailleurs sociaux, notamment. C'est un guide d'information de base sur les violences au sein du couple et leurs incidences sur les enfants (comment repérer et prendre en charge les violences).

C'est sur la base de ce guide qu'a été élaborée une « fiche réflexe » pour l'audition des victimes de violences au sein du couple à destination des policiers et des gendarmes (en ligne sur le site intranet du ministère de l'intérieur) ; une autre fiche est destinée aux magistrats (en ligne sur le site de l'ENM) ; une dernière a été réalisée pour les travailleurs sociaux (également consultable en ligne sur intranet).

Le second film, Élisa , destiné aux sages-femmes, analyse l'impact sur les femmes de la problématique de la violence sexuelle et pose la question : « Qu'est-ce que ça me fait quand on me demande si je suis victime de violences sexuelles ? ».

Deux autres films, présentés le 25 novembre 2015, étaient en cours d'élaboration au moment des auditions :

- le premier, destiné aux professionnels de l'enfance et de l'adolescence, analyse l'impact des violences sur les enfants ;

- le second, intitulé Protection sur ordonnance , destiné aux magistrats et avocats, traite la question plus spécifique de l'ordonnance de protection .

Enfin, la MIPROF et le ministère de la défense travaillent ensemble actuellement à un film sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles, destiné à être diffusé en interne aux jeunes engagés du ministère de la Défense.

4. Une diffusion à encourager auprès de l'ensemble des professionnels en charge du traitement des violences pour mieux faire connaître les conséquences psychotraumatiques des violences au sein des couples

Ernestine Ronai a indiqué lors de son audition que plus de 200 000  personnes avaient pris connaissance du premier guide généraliste et qu'il commençait à être diffusé au sein des universités.

Ces films et guides de sensibilisation, coréalisés et validés à chaque fois par les professionnels concernés, sont à l'heure actuelle utilisés par des organismes professionnels de formation (mentionnons, entre autres exemples, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et le réseau UNAFORIS (Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale) et par la Croix Rouge, pour les travailleurs sociaux.

La délégation juge souhaitable que le plus grand nombre d'organismes s'emparent de ces outils de formation pour qu'ils soient diffusés le plus largement possible.

D'après les informations de la MIPROF, les formateurs sont en cours de formation, ce qu'a confirmé Muriel Salmona, psychiatre - psychothérapeute et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie , entendue le 3 décembre 2015, qui intervient dans ce dispositif de formation.

« Il faut sans cesse informer, former et donner des outils aux professionnels du droit, en particulier aux magistrats et aux avocats, notamment pour qu'ils ne commettent pas des erreurs grossières, comme mettre en présence la victime et l'auteur au procès, comme c'est le cas le plus souvent en France, alors qu'on sait les conséquences traumatiques sur le psychisme de la victime » : Muriel Salmona a insisté sur ce point lors de son audition.

La formation des magistrats aux conséquences traumatologiques des violences est une lacune à laquelle la délégation estime urgente de remédier : une recommandation en ce sens sera formulée.

Cette formation semble achopper sur la surcharge de travail des magistrats en activité. Si les formations dispensées à l'ENM aux nouveaux magistrats garantissent une information de base des jeunes juges, il n'en va pas de même, semble-t-il, de la formation continue.

Interrogés sur leur sentiment à l'égard de leur propre formation, les représentants syndicaux de la magistrature entendus par le groupe de travail ont unanimement mis en avant le manque de temps pour se consacrer à l'offre de formation continue.

Ainsi, pour la secrétaire générale de l'USM, les formations existent, les intervenants sont excellents mais les magistrats manquent de temps pour les suivre. Les témoignages du terrain font remonter des cas de magistrats qui se sont inscrits à des cycles de formation, que ce soit au sein des juridictions ou à l'ENM, mais qui se désistent, faute de temps.

Rappelons que les juges ont l'obligation de suivre cinq jours de formation continue par an . Même si ce sont les intéressés qui choisissent, au sein des modules proposés, quels enseignements ils souhaitent suivre, le président de juridiction peut suggérer l'inscription à un module de formation. L'inscription est cependant fondée sur le volontariat . Personne ne peut, à titre d'exemple, imposer à un JAF un module de formation sur l'ordonnance de protection.

Interrogé sur les moyens de remédier à cette question, Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l'USM, a indiqué qu'à l'heure actuelle, le ministère avait fait le choix de centraliser la formation des juges (seuls les greffiers continuent à se former dans les juridictions). Or ce choix semble poser un problème de disponibilité et de coût.

La délégation estime que le retour à une formation continue décentralisée , sur la base d'un réseau national de référents spécialisés, pourrait encourager les magistrats à suivre des formations adaptées à leur mission. Un annuaire des formateurs spécialisés et compétents pourrait être mis à disposition de chaque cour d'appel pour l'organisation de ces formations.

Par ailleurs, le groupe de travail estime que la présence d'un juge référent « violences » est indispensable au sein de chaque cour d'appel pour permettre un partage d'expérience entre les magistrats.

Or comme l'a indiqué Véronique Léger, les juges référents n'existent qu'au niveau du parquet, chaque magistrat étant par ailleurs autonome dans son activité juridictionnelle. Si des référents spécialisés existent de fait au sein de chaque cour d'appel, même s'ils ne sont pas désignés comme tels, la désignation d'un référent-violences au sein de chacune des 26 cours d'appel pourrait constituer une solution intéressante ; elle formulera une recommandation pour demander au Garde des Sceaux de mettre à l'étude cette proposition.

Enfin, la question de la formation des avocats reste perfectible.

Selon Véronique Léger, les auxiliaires de justice, et notamment les avocats, doivent s'emparer de la procédure (sans la détourner) car ce sont eux qui présentent la requête au juge (choix du domicile, lieu de garde des enfants...).

Lors du déplacement du groupe de travail en Seine-Saint-Denis, Ernestine Ronai a indiqué que le kit d'information élaboré par la MIPROF, intitulé Protection sur ordonnance , était diffusé au sein des écoles du barreau. Elle a estimé que, si la formation initiale paraît satisfaisante, la formation continue semble toutefois offrir des perspectives d'amélioration sur ce point. Il serait donc utile que chaque barreau puisse sensibiliser les avocats aux procédures requises par l'ordonnance de protection et à l'importance de leur rôle dans la lutte contre les violences.

B. RENFORCER LE MAILLAGE PARTENARIAL DE LUTTE ET DE PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES

1. La Seine-Saint-Denis et la mise en place d'un partenariat innovant garantissant l'efficacité du dispositif de lutte contre les violences

Le déplacement d'une délégation du groupe de travail en Seine-Saint-Denis, le 17 décembre 2015, à l'invitation d'Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la MIPROF, a permis de prendre la mesure de l'efficacité du dispositif partenarial mis en place dans ce département pour lutter contre les violences conjugales et prendre en charge les victimes.

a) Un laboratoire d'innovations et d'expérimentations

Sous l'impulsion des élus et grâce à la coordination de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes, les acteurs sociaux du territoire pilotent actuellement, en partenariat avec l'ensemble du tissu associatif et en lien avec le parquet du tribunal de Bobigny, plusieurs expérimentations visant à :

- mettre en place le dispositif de protection pour les femmes victimes de violences en très grave danger (TGD) ;

- faire monter en puissance les ordonnances de protection ;

- prendre en charge la mesure d'accompagnement protégé des enfants ;

- prendre en charge les enfants mineurs orphelins lorsqu'un des parents est tué par son conjoint (« protocole féminicide »).

Chaque expérimentation fait l'objet d'une convention qui installe un comité de pilotage de l'expérimentation : en l'occurrence, s'agissant du TGD, ce comité comprend le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, via son Observatoire départemental des violences envers les femmes, le procureur de la République de Bobigny et le tribunal de grande instance de Bobigny, la direction territoriale de sécurité de proximité du 93 (DTSP 93), la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), la direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, l'association SOS Victimes 93 , l'association SOS Femmes 93 , l'association CIDFF 93 , le Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV), Orange, Mondial Assistance, avec le soutien du conseil régional d'Ile-de-France, de la préfecture et de la Chancellerie.

La force de cette instance de pilotage réside dans la réunion d'un large panel d'associations, sous la coordination de l'observatoire et avec le soutien des élus du département.

Aujourd'hui, les premiers éléments de bilan sont disponibles.

? Depuis la mise en place du TGD en novembre 2009 : 491 situations ont été étudiées par SOS Victimes 93 , 284 situations ont été transmises au Parquet (57,8%), 202 femmes ont été admises au dispositif par la procureure (71 %).

? Entre janvier 2015 et septembre 2015, 199 décisions motivées ont été rendues : 132 ordonnances de protection ont été délivrées, soit 66 % ; 67 requêtes rejetées au motif que la situation de danger n'était pas établie (34 %).

? Depuis octobre 2012, 40 mesures d'accompagnement protégé (MAP) ont été prononcées par les Juges aux affaires familiales de Seine-Saint-Denis, pour l'accompagnement protégé de 69 enfants mineurs (42 filles et 27 garçons) âgés de 2 à 16 ans.

b) 17 consultations de psychotraumatologies en Seine-Saint-Denis

En partenariat avec le centre de psychotraumatologie de l'Institut de victimologie de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis propose aujourd'hui 17 consultations de psychotraumatologie .

Après l'engagement du conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en charge trois consultations de psychotraumatologie dans les centres départementaux de dépistage et de prévention sanitaire (CDDPS), les communes d'Aubervilliers, Bagnolet, La Courneuve, Clichy-sous-Bois, Montreuil, Romainville et Saint-Denis ont souhaité poursuivre et étendre, au sein de leurs centres municipaux de santé (CMS), cette prise en charge spécifique pour les femmes victimes de violences et leurs enfants.

À ces 17 consultations de psychotraumatologie , réparties dans tout le département, s'ajoute la consultation de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois.

Au cours de l'année 2014, 567 personnes (soit 444 femmes, 97 enfants et 26 hommes) ont bénéficié d'une prise en charge, allant de l'évaluation à la prise en charge psychotraumatologique.

Les professionnels amenés à orienter les victimes vers les consultations de psychotraumatologie étaient principalement les personnels de protection maternelle et infantile (PMI), les services sociaux, les centres de santé (38 %) et les associations (20 %).

Les deux principaux motifs de ces orientations étaient les violences conjugales (63 %), puis les viols et agressions sexuelles (15 %). Les enfants représentent 5 % des personnes suivies ; ils se présentent principalement parce qu'ils sont co-victimes des violences dans le couple (11,4 %).

Le diagnostic établi dans la majorité des cas fait état de stress post-traumatique (ESPT), de dépression, d'anxiété et de stress aigu, de troubles de l'attachement et de troubles de la personnalité.

Cette prise en charge particulièrement attentive des troubles psychologiques résultant de la violence a retenu l'attention des membres du groupe de travail, sensibilisés à ce sujet par des auditions antérieures qui avaient mis en lumière la sous-estimation préjudiciable de ces troubles en France.

c) Le rôle déterminant de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes

La réussite de la mobilisation en faveur de la lutte contre les violences, dans ce département, repose essentiellement sur l'impulsion et la coordination de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes. Premier du genre en France, il a été créé en 2002.

Depuis treize ans, il expérimente des dispositifs qui, année après année, ont fini par constituer un véritable arsenal protecteur pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. L'objectif est de proposer une prise en charge globale, par un ensemble de mesures complémentaires adaptées à la diversité des situations et des besoins, qui permettent non seulement aux femmes de faire face à l'urgence, mais aussi de les accompagner durablement pour qu'elles reprennent leur vie en main.

Il en résulte aujourd'hui dans ce département :

- une culture commune de lutte contre les violences ;

- une structure-modèle dans la lutte contre les violences ;

- un laboratoire d'innovations et d'expérimentations ;

- des outils innovants .

Pour Ernestine Ronai, il serait utile de généraliser les observatoires à tous les départements et régions - il y a actuellement sept laboratoires départementaux, deux régionaux, trois locaux - et de renforcer les effectifs de la MIPROF.

Rappelons que celle-ci est investie de trois missions :

- elle fait office d'observatoire national (missions : harmoniser les statuts, diffuser les bonnes pratiques et créer des observatoires territoriaux) ;

- elle élabore et diffuse le plan de formation évoqué précédemment ;

- elle est également compétente dans le domaine de la traite des êtres humains.

Actuellement, le personnel de la MIPROF est composé d'effectifs essentiellement théoriques , puisque certains collaborateurs n'ont pas été remplacés depuis leur départ. Ce point est également relevé dans le rapport d'information que la délégation consacre aux femmes victimes de la traite des êtres humains.

La délégation considère la MIPROF comme une structure essentielle à la lutte contre les violences et demande le renforcement de ses effectifs ainsi que la généralisation des observatoires des violences envers les femmes à l'ensemble des départements .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

2. Une orientation indispensable : le travail en réseau des magistrats et des associations d'accompagnement des victimes

Les représentants des deux principaux syndicats de magistrats entendus par le groupe de travail ont insisté sur ce point : les magistrats doivent pouvoir s'appuyer sur des structures de prise en charge et sur des associations d'accompagnement des victimes .

À titre illustratif, mettre en place un contrôle judiciaire avec une obligation de soins avant une audience pénale implique d'identifier une association compétente et d'assurer un suivi de la personne.

Il existe des exemples concrets de collaboration entre services, sur le terrain, qui ont permis une amélioration de la détection des violences intrafamiliales.

L'installation de services d'aides aux victimes au sein des commissariats, prévue par le 4 ème plan interministériel de 2014-2016, a permis le doublement du nombre d'intervenants sociaux en commissariats et en brigades de gendarmerie.

La prise en charge, par des brigades de police spécialisées dans la protection de la famille, du suivi des mains courantes de la veille, renforce le traitement de celles-ci.

La désignation d'un relai à l'assemblée départementale, pour assurer la collaboration entre les services sociaux et les centres opérationnels de la Gendarmerie (COG), a par ailleurs permis la découverte de familles susceptibles de vivre des situations de violence.

Ces expériences réussies ont montré l'intérêt de l'échange d'informations entre les services sociaux des assemblées départementales et les centres opérationnels de la Gendarmerie (COG), qui recueillent les appels de nuit et, plus largement, d'inciter à une collaboration plus étroite entre des services qui concourent à des missions comparables sans relever des mêmes autorités.

(1) Pour la généralisation de la présence d'intervenants sociaux dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie

La présence d'intervenants sociaux dans les commissariats est un marqueur de la prise de conscience de la nécessité d'accompagner les victimes dans leurs démarches . Elle est le signe d'une évolution du rôle assigné aux forces de police et de gendarmerie dans le dispositif.

Selon les informations fournies par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE|fh), on comptait dans les commissariats 179 intervenants sociaux en 2013, 241 en 2015 et 358 en 2016. Dix-neuf départements n'en comptaient aucun. Il reste donc 117 postes à créer.

La délégation souhaite la mise en oeuvre de la généralisation de la présence d'intervenants sociaux dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie, afin de contribuer à humaniser le parcours des victimes de violences conjugales dans leurs démarches de dépôt de plainte et de rendre le traitement de celle-ci plus efficace .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

IV. ENRAYER LE CYCLE DE LA VIOLENCE : TRAITER LES AUTEURS ET PRENDRE EN CHARGE LES CONSÉQUENCES PSYCHOTRAUMATIQUES DES VIOLENCES SUR LES VICTIMES

Étant donné que la majorité des auteurs continuent de vivre avec le conjoint qui subit leur violence, la prise en charge psychologique de l'auteur apparaît tant comme un élément de lutte contre la récidive que comme une mesure de protection de la victime et des enfants.

Or, la prise en charge psychologique des causes (pour l'auteur) et des conséquences (pour la victime) de la violence reste un champ trop peu investi et généralisé par le dispositif tel qu'il existe actuellement : c'est ce qui est ressorti des entretiens auxquels a participé le groupe de travail.

Par ailleurs, la délégation estime nécessaire de mieux insister sur le traitement de leurs auteurs et sur la prise en charge des victimes et des enfants, à la fois par des soins psychotraumatiques et par l'amélioration de la gestion de leur hébergement.

A. TRAITER LES AUTEURS DE VIOLENCES CONJUGALES : UNE PRIORITÉ

1. La prise en charge médicale et psychologique des auteurs des violences : une nécessité

Au Canada, les centres d'accueil pour les hommes violents envers leurs compagnes sont une institution : c'est en 1982, au Québec, que le premier d'entre eux a été mis en place. En 2004, le Centre national canadien d'information sur la famille en recensait 205 - dont 35 sur le seul territoire québécois (pour une population totale de 7,6 millions d'habitants).

En France, il a fallu attendre 2005 pour que le Plan global de lutte contre les violences au sein du couple intègre dans ses composantes une prise en compte des auteurs de violences, à la fois dans un renforcement des sanctions à leur encontre mais aussi dans leur prise en charge thérapeutique.

Depuis, des enquêtes ont été menées sur le profil psychologique des auteurs.

(1) Le profil psychologique des auteurs

Un groupe de travail mené par le docteur Roland Coutanceau a conclu à l'existence de trois profils 20 ( * ) :

- le premier profil met en évidence un sujet immature , apparemment dans la normalité, où la domination masculine est présente ;

- le second profil, qui concerne une grande part des auteurs de violence, renvoie à des sujets égocentrés , présentant de multiples problématiques (difficultés à exprimer leurs émotions, difficulté d'autocritique ....) ;

- le troisième profil s'adresse aux auteurs présentant une dimension paranoïaque et mégalomaniaque . Ces personnalités sont aux prises avec des difficultés majeures pour vivre de façon autonome, tant la pression est présente dans le relationnel au jour le jour. Dans ces cas de figure, la violence s'inscrit dans une conflictualité quotidienne.

Selon le docteur Louvrier 21 ( * ) , même si l'on ne peut véritablement dresser un profil type de l'auteur de violences conjugales, on peut dire que la grande majorité de ces personnes sont vulnérables. Ce sont des personnalités très insécurisées, que la situation de couple va fragiliser : « Ainsi, la motivation principale de la violence est la peur de la perte (qui induit des comportements de jalousie, de tentative d'hyper contrôle, de paranoïa aigüe). Les personnes perverses constituent une infime minorité. En revanche, à l'origine de la violence préexiste quasi systématiquement la peur de ne plus être aimé. »

(2) L'association Le cheval bleu, centre d'hébergement situé à Lens

Parallèlement, des établissements ont développé des propositions de prise en charge des auteurs de violences : c'est le cas de l'association Le cheval bleu, centre d'hébergement situé à Lens , soutenu depuis la fin de l'année 2003 par la municipalité de Bully les Mines.

Le docteur Louvrier a expliqué que « tout a commencé par une rencontre avec Luc Frémiot, procureur de Douai et cela s'est concrétisé par un dispositif collaboratif » , judiciaire et soignant, consistant à :

- signaler systématiquement au Parquet tous les dépôts de plainte pour violences (si bien qu'on ne déposait plus de main courante) ;

- éloigner le plus souvent possible les auteurs et les héberger, en leur proposant des soins psychologiques.

Depuis, l'association collabore avec le parquet en fournissant au Ministère public une expertise médicale, entre autres contributions.

Les personnes susceptibles de participer aux groupes sont orientées par la justice, soit dans le cadre d'alternatives aux poursuites ou de contrôle judiciaire, soit dans le cadre de sursis avec mise à l'épreuve.

Le Docteur Louvrier, entendu par le groupe de travail le 19  novembre, a indiqué que toute personne était susceptible d'être prise en charge sauf :

- les personnes qui nient les faits ;

- les personnes dont les personnalités révèlent des traumatismes psychiatriques lourds (dépression, tendance suicidaire) ou une incapacité de s'intégrer dans un groupe.

Ainsi, les auteurs de violences peuvent participer au groupe :

- avant d'avoir été jugés (pré-sentenciel) ;

- après leur sortie de prison (post-sentenciel), dans le cadre d'une liberté avec mise à l'épreuve par exemple. Dans ce cas, l'association travaille avec le juge d'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ;

-  en cours d'incarcération (il arrive que certains auteurs participent à quatre, cinq ou six séances avant leur libération).

Cette dernière possibilité est issue d'une demande du directeur de la maison d'arrêt de Douai. Dans la plupart des cas, les auteurs qui commencent en prison continuent après leur sortie, en « ambulatoire ».

L'association propose un accompagnement spécifique par le biais d'un travail de groupe.

Les groupes thérapeutiques, dits de responsabilisation , sont constitués de dix personnes et se réunissent à rythme hebdomadaire. Une attestation d'assiduité est délivrée au participant. Deux absences justifient une exclusion du groupe.

L'accompagnement est prévu pour une période de six mois minimum et contractualisé avec la personne , qui est reçue à deux entretiens individuels préalables à son admission dans le groupe.

Ainsi, deux psychologues et trois thérapeutes évaluent le degré de gravité de la situation et la capacité de la personne à évoluer dans un groupe. Puis la personne signe un contrat de responsabilisation, selon lequel elle participera à 21 séances (la personne prise en charge s'engage à l'issue du second entretien). Celles-ci sont gratuites et animées par deux professionnels, formés à l'intervention de groupe, sensibilisés à la problématique des violences familiales et bénéficiant de supervision régulière.

Il faut distinguer ces groupes de parole, visant à enrayer le cercle vicieux du déni, des stages de responsabilisation des auteurs de violences conjugales institué par la loi de 2014.

(3) Le stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales institué par la loi de 2014

L'article 50 de la loi du 4 août 2014 a étendu les stages de sensibilisation, déjà prévus par exemple pour les auteurs de violence parentale, les auteurs d'infractions au code de la route et les toxicomanes, aux auteurs de violences conjugales. Elle a donné un fondement législatif à des stages qui existaient déjà et auxquels elle a conféré la dénomination officielle de « stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ».

Ces stages peuvent être une alternative aux poursuites . Ils sont décidés par le procureur de la République et effectués aux frais de l'auteur des faits.

Le parquet d'Évry a ainsi mis en place, dès avant l'adoption de cette loi, des stages de sensibilisation pour maris violents non récidivistes, proposés en alternative à une comparution devant un tribunal, l'objectif étant d'élargir la palette des sanctions, les violences conjugales ne pouvant être traitées avec des réponses automatiques, comme les infractions routières. En 2010, la police essonnienne aurait en effet compté près de 3 000  interventions pour des différends conjugaux. L'idée était donc d'adapter la réponse pénale à des cas très différents 22 ( * ) .

Le directeur de l'ACJE (Association pour le contrôle judiciaire en Essonne), a été chargé de l'organisation des stages : « Déjà, en 2005, le parquet d'Évry avait innové en lançant une procédure spécifique, plus rapide : dès la fin de leur garde à vue, les auteurs de violences conjugales étaient pris en charge par des psychologues et jugés dans les deux mois. Durant cette période, les juges pouvaient leur interdire de revenir au domicile familial. L'ACJE avait même quatre studios pour loger ceux qui sont sans solution ». Ces stages de sensibilisation y sont conçus comme une sanction alternative qui se traduit pour les auteurs de violences par des travaux d'intérêt général, des stages de citoyenneté, des amendes...

« Le but est d'éviter qu'ils ne recommencent et que ne s'instaure dans le couple un cycle de la violence, qui va crescendo », selon le directeur de l'ACJE. « On veut leur faire comprendre la gravité des faits, les conséquences physiques et psychiques, explique Fatna Hamlil, directrice de Meviavipp, association qui assiste les victimes et interviendra dans les stages. Très souvent, ils minimisent, ou rejettent la faute sur l'autre. Mais il ne suffit pas de s'excuser pour que tout reparte comme avant. Les victimes, elles, et les enfants restent marqués ».

(a) Comment se déroule un stage ?

Selon les informations recueillies sur le site d'une association autorisée à proposer ces stages dans un cadre judiciaire ( L'appui , à Niort - 79000) : « Les objectifs sont de permettre aux stagiaires de réfléchir sur les principes fondamentaux de la vie en société et de comprendre la portée de leurs gestes. »

Le stage de citoyenneté doit être aussi un outil susceptible de limiter les risques de récidive.

Dans le cadre des violences conjugales, les objectifs seraient plus particulièrement axés sur :

- la sensibilisation des auteurs de violences aux conséquences concrètes de leurs actes : implications judiciaires, conséquences au niveau familial ;

- la responsabilisation, en analysant les origines et les mécanismes de la violence et du passage à l'acte ;

- l'accompagnement des participants, par des pistes de travail et de réflexion sur leur problématique.

Il nous semble important de rappeler ici que ce stage n'a pas de vocation thérapeutique, même s'il pourrait permettre éventuellement d'ouvrir à cette dimension. Il reste limité à une sensibilisation aux conséquences concrètes de la violence conjugale.

Comme l'a rappelé le docteur Louvrier, entendu le 19 novembre 2015, le passage à l'acte ayant souvent pour cause le défaut de communication, l'objectif est d'amener les participants à « verbaliser », à travers le processus de dynamique de groupe, les sentiments, les émotions qui les conduisent habituellement à la violence.

Selon les informations recueillies sur le site précité de l'association L'appui , à Niort, le stage se déroule ainsi ;

- une première séance est consacrée à une réflexion autour des représentations de la violence et ses causes ;

- une seconde séance porte sur la place de la victime et le rappel à la loi ;

- une troisième séance vise les éventuelles réponses à apporter à ce type de délit ;

- une quatrième séance est consacrée au bilan du stage.

Les modalités concrètes y sont les suivantes : le stage a une durée de douze heures et conformément à l'article R. 131-36 du code pénal, la durée journalière de formation ne peut excéder six heures. Le stage accueille un groupe de six à huit personnes.

Après saisine par l'autorité judiciaire, l'association L'appui reçoit individuellement les personnes devant suivre le stage afin de les informer des objectifs, du contenu et des modalités pratiques de la formation. Au terme de cet entretien, le stagiaire signe un engagement individuel de participation l'informant notamment que toute absence ou incident durant la formation sera signalé à l'autorité judiciaire compétente.

À l'issue du stage, une attestation de formation est remise à chaque stagiaire leur permettant d'en justifier la réalisation. Cette attestation ne peut être délivrée qu'après acquittement du règlement de la facture.

Le coût du stage est ainsi défini : « La participation financière par stagiaire est fixée à 200 euros et doit être réglée avant le début du stage. »

Selon l'article relatif à l'expérimentation conduite en Essonne, les groupes peuvent compter jusqu'à douze personnes au maximum, le prix étant fixé de 140 euros à 350 euros selon les revenus des stagiaires.

(b) L'objectif du stage

Un article de La République du Centre 23 ( * ) du 3 octobre 2013 intitulé « Violences conjugales - Un stage pour mettre fin aux coups » montre l'état d'esprit des stagiaires, qui jugent que payer 196 euros vaut la peine pour échapper aux poursuites : « La violence conjugale ne se manifeste pas toujours de manière physique, elle peut être aussi « psychologique, économique ou sexuelle » . Réservés aux auteurs de violences légères, encore inconnus de la justice, ces stages payants ont pour vocation de mettre fin à la spirale de la violence au sein du couple.

Selon l'une des animatrices, qui intervient pour le compte du Service de contrôle judiciaire et d'enquêtes, « C'est une chance qui leur est offerte de s'interroger sur leur comportement. On essaie de leur faire comprendre la différence entre une dispute conjugale, ce qui peut arriver, et la violence. Mais beaucoup sont encore dans le déni le plus total et l'on sait très bien qu'on ne défait pas quelque chose d'aussi complexe en une journée. »

C'est là la limite de l'exercice : chacun est libre, ou pas, de participer à la discussion générale. À la fin du stage, les participants sont reçus en entretien individuel, à l'issue duquel un rapport est envoyé au procureur. Les moins coopératifs n'ont a priori rien à craindre dans l'immédiat, contrairement aux absents, qui, eux, peuvent être poursuivis pénalement.

Le décret qui devait permettre l'inscription au casier judiciaire de ce stage en tant que peine complémentaire ou alternative à la peine estime souhaitable de définir la loi de manière plus précise, notamment concernant la durée du stage.

Olivier Janson, secrétaire général adjoint de l'USM, a relativisé cette carence, en précisant qu'avant l'institution de cette nouvelle peine, le juge avait la faculté d'enjoindre une mesure similaire aux auteurs de violences, notamment par le biais du prononcé du stage de responsabilité parentale (stage de deux jours payant, se déroulant au sein d'associations spécialisées).

2. Un label pour les centres de prise en charge des auteurs ?

Le déplacement d'une mission à Arras, le 25 novembre 2014, pour visiter le Home des Rosati, une structure disposant d'une dizaine de places pour accueillir les hommes auteurs de violences et qui les accompagne depuis la fin de leur garde à vue, a convaincu la délégation de la nécessité de généraliser l'existence de ces centres, encore trop peu nombreux en France. Éloignés de leur foyer sur décision judiciaire, les auteurs doivent mettre cette « parenthèse » à profit pour réfléchir à leurs actes.

Lors de son audition par la délégation, le 29 janvier 2015, Luc Frémiot, avocat général à la Cour d'appel de Douai, a regretté que l'on ne compte que deux à trois structures de ce genre en France : « Tant que les auteurs resteront à l'extérieur, sans prise en charge par une structure, c'est-à-dire chez des amis, dans la famille ou à l'hôtel, il n'existera pas de véritable prise en charge de leur violence. [...] C'est même plutôt l'inverse qui se produit : la famille ou les mais leur tiennent parfois un discours plutôt compatissant. On passe alors à côté du traitement. »

Le docteur Jacques Louvrier indiquait lors de son audition par le groupe de travail que 60 % des personnes prises en charge au sein des groupes de responsabilisation de son association continuaient la vie de couple.

Or les statistiques concernant les décès liés aux violences au sein des couples montrent aussi la forte proportion d'homicides commis dans le foyer familial : ce constat souligne l'intérêt de structures favorisant l'éviction du conjoint violent.

La prise en charge de l'auteur apparaît tant comme un travail de soin qu'une mesure de prévention de la récidive.

Comme le proposait le Docteur Louvrier, la délégation suggère l'institution d'un label qui permettrait de distinguer ces structures pilotes permettant l'accueil et la prise en charge des auteurs de violences conjugales, afin de pouvoir diffuser les bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire.

B. TROIS PISTES À PRIVILÉGIER : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DES CONSÉQUENCES PSYCHOTRAUMATIQUES DE LA VIOLENCE SUR LES VICTIMES, AMÉLIORER L'HÉBERGEMENT ET FAVORISER LA PRISE EN COMPTE DU DÉLIT DE HARCÈLEMENT MORAL AU SEIN DU COUPLE

1. Mettre en place une offre de soin adaptée et accessible à toutes les victimes, par des professionnels formés est une urgence de santé publique.

L'audition de Muriel Salmona, psychiatre, psychothérapeute et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie , a mis en évidence l'une des lacunes du dispositif actuel de lutte contre les violences au sein des couples : une insuffisante prise en compte des conséquences psychotraumatiques de ces violences sur les victimes et les enfants.

Les violences faites aux femmes et aux filles sont particulièrement traumatisantes sur le plan psychologique et neurologique. Elles sont à l'origine de chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents 24 ( * ) . Les conséquences traumatiques des violences sont la principale cause de répétition de la violence ; or, on dispose des outils pour prendre en charge et traiter ces troubles qui agissent comme une véritable « bombe à retardement » pour les victimes.

Pourtant, il semble que la France accuse un certain en retard dans ce domaine, en raison d'une sous-estimation des conséquences traumatiques des violences, que ce soit de la part des professionnels ou du grand public.

Le travail effectué au sein des cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP), actives dans chaque département, pour les victimes ou proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, est digne de servir d'exemple, selon Muriel Salmona, qui y est intervenue : les compétences dans ce domaine existent donc et peuvent être mobilisées.

Ce constat a justifié la démarche de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes auprès de la directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé (ARS) Alsace, de Patrick Pelloux, médecin urgentiste au SAMU de Paris et de la cheffe du service de l'Unité médico-légale de Créteil, qui ont été chargés en mars 2014 de faire des propositions pour l'élaboration d'un protocole national sur la prévention des violences faites aux femmes, leur prise en charge et leur suivi .

Remis officiellement le 5 novembre dernier à Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, et Pascale Boistard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes, ce rapport prépare la mise en oeuvre de ce protocole, qui a pour objectif de créer un parcours continu pour les victimes de ces violences en encourageant la mise en réseau des professionnels chargés de les accompagner et en simplifiant leur prise en charge, en désignant notamment un référent violences au sein de chaque unité hospitalière.

Il a vocation à être décliné sur le plan régional, à travers des conventions santé/police/justice dont l'élaboration et la mise en oeuvre seront coordonnées par les ARS. Les directeurs d'ARS seront sensibilisés et mobilisés dès 2015 sur ce sujet.

Ce protocole sera expérimenté en Alsace et en Aquitaine, pour permettre l'identification et la mise en réseaux des acteurs locaux, ainsi que la structuration d'un parcours, sans rupture, de prise en charge des femmes victimes de violences.

En parallèle, sera expérimentée la mise en place de référents au sein des services d'urgence des établissements de santé, afin d'identifier un acteur unique, chargé de sensibiliser les autres professionnels .

Enfin, la Haute autorité de santé sera saisie pour recenser les bonnes pratiques des professionnels de santé en matière de repérage et de prise en charge des femmes victimes de violences, notamment sexuelles.

La délégation estime la mise en place de ce protocole urgent et nécessaire et s'intéressera au suivi de sa mise en place.

a) Les conséquences psychotraumatiques des violences intrafamiliales

La violence est un instrument de soumission et de dissociation. Elle est à l'origine de troubles psychotraumatiques fréquents et qui peuvent s'installer de façon chronique, sous la forme de troubles de la personnalité, par l'intermédiaire d'une mémoire traumatique et d'une dissociation traumatique.

Muriel Salmona a expliqué aux membres du groupe de travail la neurobiologie de la dissociation : la violence, particulièrement celle qui est la plus difficile à se représenter, car elle s'exerce sous couvert d'amour, d'éducation, de sexualité, comme les violences intrafamiliales et sexuelles, a un effet de « sidération » du psychisme qui paralyse la victime, l'empêche de réagir de façon adaptée et empêche le cortex cérébral de contrôler l'intensité de la réaction de stress et sa production d'adrénaline et de cortisol.

Un stress extrême, véritable « tempête émotionnelle », envahit alors l'organisme et déclenche des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde qui ont pour effet de faire « disjoncter » le circuit émotionnel et d'entraîner une anesthésie émotionnelle et physique.

La victime devient spectatrice de la situation, puisqu'elle la perçoit sans émotion.

Mémoire traumatique et troubles de la personnalité

La mémoire traumatique est au coeur de tous les troubles psychotraumatiques, et de nombreux troubles de la personnalité.

Elle « s'allume » aussitôt qu'un lien, une situation, un affect ou une sensation rappellent les violences subies par le passé ou font craindre qu'elles ne se reproduisent. Elle envahit alors tout l'espace psychique de façon incontrôlable.

Comme une « bombe à retardement », susceptible d'exploser, souvent des mois, voire de nombreuses années après les violences, elle transforme la vie psychique en un terrain miné. Telle une « boîte noire », elle contient non seulement le vécu émotionnel, sensoriel et douloureux de la victime, mais également tout ce qui se rapporte aux faits de violences, à leur contexte et à l'agresseur (ses mimiques, ses mises en scène, sa haine, son excitation, ses cris, ses paroles, son odeur, etc.).

Cette mémoire traumatique des actes violents et de l'agresseur envahit la victime et sera souvent responsable, non seulement de sentiments de terreur, de détresse, de mort imminente, de douleurs, de sensations inexplicables, mais également de sentiments de honte, de culpabilité et d'absence d'estime de soi.

Du fait de cette mémoire traumatique, les victimes peuvent revivre sans cesse les pires instants de terreur qu'ils ont vécus et ressentir un sentiment de panique accompagné de symptômes physiques intenses.

Source : la dissociation traumatique et les troubles de la personnalité ou comment devient-on étranger à soi-même, par Docteure Muriel Salmona, psychiatre - psychothérapeute, responsable de l'Institut de victimologie du 92 et Présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie .

b) La conséquence de la dissociation : le discrédit de la parole de la victime
(1) L'emprise exercée sur la victime

Les violences conjugales sont caractérisées par un rapport de domination et de prise de pouvoir sur la victime. L'objectif de l'auteur est de contrôler sa partenaire. Ces violences créent un climat de peur et de tension permanent.

Les conséquences pour la victime sont désastreuses : peur, culpabilité, perte de l'estime de soi et d'autonomie, isolement, stress .

Ainsi faut-il bien distinguer les disputes conjugales - qui mettent face à face des individus égaux - de la situation d'emprise , qui caractérise la violence conjugale .

Pour Véronique Léger, secrétaire nationale de l'Union nationale des magistrats, entendue par le groupe de travail le 5 novembre 2015, le phénomène d'emprise dans lequel vivent certaines de ces femmes explique :

- que certaines d'entre elles, bien que violentées, ne déposent pas plainte ;

- que d'autres retournent vivre avec leur agresseur.

Il en résulte un comportement souvent déroutant de la victime pour les professionnels et la nécessité absolue pour tous ceux et celles qui sont en contact avec de telles victimes (magistrats, policiers, gendarmes, professionnels médicaux...) à être formés au comportement de celles-ci.

Comme on peut le constater dans d'autres situations, notamment dans le cas de victimes d'emprise sectaire, la victime est dans la plupart des cas moins convaincante pour celui qui l'écoute que son bourreau, escroc ou gourou. Ce constat est transposable au mari violent . C'est d'ailleurs cette séduction, dont doivent se garder les professionnels, qui fait la force des personnes capables de mettre les autres sous emprise, aux dépens de leur victime.

D'où l'importance de la formation des magistrats, des avocats et de l'ensemble des auxiliaires de justice et des professionnels de la médecine pour qu'ils apprennent à appréhender le comportement des victimes.

D'après Muriel Salmona, à l'heure actuelle, les médecins et les autres professionnels de la santé ne sont toujours pas formés ni en formation initiale, ni en formation continue. Lors d'une enquête récente auprès des étudiants en médecine en 2013, plus de 80 % ont déclaré ne pas avoir reçu de formation sur les violences et 95 % ont demandé une formation pour mieux prendre en charge les victimes de violences ; l'offre de soins adaptés est très rare, et n'est pas répartie sur tout le territoire et dans les outre-mer 25 ( * ) .

c) Quelle offre de soins ?

Il n'existe pas en France à proprement parler de centres spécialisés dans la prise en charge spécifique des conséquences posttraumatiques des violences intrafamiliales.

Muriel Salmona a, lors de son audition, mentionné une expérience pilote mise en place à l'hôpital de Mont-de-Marsan, reposant uniquement sur le volontarisme des intervenants.

À cet égard, la délégation estime qu'il serait utile de publier un répertoire des centres de prise en charge spécialisés des conséquences traumatiques des violences intrafamiliales mise en place au sein d'équipes pluridisciplinaires pilotes. Cette mission pourrait être confiée à la MIPROF. Une recommandation sera formulée en ce sens.

De nombreuses prises en charges psychothérapiques sont efficaces et des outils de soins existent, il faut le souligner.

L'idéal serait la mise en place d'un centre de psychotrauma par bassin de 200 000 habitants mais, dans un premier temps, la délégation estime souhaitable de mettre en place une cellule d'urgence médico-psychologique interdisciplinaire de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales par département, après expérimentation dans des départements pilotes à identifier.

Les cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP), actives dans chaque département, pour les victimes ou proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, peuvent servir de modèle.

Une recommandation sera formulée en ce sens.

Le rôle des professionnels de santé est déterminant non seulement pour diagnostiquer les traumatismes majeurs liés à des violences et pour repérer les victimes, mais aussi afin de mettre ces dernières en relation avec le réseau d'écoute dont elles ont besoin.

Ainsi que le relève un rapport de la délégation aux droits des femmes du Conseil économique, social et environnemental publié en novembre 2014 ( Combattre les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses ), dont la rapporteure est Pascale Vion, désormais présidente de la délégation aux droits des femmes du CESE, « Les praticiens peuvent être déstabilisés par des comportements et des attitudes paradoxaux des victimes (conduites à risques, dépendance à l'agresseur, intolérance au stress et à la douleur du fait de la mémoire traumatique) qu'ils ne comprennent pas, ou pire interprètent à mauvais escient, faute de connaissances. Ils pourront avoir des réactions culpabilisantes et moralisatrices déplacées ».

Selon ce rapport, « Il importe d'informer les médecins sur l'intérêt majeur du certificat médical de coups et blessures comme support à une plainte pour violences. Un guide de rédaction de ce certificat devrait être fourni à tous les médecins, de même qu'une explication de la notion d'incapacité totale de travail (ITT), notion juridique très mal connue des médecins. »

Les observateurs concluent à la nécessité d'une formation approfondie des professionnels de santé pour une prise en charge précoce et adaptée de ces troubles liés aux violences et plus particulièrement aux violences sexuelles, intégrant la connaissance des voies de signalement et l'importance des certificats médicaux de coups et blessures et de la notion d'incapacité de travail, recommandation déjà formulée par les co-rapporteures du rapport femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui 26 ( * ) , et réitérée dans le présent rapport.

2. De l'urgence au relogement : le droit de bénéficier d'un toit

Bénéficier d'un logement, que ce soit dans l'urgence ou de façon plus pérenne, après un jugement, constitue une étape essentielle pour la victime : souvent condition de l'arrêt de la violence, quand elle habite sous le même toit que l'auteur, c'est aussi la condition de la stabilisation de la situation des enfants, qui subissent sous leur toit les conséquences de la « terrorisation familiale ». Pour poursuivre une scolarité normale et bénéficier d'un accompagnement physique et psychologique adapté, les enfants doivent d'abord pouvoir bénéficier d'un foyer sécurisé et stable .

Aussi, lors du déplacement de la délégation à Villeurbanne en 2012, les associations ont insisté sur l'importance de préserver la spécificité de l'hébergement des victimes de violences conjugales et la nécessité de prévoir des structures d'hébergement intermédiaires (entre l'urgence et le relogement).

La politique publique de lutte contre les violences conjugales a donc entièrement intégré l'objectif de maintenir les femmes victimes de violences à leur domicile , a fortiori quand il y a des enfants. Ce droit est devenu la règle en vertu de l'article 35 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui pose le principe de l'éviction du conjoint violent du logement du couple et le maintien de la victime dans celui-ci .

Comme l'a rappelé Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai, lors de son audition par la délégation, le 29 janvier 2015, « C'est aux auteurs de violences de sortir du foyer conjugal, où doivent rester la femme et les enfants. »

L'article 35 de la loi du 4 août 2014 est parti du constat que, entre 2006 et 2011, sur 169 754 affaires pour lesquelles l'éviction du conjoint violent pouvait être décidée, 25 190 mesures d'éviction seulement ont été ordonnées (14,8 % des affaires).

Rappelons que cette mesure d'éviction (éventuellement complémentaire des stages de responsabilisation prévus au même article du code de procédure pénale), est décidée par le procureur de la République ; elle constitue une alternative aux poursuites et s'applique aussi dans le cadre d'une mise à l'épreuve. Elle vise principalement à éviter la récidive et est prise, selon les cas, à la demande ou sur l'avis de la victime.

Sa mise en oeuvre était liée à un engagement du Gouvernement d'accroître l'offre d'hébergement d'urgence de 1 500 places pour les victimes préférant quitter le domicile du couple.

a) Préserver la spécificité de l'hébergement des victimes de violences conjugales

Rappelons que l'article 23 de la Convention d'Istanbul, relatif aux refuges spécialisés 27 ( * ) , exige des Parties qu'elles mettent en place des refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de remplir l'obligation de veiller à protéger et soutenir les victimes.

L'objectif de ces refuges consiste à assurer l'hébergement immédiat, à toute heure du jour et de la nuit, de victimes, souvent des femmes et des enfants, qui ne sont plus en sécurité chez elles.

Il est bien souligné que l'accès à un logement temporaire ou à un refuge général comme un refuge pour sans-abri ne saurait être suffisant , car il n'offrirait pas le soutien et l'autonomisation nécessaires.

En effet, comme l'ont rappelé toutes les représentantes des associations qui les accompagnent, les victimes se heurtent à une multitude de problèmes relatifs à leur santé, leur sécurité, leur situation financière et le bien-être de leurs enfants : les refuges spécialisés pour femmes sont donc mieux équipés pour résoudre ces problèmes, car ils n'ont pas pour seule fonction d'offrir un hébergement sûr. Ils apportent également un soutien aux femmes et à leurs enfants, les aident à surmonter l'expérience traumatisante qu'ils ont vécue , à sortir d'une relation violente, à retrouver leur amour-propre et à jeter les bases d'une vie indépendante qui leur convienne.

Par ailleurs, les refuges pour femmes jouent un rôle central dans la constitution de réseaux, la coopération entre les divers organismes concernés et la sensibilisation de la communauté locale.

Ces hébergements spécifiques existent en France et, portés par des équipes pluridisciplinaires et impliquées, ils permettent aux femmes qui y sont accueillies d'initier un véritable parcours de reconstruction.

Le 25 novembre 2012, le président de la République avait souhaité que 1 650 places d'hébergement soient créées d'ici 2017 pour les femmes victimes de violences.

D'après le dossier de presse du ministère, édité le 25 novembre 2015 pour la Journée internationale des violences commises contre les femmes, 1 147 nouvelles places ont été créées depuis 2012, 70 % de l'objectif du plan d'ici à 2017 sont d'ores et déjà atteints.

Sur le terrain


• Dans le Gard : création de huit places en hébergement dédié, gérées par la Croix-Rouge.


• Dans les Alpes-Maritimes : création de 41 places en 2015 : cinq en hébergement d'urgence spécialisé, 30 en lieu sécurisé, six d'autres types.


• Dans l'Eure : offre d'hébergement en hébergement d'urgence (30 places) et en hébergement d'insertion (20 places).


• En Loire-Atlantique : création de neuf places en hébergement d'urgence, gérées par Solidarités Femmes .


• Dans la Somme : création de 15 places en hébergement d'urgence dédié, depuis 2013.


• En Seine-et-Marne : création de 51 places depuis 2014, dont 42 gérées par Solidarité Femmes - Le Relais 77 (25 à Champagne-sur-Seine, 17 à Vert-Saint-Denis et Montereau), neuf par SOS Femmes à Meaux.


• Dans la Nièvre : création de quatre places en hébergement d'urgence, gérées par l'Association Nivernaise Accueil et Réinsertion (ANAR).


• En Indre-et-Loire : création de 20 places en hébergement d'urgence avec accueil spécifique au CHRS Albert Camus.


• En Haute-Garonne : création de 31 places en hébergement spécialisé depuis 2013, gérées par les associations Association Promotion Initiatives Autonomes des Femmes (APIAF), Olympe de Gouges , et Du côté des femmes.

Selon les interlocuteurs, ils sont, hélas, encore trop peu nombreux, sans pouvoir néanmoins fournir des chiffres précis, faute de statistiques.

À titre d'exemple, on peut citer le centre d'hébergement VIFF SOS Femmes de Villeurbanne 28 ( * ) , que la délégation a pu visiter lors d'un déplacement dans le Rhône en 2012.

Outre la mission d'hébergement, cette « maison » s'est peu à peu investie de plusieurs autres missions, dont notamment :

- accompagner les femmes dans leur accès au droit ;

- prendre en charge les enfants.

Cette expérience réussie avait beaucoup marqué la délégation.

Le centre d'hébergement VIFF SOS Femmes de Villeurbanne :
cinq missions

1. Une mission d'accueil - d'écoute, d'orientation et d'aide à la décision

Dès l'ouverture du centre d'hébergement, la prise en charge des victimes de violence conjugale est traitée de façon globale à travers différents outils et/ou portes d'entrées du service :

- permanence hebdomadaire d'accueil des personnes/accueil de jour ;

- écoute téléphonique - relais départemental du numéro national 3919 ;

- accueil et suivi des familles prises en charge en nuitée d'hôtel dans le cadre du protocole d'accord départemental relatif aux situations d'urgence nécessitant une mise à l'abri.

2. Une mission d'hébergement

En tant qu'institution sociale, le CHRS a pour mission de faire accéder ou d'aider les personnes à recouvrer une autonomie personnelle et sociale.

L'équipe éducative du centre d'hébergement est constituée de professionnelles qualifiées. Elle réunit les compétences d'une assistante sociale, de deux conseillères en économie sociale familiale, d'une éducatrice spécialisée, d'une technicienne en intervention sociale et familiale et d'une psychologue clinicienne.

L'appui proposé vise l'accès aux droits, la régularisation des situations administratives, financières, juridiques, sans omettre l'accès à l'emploi et/ou la qualification professionnelle. Il s'agit ne pas ajouter, faute d'une insertion mal assurée, des risques de « maltraitance sociale » à la situation de violence conjugale subie.

3. Soutenir les victimes dans l'accès à leurs droits et à la loi

Les violences au sein de la famille mettent chacun de ses membres « hors la loi ». Pour inverser ce mouvement, une des voies est précisément d'engager, d'aider, tant les adultes que les enfants à faire appel à la loi.

4. Soutenir les personnes dans leur capacité de changement

Le CHRS est aussi et surtout un lieu où il sera donné à chacun, femme et enfant, de faire l'expérience de la bientraitance, et d'être peu à peu en capacité de tisser d'autres modes de lien au monde, aux autres.

5. Prendre en compte les enfants accueillis

Le Centre accueille chaque année près de 80 enfants.

Ces enfants bénéficient d'un accompagnement et d'un référent spécifique. Cette séparation des tâches au sein de l'équipe a pour objet de marquer la différenciation nécessaire des espaces des adultes de ceux des enfants dans une démarche d'accompagnement global de la famille. Parmi les activités liées à l'accueil des enfants, mentionnons l'inscription dans les structures de la petite enfance et les établissements scolaires, l'organisation d'activités de loisirs et de découverte.

Source : site du VIFF Villeurbanne.

Il semble que le nombre de sites d'hébergement dédié soit insuffisant au regard des besoins.

Sur le portail stop.violences-femmes.gouv.fr, on trouve la liste des hébergements d'urgence par départements, mais tous hébergements confondus (associatifs, centres sociaux, Emmaüs ,....)

L'accueil des jeunes femmes (18-25 ans) victimes de violences a, par ailleurs, été signalé comme problématique : les dispositifs leur semblent peu adaptés.

Signalons néanmoins à Paris la réussite de l'association « Une femme, un toit » 29 ( * ) , créé en 1969, qui place au coeur de son action les jeunes femmes accueillies en les accompagnant vers l'autonomie, la responsabilisation et l'accès à la citoyenneté et qui décline sa stratégie par un hébergement par étapes et un accompagnement éducatif diligenté par des professionnels de l'action sociale 30 ( * ) .

La délégation ne peut donc que rappeler sa demande d'orienter les financements vers les associations, plus particulièrement celles qui mettent à la disposition des victimes de violences des hébergements spécifiques leur permettant un parcours vers l'autonomie .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

b) Accéder au logement : le parcours vers l'autonomie

L'accès au logement social constitue une perspective essentielle pour permettre aux femmes victimes de violences de sortir de l'urgence et de s'inscrire dans un parcours vers l'autonomie.

L'article 19 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a modifié les articles 4 et 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Le I dispose que « des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du Code civil ».

Le II dispose que le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) « prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement ».

Répondant à une question écrite de Roland Courteau du 16 février 2012, (n° 17839), le secrétariat d'État chargé du logement 31 ( * ) a indiqué que :

« La mise en oeuvre de ces dispositions a fait l'objet d'un état des lieux par le comité de suivi des mesures du plan « violences » réuni à l'issue de la réunion plénière de la Commission nationale contre les violences envers les femmes le 12 juillet 2011, notamment dans le cadre de l'action 20 « Inciter localement à la signature de conventions entre l'État et les bailleurs.

Il est apparu qu'il peut être admis que ces conventions existent déjà « de fait » car elles correspondent aux outils prévus par le Code de la construction et de l'habitation, tels que le PDALPD et les accords collectifs d'attribution passés entre le préfet et les bailleurs qui sont largement mis en oeuvre sur le terrain. Suite à la réunion du comité de suivi du plan « violences », une enquête spécifique a confirmé que la mobilisation constante des PDALPD permet de satisfaire à l'objectif de l'article 19 de la loi du 9 juillet 2010 ».

Le 16 février 2012, le secrétariat d'État chargé du logement a indiqué que la connaissance des besoins en logement des femmes victimes de violence serait améliorée grâce à la réforme de l'enregistrement des demandes de logement social. En effet, sur le formulaire rempli par les demandeurs peut être coché le motif « violences familiales » (parmi d'autres).

Parallèlement, plusieurs mesures de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové doivent permettre de prendre en compte les besoins des victimes :

- la demande de logement social doit désormais être prise en compte dès lors que le juge aux affaires familiales est saisi ;

- l'existence d'un bail au nom du couple ne doit plus faire obstacle à l'attribution d'un logement social à l'un des deux conjoints ;

- l'ancienneté de la demande de logement social est conservée même si cette demande a été antérieurement présentée par les deux membres du couple ;

- enfin, les organismes de logement social sont désormais habilités à louer à titre subsidiaire des logements en vue de fournir des places d'hébergement d'urgence ou d'hébergement relais.

Pourtant, les interlocuteurs de terrain semblent peiner à voir ces dispositions mise en application de manière effective.

La délégation souhaite donc :

- que le ministère en charge du logement fournisse une quantification du nombre de demandeurs de logement social ayant déclaré le motif « violences familiales » et le nombre de demandeurs ayant été relogés qui ont déclaré ce motif ;

- et que le motif « violences familiales » soit véritablement prioritaire pour l'attribution d'un logement social.

Une recommandation sera formulée en ce sens.

3. Mieux utiliser le délit de harcèlement psychologique au sein du couple ?

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, sanctionne les violences psychologiques et créé le délit de harcèlement au sein du couple.

L'article 31 de la loi a inséré dans le code pénal deux articles nouveaux afin, d'une part, de préciser que les violences réprimées par le code pénal peuvent être psychologiques (1) et, d'autre part, d'incriminer spécifiquement le harcèlement au sein du couple (2).

Ainsi, l'article 222-14-3 rappelle que les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

Cette disposition interprétative ne fait que consacrer la jurisprudence ancienne et bien établie des juridictions du fond et de la Cour de cassation. Si elle ne modifie donc pas le droit applicable, elle le rend plus explicite. La portée de cette disposition n'est évidemment pas limitée aux violences au sein du couple, même si elle présente un intérêt particulier dans cette hypothèse.

L'article 222-33-2-1 prévoit que le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils sont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

L'élargissement de la loi au harcèlement moral conjugal vient renforcer la sécurité psychologique dans le couple puisqu'auparavant, seules les violences physiques étaient punissables.

Par ailleurs, ces dispositions concernent aussi les anciens conjoints ou anciens concubins de la victime, ainsi que d'anciens partenaires liés à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Ce délit est désormais passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000  euros d'amende, en fonction de la gravité des dommages subis.

Les auditions du groupe de travail ont montré que :

- il est à l'heure actuelle impossible de savoir le nombre de requêtes déposées visant cette disposition du code pénal (les cas de violences étant enregistrés globalement, comme il est dit plus haut, sans isoler les violences au sein du couple) ;

- le délit de harcèlement psychologique au sein du couple est peu connu, notamment des magistrats.

Toutefois, interrogé à ce sujet, le procureur de la République de Paris a fait état d'un cas, ce qui montre que la constitution de ce délit peut être prouvée.

Ce délit vise à punir la violence quotidienne, insidieuse, par conséquent celle qui est le plus difficile à identifier et à réprimer.

La délégation demande au Garde des Sceaux de produire une circulaire aux procureurs rappelant le contenu de l'article 222-33-2-1 du code pénal et attirant l'attention des magistrats sur ce délit .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

C. L'ENFANT, UNE VICTIME À PART ENTIÈRE DE LA VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE

En 2014, 35 enfants sont morts dans le cadre de violences au sein du couple et 110 d'entre eux sont devenus orphelins de père et/ou de mère. Plus de 140 000 enfants vivent dans un foyer où une femme, leur mère, est victime de violences 32 ( * ) .

Les effets dévastateurs des violences conjugales affectent souvent toute la famille.

« Est-ce que j'ai affaire à une famille où il y a des conflits exacerbés ? Si oui il est normal d'entrer avec des outils de négociations, de médiation, d'aider les gens à trouver un terrain d'entente. Est-ce que j'ai affaire à une famille où il y a violence dans le couple ? Si oui on doit mettre une frontière, pas de contact entre victime et auteur. Bien différencier ces deux situations c'est la chose la plus importante. Cela concerne tous ceux qui font des diagnostics : les professionnels de la justice (avocats, experts, juges des enfants, juges des affaires familiales) et les professionnels socio-éducatifs », explique Karen Sadlier, docteure en psychologie clinique et psychopathologique, dans son ouvrage Violences conjugales, un défi pour la parentalité .

Le traitement judiciaire de ces violences doit prendre en considération la complexité de ces situations.

Sur le site du ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes 33 ( * ) , il est rappelé que, quelles que soient les explications et justifications, le seul responsable est l'auteur des violences.

Ce constat impose absolument une meilleure connaissance, par tous les professionnels en relation avec les victimes, des conséquences psychotraumatiques des violences conjugales.

1. Une vigilance qui incombe à tous, aux professionnels comme à l'entourage des victimes

En préface de l'ouvrage précité Violences conjugales : un défi pour la parentalité , le docteur Maurice Berger, spécialisé en psychopathologie de l'enfant, constate que dans son service de pédopsychiatrie, les enfants les plus violents n'étaient pas ceux qui avaient été frappés directement par des adultes, mais ceux qui avaient été exposés au spectacle de scènes de violences conjugales.

La violence se présente donc comme un cercle vicieux : les victimes en deviennent malheureusement les auteurs, quand aucun travail n'a été produit pour enrayer le cycle.

« On n'imagine pas les traumatismes psychologiques d'un enfant soumis à de la violence dans le cadre familial », a fait valoir le Docteur Louvrier, entendu le 19 novembre 2015.

Selon Ernestine Ronai, quand un enfant a des difficultés (scolaires, relationnelles, énurésie, encoprésie, anorexie, cauchemar...), il faut en identifier les causes : la première chose est de voir si cet enfant est victime de violences, qui peuvent être directes, ou de maltraitances. Il peut aussi être « co-victime » de violences, si sa mère est victime de violences dans le couple et s'il assiste à ces violences, ce qui l'empêche d'avoir un développement affectif, physique, cognitif ordinaire.

Ernestine Ronai a insisté sur le fait que l'on peut aider l'enfant : « Nous avons dans notre département des consultations psychotraumas, on a la mesure d'accompagnement protégée. Dès qu'on aide la maman à sortir des violences, on aide aussi l'enfant. C'est très important pour nous. »

La vigilance est d'abord l'affaire des professionnels : A cet égard, Ernestine Ronai a insisté sur l'importance de poursuivre et d'accentuer la formation des professionnels (médecins, personnels enseignants, tous professionnels de l'enfance...). « L'école est un formidable outil de protection » , a-t-elle ajouté.

Rappelons que l'article 28 de la convention d'Istanbul, consacré au signalement par les professionnels, indique que les Parties à la convention doivent veiller à ce que les professionnels normalement liés par les règles du secret professionnel (comme par exemple les médecins et les psychiatres) aient la possibilité d'adresser un signalement aux organisations ou autorités compétentes s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'un grave acte de violence couvert par le champ d'application de cette convention a été commis et que de nouveaux graves actes de violence de ce type sont à craindre.

Ces exigences cumulatives sont nécessaires à tout signalement, et couvrent, par exemple, des cas courants de violence domestique dans lesquels la victime a déjà été victime de graves actes de violence et où de nouveaux actes de violence sont à craindre.

Mais le signalement est aussi, et il faut sans cesse le rappeler, l'affaire de tous.

Ainsi, la convention d'Istanbul demande aux Parties d'encourager toute personne témoin d'un acte de violence couvert par le champ d'application de cette convention, ou qui a de sérieuses raisons de croire qu'un tel acte pourrait être commis, à le signaler.

Les professionnels l'ont répété : le rôle que peut jouer l'entourage - amis, voisins, membres de la famille, collègues, enseignants... - pour rompre le silence qui entoure souvent la violence est essentiel.

La Convention précise que les termes « motifs raisonnables » font référence à une conviction honnête rapportée de bonne foi.

Les enfants exposés à la violence conjugale peuvent être confrontés de manière brutale à la mortalité. Depuis 2006, la délégation aux victimes du ministère de l'intérieur publie une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 34 ( * ) .

Pour l'année 2014, cette étude met en évidence que :

- 7 enfants mineurs ont été tués par leur père en même temps que leur mère ;

- dans 9 affaires, les meurtres ont été commis devant les enfants mineurs ; 11 enfants au total ont été témoins de scènes de crime, qu'ils aient été présents au moment des faits ou qu'ils aient découvert les corps en rentrant chez eux ;

- 28 enfants ont, dans 23 affaires, été tués en 2014 en raison de séparations difficiles ou de conflits de couple (l'autre parent n'étant pas victime) : parmi les faits recensés en 2014, 18 infanticides ont été commis par des pères, 4 par des mères et 1 par le beau-père ; 13 auteurs de ces infanticides se sont suicidés ;

- suite à l'assassinat de la mère par son partenaire ou du suicide (consécutif) du père, on dénombre en 2014 110 orphelins (73 orphelins de mère, 17 orphelins de père et mère, 20 orphelins de père).

Si ces statistiques se focalisent sur les conséquences les plus graves, il ne faut pas minimiser l'impact de la violence sur le développement de tout enfant qui y est exposé, à court, moyen et long-terme.

2. L'accompagnement protégé : un outil à généraliser

En 2009, le travail mené par l'Observatoire des violences du conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur les « féminicides », en collaboration avec le Parquet, avait montré que, dans la moitié des cas, les assassinats s'étaient produits à l'occasion du droit de visite du père. La mesure d'accompagnement protégé vise à éviter que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne soit source de passage à l'acte violent.

Le procureur de la République de Paris a insisté sur l'importance de généraliser l'accompagnement protégé par la mise en place de protocoles partenariaux spécifiques sur l'ensemble du territoire, afin de permettre l'exercice du droit de visite dans un contexte de violences conjugales.

En 2010, le projet d'accompagnement protégé a été présenté à la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes à l'Assemblée Nationale parmi les mesures contenues dans l'ordonnance de protection portée par la Seine-Saint-Denis.

L'article 7 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants complète ainsi l'article 373-2-9 du code civil :

« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »

a) L'expérimentation en Seine Saint Denis

Depuis octobre 2012, une politique partenariale 35 ( * ) a permis l'expérimentation de cette mesure en Seine-Saint Denis .

Le groupe de travail a pu, lors d'un déplacement en décembre 2015, constater l'intérêt de ce dispositif.

Le dispositif d'accompagnement protégé prévoit l'accompagnement de l'enfant par un adulte extérieur à la famille, lors des déplacements entre le domicile de la mère et le lieu d'exercice du droit de visite du père.

Il permet d'éviter tout contact entre la mère et le père auteur de violences et permet en outre à l'enfant de s'exprimer librement avec un tiers.

Cette personne qualifiée, c'est à dire appartenant à une association et formée, est de l'âge des grands-parents, puisque ce sont des retraité-e-s qui reçoivent un défraiement.

La mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement protégé (MAP) a été confiée à l'association La Sauvegarde de Seine Saint-Denis, qui intervient à la fois dans le cadre de la protection de l'enfance et avec des groupes de responsabilisation pour hommes violents dans le cadre de contrôles judiciaires en pré-sentenciel.

Un comité de pilotage, dont la plupart des représentants était présents lors du déplacement des membres du groupe de travail le 17 décembre 2015, se réunit tous les deux mois.

Il est composé de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Bobigny, de la coordinatrice des juges aux affaires familiales, du procureur adjoint en charge du parquet des mineurs, de la responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP93), d'une psychologue du centre de psychotrauma de l'institut de victimologie de Paris, des associations SOS Victimes 93 et SOS Femmes 93 et d'un représentant de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

La coordination est assurée par l'Observatoire départemental des violences envers les femmes.

Depuis octobre 2012, 40 mesures d'accompagnement protégé (MAP) ont été prononcées par les juges aux affaires familiales de Seine-Saint-Denis, pour l'accompagnement protégé de 69 enfants mineurs (42 filles et 27 garçons) âgés de 2 à 16 ans, ce qui a représenté 381 trajets effectués par les accompagnant-e-s en présence des enfants.

Depuis le début de l'expérimentation, quatre notes d'incident ont été adressées au Parquet et 14 au JAF (sept du fait de difficultés de mise en oeuvre, deux afin de modifier l'organisation des droits de visite pour mieux protéger les enfants et six en raison d'une situation de danger concernant directement la victime et/ou les enfants) ; six Informations préoccupantes (IP) ont parallèlement été adressées à la CRIP.

Un premier bilan

Parmi ces 40 mesures :

- 20 ont été menées à leur terme ;

- 7 sont en cours ;

- 13 n'ont pas pu être mises en oeuvre : non-respect du cadre, arrangement entre parents, danger...

Des contextes variables :

- 15 MAP ont été prononcées dans le cadre d'ordonnances de protection ;

- 2 MAP ont été prononcées dans le cadre d'ordonnances en référé (procédure d'urgence) ;

- 16 MAP dans le cadre de jugements (séparation, divorce ou autres) ;

- et 7 MAP dans le cadre d'une ONC.

Dans huit cas sur dix, la mère est à l'origine de la requête.

Le lieu d'exercice du droit de visite du père diffère selon les circonstances :

- 30 MAP s'exercent au domicile du parent bénéficiaire du droit de visite ;

- 5 MAP s'exercent au domicile des grands-parents paternels ;

- et 5 autres (domicile du cousin, frère, ami).

Les modalités d'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite :

- 10 MAP où l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère ;

- 30 MAP où l'autorité parentale est exercée conjointement ;

- 21 MAP statuent pour un droit de visite et d'hébergement ;

- 19 MAP statuent pour un droit de visite simple, sans hébergement.

Les pères sont moins souvent comparants et représentés que les mères, mais le taux de comparution des parents reste élevé : près de 87 % pour les mères et près de 82 % pour les pères. Près de cinq mères sur dix demandent un droit de visite médiatisé (deux pères le demandent). Parmi les pères qui demandent un droit de visite, huit sur dix demandent un droit de visite et d'hébergement classique.

Cinq mères sur dix demandent l'autorité parentale exclusive, contrairement au père qui ne la demande que très rarement (un père seulement).

Source : https://www.seine-saint-denis.fr/Mesure-d-Accompagnement-Protege-MAP.html

b) La mesure d'accompagnement protégé (MAP) : une protection utile de la mère et de l'enfant et une pratique à diffuser

Selon l'ensemble des professionnels concernés, la mesure d'accompagnement protégé, en encadrant le droit de visite du père, propose un dispositif sécurisant pour tous :

- pour la mère, parce qu'un tiers accompagne les enfants ;

- pour les enfants, parce que la régularité des visites est garantie et qu'ils peuvent si nécessaire exprimer leurs craintes à une tierce personne ;

- pour le père, qui apprécie de ne pas être en relation directe avec la mère car cela le préserve d'un nouvel acte violent.

Ernestine Ronai a insisté sur l'importance du fonctionnement coopératif du dispositif : ainsi, toute menace ou tentative de manipulation de l'enfant sera signalée au juge par l'accompagnant, dont les qualifications lui permettent de repérer ces dysfonctionnements, et le juge pourra statuer en conséquence.

Le groupe de travail a estimé ce travail admirable et s'accorde avec le procureur de la République de Paris pour en demander l'extension sur l'ensemble du territoire.

Aussi, la délégation souhaite que le Garde des Sceaux adresse une circulaire aux procureurs encourageant la généralisation de la protocolisation de la mesure d'accompagnement protégée, prévue à l'article 373-2-9 du code civil .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

3. Un mari violent peut-il néanmoins être un bon père ?

C'est la question que se sont posée les co-auteurs de l'ouvrage Violences conjugales : un défi pour la parentalité ?, édité sous la direction de Karen Sadlier.

Lors de son audition par la délégation, le 29 janvier 2015, Luc Frémiot avait, dans le même esprit, cité un ouvrage intitulé Voulons-nous des enfants barbares ? Prévenir et traiter la violence extrême , dont l'auteur remet en cause les poncifs selon lesquels :

- un mari violent pourrait être un bon père ;

- le maintien du lien entre l'enfant et le parent violent serait indispensable.

Rappelons tout d'abord que, depuis la loi du 4 août 2014, le juge est obligé de se prononcer sur la question de l'autorité parentale quand il est saisi d'un dossier portant sur les violences.

a) Le point sur le retrait de l'autorité parentale

Les parents peuvent se voir retirer l'autorité parentale pour des motifs graves. Le retrait peut être total ou partiel. Il peut toucher un seul parent ou les deux. Le retrait ne peut être prononcé que par un juge : le juge civil ou le juge pénal. Le retrait est normalement provisoire. Les parents peuvent se voir restituer, sous conditions, une partie ou la totalité de leur autorité parentale.

Deux cas justifient cette procédure :

- le cas de danger ou désintérêt manifeste pour l'enfant ;

- le cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l'enfant.

(1) Le retrait en cas de danger ou désintérêt manifeste pour l'enfant

L'autorité parentale peut être retirée totalement au(x) parent(s) qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant :


• par de mauvais traitements ;


• ou par une consommation habituelle et excessive d'alcools ou de drogues ;


• ou par une inconduite notoire ou des agissements délictueux (les faits doivent être graves) ;


• ou par un défaut de soins ou un manque de direction (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l'enfant...).

L'autorité parentale peut aussi être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. Cette décision intervient :


• lorsqu'une mesure de placement judiciaire a été prise à l'égard de l'enfant ;


• et qu'ils se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans d'exercer les droits qu'ils avaient conservés malgré la mesure d'assistance (par exemple absence de visite de leur enfant placé).

La demande de retrait doit être faite auprès du tribunal de grande instance du lieu de résidence du ou des parents.

Le retrait de l'autorité parentale peut être demandé par :


• le ministère public ;


• un membre de la famille ;


• le tuteur de l'enfant.

Pendant l'instance, le juge peut :


• prendre des mesures provisoires relatives à l'exercice de l'autorité parentale ;


• ordonner des enquêtes sociales ;


• entendre les différentes parties (notamment les parents, tuteur ou toute autre personne auquel l'enfant a été confié).

L'enfant peut demander à être entendu par le tribunal (sauf décision motivée) et être assisté d'un avocat.

(2) Le retrait en cas de condamnation pour crime ou délit des parents ou de l'enfant

Le retrait de l'autorité parentale peut avoir lieu dans trois cas si le ou les parents ont été condamnés :


• comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit (notamment violences) commis sur la personne de leur enfant ou de l'autre parent ;


• ou comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

C'est le juge pénal qui prononce le retrait de l'autorité parentale du ou des parents.

Le juge peut décider du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Le retrait total porte sur tous les attributs de l'autorité parentale.

Le retrait partiel porte sur certains attributs seulement.

Le jugement peut maintenir à l'égard des parents :


• des droits et devoirs de garde, de surveillance et d'éducation ;


• et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l'adoption et à l'émancipation.

Par défaut, le retrait s'étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement (qu'ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés).

Si le juge décide de retirer l'autorité parentale à un seul parent, l'autre exerce normalement seul cette autorité.

Le juge, qui décide le retrait partiel ou total de l'autorité parentale, alors que l'autre parent est décédé ou a perdu l'autorité parentale, peut confier l'enfant :


• provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle,


• ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

(3) L'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE)

L'enfant confié à l'ASE, dans le cadre d'un retrait total, acquiert le statut de pupille de l'État . Il est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n'est pas appropriée.

Pour l'enfant confié à l'ASE, dans le cadre d'un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et le service. Les parents conservent en général des relations avec l'enfant.

(4) La restitution de l'autorité parentale

Le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles et dans l'intérêt de l'enfant pour demander la restitution de leur autorité parentale. Cette restitution peut être totale ou partielle.

Le ou les parents ne peuvent saisir le juge du tribunal de grande instance qu'un an après le jugement ayant prononcé le retrait. L'enfant ne doit pas être placé en vue d'une adoption.

« Je pense que les violences conjugales font partie de cette catégorie où il ne faut pas d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Même quinze ans après la séparation du couple. Parce que l'autorité parentale conjointe est le moyen juridique par lequel l'agresseur va continuer à maintenir l'emprise... sur la mère et sur les enfants » , estime Édouard Durand 36 ( * ) , juge des enfants à Marseille de 2007 à 2011 et co-auteur de l'ouvrage Violences conjugales : un défi pour la parentalité 37 ( * ) .

Interrogé sur le sujet, le procureur de la République de Paris a estimé que priver l'auteur des violences de l'autorité parentale ne pouvait se faire qu'au cas par cas : le juge doit avoir la latitude de décider en fonction des circonstances du dossier ; il importe selon lui de ne pas systématiser les choses.

Le groupe de travail a été sensible à ces deux argumentations.

Toutefois, il a semblé contestable aux membres du groupe de travail que, dans les cas les plus extrêmes, - comme dans le cas de féminicide - un juge puisse confier l'autorité parentale au père meurtrier, car cela lui a paru en contradiction avec toutes les analyses produites par les pédopsychiatres sur le sujet.

L'article 20 de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant, déposée au Sénat par Michelle Meunier (Soc. - Loire-Atlantique), Muguette Dini (alors sénatrice UDI-UC du Rhône) et plusieurs de leurs collègues, le 11 septembre 2014 38 ( * ) visait à modifier l'article 378 du code civil afin, notamment, de rendre automatique le retrait total de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal, à l'encontre des père ou mère qui auraient été condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.

Or, au cours de l'examen en séance de la proposition de loi, le 28 janvier 2015, François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois, a demandé et obtenu la suppression de cet article, non seulement pour des raisons d'inconstitutionnalité de l'automaticité de la peine, mais aussi pour les raisons suivantes :

- tout d'abord, l'automaticité se conciliait mal avec l'intérêt de l'enfant ;

- ensuite, l'article 20, tel qu'il était rédigé, entraînerait, sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant s'y opposait, le retrait automatique de l'autorité parentale dans l'hypothèse où le père ou la mère serait condamné pour un délit d'homicide ou de blessures involontaires par imprudence à l'encontre de son enfant ou de son conjoint lors d'un accident d'automobile.

La délégation a pris en compte ces remarques visant essentiellement à considérer que la rédaction de l'article 20 va trop loin, mais estime que le retrait de l'autorité parentale devrait être systématiquement envisagé par le juge en cas de meurtre d'un parent par l'autre .

Aussi, la délégation demande au Garde des Sceaux de diligenter une mission d'information sur le retrait total de l'autorité parentale par décision expresse du jugement pénal, à l'encontre des père ou mère qui auraient été condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent .

Une recommandation sera formulée en ce sens.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

Recommandation n° 1 . - La délégation estime que la montée en puissance de l'ordonnance de protection doit s'accompagner :

- de la convocation à l'audience de l'auteur par voie d'huissier ;

- d'un renforcement des dispositifs d'urgence du juge aux affaires familiales dans le cadre des procédures classiques ;

- de l'accord de l'aide juridictionnelle « pour les situations dignes d'intérêt » laissées à l'appréciation du juge.

Recommandation n° 2 . - Au regard des missions assumées et du rôle central d'impulsion et de coordination de ce qui constitue une structure-modèle dans la lutte contre les violences, la délégation demande le renforcement des effectifs de la MIPROF et la généralisation des observatoires des violences envers les femmes à l'ensemble des départements.

Recommandation n° 3 . - La délégation souhaite que la formation des magistrats puisse être proposée au plus près de leurs juridictions, tout en privilégiant un réseau national de référents spécialisés, et estime que la formation des magistrats concernant les conséquences traumatologiques des violences pour les victimes est une lacune à laquelle il est urgent de remédier.

Recommandation n° 4 . - La délégation souhaite l'institution d'un label qui permettrait de distinguer les structures pilotes expérimentant l'accueil et la prise en charge des auteurs de violences conjugales, afin de pouvoir diffuser les bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire.

Recommandation n° 5 . - La délégation réitère sa demande aux ministères concernés, d'orienter les financements vers les associations, plus particulièrement vers celles qui mettent à la disposition des victimes de violences des hébergements spécifiques au sein de structures dédiées leur permettant un parcours vers l'autonomie.

Recommandation n° 6 . -  La délégation souhaite que le motif de « violences familiales » soit effectivement un motif prioritaire d'attribution d'un logement social et demande au ministère en charge du logement de fournir chaque année une quantification du nombre de demandeurs ayant été relogés pour ce motif.

Recommandation n° 7 . - La délégation demande une augmentation de l'attribution des boîtiers télé protection grave danger sur l'ensemble du territoire.

Recommandation n° 8 . - La délégation suggère au Garde des Sceaux :

- de sensibiliser les magistrats aux conséquences négatives de la médiation pénale dans les cas de violences familiales, même en cas d'accord de la victime ;

- de produire une circulaire aux procureurs encourageant la caractérisation du délit de harcèlement psychologique au sein du couple, défini par l'article 222-33-2-1 du code pénal ;

- d'inciter les procureurs des départements concernés à instituer une politique de juridiction concertée de lutte contre les violences sur le territoire de leur ressort ;

- d'initier une réflexion sur la possibilité de modifier la nomenclature d'enregistrement des dossiers, afin de pouvoir caractériser les dossiers de violences faites aux femmes traités au sein des juridictions ;

- d'adresser une circulaire aux procureurs pour encourager la généralisation de la protocolisation de la mesure d'accompagnement protégé, prévue à l'article 373-2-9 du code civil ;

- de diligenter une mission d'information sur le retrait total de l'autorité parentale par décision expresse du jugement pénal, à l'encontre des père ou mère qui auraient été condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent ;

- d'inciter à la désignation de référent-violences au sein de chacune des 26 cours d'appel.

Recommandation n° 9 . - La délégation souhaite la mise en oeuvre de la généralisation de la présence d'intervenants sociaux dans les commissariats de police et dans les brigades de gendarmerie, qui accompagnent les victimes de violences conjugales dans leurs démarches de dépôt de plainte.

Recommandation n° 10 . - La délégation estime urgente la mise en réseau des professionnels de santé chargés d'accompagner les victimes de violences en simplifiant leur prise en charge, et assurera une veille sur sa mise en oeuvre effective, notamment la désignation d'un référent violences au sein de chaque service d'urgence.

Recommandation n° 11 . - La délégation renouvelle l'une des recommandations formulées dans le rapport de juillet 2015 Femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui , visant à mettre en place une formation approfondie des professionnels de santé pour une prise en charge précoce et adaptée des troubles liés aux violences, intégrant la connaissance des voies de signalement, des certificats de coups et blessures ainsi que de la notion d'incapacité totale ou partielle de travail.

Recommandation n° 12 . - La délégation demande la publication d'un répertoire des centres de prise en charge spécialisés dans les conséquences traumatiques des violences intrafamiliales mise en place au sein d'équipes pluridisciplinaires pilotes, l'idéal étant la création d'un centre par bassin de 200 000 habitants et, dans un premier temps, d'un centre par département.

Recommandation n° 13 . - La délégation demande une augmentation du budget alloué à la ministre en charge du droit des femmes, sachant que le coût actuel des violences s'élève à 3,7 milliards d'euros.

EXAMEN EN DÉLÉGATION

La délégation a examiné, le jeudi 11 février 2016, le rapport d'information présenté par Mmes Corinne Bouchoux, Laurence Cohen, M. Roland Courteau, Mmes Chantal Jouanno, Christiane Kammermann et Françoise Laborde.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Nous abordons l'examen du rapport du groupe de travail sur le suivi des mesures de lutte contre les violences au sein des couples, qui a été constitué sur la base d'un co-rapporteur par groupe : Roland Courteau, Corinne Bouchoux, Laurence Cohen, Christiane Kammermann, Françoise Laborde et moi-même.

Cette pluralité est le gage d'un travail collectif particulièrement adapté au sujet des violences au sein des couples, dont la gravité appelle de notre part à tous et à toutes l'unanimité indispensable au succès de la lutte contre ce fléau, par-delà les appartenances politiques qui peuvent parfois nous opposer - mais pas dans ce domaine !

Roland Courteau va nous présenter le résultat des investigations de ce groupe, qui a travaillé essentiellement par des réunions dites de rapporteurs, et qui a effectué le 17 décembre 2015 un déplacement avec l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de Seine-Saint-Denis.

Ce rapport est assorti de 13 recommandations.

Roland Courteau, vous avez la parole, puis chaque co-rapporteure souhaitera préciser certains points.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Je vous remercie, Mme la Présidente.

Chaque 25 novembre, lors de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les statistiques rappellent tragiquement le bilan implacable des violences au sein des couples en France :

- tous les deux jours et demi en France, un homicide est commis au sein des couples ;

- en 2014, 143 personnes sont mortes en France, victimes de leur conjoint ou ex conjoint ;

- en incluant les suicides des auteurs et les autres victimes, ces violences ont causé la mort de 202 personnes en 2014.

Autrement dit, un meurtre sur cinq est le résultat de violences au sein du couple en France, qui constituent une question politique centrale, comme le rappelait le Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE|fh) dans son communiqué de presse du 25 novembre 2015.

En dépit des conséquences tragiques de ces violences, il a fallu attendre les années 1970 en France pour que se produise une prise de conscience de leur gravité.

Aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes dans leur globalité fait l'objet d'une véritable politique publique, qui intègre la lutte contre les violences conjugales ; à ce jour, depuis 2005, quatre plans d'action pluriannuels ont été adoptés.

Trois lois sont intervenues pour donner à la justice les moyens d'intervenir : la loi du 4 avril 2006 a été complétée par la loi 9 juillet 2010 puis par celle du 4 août 2014 pour prévoir l'ordonnance de protection, généraliser le dispositif de téléprotection grave danger (TGD) et inscrire dans la loi les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences.

En dépit d'une mobilisation incontestable des services publics - en particulier de police et de gendarmerie, et d'un renforcement des dispositifs légaux visant à prévenir ces violences, on n'observe malheureusement pas de diminution significative du nombre de femmes déclarant être victimes de violences de la part de leur conjoint. Ce constat nous a incités à effectuer un bilan de la mise en oeuvre des dispositifs destinés à lutter contre les violences au sein des couples.

Je remercie mes collègues du groupe de travail pour la collaboration confiante que nous avons su instituer sur un sujet aussi grave. D'octobre 2015 à janvier 2016, les membres de notre groupe du travail ont entendu :

- la responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, également coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes au sein de la MIPROF, le procureur de la République de Paris, des représentants des deux principaux syndicats de la magistrature, des associations de défense des droits des femmes, une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes ainsi que des médecins et psychologues. Vous rappeliez également, madame la présidente, le déplacement en Seine-Saint-Denis effectué à l'invitation de la responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du conseil départemental de ce département.

Ces contacts ont confirmé que la lutte contre les violences au sein des couples constitue aujourd'hui une politique publique à part entière, clairement identifiée au sein des violences faites aux femmes.

L'ensemble de nos interlocuteurs l'ont relevé : une pause législative est souhaitable actuellement car les acteurs de la lutte contre ces violences disposent d'outils pour mener leurs missions parmi lesquels l'ordonnance de protection, le TGD et la mesure d'accompagnement protégé sont probablement les plus emblématiques. Il faut laisser aux professionnels, magistrats, responsables associatifs, et auxiliaires de justice et de police le temps de se les approprier et de leur permettre d'atteindre leur pleine efficacité.

L'ordonnance de protection justifie un développement particulier car c'est le besoin d'un bilan de ce dispositif, cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2010, qui se trouve à l'origine de la constitution du groupe de travail.

La délivrance de l'ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales implique un changement complet de mentalité car l'ordonnance ne suppose pas le dépôt d'une plainte par la victime, ce qui constitue une innovation importante.

Dans l'esprit du législateur, cette nouvelle mesure visait des objectifs très ambitieux : elle devait permettre de mettre à l'abri rapidement (en 72 heures dans l'esprit du rapporteur du Sénat) une femme en danger à l'intérieur de son foyer, sans présager de la culpabilité de l'auteur, et d'organiser la séparation de manière provisoire (six mois renouvelables).

Le caractère novateur de cette nouvelle procédure consistait à conférer au juge civil, en dehors de toute procédure pénale, le pouvoir de prendre des décisions dans l'urgence concernant la garde des enfants, de faire attribuer des papiers aux victimes en situation irrégulière, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de faire arrêter l'auteur présumé quand il enfreint les prescriptions de l'ordonnance.

Cette novation complète suscite, vous vous en doutez, certaines réticences, voire résistances parmi les magistrats, formés à une culture de la conciliation, et explique en grande partie une montée en puissance relative et inégale selon les juridictions.

Sur un plan quantitatif, derrière une augmentation constante du nombre d'ordonnance de protection (OP) délivrées en France, se dessine une grande disparité selon les départements et les 200 OP prononcées chaque année en Seine-Saint-Denis ne valent pas pour tous les départements.

Sans en sous-estimer les difficultés d'application, le groupe de travail estime que l'objectif d'efficacité, qui fonde la spécificité de l'ordonnance de protection, justifie le caractère hybride de la procédure (à la marge entre la procédure civile et la procédure pénale).

Sa montée en puissance doit s'accompagner d'un travail de formation et d'accompagnement, tant du juge qui prend la décision de délivrer l'ordonnance, que des avocats qui formulent les requêtes des parties demanderesses. Nous reviendrons sur l'importance de la formation de l'ensemble des professionnels qui interviennent au cours de la procédure de l'OP.

Je souhaite ensuite souligner les avancées réelles de la politique pénale de lutte contre les violences au sein des couples : même si des progrès restent à réaliser, certains procureurs ont mis en place des politiques exemplaires. C'est le cas à Paris.

Je vous rappelle que le juge pénal ne peut prononcer de mesures de protection et engager des poursuites judiciaires contre l'auteur des violences que si un signalement a été effectué, soit auprès de la police ou de la gendarmerie, soit auprès du procureur de la République.

Même si l'on rencontre encore des cas où des femmes n'ont pas reçu au commissariat l'accueil et l'écoute qu'elles sont en droit d'attendre, il est ressorti de nos entretiens que, dans toute la France, les parquets ont mis en place des réseaux de réflexion visant à améliorer l'accueil des victimes, à assurer une réception plus effective des dépôts de plainte (trop souvent requalifiés par le passé en mains courantes) et à mieux apprécier les priorités en matière de traitement des dépôts de plainte pour violences au sein des juridictions. La présence d'intervenants sociaux dans les commissariats, dont le nombre a été multiplié par deux, participe de la même volonté.

À Paris, l'objectif défini est d'apporter une réponse ferme aux cas déclarés de violence au sein des couples : je veux insister sur le fait que la médiation pénale, parce qu'elle ne met pas en présence les deux parties à égalité, y est proscrite dans les affaires de violence conjugale.

La concertation au sein des juridictions entre les juges du pénal et le juge civil, éventuellement saisi d'une ordonnance de protection nous a paru une procédure à généraliser et nous proposerons une recommandation en ce sens.

Nous le savons bien, la formation de l'ensemble des intervenants chargés du traitement des violences est un facteur clé de réussite. Dans ce domaine, nous avons identifié deux priorités, qui ont trait non seulement à la poursuite de l'effort de formation de l'ensemble des professionnels (magistrats, avocats, policiers et gendarmes, personnels de santé) mais aussi à la mise en place d'un maillage partenarial de lutte contre les violences au sein des couples sur l'ensemble du territoire, sur le modèle de ce que nous avons observé en Seine-Saint-Denis, véritable laboratoire d'innovations et d'expérimentations. Je voudrais souligner l'intérêt des expérimentations qui y sont actuellement conduites, s'agissant notamment de la mesure d'accompagnement protégé des enfants et de la prise en charge des enfants mineurs orphelins, lorsqu'un des parents est tué par son conjoint, dans le cadre du protocole dit « féminicide ». Chaque expérimentation fait l'objet d'une convention qui installe un comité de pilotage de l'expérimentation.

Concernant la formation, rappelons que l'article 51 de la loi d'août 2014 fixe l'objectif de former tous les professionnels en lien avec les violences, notamment sur la nécessité de veiller à ne pas mettre en présence l'auteur et la victime. Plusieurs guides d'information ont déjà été réalisés par la MIPROF et sont à l'heure actuelle diffusés. Il faut plaider pour une meilleure diffusion encore de ces documents. Nous avons également constaté que la connaissance des conséquences psychotraumatiques des violences au sein des couples pourrait être améliorée. Une recommandation sera formulée en ce sens. À cet égard, il est important de relever que, en partenariat avec le centre de psychotraumatologie de l'Institut de victimologie de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis propose aujourd'hui 17 consultations de psychotraumatologie, ce qui est exemplaire.

Bien entendu, la réussite de la mobilisation dans ce département repose essentiellement sur l'impulsion et la coordination de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes.

Eu égard à son rôle déterminant, notre groupe de travail propose la généralisation de tels observatoires sur tout le territoire.

Avant de vous présenter les recommandations du groupe de travail, j'en viens aux insuffisances que nous avons détectées.

Nous estimons nécessaire de traiter la violence à la source et d'anticiper les dégâts psychologiques qui en sont la conséquence et qui trop souvent font le lit des violences futures. C'est dans cet esprit que nous avons consacré un chapitre de notre rapport à la nécessité d'« enrayer le cycle de la violence » et que nous jugeons souhaitable de s'intéresser tant au traitement des auteurs qu'à la prise en charge des conséquences traumatiques de la violence sur les victimes, et tout particulièrement sur les enfants.

En ce qui concerne le traitement des auteurs, nous avons remarqué avec intérêt qu'au Canada, les centres d'accueil pour les hommes violents existent depuis 1982. En France, il a fallu attendre 2005 pour que le Plan global de lutte contre les violences au sein du couple intègre dans ses composantes la prise en compte des auteurs de violences, pour renforcer les sanctions à leur encontre et leur prise en charge thérapeutique. Notre pays accuse donc du retard sur ce point.

Quand on sait que la majorité des auteurs continuent de vivre avec le conjoint qui subit leur violence, la prise en charge psychologique de l'auteur apparaît tant comme un élément de lutte contre la récidive que comme une mesure de protection de la victime et des enfants.

L'audition du Docteur Louvrier, président de l'association Le cheval bleu , centre d'hébergement situé à Lens a été très constructive sur ce point. Elle a renforcé la conviction acquise lors du déplacement de membres de notre délégation à Arras le 25 novembre 2014, au Home des Rosati, qui dispose d'une dizaine de places pour accueillir les hommes auteurs de violences. Le groupe de travail vous proposera, par conséquent, l'institution d'un label qui permettrait de distinguer des structures pilotes proposant l'accueil et la prise en charge des auteurs de violences conjugales, afin de pouvoir diffuser les bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire.

S'agissant de l'insuffisante prise en compte des conséquences psychotraumatiques de ces violences sur les victimes, et en particulier sur les enfants, il semble que dans notre pays ces conséquences soient sous-estimées, tant de la part des professionnels que du public : or ce retard est d'autant plus préoccupant qu'une prise en charge précoce est véritablement indispensable au rétablissement des victimes, comme l'ont démontré les psychologues interrogés.

Or il n'existe pas en France à proprement parler de centres spécialisés dans la prise en charge spécifique des conséquences posttraumatiques des violences intrafamiliales. Le groupe de travail estime qu'il faudrait publier un répertoire des centres de prise en charge spécialisés des conséquences traumatiques des violences intrafamiliales et que mission pourrait être confiée à la MIPROF. Une recommandation sera formulée en ce sens.

De nombreuses prises en charges psychothérapiques sont efficaces et des outils de soins existent, il faut le souligner. Les 17 consultations en Seine-Saint-Denis le prouvent. L'idéal serait la mise en place d'un centre de psychotrauma par bassin de 200 000 habitants ou par département, après expérimentation dans des départements pilotes à identifier. Une recommandation sera formulée en ce sens.

J'en viens maintenant au délit de harcèlement psychologique au sein du couple, défini par l'article 31 de la loi du 9 juillet 2010 et qui reste difficile à détecter et à prouver. En effet, il est impossible de savoir précisément combien de requêtes déposées visent cette disposition du code pénal car les cas de violences sont enregistrés globalement. Le délit de harcèlement psychologique au sein du couple est peu connu, notamment des magistrats, même si le fait qu'un cas ait été poursuivi à Paris montre que la constitution de ce délit peut être prouvée. Le groupe de travail souhaite donc qu'une circulaire du Garde des Sceaux rappelle le contenu de l'article 222-33-2-1 du code pénal et attire l'attention des magistrats sur ce délit.

Parallèlement, le logement est, c'est évident, une question centrale de la lutte contre les violences conjugales. Le droit de bénéficier d'un logement, que ce soit dans l'urgence ou de façon plus pérenne, après un jugement, constitue une étape essentielle pour la victime et pour les enfants.

Certes, l'article 35 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes a affirmé le principe de l'éviction du conjoint violent du logement du couple et le maintien de la victime dans celui-ci.

L'article 19 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants avait modifié les articles 4 et 5 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de favoriser l'accès à un logement social des femmes victimes de violences.

Le groupe de travail vous propose de recommander le renforcement des financements des associations mettant à la disposition des victimes de violences des hébergements spécifiques permettant un parcours vers l'autonomie et de demander au ministère en charge du logement des statistiques précises du nombre de logements sociaux attribués pour le motif « violences familiales ».

J'aborde maintenant la situation des enfants, encore trop souvent considérés comme des témoins et non comme des victimes à part entière de la violence intrafamiliale.

Les professionnels qui travaillent avec les enfants nous ont beaucoup émus, tant par leur bienveillance que par leur dévouement admirable.

À cet égard, la mesure d'accompagnement protégé, qui consiste à encadrer le droit de visite du père, nous a semblé intéressante. Expérimentée en Seine-Saint-Denis, nous souhaitons qu'elle puisse être diffusée à l'ensemble du territoire. Une recommandation vous sera proposée en ce sens.

Enfin, la question de l'autorité parentale et de son éventuel retrait visant le père violent qui aurait commis un acte grave envers la mère des enfants a fait l'objet d'un débat long et complexe entre les membres du groupe. Interrogé sur le sujet, le procureur de la République de Paris a estimé que le juge devait pouvoir apprécier au cas par cas la pertinence d'une mesure de retrait. Le groupe de travail a été sensible à ces arguments mais il nous a semblé contestable que, dans les cas les plus extrêmes comme celui de l'assassinat, un juge puisse confier l'autorité parentale au conjoint meurtrier, car cela nous a paru en contradiction avec toutes les analyses produites par les pédopsychiatres sur le sujet.

L'article 20 de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant, déposée au Sénat par Michelle Meunier, Muguette Dini et plusieurs de leurs collègues le 11 septembre 2014 visait à modifier l'article 378 du code civil afin, notamment, de rendre automatique le retrait total de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal, à l'encontre des père ou mère qui auraient été condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. Au cours de l'examen en séance, le 28 janvier 2015, cet article a été supprimé. Conscient des difficultés soulevées par cette modification, le groupe de travail souhaite néanmoins que le ministère de la justice travaille sur la question du retrait de l'autorité parentale quand le père ou la mère aurait été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime sur la personne de l'autre parent.

Je vous remercie de votre écoute.

M. Alain Gournac . - Depuis que je fais partie de cette délégation, je m'emploie à rappeler que les hommes aussi sont, parfois, la cible de ces violences. Or leur parole est peu audible, pour des raisons faciles à comprendre. Je pense qu'il faudrait rappeler ce point dans le rapport.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Notre délégation est par définition très sensible aux questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Je comprends votre démarche.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - En effet, si dans 95 % des cas, les victimes des violences intrafamiliales sont des femmes, il n'en reste pas moins que dix à quinze hommes meurent chaque année sous les coups de leur compagne. C'est un fait, il existe aussi des femmes violentes, même si elles ont extrêmement peu nombreuses. Mais il faut dire aussi que souvent, ces faits surviennent lorsque la femme se défend...

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure . - Ce rapport est fidèle à ce que notre groupe de travail a constaté et aux idées qu'il souhaite porter. C'est un travail collectif qui a nécessité un investissement considérable. Au vu de l'actualité et des « affaires » de violences qui ont trouvé un écho médiatique fort, ne pourrait-on pas demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat d'un débat sur ce rapport ? Je m'étonne qu'à chaque tentative de faire avancer la protection des droits des femmes, beaucoup de nos collègues s'abritent derrière l'argument de la cohérence du code pénal pour repousser certaines dispositions qu'ils présentent comme inutiles ou redondantes. Cela a été le cas lors de l'examen de la proposition de loi sur la protection de l'enfance ou de l'article 14 de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, concernant les violences sexistes.

Sur un sujet comme les violences conjugales, il faudrait que nos recommandations soient portées par l'ensemble du Sénat. Il serait bien que, à titre symbolique, la séance publique consacrée à ce débat soit présidée par notre président, Gérard Larcher.

Je pense que nous pouvons obtenir l'attention du Sénat à cet égard, ce qui ne me semble pas exclu si j'en juge par les nombreux applaudissements qui ont conclu ma question d'actualité sur « l'affaire » Jacqueline Sauvage, posée d'ailleurs devant un hémicycle très attentif.

S'agissant des violences sur les hommes évoquées par notre collègue Alain Gournac, convenons tout de même qu'il s'agit de situations isolées et que faire un parallèle entre ce que subissent les femmes et les quelques cas de violences faites aux hommes, même au nom de l'égalité, me semble excessif.

Le sujet qui me tient personnellement à coeur concerne plutôt la médiation pénale, dont on connait les effets négatifs dans les situations de violences : ne faudrait-il pas réfléchir à une interdiction pure et simple de la médiation dans ces cas-là ?

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Je retiens votre idée de consacrer une séance publique à notre rapport et j'écrirai au Président du Sénat pour le lui suggérer. Hier, lors de la réunion de la conférence des présidents à laquelle j'avais été conviée, la question des débats en séance publique prolongeant des travaux de contrôle a justement été évoquée.

Mme Françoise Laborde, co-rapporteure . - Merci de cette présentation complète et fidèle à l'esprit qui a présidé à nos travaux.

Je voudrais insister sur la nécessité de considérer la réponse judiciaire aux violences de manière globale. Dans le rapport d'information que j'établissais au nom de notre délégation le 10 juin 2010 sur le texte qui allait devenir la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, déjà, je faisais observer : « Sans aucunement minimiser la portée de la nouvelle ordonnance de protection des victimes, il convient de rappeler aux victimes que le droit pénal en vigueur permet d'aboutir à des solutions plus énergiques, ce qui nécessite le dépôt d'une plainte par la victime. »

Je crois en effet qu'il est essentiel de rappeler aux victimes l'efficacité de la voie pénale pour les violences graves qui accompagnent certaines séparations : elle permet un constat objectif des violences et le juge pénal dispose de pouvoirs étendus pour sanctionner leurs auteurs. Face aux réticences de certains juges civils que nous avons rencontrés à prononcer l'ordonnance de protection, je crois qu'il est extrêmement utile de le rappeler.

Déposer plainte est aussi pour la victime une manière de commencer à entrer dans un processus de reconstruction. Notre collègue Roland Courteau a rappelé la récurrence des situations qui amènent la victime à reprendre la vie commune avec l'auteur des violences. Dans ce contexte, porter plainte est la première étape vers la sortie de l'emprise.

Bien entendu, ce parcours nécessite un accompagnement fort et structurant : c'est la raison pour laquelle je me félicite que nous ayons consacré un chapitre entier du rapport à la prise en charge des conséquences posttraumatiques de la violence et à la stabilisation de la victime dans un logement permanent.

Mme Corinne Bouchoux, co-rapporteure . - Ce constat me conduit à insister sur la nécessité de former les professionnels, au premier titre desquels les magistrats, bien sûr, mais aussi les professionnels de l'enfance - et plus globalement l'ensemble des professionnels en contact avec cette problématique des violences au sein des couples. Cette recommandation, qui figure dans notre rapport, reste essentielle malgré les progrès accomplis.

Je me réjouis que nous soyons si nombreux aujourd'hui, pour montrer l'unanimité des groupes politiques sur cette nécessité et je me joins à l'idée de demander une séance publique consacrée au sujet à l'occasion de la publication de notre rapport.

Par ailleurs - je reviens sur la réunion de la conférence des présidents d'hier - il me semble qu'il serait important que, tous groupes politiques confondus, nous prenions soin d'orienter les questions d'actualité qui feront l'objet de la séance du 8 mars prochain sur des sujets concernant les droits des femmes.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Absolument, j'en ai déjà parlé au Président du Sénat et il faut sensibiliser les groupes à ce sujet. Il en va de l'image du Sénat, pour une fois que les questions d'actualité « tombent » un 8 mars ! Il y a un précédent, à l'Assemblée nationale, le 8 mars 2011...

Par ailleurs, mes chers collègues, Christiane Kammermann, qui fait partie du groupe de travail et qui a participé au déplacement en Seine-Saint-Denis, en janvier dernier, me charge de vous prier d'excuser son absence, due à un empêchement de dernière minute, et de vous faire part de ses réflexions sur notre rapport. Je vous donne lecture de son propos.

« Je voudrais aussi, pour ma part, me féliciter comme Roland Courteau que les violences au sein des couples fassent partie des sujets prioritaires de nos politiques publiques.

Je tiens à rappeler qu'en 2010, François Fillon, Premier ministre, a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une « grande cause nationale ». Il a très bien défini à l'époque les violences conjugales en disant qu'elles « se manifestent à l'écart des regards, et la douleur qu'elles provoquent est souvent difficile à partager parce que la honte réduit au silence ».

En 2011, Roselyne Bachelot-Narquin, alors ministre des solidarités et de la cohésion sociale, a mis en place le 3 ème plan interministériel de lutte contre les violences qui prenait en compte les violences faites aux femmes dans leur globalité, dans une logique de protection, de prévention et de solidarité.

Je voudrais aussi insister sur deux aspects majeurs des violences au sein des couples : les conséquences pour les enfants et l'indispensable renforcement de la formation des magistrats.

Comme cela est souligné dans le rapport, les enfants sont, eux aussi, des victimes à part entière de ces violences. Les statistiques publiées chaque année par la Délégation aux victimes du ministère de l'intérieur sont effroyables ; son rapport de 2014 fait état de sept enfants mineurs tués par leur père en même temps que leur mère et de neuf affaires de meurtre ayant eu lieu sous les yeux des enfants. Onze enfants ont été témoins de scènes de crime, comme on dit dans le langage de la police ou de la gendarmerie, qu'ils aient été présents à la maison au moment des faits ou qu'ils aient découvert les corps en rentrant chez eux. C'est considérable !

À ces chiffres s'ajoute le traumatisme vécu par les enfants qui, sans subir le décès d'un de leurs parents, sont témoins pendant toutes leurs jeunes années de scènes de violence entre leurs parents qui vont avoir des conséquences évidentes sur le développement de leur personnalité.

Ensuite, la formation des magistrats est un élément essentiel de la lutte contre les violences au sein des couples, nous en sommes tous convaincus.

Même si les magistrats sont conscients de la priorité qu'il faut attacher à la lutte contre ces violences, l'effort en matière de formation doit être soutenu : il n'est pas facile, pour un juge, de comprendre la victime de ces violences.

Souvent, les victimes de violences conjugales déroutent les professionnels insuffisamment avertis, notamment par cette tendance qu'elles ont à retourner auprès de leur bourreau. Ce point se comprend, d'ailleurs, quand on étudie les phénomènes d'emprise. Cette tendance s'explique aussi parce que les mères hésitent longtemps à séparer les enfants de leur père...

Nous le savons, dans notre pays, les magistrats ont énormément de travail et il est souhaitable, comme le propose notre recommandation n° 3, que se développent des formations spécialisées au plus près des juridictions, afin d'éviter aux magistrats des déplacements difficilement compatibles avec leur charge de travail.

Voilà ce que notre collègue souhaitait ajouter à l'exposé de M. Courteau.

Mme Hélène Conway-Mouret . - Je souhaite tout d'abord appuyer la proposition de Laurence Cohen : une séance publique sur les violences au sein des couples contribuera à libérer la parole et à inciter l'ensemble de la société à sortir du tabou qui persiste encore sur le sujet. Je suis également favorable au fait de mentionner les hommes parmi les victimes de ces violences, dans un souci d'égalité.

Par ailleurs, pour mieux faire connaître les travaux de notre délégation, je pense qu'il serait très utile de permettre la traduction de nos rapports dans d'autres langues. Bien entendu, la traduction de l'intégralité peut sembler fastidieuse, mais pourquoi ne pas diffuser un communiqué de presse en anglais ?

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Nous avions fait traduire la version courte de nos travaux consacrés à la justice climatique, à l'occasion de la COP 21.

Mme Maryvonne Blondin . - Il me semble qu'il serait intéressant que nous transmettions ce rapport aux procureurs de nos départements. Dans mon département, l'un d'eux me rappelait l'insuffisance des effectifs pour faire face aux tâches grandissantes des parquets.

Ce rapport relève de l'évaluation de l'application des lois et je m'en félicite. Je profite de l'examen de notre rapport aujourd'hui pour revenir sur un sujet qui me semble insuffisamment abordé dans l'actuelle discussion en séance publique du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : le nombre de femmes titulaires de postes à responsabilité au sein des institutions culturelles. Ne serait-il pas opportun de faire procéder à une évaluation des progrès réalisés en ce domaine ? Je poserai la question à la présidente de la commission des affaires culturelles.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Je suis entièrement d'accord avec votre idée de transmettre ce rapport aux procureurs, et j'ajouterais les bâtonniers des ordres des avocats, car cette profession est en première ligne en matière de lutte contre les violences au sein des couples.

Mme Michelle Meunier . - Comme mes collègues, je me joins aux félicitations, tout en déplorant que nous fassions année après année toujours les mêmes constats, accablants d'ailleurs ! Face à la permanence des cas de violences, il faut continuer à travailler ensemble et à constituer des réseaux. Je rajouterais l'Éducation nationale aux secteurs professionnels à mobiliser, car il me semble que c'est à ce niveau que doit commencer le repérage des victimes.

Concernant la question du retrait de l'autorité parentale pour le parent violent, je vous rappelle que l'article 20 initial de la proposition de loi sur la protection de l'enfance, dont je suis co-signataire, proposait l'automaticité du retrait en cas de violences. Il a été supprimé car l'automaticité des peines est exclue en droit. Des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant ont également été prises en compte dans le débat. Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 6 quater satisfait partiellement notre exigence en se référant à la faculté du juge de décider le retrait total de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, « lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». J'ai bon espoir que cet article puisse figurer dans le texte final qui devrait être prochainement adopté. Sur ces sujets, notre vigilance et notre ténacité aboutissent parfois.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Je suis entièrement d'accord avec votre souci d'associer et de former l'ensemble du personnel enseignant au repérage des enfants victimes de violences intrafamiliales, et nous consacrons une partie du rapport à ce sujet.

Mme Maryvonne Blondin . - Normalement, ce point est déjà prévu par les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), mais il faudrait probablement insister sur cette exigence, je suis d'accord avec vous.

Mme Christiane Hummel . - En tant que maire d'une commune du Var, je souhaite témoigner ici d'un cas auquel j'ai été confronté sur le terrain. J'ai reçu dans mon bureau une femme qui est venue témoigner du calvaire que son mari faisait vivre à toute la famille - y compris à ses enfants - par un comportement sexuel totalement inapproprié. Toute la famille était tenue dans la terreur par ce pervers. Il est apparu par la suite que cette femme, que j'ai aidée en lui procurant un emploi, était également battue - certains jours, elle venait vraiment très, très maquillée au travail...

C'est bien d'aller porter plainte, mais comment apporter la preuve de ce que la victime subit ? Qui aurait cru, dans notre petite ville, la femme dont je vous parle ? Le mari était un monsieur très bien... Il a fallu que j'accompagne cette femme au commissariat pour qu'elle dépose plainte, elle-même s'en sentait incapable tellement elle se sentait dévastée, dévalorisée. Parler de sa situation lui était impossible ! Comment se faire entendre, dans ce cas ? Surtout devant des hommes ! Si elle s'est décidée finalement, après des années de calvaire, à parler de sa situation, c'est parce que, dans mon bureau, nous étions deux femmes à l'écouter... Vraiment, cette question de la charge de la preuve me semble être un véritable obstacle à la démarche des victimes.

Par ailleurs, je voudrais revenir sur la question du logement. Depuis le vote de la loi du 4 août 2014, la règle est l'éviction du conjoint violent. Il est certes important de trouver à ces femmes un logement hors du domicile conjugal, mais c'est l'auteur des violences qui doit laisser le logement familial à la victime.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Nous avons en effet relevé dans le rapport les difficultés liées au fait que la charge de la preuve pèse sur la victime dans le cadre de l'ordonnance de protection, d'où la nécessité d'envisager la réponse judiciaire de manière globale.

La priorisation des cas de violences au sein des juridictions existe aujourd'hui ; en tout cas, les procureurs s'y emploient, d'après les témoignages que nous avons reçus.

Enfin, concernant le logement social, c'est une mesure de protection : les femmes qui restent au domicile conjugal sont souvent en grand danger, car leur mari sait où les trouver. Je suis d'accord avec vous : en matière d'accès au logement social, elles doivent être prioritaires. C'est ce que prévoit l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Mme Christiane Hummel . - Dans mon département, le Var, je constate qu'elles sont très rares à pouvoir bénéficier d'un logement social, sujet sur lequel nous sommes très en retard. Elles devraient bénéficier de la loi DALO (droit au logement opposable) à titre prioritaire. La loi pose comme condition l'intervention du juge, par exemple dans le cadre de l'ordonnance de protection, mais il faut comprendre que c'est très difficile pour les victimes de franchir ces étapes.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - En effet, la question de l'accès des femmes au logement, même en dehors de la problématique des violences conjugales, est un sujet dont notre délégation pourrait s'emparer...

M. Marc Laménie . - Je me félicite de l'ampleur du travail effectué par le groupe de travail mais je m'interroge sur les suites qui seront données aux recommandations et aux propositions. Je m'inquiète du risque que nos travaux en restent au stade des incantations et je trouverais dommage que nos préconisations ne soient pas transformées en réalisations concrètes. Dans mon département, les Ardennes, les acteurs engagés sur le terrain font ce qu'ils peuvent, mais je ne suis pas certain qu'ils disposent d'une véritable formation.

Par ailleurs, j'ai participé récemment à une journée Défense et Citoyenneté, occasion unique non seulement de contact direct avec la communauté militaire, mais aussi de découverte des multiples métiers et spécialités, civils et militaires qu'offre aujourd'hui aux jeunes l'univers de la Défense. Pourquoi ne pas profiter de cette journée pour diffuser nos idées et sensibiliser les jeunes aux valeurs d'égalité que nous défendons ?

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - J'ai le même souci que vous de communiquer sur notre rapport et je pense que la semaine du 8 mars sera l'occasion de faire vivre ce rapport en le diffusant largement.

M. Alain Gournac . - Dans le domaine des violences, l'écart qui sépare l'incantation de la réalité est encore grand. Alors, former les magistrats, oui, mais n'oublions pas les policiers et les gendarmes, qui travaillent au quotidien sur le terrain ! Or l'objectif de la statistique reste encore très présent et contribue, à mon avis, à inciter les gendarmes et les policiers à privilégier le dépôt de main courante plutôt que la plainte. Et là, les victimes se heurtent à une difficulté majeure : leur plainte doit être acceptée...

Par ailleurs, les confrontations entre l'auteur et la victime peuvent être extrêmement traumatisantes : la protection de la victime passe aussi par la prise de conscience des inconvénients de cette procédure.

M. Jean-Léonce Dupont . - Comme vous le savez, les services sociaux des départements sont régulièrement conduits à se trouver en contact avec des victimes de violences. Je pense qu'il serait utile d'informer également des constats contenus dans ce rapport les présidents des assemblées départementales et les responsables des services départementaux concernés.

Par ailleurs, je suis très frappé par le problème de l'engrenage des violences, que traite d'ailleurs le rapport. Je me suis retrouvé confronté à d'anciennes victimes, devenues elles-mêmes, des années plus tard, auteurs de violences... Pour prévenir l'enracinement des violences sur plusieurs générations, comment inscrire dans le temps une action de prévention efficace pour éviter d'entretenir ce fléau ?

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Votre question est intéressante et à cet égard, je voudrais rapporter l'expérience d'une association avec laquelle je travaille : Stop aux violences sexuelles . Cette association expérimente un protocole de traitement dans la durée et propose la reconnaissance d'une nouvelle affection de longue durée (ALD) qui prenne en compte les facteurs psychologiques et physiques.

Nous allons maintenant aborder l'examen des recommandations.

La recommandation 1 relative à la montée en puissance de l'ordonnance de protection est adoptée à l'unanimité, de même que la recommandation 2 relative au renforcement des moyens de la MIPROF et à la généralisation des observatoires départementaux des violences envers les femmes, et que la recommandation 3 concernant la formation des magistrats au plus près de leurs juridictions.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Nous en arrivons à la recommandation 4 concernant l'accueil et la prise en charge des auteurs de violences conjugales.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Cette recommandation se réfère aux éléments dont nous a informés le Docteur Louvrier, très impliqué dans ce domaine.

La recommandation 4 est adoptée à l'unanimité.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - La recommandation 5 concerne le renforcement des moyens des associations qui mettent à la disposition des victimes de violences des hébergements spécifiques au sein de structures dédiées, leur permettant un parcours vers l'autonomie.

Mme Christiane Hummel . - Je souhaite quand même rappeler que le principe doit être l'éviction de l'auteur des violences.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Absolument, mais la protection de la victime et des enfants implique parfois que ce soit elle qui quitte le domicile...

Mme Michelle Meunier . - Les violences au sein des couples concernent tous les milieux sociaux, mais parfois ce sont des personnes en très grande précarité dont il faut assurer le logement.

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure . - Parfois, la seule solution, dans des situations où la violence est extrême, est d'éloigner la victime et les enfants. Le mari violent sait où retrouver sa femme !

M. Alain Gournac . - Et il faut savoir que les violences redoublent quand il est informé des démarches de sa femme, par exemple à la mairie !

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Sur l'objectif de 1 650 places d'hébergement prévu pour 2017, 75 % devaient être atteints en 2015. Le bilan est satisfaisant.

La recommandation 5 est adoptée à l'unanimité .

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Nous abordons la recommandation 6 concernant les statistiques d'accès au logement social pour les victimes de violences conjugales.

Mme Françoise Laborde, co-rapporteure . - Nous devrions préciser que ces statistiques doivent être établies chaque année.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - En effet, la journée du 25 novembre se prête bien à ce genre de mise au point.

Mme Christiane Hummel . - Nous devrions vraiment ajouter que les femmes demandant un logement social pour des raisons liées à des violences familiales doivent être réellement prioritaires, comme le prévoit la loi.

La recommandation 6, ainsi modifiée, est adoptée à l'unanimité, de même que la recommandation 7 concernant l'augmentation du nombre de dispositifs de téléprotection grave danger (TGD).

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Nous abordons la recommandation 8 relative au traitement judiciaire des violences au sein des couples.

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure . - Nous devrions prendre en compte dans cette recommandation les dangers liés, pour les victimes, à la médiation pénale.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Elle ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de la victime.

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure . - C'est vrai, mais ce n'est pas une garantie suffisante. Pensons à ce qu'implique l'emprise pour les victimes. Elles peuvent accepter formellement cette procédure, cela ne veut pas dire qu'elles ne vont pas en sortir brisées...

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Cette pratique est proscrite à Paris. Mais vous avez raison, nous devrions attirer l'attention des magistrats sur les conséquences potentiellement terribles de cette médiation pour les victimes.

La recommandation 8 est modifiée pour intégrer la nécessité de sensibiliser les magistrats aux risques liés pour les victimes, dans les cas de violences familiales, à la médiation pénale, puis elle est adoptée à l'unanimité.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - La recommandation 9 concerne la présence des intervenants sociaux dans les commissariats. Notre collègue Alain Gournac suggère que l'on mentionne aussi les brigades de gendarmerie.

La recommandation 9, ainsi modifiée, est adoptée à l'unanimité, de même que les recommandations 10, relative à la mise en réseau des professionnels de santé chargés d'accompagner les victimes de violences au sein des couples et 11, concernant la nécessité d'adapter leur formation à une prise en charge précoce des troubles liés aux violences, sont adoptées à l'unanimité.

Puis la recommandation 12, ayant trait à la mise en place de centres de prise en charge spécialisés dans le traitement des conséquences psychotraumatiques des violences, a été adoptée à l'unanimité après l'adoption de deux modifications rédactionnelles demandées par Françoise Laborde, co-rapporteure, et Christiane Hummel.

Après un échange de vues entre MM. Marc Laménie et Roland Courteau, co-rapporteur, sur le coût annuel des violences conjugales, la recommandation 13 est adoptée à l'unanimité.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Ne devrions-nous pas ajouter une recommandation marquant notre intérêt pour la notion de « légitime défense différée » inspirée par le procès de Jacqueline Sauvage ?

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure . - Je n'y suis pas favorable pour ma part. Certes, notre travail s'est déroulé alors que l'actualité judiciaire était marquée par des affaires très médiatisées, dont l'« affaire Jacqueline Sauvage », qui a suscité la réflexion que vous évoquez pour aménager la notion de légitime défense. Je pense que dans ce domaine il faut vraiment être très prudent. Mesurons les conséquences d'une telle réforme, au-delà des violences conjugales.

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Nous abordons maintenant le titre de ce rapport.

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Que diriez-vous de 2006-2016 : 10 ans de lois contre les violences conjugales ?

Mme Laurence Cohen, co-rapporteure . - Il faudrait mettre davantage en valeur le fait que ce combat n'est toujours pas gagné... J'aimerais que figure la notion de « combat inachevé ».

M. Roland Courteau, co-rapporteur . - Pourquoi pas 2006-2016 : un combat inachevé contre les violences conjugales ?

Mme Chantal Jouanno, présidente, co-rapporteure . - Je ne vois pas d'objection. Ce titre, comme les 13 recommandations, est donc adopté à l'unanimité.

Je me félicite vraiment de l'unanimité qui s'est exprimée entre nous pour chacune de ces recommandations. Que nous puissions parler ensemble d'une même voix sur un sujet aussi déterminant pour notre délégation est vraiment très encourageant.

ANNEXES

Annexe 1 . - Protocole pour la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection.

Annexe 2 . - Trois conventions :

- convention relative à la mise en oeuvre des stages de responsabilisation des auteurs de violences dans le couple ou ex couple, signée le 25 septembre 2014 ;

- convention relative au traitement des mains courantes, signée le 25 novembre 2014 ;

- convention relative au dispositif de télé protection grave danger (TGD), signée le 26 juin 2015.

Annexe 3 . - Comptes rendus des auditions du groupe de travail.

Annexe 4 . - Compte rendu de l'audition de M. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai.

Annexe 1 - Protocole pour la mise en oeuvre
de l'ordonnance de protection

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Annexe 2

Convention relative à la mise en oeuvre des stages de responsabilisation des auteurs de violences dans le couple ou ex couple,
signée le 25 septembre 2014

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Annexe 3. - Comptes rendus des auditions du groupe de travail

Audition d'Ernestine Ronai,
responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis
des violences envers les femmes et coordinatrice générale de la MIPROF

(15 octobre 2015)

Roland Courteau a tout d'abord rappelé qu'alors que le quatrième plan gouvernemental de lutte contre les violences faites aux femmes allait être évalué par le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE|fh), la délégation avait décidé, avant d'envisager toute nouvelle mesure, de procéder à une évaluation des dispositifs existants pour lutter contre les violences au sein des couples.

Il a précisé :

- que les chiffres récents de l'INSEE montraient que, de 2006 à 2011, la part des femmes victimes de violences physiques et/ou sexuelles, était restée globalement stable (supérieure à 5 %) ;

- que, depuis la loi du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol, huit textes avaient renforcé les dispositifs de lutte contre les violences (les dernières lois en date étant celles du 9 juillet 2010 renforcée par la loi du 4 août 2014).

Il a demandé à Ernestine Ronai pourquoi, selon elle, en dépit du renforcement constant des outils mis à la disposition de la justice pour lutter contre ces violences, les chiffres n'évoluaient pas de manière sensible.

Il s'agit donc d'évaluer l'efficacité des dispositifs existants : ordonnance de protection, éloignement du conjoint violent, bracelet électronique, entre autres.

Enfin, Roland Courteau a estimé que, parmi les quatre volets du dispositif qui visent à mesurer le phénomène, à le prévenir, à protéger les victimes et à les accompagner vers l'autonomie, le quatrième volet restait le parent pauvre de notre politique.

Sur tous ces sujets, il a demandé des éclairages et des propositions.

Ernestine Ronai a tout d'abord procédé à une présentation des points forts et des points faibles des principaux nouveaux dispositifs à la disposition des magistrats pour protéger les femmes victimes de violences : l'ordonnance de protection (OP), l'éviction de l'auteur des violences et la téléprotection grave danger (TGD).

I. - Concernant l'ordonnance de protection :

La délivrance de l'ordonnance de protection (OP) implique un changement complet de mentalité. En effet, cette mesure de protection peut être obtenue avant le dépôt d'une plainte par la victime , alors qu'auparavant, tous les dispositifs antérieurs nécessitaient, pour être délivrés, qu'une plainte ait été déposée.

C'est un changement complet d'état d'esprit et cela nécessite du temps pour être intégré, d'où une montée en charge progressive du dispositif, rentré en application en octobre 2010, c'est-à-dire relativement récemment.

Derrière une augmentation constante du nombre d'OP délivrées en France, se dessine une grande disparité d'application selon les départements : alors qu'en Seine-Saint-Denis, 200 OP sont accordées par an (le système est en voie de stabilisation), dans d'autres départements, les magistrats (en l'occurrence le juge aux affaires familiales) n'ont toujours pas intégré la nouveauté et ne délivrent pas d'OP.

Il faut par conséquent fournir des éléments pour aider le magistrat à la prise de décision, ceci dans la perspective de rendre effective la délivrance de l'OP avant le dépôt de plainte :

- c'est l'objectif du certificat médical type élaboré par la MIPROF en collaboration avec l'ordre des médecins, qui sera rendu public le 25 novembre prochain, lors du colloque de la MIPROF intitulé : « La formation des professionnels : une stratégie de mobilisation » ;

- le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes (CNSF) a également élaboré un certificat type. On sait en effet que, très souvent, les violences commencent au moment de la grossesse ;

- c'est également l'objectif de l'attestation sociale type , établie à destination des travailleurs sociaux, élaborée par la MIPROF et validée par le Conseil supérieur du travail social (CSTS) et les trois organismes de formation des travailleurs sociaux.

La clef de l'efficacité de la mesure repose sur la formation des magistrats (sujet abordé plus loin).

Ernestine Ronai a ensuite rappelé que l'OP peut aussi protéger les femmes victimes de mariages forcés : or, au niveau national, seulement deux OP ont été délivrées pour ce motif (réticence des jeunes majeures à déposer plainte). Sur cette question, il semble que la loi de 2010 ne soit pas allée jusqu'au bout de la protection. Alors que les femmes migrantes qui bénéficient d'une OP se voient délivrer automatiquement un titre de séjour, il n'en va pas de même pour les jeunes majeures victimes ou menacées de mariages forcés. Il s'agit selon Ernestine Ronai d'une lacune de la loi qui pourrait être comblée en rendant automatique la délivrance d'un premier titre de séjour pour les femmes menacées de mariage forcé sur le territoire français et bénéficiant d'une OP, afin de prévenir leur renvoi dans leur pays d'origine, où souvent s'exerce sur elles la menace.

Parmi les points faibles du dispositif, Ernestine Ronai a souligné :

- la question de la dissimulation de l'adresse de la victime , une fois le délai de l'OP expiré.

Rappel : l'OP est délivrée pour six mois, renouvelable en cas de demande de divorce et de demande d'autorité parentale. La dissimulation de l'adresse de la victime au conjoint violent (domiciliation chez l'avocat ou à la préfecture) fait partie des mesures de protection de l'OP .

Or, à l'issue de ces six mois, l'auteur des violences n'est plus censé ignorer l'adresse de sa victime. Le JAF devrait donc, selon Ernestine Ronai, être en mesure de prolonger la possibilité, pour la victime, de dissimuler son adresse à l'issue de l'OP (pour les femmes qui ne souhaitent pas porter plainte), en fonction de l'estimation qu'il porte de la dangerosité de l'auteur.

En pratique, il arrive qu'une femme déménage trois fois, avec les conséquences que l'on imagine pour ses enfants.

- La conditionnalité de l'aide juridictionnelle provisoire

Actuellement, l'attribution de l'aide juridictionnelle à une femme victime de violence est subordonnée à la délivrance de l'OP. Il conviendrait donc, selon Ernestine Ronai, d'attribuer l'aide juridictionnelle, en fonction de l'appréciation du juge, « pour les situations dignes d'intérêt ».

- La question des délais de délivrance de l'OP

À l'heure actuelle, la loi de 2014 parle de délivrance « dans les meilleurs délais » (alors que la MIPROF demandait dans les 15 jours).

En réalité, en France, les délais varient aujourd'hui d'un département à l'autre.

La longueur du délai résulte souvent de la stratégie de l'auteur .

Rappel : le JAF peut délivrer l'OP sans la présence de l'auteur, s'il a été convoqué et qu'il ne se présente pas. Ensuite, l'auteur a quinze jours pour faire appel. Convoqué et refusant de se présenter, l'auteur n'a ensuite plus aucun recours et l'OP est délivrée (pour six mois renouvelables) .

Or, il faut pouvoir prouver que l'auteur des violences a été prévenu (convoqué).

À l'heure actuelle, la convocation devant le juge qui délivre l'OP est envoyée par tous moyens (par voie administrative/par huissier/par agent de police/par lettre recommandée avec accusé de réception).

Il suffit que l'auteur n'aille pas chercher le recommandé pour prolonger le délai de délivrance.

Ernestine Ronai propose donc que la convocation de l'auteur à l'OP soit faite systématiquement par voie d'huissier.

En effet, cette disposition implique certes un coût supplémentaire, mais Ernestine Ronai rappelle que les violences faites aux femmes coûtent en France 3,6 milliards d'euros par an.

Enfin, elle regrette que, lorsque la femme bénéficie d'un hébergement d'urgence, le juge estime souvent que l'OP n'est plus nécessaire.

Or la loi de 2014 précise que l'OP peut être délivrée, même quand la femme est accueillie en hébergement d'urgence.

D'où la nécessité de former les professionnels : personnels des préfectures, avocats, magistrats, police, gendarmerie, professionnels de la médecine et de l'Éducation nationale .

Le volet formation

Les principaux points sur lesquels il faut former les professionnels sont :

- la connaissance des dispositifs ;

- la vraisemblance du danger ;

- la nécessité de veiller à ne pas mettre en présence l'auteur et la victime.

La loi de 2010 a chargé la MIPROF d'élaborer un plan de formation, qui sera rendu public par Mme Marisol Touraine le 25 novembre prochain.

Plusieurs guides de sensibilisation et d'information ont déjà été réalisés et sont à l'heure actuelle diffusés.

Le premier - comprenant un film de fiction « Anna » - s'adresse aux policiers, aux médecins et aux travailleurs sociaux, notamment. C'est un guide d'information de base sur les violences au sein du couple et les incidences sur les enfants (comment repérer et prendre en charge les violences). À l'heure actuelle, plus de 200 000 personnes l'ont vu et il commence à être diffusé au sein des universités.

C'est sur la base de ce guide qu'a été élaborée une fiche réflexe pour l'audition des victimes de violences au sein du couple pour les policiers/gendarmes (en ligne sur le site intranet du ministère de l'intérieur), une autre pour les magistrats (en ligne sur le site de l'ENM) et une dernière pour les travailleurs sociaux (également consultable en ligne sur intranet).

Le second film, Élisa , destiné aux sages-femmes, analyse l'impact sur les femmes d'abord de la violence sexuelle.

Deux autres films sont en cours d'élaboration et seront présentés le 25 novembre :

- le premier, Tom et Léna , destiné aux professionnels de l'enfance et de l'adolescence, analyse l'impact des violences sur les enfants ;

- le second, intitulé Protection sur ordonnance , destiné aux magistrats et avocats, examine la question plus spécifique de l'ordonnance de protection.

Enfin, la MIPROF et le ministère de la défense travaillent actuellement à un film sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles, qui sera diffusé en interne aux jeunes engagés.

Ces films et guides de sensibilisation sont utilisés par les organismes professionnels de formation (exemples : Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), réseau UNAFORIS (Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale) et Croix Rouge, pour les travailleurs sociaux). Ils sont coréalisés et validés à chaque fois par les professionnels concernés. L'objectif est que le plus grand nombre d'organismes s'en emparent pour qu'ils soient diffusés partout. À l'heure actuelle, les formateurs sont en cours de formation.

En résumé, l'objectif de l'article 51 de la loi d'août 2014 (former tous les professionnels en lien avec les violences) est en voie de réalisation.

Il reste aujourd'hui à réaliser des « fiches réflexes » sur les mariages forcés, l'excision et sur les femmes migrantes et handicapées.

La formation initiale est donc théoriquement entièrement couverte. En revanche, il sera plus difficile d'évaluer l'impact en formation continue (exemple : les formations proposées par l'ENM), puisque ces formations sont proposées, mais pas imposées.

Il semble donc pertinent de rendre systématique la formation des magistrats aux violences faites aux femmes au moment de la prise de fonctions liées à cette problématique (JAF/juge des enfants/juge d'application des peines/procureur ou juge correctionnel). Cette formation pourrait faire partie des bonnes pratiques du ministère de la justice.

II. - Concernant l'éviction du conjoint violent :

À l'heure actuelle, le procureur peut demander l'absence de contact entre l'auteur et la victime, que ce soit avant ou après le prononcé d'un jugement sur l'affaire (pré ou post sentenciel).

Dans le cas de l'éviction du conjoint violent, la question de la prise en charge du loyer est une question cruciale. Parfois, l'agressée n'a pas les moyens de payer le loyer. La loi de 2014 permet aux procureurs de demander la prise en charge du loyer par l'auteur des violences. Mais en pratique, peu le font. Or cela rend impossible le maintien de la femme et des enfants à leur domicile. Il conviendrait donc qu'une circulaire du Garde des Sceaux rappelle cette faculté aux procureurs.

III. - Le dispositif de téléprotection grave danger (TGD ) :

Depuis 2009, en Seine-Saint-Denis, 200 femmes et 400 enfants ont été secourus grâce à ce dispositif.

Rappel : depuis la loi de 2014, le TGD peut aussi être attribué aux femmes victimes de viols.

Le téléphone d'alerte est aujourd'hui en voie de généralisation. Il y en aura 500 en 2016 (400 en circulation aujourd'hui).

Le dispositif : autorisé par le procureur pour la remise à la personne menacée, son retrait est validé par un comité de pilotage qui s'assure que la situation de la femme menacée est stabilisée (notamment qu'elle a retrouvé un logement, que la garde des enfants est fixée...).

Ceci signifie que :

- c'est un dispositif accordé par la justice ;

- le comité de pilotage, présidé par le procureur, est composé d'un représentant du conseil départemental, d'un représentant de la police ou de la gendarmerie, d'un représentant du TGI et des associations chargées de la protection des femmes victimes.

- Par conséquent, c'est un maillage. C'est un outil qui s'accompagne d'un dispositif . Les partenaires (conseils départementaux, magistrats, associations) apprennent à travailler ensemble à la protection des femmes. Ils accompagnent la victime vers la sortie du dispositif.

Pour Ernestine Ronai, le dispositif a prouvé son efficacité, il a sauvé des vies, empêché tout contact physique entre l'agresseur et sa victime.

Rappel : l'intérêt du TGD est de repérer le grave danger avant qu'il ne survienne (cas de l'auteur libéré/on attribue un TGD à sa victime).

Les trois conditions de la délivrance du TGD sont :

- l'accord de la/du bénéficiaire ;

- une interdiction de contact de l'agresseur avec la victime ;

- l'agressée n'habite pas sous le même toit que son agresseur.

Le TGD est donc souvent accordé dans le cadre de l'OP, ce qui signifie un maillage de protection au profit de la victime.

Actuellement, c'est Mondial Assistance qui assure la réception des appels (et transmet par un canal dédié vers la police ou la gendarmerie, qui envoie immédiatement un équipage le plus proche). Cette entreprise privée a été sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres, dans le cadre des règles de marché public.

Tous les quinze jours, la bénéficiaire du TGD appelle le service pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif.

Laurence Cohen s'est interrogée sur les conséquences de la mesure d'éviction du conjoint violent du domicile : si, en effet, cela permet une stabilisation de la situation de la femme et des enfants au domicile habituel, cela a aussi pour effet de permettre à l'auteur de connaître de manière sûre le domicile de la victime. Or on sait bien que les drames qui surviennent jusqu'à la mort trouvent souvent leur origine au moment de la restitution des enfants au domicile.

Elle s'est aussi montrée dubitative sur l'efficacité du TGD dans ce cas.

Corinne Bouchoux a rapporté un cas de changement de code d'entrée d'un immeuble, grâce à une initiative privée de la copropriété, après la survenance d'un cas de violences au sein du couple.

IV. Ernestine Ronai a ensuite abordé la question des conséquences sur les enfants .

La loi de juillet 2010 (article 7) permet, dans le cadre d'un droit de visite de l'auteur des violences, que les enfants soient accompagnés par une personne qualifiée d'une association.

Article 7 : « Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires . Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne , ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée . »

C'est sur la base de cet article que la Seine-Saint-Denis a mis en place un dispositif appelé la mesure d'accompagnement protégé : il s'agit de :

- mettre en place un comité de pilotage (composé de personnes d'expérience (anciens assistants sociaux, anciens JAF...), qui évalue les situations (exemples : un enfant de moins de trois ans ou un adolescent qui montre beaucoup de réticences à voir son père - quand on est en présence d'un homme violent) ;

- désigner une association qui assure le passage et qui accompagne l'enfant et la mère dans la procédure de remise de l'enfant au père violent avec la mère (quand le droit de visite a été accordé).

Cette mesure d'accompagnement protégé empêche le père violent de réagresser la mère au moment du droit de visite accordé par le JAF. Elle permet aussi d'éviter que la mère ne soit soupçonnée d'inciter les enfants à ne pas voir leur père car une tierce personne pourra attester de la situation, quand le juge a autorisé le droit de visite du père.

Cela implique une mobilisation du conseil départemental, des associations (qui assurent un suivi et une évaluation psychologique de la situation) et du magistrat (le JAF qui ordonne l'autorisation du droit de la visite), qui doivent travailler ensemble à la prise en considération de la parole de l'enfant .

Ernestine Ronai souhaite donc que les conseils départementaux soient mobilisées en vue d'une généralisation de ce dispositif.

Le JAF peut aussi autoriser l'auteur violent à voir ses enfants mais dans un espace dédié , où il y a systématiquement accompagnement et intermédiaire.

Or pour Ernestine Ronai, il faut que la rencontre dans cet espace soit accompagnée (par des professionnels de la prise en charge des auteurs violents et par des psychologues des enfants) : elle propose donc que cette permission du JAF soit accordée dans le cadre d'un espace de rencontre protégé.

V. - Les stages de responsabilisation pour les auteurs de violences sont en cours de mise en place :

Ils n'ont de sens que s'ils s'appliquent dès les premières violences déclarées . Car les agresseurs vivent dans le déni de la gravité de leurs actes.

Ces stages ne sont pas des groupes de parole ni des groupes de soins. Ce sont des groupes destinés à faire reconnaître la gravité de leurs actes par les auteurs.

Quand la violence est « enkystée », ces groupes n'ont pas de sens. À cet égard, il existe une lacune grave de prise en charge des agresseurs violents en prison (la prison contribuant à aggraver leur violence).

Roland Courteau a rappelé que la loi de 2006 demandait qu'un rapport faisant le bilan des centres de soins pour auteurs violents soit remis tous les deux ans au législateur. Où en est-on ? Un seul rapport a été remis depuis 2006. Existe-t-il une carte des centres de soins des auteurs ? Et également une carte des centres d'hébergements spécialisés pour les victimes ? (car on sait que l'on manque toujours de places).

Pour Ernestine Ronai, il est essentiel de réfléchir à cette question par la fluidification vers le logement pérenne : il faut permettre aux femmes victimes de se reconstruire dans des logements décents et stables . À cet égard, la loi de 2010 prévoyait que les bailleurs sociaux réserveraient des logements spécifiques pour les femmes en hébergement d'urgence. Mais le décret d'application ne semble pas avoir été adopté. Il convient donc de mettre véritablement en oeuvre la priorité attribuée aux femmes victimes de violences pour l'accès à des logements sociaux.

VI. - La question de l'Observatoire national des violences et des observatoires départementaux

C'est la MIPROF qui actuellement fait office d'observatoire national.

Pour Ernestine Ronai, il serait utile de généraliser les observatoires à tous les départements et régions - il existe actuellement sept observatoires départementaux, deux régionaux, trois locaux - et de renforcer les effectifs de la MIPROF .

Rappel : la MIPROF est investie de trois missions :

- elle fait office d'observatoire national (missions : harmoniser les statuts, diffuser les bonnes pratiques et favoriser la création des observatoires territoriaux) ;

- elle élabore et diffuse le plan de formation (voir plus haut) ;

- elle coordonne la lutte contre la traite des êtres humains.

Actuellement, le personnel de la MIPROF est composé d'une secrétaire générale, de la coordinatrice chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, d'une commandante de police, d'une chargée de mission, d'un conseiller technique (parti non remplacé) et d'un gendarme (manquant). Le renforcement des effectifs de la MIPROF (pour qu'ils atteignent au moins 10 TEP) est donc nécessaire à l'accomplissement de ces missions.

Audition de Marion Lagaillarde,
secrétaire générale du Syndicat de la magistrature

(29 octobre 2015)

Roland Courteau a d'abord rappelé que le projet de rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2014-2016 était en cours de validation au Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE|fh) et que la délégation avait décidé, avant d'envisager toute nouvelle mesure, de procéder à une évaluation des dispositifs mis à la disposition de la justice pour lutter contre les violences faites aux femmes au sein du couple.

La question est à la fois simple et complexe. Pourquoi, en dépit du renforcement constant des outils mis à la disposition de la justice pour lutter contre ces violences, les chiffres n'évoluent-ils pas de manière sensible ?

Il a indiqué qu'Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes et coordinatrice générale de la MIPROF, avait été reçue la semaine précédente et qu'elle regrettait que certaines mesures de protection ne soient pas encore intégrées par les magistrats comme faisant partie de l'arsenal de protection à leur disposition.

Notamment, certaines juridictions n'ont encore délivrées aucune ordonnance de protection, pourtant en vigueur depuis la loi de 2010.

De même, la possibilité de faire prendre en charge le loyer de la femme agressée par son agresseur en cas d'éviction du conjoint violent du domicile conjugal est très peu mise en application.

S'agissant de l'ordonnance de protection (OP), les délais de délivrance sont également très différents d'une juridiction à l'autre.

Parallèlement à la protection de la femme agressée, le sort des enfants et les conséquences psychologiques des violences sur eux est un sujet central. Là encore, les juges ont un rôle déterminant : d'après les psychologues, il est très difficile de faire accepter à un enfant de moins de trois ans de rendre visite à un père qu'il sait violent et menaçant pour sa mère.

Roland Courteau a souhaité savoir quelle était la politique actuelle des juges aux affaires familiales (JAF) à ce sujet.

Sur tous ces sujets, il a estimé la formation cruciale, tant pour que les magistrats puissent connaitre les dispositifs que pour qu'ils puissent évaluer la gravité des actes et des conséquences psychologiques des actes en considération desquelles ils rendent leurs décision.

Il a ensuite souhaité savoir si les magistrats étaient familiarisés avec les outils de formation en cours de diffusion, notamment au sein de l'ENM.

Enfin, il a dit être à l'écoute du Syndicat de la magistrature pour toute mesure d'amélioration du dispositif législatif.

Marion Lagaillarde . - Le Syndicat de la magistrature est très attaché à la prise en compte des spécificités de genre, en particulier dans le traitement judiciaire des victimes : nous avons conscience de la nécessité de mettre en oeuvre des politiques publiques spécifiques pour répondre à ce que nous considérons être des discriminations.

Pour autant, le volet judiciaire du dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes est particulièrement déroutant pour le juge, car il met à mal des principes fondamentaux visant à protéger :

- le procès équitable ;

- la présomption d'innocence ;

- la règle selon laquelle ce n'est pas à la victime de prouver la violation de ses droits (en principe c'est le ministère public qui doit apporter la preuve de la violation des droits).

Parce que le dispositif présente un caractère hybride, à cheval entre la procédure civile et le procès pénal, il oblige le juge à empiéter sur le respect des droits de la défense, ce qui le met dans de grandes difficultés.

À ce stade, elle a présenté les missions fondamentales du JAF, tout en indiquant, que, ayant été elle-même JAF à Bobigny, ayant eu l'occasion de travailler avec Ernestine Ronai et ayant délivré des OP, elle parlait aussi de sa propre expérience.

Le JAF intervient en principe dans le cadre d'un procès civil et considère les parties en présence devant lui à égalité.

Ce qui signifie que :

1°) son critère de décision est, à la base de tout, l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est son horizon. En vertu de la loi, le droit de maintenir des relations personnelles avec ses deux parents fait partie de l'intérêt de l'enfant.

2°) Les mesures prises par le JAF ne sont pas restrictives de liberté, contrairement à ce qui se passe devant le juge pénal. Son domaine de compétence est l'organisation de la famille. Les décisions sont certes obligatoires, mais elles ne valent que faute d'un meilleur accord entre les parties.

3°) Devant le JAF, la plaignante n'a rien à prouver, contrairement à ce qui se passe dans un procès pénal. Si elle a subi un préjudice, il sera certes indemnisé. Mais en aucun cas, le JAF ne peut demander l'intervention des services de la police, comme cela se passe au pénal.

4°) Au pénal, la culpabilité est établie par le ministère public, pas par le juge. Et c'est en considération des preuves apportées par le ministère public que le juge pénal établira -ou non - la culpabilité. C'est une prérogative dont ne dispose pas le JAF. En conséquence, l'ordonnance de protection est délivrée en considération de la vraisemblance de faits, dont la réalité est toujours extrêmement difficile à établir. Selon nous, cette procédure porte atteinte au respect de la présomption d'innocence.

En d'autres termes, le juge pénal dispose de garanties de procédure et de prérogatives corolaires de son pouvoir de rendre des décisions attentatoires à la liberté d'une des parties.

Dans le cadre de l'ordonnance de protection, le JAF investit le champ de compétences du juge pénal, sans pour autant disposer des moyens procéduraux et des garanties qui permettent une mise en oeuvre équitable entre les parties.

C'est l'hybridation de la procédure qui explique que l'ordonnance de protection est toujours prononcée de manière provisoire. En principe, une décision de justice a l'autorité de la chose jugée : on ne peut la contester qu'en appel. Ce n'est pas le cas de l'ordonnance de protection. Le même juge ou un autre JAF peut revenir sur la décision de l'un de ses collègues à tout moment à la demande de l'une des parties.

De même, alors qu'une ordonnance de protection a été prononcée, un juge pénal peut décider dans le sens contraire pour les mêmes faits. On se retrouve alors dans un cas de contrariété de jurisprudence. Dans ce cas, l'ordonnance de protection ne prendra fin que si le conjoint dit violent saisit le JAF pour lui demander de revenir sur la mesure de protection.

Toutes ces difficultés sont aggravées par l'urgence dans laquelle on demande au JAF d'intervenir.

À Bobigny, il faut compter dix jours entre la date de saisine du juge et le retour de la décision, ce qui, vu l'organisation actuelle du tribunal, relève de la grande urgence.

Roland Courteau . - Dans l'esprit du législateur, le délai devrait être de soixante-douze heures environ.

Marion Lagaillarde . - Vous ne pouvez pas imaginer la bataille menée par un juge pour obtenir des huissiers de justice de rédiger, pour le même salaire, un jugement en si peu de temps.

Actuellement, au tribunal de Bobigny, on rend à peu près neuf ordonnances de protection par semaine, ce qui est une gageure.

Maintenant que j'ai expliqué la difficulté dans laquelle se trouve le juge, je voudrais insister sur la situation délicate dans laquelle se trouve la « victime », demanderesse de l'ordonnance de protection. Madame se trouve dans la situation de devoir quasiment prouver qu'elle est victime, c'est-à-dire qu'elle doit amener la preuve :

- des faits de violence ;

- de la situation de danger présent ou imminent (situation future).

Cette exigence de preuve qui pèse sur une seule partie, sans l'aide du ministère public, est inédite, et ceci d'autant plus que cette personne doit rassembler les éléments dans l'urgence.

De l'autre côté, Monsieur doit répondre à ses allégations dans un délai record, sans l'aide du ministère public et assisté - rarement - d'un avocat.

C'est ici que se pose la question de la convocation de Monsieur. En général, après les faits de violence, Monsieur est très difficile à identifier : il est soit parti de son domicile (il dort dans la voiture), soit, s'il est à son domicile, il est récalcitrant à ouvrir à l'huissier qui vient lui délivrer la convocation.

Roland Courteau . - La loi parle d'une convocation par tout moyen, ce qui veut dire y compris par des moyens de police, si nécessaire.

Marion Lagaillarde . - Vous ne vous imaginez pas le temps que passent certains huissiers au téléphone avec la victime pour essayer de localiser l'auteur présumé des violences....

Quand, enfin, tous ces éléments sont rassemblés, l'ordonnance de protection doit être délivrée en considération de la vraisemblance des faits. Or, dans quel couple la violence est-elle a priori invraisemblable ? À mon sens, aucun.

De fait, la jurisprudence a retenu la méthode du faisceau d'indices pour se rapprocher de l'équité. Ce qui ne fait qu'augmenter l'exigence d'éléments de preuve pour la victime.

En considération de ces premières réserves, la position du Syndicat de la magistrature est la suivante : il faudrait renforcer les dispositifs d'urgence du JAF dans le cadre des procédures classiques (hors divorce et ordonnance de non-conciliation).

Notre objectif est d'intégrer l'ordonnance de protection dans un continuum de procédures familiales, car nous gardons toujours comme objectif, même dans le cas de violences, la poursuite de la vie familiale, en particulier en présence d'enfants.

Pour nous, l'ordonnance de protection est une porte d'entrée dans une procédure plus large, dont l'objectif est l'organisation de la vie de famille.

Cet objectif précède et englobe l'intérêt de la protection de la femme.

Pour nous, la considération de la faute reste une mesure féministe.

Elle entre en contradiction avec la philosophie du JAF, celui-ci ne jugeant jamais en considération d'une faute, mais toujours avec pour horizon la restauration de la vie familiale, la reconnaissance mutuelle des torts des uns et des autres et des intérêts contradictoires, qu'il s'agit de concilier, ceci dans l'intérêt d'un développement harmonieux de l'enfant.

La question des torts ne fait pas partie des considérants du JAF dans le cadre de ses procédures « classiques ».

Françoise Laborde . - Vous parlez d'organisation de la vie de famille, mais j'ai l'impression que nous ne parlons pas de la même chose. Nous, nous nous occupons de violences. Comment peut-on organiser une vie de famille quand un de ses membres met en danger la vie d'un autre en son sein ?

Marion Lagaillarde . - La question des violences interpelle la société, donc le ministère public. Elle doit être réglée dans un cadre pénal.

Dans le cas de violences graves, le juge pénal dispose des moyens procéduraux (par exemple, déferrement d'urgence) pour prendre dans l'urgence des mesures de protection (éviction du conjoint, détention provisoire). Une fois cette phase réglée, il reviendra au JAF de planifier la suite de l'organisation familiale (garde des enfants, attribution du domicile et de la pension...).

Je pense que, dans le cadre de l'ordonnance de protection, le JAF se retrouve à prendre en même temps ces deux mesures et de cette confusion naît un désordre. Mais, même avant cela, il ne me semble pas que le plus gros inconvénient de ce dispositif est de faire reposer sur les victimes - et sur les associations qui les accompagnent - la charge de la preuve, qui relève en principe du travail de la police.

Dans un tribunal comme Bobigny, l'activité pénale est très importante. Il me semble que le ministère public et la police se sont déchargés sur les femmes victimes d'une partie de leurs missions avec cette procédure.

Pour revenir sur la question des délais : un délai « classique » devant le JAF est déjà long - et ceci correspond à la complexité des intérêts qu'il prend en considération pour rendre ses décisions.

Je considère qu'une décision d'ordonnance de protection est un « billet coupe-file » donnée à une partie sur la considération des violences vraisemblables.

D'après mon expérience personnelle de JAF, la grande majorité des demanderesses d'ordonnances de protection sont désireuses que les liens entre l'enfant et le père se poursuivent et que soit prise en compte la situation économique du conjoint.

Autrement dit, elle est désireuse que l'ordonnance de protection respecte les règles classiques de la procédure familiale, mais qu'elle soit rendue dans l'urgence et dans un cadre de protection.

Or, je crains que la délivrance d'une ordonnance de protection n'obère par la suite les possibilités de conciliation entre les parties.

Il en va de même de la position accusatrice de la demanderesse. Monsieur va penser que « c'est Madame qui l'amène devant le juge », et ceci va rendre plus compliquée la suite de la procédure.

Enfin, cette procédure peut même se retourner contre la partie qu'elle est censée protéger. Imaginez qu'une femme, réellement menacée, soit déboutée de sa demande d'ordonnance de protection, cette situation sert le jeu de Monsieur, qui va se targuer de cette « semi-victoire » et s'en servir contre Madame.

Aussi, si l'ordonnance de protection devait perdurer, il faudrait que le taux de délivrance soit plus élevé (aujourd'hui, il est à environ 50 % des demandes).

Par conséquent, la procédure est insatisfaisante quelle qu'en soit l'issue :

- très attentatoire aux libertés de Monsieur, ceci dans l'urgence, quand elle est accordée ;

- très difficile à prouver pour Madame et obérant une organisation sereine future ;

- très préjudiciable à la crédibilité de Madame, quand elle est rejetée.

Roland Courteau . - La loi parle de la possibilité pour la partie demanderesse de se faire « assister » par le ministère public.

Marion Lagaillarde . - Dans les faits, le ministère public peut nous adresser un courrier, mais il n'assiste pas à l'audience. Et ceci n'a pas de sens ; le ministère public n'assiste jamais une partie à l'audience, même s'il peut toujours assister à l'audience.

En pratique, le ministère public donne un avis motivé par écrit.

Je voudrais revenir sur le droit de l'enfant. Les lois récentes insistent sur l'importance d'égaliser les droits du père et de la mère sur l'enfant.

À ce titre, la loi rappelle :

- le droit pour l'enfant de maintenir des relations personnelles avec ses deux parents ;

- le principe de la résidence alternée.

Tout ceci étant dit, nos propositions sont les suivantes :

1°) Réintégrer le traitement des violences conjugales dans le champ pénal. Nous considérons que la procédure d'ordonnance de protection participe à la privatisation du traitement des violences (dans la société en général).

Roland Courteau . - Pensez-vous que le juge pénal a les moyens de régler des cas de menaces/violences graves aussi rapidement que peut le faire le JAF dans le cadre de l'ordonnance de protection ?

Marion Lagaillarde . - Bien sûr ! Il dispose même d'un moyen simple : la garde à vue du présumé coupable et la comparution immédiate. Dans ce cas, c'est réglé dans la nuit même. Le lendemain, Monsieur est jugé.

Roland Courteau . - L'ordonnance de protection a vocation à prévenir les violences.

Marion Lagaillarde . - Oui, mais sans preuve, on ne peut délivrer de décision si attentatoire aux libertés.

Pour moi, il est essentiel de renforcer la pédagogie et les moyens de la police pour améliorer en amont la prise en considération des plaintes (c'est une mesure qui fait partie du plan actuel de lutte contre les violences).

À l'heure actuelle, il existe des instructions/circulaires du Parquet aux forces de police et gendarmerie.

Roland Courteau . - À cette condition, on pourrait abroger l'ordonnance de protection ?

Françoise Laborde . - Il me semble que, dans l'esprit du législateur, il s'agissait surtout de faire face à des situations où Monsieur, condamné pour violences, sort de prison et va présenter une menace pour Madame (et les enfants) à sa sortie de prison.

Marion Lagaillarde . - Dans ce cas-là, en effet, le JAF est beaucoup plus à l'aise, car tout l'aspect probatoire a été réglé. Dans ce cas-là, oui, l'ordonnance de protection est utile et beaucoup plus défendable. Elle joue comme une prolongation de la mesure pénale. Pendant six mois, la protection de la victime est alors assurée.

2°) Renforcer dans les tribunaux les possibilités de saisir le JAF en urgence hors ordonnance de protection.

Aujourd'hui, il existe un problème énorme de délai, qui handicape fortement l'action du JAF dans ses procédures « classiques ».

Car, même en cas de violences, une procédure « classique » (ordonnance de non-conciliation par exemple) sera plus efficace pour la suite de la procédure qu'une saisie urgente du JAF dans le cadre d'une ordonnance de protection.

À Bobigny, nous avons mis en place des créneaux « mesures urgentes classiques » et des créneaux « ordonnances de protection ».

À titre personnel, j'ai essayé de travailler avec le Barreau et les associations qui accompagnent pour qu'ils privilégient des procédures classiques, moins traumatisantes, quand il n'y a pas de danger grave.

3°) Renforcer les effectifs de JAF (manque de moyens).

Actuellement, les délais d'attente pour rencontrer un JAF sont de trois mois à Paris, quatorze mois à Bobigny.

À Bobigny, on compte neuf cabinets de JAF ; il faudrait ouvrir de nouveaux postes (en Seine-Saint-Denis particulièrement). C'est une discrimination pour les familles de Bobigny ! Et ceci n'est pas anodin : l'impossibilité d'être entendu par un JAF amène certaines femmes à préférer saisir le JAF dans le cadre d'une ordonnance de protection (entre quarante-huit heures et quatorze mois, le choix est vite fait).

4°) Améliorer la formation des associations de femmes qui accompagnent, en particulier sur l'indépendance juridictionnelle, le respect des principes fondamentaux de respect des droits de la défense, notamment et sur les éléments de preuve à apporter. Par exemple, les attestations des travailleurs sociaux rapportant les propos d'une dame ne font pas office de preuve : la parole de la victime ne peut faire, à elle seule, office de preuve.

Par contre, un certificat d'une unité médicale de jour (UMJ) est probant et utile pour la justice.

5°) Prévoir des dispositifs d'hébergement pour les auteurs (conjoint violent).

À ce titre : le JAF ne peut ordonner une obligation de soins.

Roland Courteau . - La loi prévoit la prise en charge sanitaire de l'auteur.

Françoise Laborde . - La réalité est toute autre.

Marion Lagaillarde . - Dans la réalité judiciaire, on sait que Madame sera mieux protégée si le conjoint violent est hébergé. Mais dans la réalité, il manque déjà des hébergements pour les victimes...

Roland Courteau . - La loi de 2010 a criminalisé le harcèlement psychologique (violences psychologiques) au sein du couple.

Marion Lagaillarde . - Il me semble que cette catégorie de violences est plutôt retenue dans le cadre professionnel.

Demander des statistiques sur les condamnations pour harcèlement psychologique au sein du couple.

Roland Courteau . - A l'heure actuelle, les magistrats sont-ils correctement formés ?

Marion Lagaillarde . - Il existe une journée et demie de formation initiale obligatoire mais aucune obligation pour la formation continue.

Je précise qu'à chaque changement de fonction, le magistrat dispose d'un mois de formation (25 jours à l'ENM, 15 jours en juridiction) dans lequel est intégré l'ordonnance de protection.

Quant aux conséquences psychologiques de la garde sur l'enfant, nous n'avons pas de théorie toute faite sur la question, simplement des opinions divergentes sur le sujet.

6°) Favoriser, à chaque fois qu'on le peut, un tiers de confiance au sein de l'entourage, pour le « passage de bras » des enfants.

La mesure d'accompagnement protégée : c'est essentiel. Cependant, les lieux de rencontre anonymes ou les tiers professionnels officiels sont des cadres un peu rigides et sont stigmatisants pour des familles déjà fragilisées.

Quand on le peut, appeler à l'aide un cousin, cousine, copain, grand-père ou grand-mère, c'est idéal.

Il faut former les associations, les travailleurs sociaux et les magistrats à cette idée.

Pour le juge, quand le dispositif (choix d'un proche pour servir d'intermédiaire entre les parents) est déjà réfléchi et posé, il n'a plus qu'à valider. Pour nous, c'est idéal. Il faudrait favoriser l'accord en amont de la procédure judiciaire.

Roland Courteau . - Et le « téléphone grave danger » (TGD) ?

Marion Lagaillarde . - À mon sens, l'utilisation du TGD de façon préventive est une amélioration du dispositif (avant, il était utilisé de façon post-sentenciel).

À noter, l'utilisation du TGD bute sur la question de la langue. Il faut parler français pour l'utiliser. Or c'est un véritable handicap. Idéalement, l'opérateur devrait prévoir des traducteurs.

D'après les remontées des parquets, le TGD agit comme une « menace » pour l'auteur. (Madame tire la languette, Monsieur a peur). Les interventions ne sont pas si fréquentes. Là encore, l'attribution du TGD ne respecte pas le principe du contradictoire, notamment dans les cas d'aménagement de peine de l'auteur. Il est attribué sans que Monsieur le sache.

Il y a encore peu de TGD distribués. Il en manque.

Demander une carte d'attribution du TGD par juridiction.

Audition d'Olivier Janson, secrétaire général adjoint
et de Véronique Léger, secrétaire nationale
de l'Union syndicale des Magistrats (USM)

(5 novembre 2015)

Véronique Léger a été vice-procureur et juge aux affaires familiales.

Olivier Janson est parquetier à Bayonne (vice-procureur de la  République).

L'USM représente plus de 70 % du corps judiciaire. Elle partage le constat que le nombre d'actes de violences commis à l'encontre des femmes est encore trop important.

Aujourd'hui, on connaît mieux le phénomène d'emprise dans lequel vivent certaines de ses femmes, qui explique que :

- certaines d'entre elles, bien que violentées, ne déposent pas plainte ;

- d'autres retournent vivre avec leur agresseur.

Si bien que le traitement judiciaire de ces violences doit prendre en considération la complexité de ces situations.

L'augmentation du nombre des dispositifs légaux qui visait à protéger les femmes victimes des violences permet aujourd'hui aux victimes d'avoir accès à plusieurs voies procédurales pour obtenir protection, dont il faut aujourd'hui assurer la cohérence.

Après la publication des lois de 2010 et 2014, qui enrichissent l'arsenal judiciaire, l'USM demande une stabilisation législative : les magistrats doivent s'imprégner et s'adapter aux nouvelles procédures avant que tout nouveau changement n'intervienne. Les juges ont besoin de temps pour se familiariser avec les nouveaux outils.

Olivier Janson, à titre d'exemple, rappelle que les circulaires permettant la mise en application effective du TGD par les juridictions datent de juin 2015, soit presqu'un an après la publication de la loi d'août 2014.

Véronique Léger a insisté sur le fait que beaucoup de guides méthodologiques n'avaient pas encore eu le temps d'être actualisés : à titre d'exemple, on trouve encore sur le site de la Direction criminelle et des grâces un guide datant de 2011 ! Il est par conséquent difficile pour les magistrats de trouver les informations utiles !

L'USM plaide donc pour une stabilisation législative. Toutefois, on observe un point problématique.

Le stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales institué par la loi de 2014, qui peut être prononcé en tant que peine complémentaire ou alternative, n'a pas fait l'objet du décret d'application nécessaire à son entrée en vigueur : par conséquent, le casier judiciaire refusant d'inscrire cette peine, elle est en train de perdre son sens.

Olivier Janson . - Avant l'institution de cette nouvelle peine, le juge pouvait déjà enjoindre une mesure similaire aux auteurs de violences, notamment par le biais du prononcé du stage de responsabilité parentale (stage de deux jours payant, se déroulant au sein d'associations spécialisées).

Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec ce paradoxe : alors que la loi a officialisé ce qui existait en quelque sorte déjà dans certaines juridictions, le juge ne peut plus l'appliquer (même si les juges continuent à se servir d'autres textes, malgré tout).

Véronique Léger . - Il est cependant regrettable que cette peine ne soit pas inscrite en tant que telle dans les casiers judiciaires.

Michèle Meunier . - D'autant plus que le délai de publication des textes d'application est de deux ans.

Véronique Léger . - Concernant l'ordonnance de protection, sa mise en oeuvre constitue certes une nouveauté pour le juge aux affaires familiales dont la mission de base consiste à concilier des parties en présence. Or, dans le cadre de l'ordonnance de protection, la conciliation est impossible, puisqu'il s'agit de protéger.

Françoise Laborde . - Je précise que la délégation a entendu certains juges aux affaires familiales présenter leur mission comme la protection de l'enfant, et seulement de l'enfant.

Véronique Léger . - Oui, cependant, dans le cadre de l'ordonnance de protection, le JAF intervient même quand il n'y a pas d'enfant en présence. La difficulté vient du fait que les JAF doivent passer d'une mission de conciliation à une mission coercitive.

Pourquoi cette ordonnance de protection n'a-t-elle pas pris souche ?

Le problème vient de l'insuffisance de la formation : attention, les formations existent, les intervenants sont excellents mais les magistrats n'ont pas le temps. Les témoignages du terrain font remonter de nombreux cas de magistrats qui se sont inscrits dans des cycles de formation (que ce soit au sein des juridictions ou à l'ENM) et qui se désistent, faute de temps.

La charge de travail actuelle est telle que les magistrats n'ont pas le temps de se former !

Il faudrait revenir à une formation continue décentralisée. Aujourd'hui, le ministère a fait le choix de centraliser la formation des juges (seuls les greffiers continuent à se former dans les juridictions). Cela va à l'encontre de l'efficacité pour des juges déjà débordés par l'encombrement des dossiers et pour qui se déplacer à Paris est souvent coûteux.

Roland Courteau . - Comment expliquez-vous cela ?

Véronique Léger . - Par des préoccupations financières. Concentrer la formation à Paris est moins coûteux pour le ministère. Par ailleurs, les formateurs doivent garder un haut niveau de compétence. Chaque cour d'appel pourrait disposer d'un annuaire de formateurs spécialisés et compétents.

Roland Courteau . - Il me semblerait intéressant de préconiser la décentralisation de la formation des magistrats au niveau des cours d'appels, tout en privilégiant un réseau national de référents spécialisés .

Rappel : les juges ont l'obligation de suivre cinq jours de formation par an. Même si ce sont les intéressés qui choisissent, au sein des modules proposés, quels enseignements ils veulent suivre, le président de juridiction peut suggérer, notamment au cours de l'évaluation obligatoire, à un magistrat qu'il juge insuffisamment performant, de s'inscrire dans tel ou tel module de formation. Mais cela repose toujours sur la volonté du magistrat. Personne n'impose à un JAF de suivre un module de formation sur l'ordonnance de protection.

Catherine Génisson . - Il existe néanmoins des juges référents dans les juridictions ; à qui les magistrats peuvent-ils faire appel s'ils ont besoin d'informations dans un cas d'espèce ?

Véronique Léger . - Les référents n'existent qu'au niveau du Parquet. Par ailleurs, chaque magistrat est autonome dans son activité juridictionnelle.

Maryvonne Blondin . - Ne serait-il pas possible de disposer d'un référent-violences au sein de chacune des 26 cours d'appels ?

Véronique Léger . - En principe, c'est le président de la chambre familiale qui coordonne les affaires en matière familiale.

Olivier Janson . - En réalité, les référents spécialisés existent au sein de chaque cour d'appel, même s'ils ne sont pas désignés comme tels. Dans chaque type de contentieux, une réunion annuelle au sein de chaque cour d'appel est l'occasion d'animer une discussion sur les écrits de jurisprudence, notamment, et le lien possible de discussion sous la houlette du président de la cour d'appel.

Véronique Léger . - En matière civile, le juge ne peut s'autosaisir. Dans le cadre de l'ordonnance de protection, ce sont donc les parties qui saisissent le juge. C'est pourquoi il est essentiel de former les avocats. Les formations déconcentrées sont, à cet égard, ouvertes aux avocats et permettent d'échanger sur les pratiques.

Là encore, les auxiliaires de justice, et notamment les avocats, ne se sont pas encore complètement investis : les avocats doivent s'emparer de la procédure (sans la détourner) car ce sont eux qui présentent la requête (choix du domicile, lieu de garde des enfants...). Pour les magistrats du ministère public, là aussi, la charge de travail est telle que certains regrettent de ne pouvoir être présents à l'audience.

Rappel : le procureur ne peut pas plaider pour une partie (il ne peut présenter pour une partie les détails pratiques d'une requête) mais peut assister à l'audience.

L'attribution d'une aide juridictionnelle provisoire est prévue par la loi (art. 20, loi 10 juillet 1991), mais elle doit être demandée : les justiciables devraient être avertis qu'ils peuvent agir même s'ils n'ont pas encore une décision leur accordant une aide juridictionnelle.

Olivier Janson . - L'ordonnance de protection est rarement initiée par un procureur. À Bobigny, on compte trois cas d'initiation du ministère public par an depuis sa mise en application. Dans l'esprit du législateur, le ministère public initie la procédure dans deux cas :

- lorsque la victime ne peut pas se déplacer ;

- en cas de risque d'expulsion d'une victime étrangère vers son pays d'origine.

Véronique Léger . - Dans la grande majorité des cas, l'initiative reste civile et le procès est, en tout état de cause, contradictoire, ce qui implique la convocation des deux parties à l'audience.

Aujourd'hui, la convocation du présumé auteur des violences est, dans certains cas, dévolue à la police ou à la gendarmerie, mais cette procédure ne peut être systématisée. C'est pourquoi, l'USM est hostile à la fixation d'un délai fixe pour le prononcé de l'ordonnance de protection. C'est irréaliste du fait même de la procédure civile.

Roland Courteau . - Dans l'esprit du législateur, l'ordonnance de protection devrait être prononcée en 72 heures.

Véronique Léger . - C'est irréaliste.

Pour l'USM, les cas de grande urgence relèvent du domaine pénal.

Dans la loi, on parle des « meilleurs délais » mais, en réalité, ce délai est très variable d'une juridiction à l'autre.

Sur la durée de l'ordonnance de protection, l'USM est favorable à l'extension du délai à six mois, renouvelable si des nouvelles informations au fond ont été rapportées.

Je regrette que le rapport IGAS de 2013 n'ait pas évalué le nombre d'emplois (ETP) mobilisés suite à la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure. Il y est cependant souligné que le temps d'audience pour une procédure d'ordonnance de protection est deux à quatre fois supérieur dans ce cadre, par rapport à une procédure classique.

Cela signifie que :

- les juges se sont investis dans la procédure et prennent le temps d'examiner les dossiers ;

- cela aggrave l'encombrement actuel des juridictions.

L'USM est favorable à la priorisation des affaires de violences dans les juridictions.

Olivier Janson . - Il faut examiner la notion de protection de manière globale.

Avant l'ordonnance de protection, les femmes victimes de violences étaient prises en charge en urgence par le juge pénal, sous l'égide du procureur et, pour certaines, dans un cadre civil, par le biais des procédures de référé.

Par conséquent, on ne peut évaluer l'efficacité de la réponse judiciaire aux cas de violences que par la comptabilisation du nombre d'ordonnances de protection.

À titre d'exemple, en Seine-Saint-Denis, la réponse pénale n'est peut-être pas exemplaire. Ceci contribue à expliquer le nombre important d'ordonnances de protection délivrées.

A contrario , certaines juridictions en délivrent peu mais les juridictions pénales du ressort (par exemple en province) sont très efficaces.

En qualité de procureur, les remontées des juges civils montrent un certain désarroi face aux manques de moyens pour appliquer la loi.

La loi de 2014 a institué en matière pénale une grande innovation : le dispositif de téléprotection grave danger (TGD) qui a été généralisé.

Selon l'USM, la réponse pénale aux cas de violence est plutôt satisfaisante et est en voie d'amélioration. Les parquets ont mis en place des réseaux de réflexion visant à :

- un meilleur accueil des victimes ;

- une meilleure réception des dépôts de plainte (autrefois trop sont qualifiés en main courante) ;

- une priorisation du traitement des dépôts de plainte pour violences au sein des juridictions.

Pour tout cela, il faut du temps. Ce n'est pas la loi qui améliore cette prise en charge, c'est la familiarisation des juges avec ces nouvelles procédures et leur engagement.

Michèle Meunier . - Quels éléments pouvez-vous fournir à l'appui de cette affirmation ?

Véronique Léger . - La prise en charge des cas de violences implique l'installation d'un maillage territorial fort. À titre d'exemple, mettre en place un contrôle judiciaire avec une obligation de soin avant une audience pénale implique :

- de trouver des associations compétentes ;

- d'assurer un suivi de la personne.

C'est un travail de fourmi souvent long et complexe.

Olivier Janson . - Je constate que cela nécessite une évolution des mentalités, tant du côté des associations que des institutions.

Malheureusement, l'USM n'a pas de statistiques sur le sujet, mais se fie à des exemples concrets, comme :

- l'installation de services d'aides aux victimes au sein des commissariats ;

- l'investissement des brigades de police spécialisées dans la protection de la famille qui assurent un suivi des mains courantes de la veille, pour s'assurer de la prise en compte de tel ou tel cas ;

- la désignation d'une personne du conseil départemental pour assurer la collaboration entre les services sociaux et les Centres opérationnels de la gendarmerie (COG), qui a permis l'identification de familles en difficultés.

L'échange d'informations entre les services sociaux du conseil départemental et les COG, qui recueillent les appels de nuit et, de manière générale, la collaboration entre des services qui travaillent dans le même sens mais ne relèvent pas des mêmes autorités devraient donc être encouragés.

J'attire l'attention de la délégation sur un risque de démobilisation des parquets, faute de moyens.

Le ministère public croule sous les missions : le nombre de réunions d'information sur tous les sujets devient problématique.

Le député Etienne Blanc, dans son rapport budgétaire, relève un déficit de 1 100 postes entre les emplois budgétés (9 125) et les emplois pourvus réellement.

L'UNM dénonçait 500 postes vacants. Donc en-deçà (d'après les circulaires de localisation des emplois).

En 2015, il y aura 400 magistrats recrutés (ce qui est un chiffre record). Mais il y a autant de départs à la retraite, soit un solde positif de seulement 40.

Face à ce manque de moyens, l'UNM demande au ministère :

- de prioriser les contentieux ;

- de créer des équipes pluridisciplinaires autour du magistrat, afin de pouvoir recentrer le magistrat sur ses activités juridictionnelles (de prise de décision) ;

- de déjudiciariser certains contentieux simples comme par exemple les contraventions des amendes de la circulation routière.

Enfin, concernant le TGD, la loi de 2014 a généralisé le dispositif. 400 TGD devraient être déployés (soit 200 de plus que ceux déjà déployés à titre expérimental), ce qui signifie le déploiement de 200 de plus. À Bayonne, deux téléphones devraient être mis à la disposition du parquet.

Résumé des recommandations

- Demander la publication du décret d'application permettant l'entrée en vigueur du stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales institué par la loi de 2014, qui peut être prononcé en tant que peine complémentaire ou alternative.

- Privilégier la formation décentralisée des magistrats au niveau des cours d'appels, tout en garantissant un réseau national de référents spécialisés.

- Développer une aide juridictionnelle d'urgence dans le cadre de l'ordonnance de protection.

- Prioriser les affaires de violences au sein des juridictions.

- Inciter l'échange d'informations entre les services sociaux du Conseil général et les COG, qui recueillent les appels de nuit et, plus largement, inciter la collaboration entre des services qui travaillent dans le même sens mais qui ne relèvent pas des mêmes autorités.

- Accélérer le recrutement de véritables équipes pluridisciplinaires autour des magistrats, afin de permettre à ce dernier de se recentrer sur la prise de décision.

- Déployer le dispositif de téléprotection grave danger, en multipliant le nombre de boîtiers sur le territoire.

Audition de Suzy Rojtman, porte-parole
du Collectif national pour les droits des femmes

(5 novembre 2015)

Pour la première fois dans l'histoire du Mouvement féministe contemporain en France, des associations féministes qui militent contre les violences faites aux femmes se sont rassemblées afin de présenter en commun leurs revendications.

Ces revendications sont de tous ordres : législatif, réglementaire, non application des lois, « mauvaises pratiques ».

En effet, si les carences législatives sont souvent dénoncées, on aborde trop peu souvent tout ce qui « empoisonne » au quotidien la vie des victimes de violences qui sont confrontées au rouleau compresseur de la machine judiciaire, tout ce qui mine leur confiance et rajoute de la violence à la violence. Ou tout ce qui fait que la majorité des victimes ne porte pas plainte.

Ces revendications recoupent souvent les exigences de la « Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique », appelée Convention d'Istanbul, que la France a ratifiée en juillet 2014 et qu'elle doit obligatoirement transposer dans son droit national, et celles des instances internationales et européennes concernant la lutte contre la traite des êtres humains.

Ces revendications sont présentées aux pouvoirs publics le 25 novembre 2015 et constituent le socle d'un combat commun.

Ces revendications peuvent être classées en plusieurs catégories.

I. - Prévenir les violences

1 - Mettre systématiquement en oeuvre des actions de prévention des violences contre les filles, les adolescentes et les femmes, des agressions sexuelles, des comportements sexistes et de la prostitution dans tout établissement scolaire et établissement de formation, de la maternelle au supérieur, incluant les centres de formation d'apprentis et les missions locales. Ces actions sont intégrées dans les programmes scolaires et figurent dans l'emploi du temps hebdomadaire. C'est le sens de l'article 14 de la Convention d'Istanbul (c'est-à-dire rétablir les ABCD de l'égalité).

2 - Interdire la publicité qui utilise des stéréotypes sexistes et des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux.

3 - Mettre en oeuvre un plan national de sensibilisation et de prévention grand public contre les violences à l'encontre des femmes s'adressant tant aux hommes qu'aux femmes, dans le souci d'être accessible à tous les publics, y compris les plus défavorisés et les plus vulnérables (mineur-e-s, personnes handicapées, personnes âgées, personnes discriminées et marginalisées).

4 - Mettre en oeuvre effectivement dans les meilleurs délais la formation prévue à l'article 51 de la loi du 4 août 2014. Elle devra être assurée par ou avec les associations féministes qui ont acquis une véritable compétence dans ce domaine, sans toujours recourir aux appels à projets ou marchés qui aboutissent souvent au choix de groupes, entreprises ou cabinets non associatifs.

II. - Accueillir et accompagner efficacement les femmes victimes de violences

1 - Instaurer un Service public de la protection d'urgence, ce qui implique :

- une mise en sécurité immédiate, dès la connaissance des menaces par quel que professionnel-le que ce soit, de toute femme ou jeune fille risquant de subir de nouvelles violences de l'auteur des faits ou des représailles de la part d'amis ou de proches de l'auteur des faits (par exemple les femmes et les jeunes filles victimes de viols en réunion qui subissent des menaces de représailles et les victimes de prostitution ou de traite des êtres humains) dans des centres d'hébergement spécialisés d'urgence ou en lien avec les dispositifs d'accueil et d'hébergement spécialisés ;

- puis un hébergement sécurisé spécialisé et un relogement pérenne qui lui permette de se reconstruire à long terme ;

- lorsque la sécurité des victimes est en cause, qu'il soit systématiquement ordonné par le juge l'interdiction pour le ou les agresseur-s présumé-s de se présenter dans un certain périmètre où demeure la victime (quartier, commune ou département) et les enfants et de continuer à fréquenter l'établissement scolaire si la victime poursuit ses études dans le même établissement).

Ces obligations sont rappelées dans les articles 50 à 52 de la Convention d'Istanbul.

Ceci implique la création de places d'hébergement dans des structures spécialisées pour les femmes victimes de violences et non dans des lieux accueillant tout public.

2 - Interdire toute mesure d'éloignement du territoire à l'encontre des femmes étrangères engagées dans une procédure civile ou pénale en rapport avec une situation de violence.

3 - Instituer un droit à l'accès à l'hébergement et au logement aux femmes victimes de violences, ce qui implique :

- la généralisation des services qui assurent un hébergement spécialisé d'urgence et garantissent un premier accueil, des informations et un accompagnement en matière juridique, sociale et psychologique, avec des moyens pour un interprétariat « assermenté aux droits des femmes » en langue étrangère et en langue des signes ;

- la nécessité de renforcer l'hébergement pour les femmes victimes de tous les « types » de violences par des associations spécialisées ;

- la généralisation des centres de court séjour pour héberger les femmes, avec ou sans enfants, et des centres de moyen et long séjour permettant le retour à l'autonomie des femmes et un processus de reconstruction intégrale.

III. - Renforcer les droits des victimes

1 - Rendre effective l'obligation faite aux policiers ou aux gendarmes de prendre les plaintes pour violences, viols et agressions sexuelles, proxénétisme ou traite avec des consignes fermes afin d'éviter les refus de plainte, par une application stricte de l'article 15-3 du Code de Procédure Pénale.

2 - Appliquer systématiquement les sanctions prévues par la loi en cas de menaces, pressions et intimidations exercées sur les victimes dans le but de les contraindre à retirer leur plainte, en application de l'article 434-5 du Code Pénal.

3 - Garantir l'anonymat de la victime lorsqu'elle le demande.

4 - Généraliser, lors du dépôt de plainte, la remise d'un exemplaire de la plainte à la victime même en l'absence de demande expresse de sa part.

5 - Rendre effective l'information de la victime de toutes les procédures et de ses droits et, le cas échéant, dans sa langue maternelle, par une interprète assermentée et formée.

6- - Communiquer à la victime le nom de tous les magistrats intervenants dans la procédure (procureur de la République, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, juge d'application des peines) et qu'elle soit informée régulièrement du déroulement de l'affaire, afin d'être au courant de tout acte de procédure ayant potentiellement une incidence sur sa sécurité et, le cas échéant, sur son ou ses enfant-s : début et fin de garde à vue, de détention provisoire, remise de peine, libération conditionnelle, sorties, comme le précise l'article 56 de la Convention d'Istanbul.

7 - Garantir le droit pour les victimes de refuser de répondre à des questions sans rapport avec la plainte comme le stipule pour certains aspects l'article 54 de la Convention d'Istanbul.

8 - Étendre aux personnes majeures des mesures préconisées par la loi du 17 juin 1998 concernant les agressions sexuelles sur les mineur-e-s, c'est à dire l'enregistrement audiovisuel de la plainte de la victime si elle le souhaite.

Audition du Docteur Jacques Louvrier, psychiatre,
président de l'association Le cheval bleu

(19 novembre 2015)

Déclarée le 12 juillet 2004, l'association Le cheval bleu se fondait à l'époque sur un projet financé par la « politique de la ville », soutenu depuis la fin de l'année 2003 par la municipalité de Bully les Mines.

La ville de Lens est malheureusement connue pour sa forte précarité sociale.

Le cheval Bleu regroupe une équipe mobile psychiatrie précarité et un réseau de santé mentale . Réunissant la quasi-totalité des interlocuteurs sociaux, des associations tutélaires, des CCAS, des associations engagées dans la lutte contre l'exclusion, mais aussi des bailleurs institutionnels et des institutions de soins, l'équipe mobile se veut un lieu de convergences de pratiques et d'enrichissement mutuel, ambitionnant le fait d'inventer des réponses originales et efficaces aux problèmes de santé mentale et de précarité sur les 55 communes des cinq secteurs de psychiatrie générale et des deux inter secteurs de psychiatrie infanto-juvénile de l'agglomération lensoise.??

Le Docteur Louvrier, psychiatre hospitalier, a précisé que le projet initial était d'ouvrir la psychiatrie à l'extérieur de l'hôpital, vers la société civile.

Le cheval bleu , c'est aussi un club d'accueil - repère informel de ceux qui veulent sortir de l'isolement, partager des expériences, retrouver l'envie et le goût d'être ensemble - des ateliers de création, un ensemble d'appartement d'insertion et bientôt une résidence accueil, qui prolongent par le logement la volonté de permettre à des personnes marginalisées par leur histoire de consolider leur identité sociale.

Concernant les violences familiales, l'association mène depuis fin 2007, un programme de lutte contre les violences intrafamiliales, spécifiquement orienté vers la prise en charge des auteurs .

Tout a commencé par une rencontre avec Luc Frémiot, procureur de Douai et cela s'est concrétisé par un dispositif collaboratif judiciaire et soignant consistant à :

- signaler systématiquement au Parquet tous les dépôts de plainte pour violences (si bien qu'on ne déposait plus de main courante) ;

- éloigner le plus souvent possible les auteurs et les héberger, en leur proposant un soin.

Depuis, l'association collabore avec le parquet, en fournissant au ministère public une expertise médicale, notamment.

Les personnes susceptibles de participer aux groupes sont orientées par la justice, soit dans le cadre d'alternatives aux poursuites ou de contrôle judiciaire, soit dans le cadre de sursis avec mise à l'épreuve.

Les partenaires médico sociaux peuvent également orienter des personnes, tout comme tout individu peut effectuer une demande spontanée.

Le Docteur Louvrier a indiqué que toute personne était susceptible d'être prise en charge sauf :

- les personnes qui nient les faits ;

- les personnes dont les personnalités révèlent des pathologies psychiatriques sévères (dépression, tendance suicidaire, psychose non stabilisée) ou une incapacité de s'intégrer dans un groupe.

Ainsi, les auteurs de violences peuvent participer au groupe :

- avant d'avoir été jugés (pré-sentenciel) ;

- après leur sortie de prison (post-sentenciel), dans le cadre d'une liberté avec mise à l'épreuve par exemple. Dans ce cas, l'association travaille avec le juge d'application des peines et le Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ;

- et même en cours d'incarcération (les interventions dans les maisons d'arrêt de Douai et de Béthune permettent aux condamnés de participer à 4, 5 ou 6 séances avant leur libération ce qui facilite leur investissement du soin).

Cette dernière possibilité est issue d'une demande du directeur de la maison d'arrêt de Douai. Dans la plupart des cas, les auteurs qui commencent en prison continuent après leur sortie en ambulatoire.

L'association propose un accompagnement spécifique par le biais d'un travail de groupe.

Les groupes thérapeutiques, dits de responsabilisation, sont constitués de dix personnes et se réunissent à rythme hebdomadaire . Une attestation d'assiduité est délivrée au participant. Deux absences justifient une exclusion du groupe.

L'accompagnement est prévu pour une période de six mois minimum et contractualisé avec la personne, qui est reçue à deux entretiens individuels préalables à son admission dans le groupe.

Ainsi, deux psychologues et trois thérapeutes évaluent le degré de gravité de la situation et la capacité de la personne à évoluer dans un groupe, à l'issue de quoi elle signe un contrat de responsabilisation, qui l'engage à participer à 21 séances (la personne prise en charge s'engage à l'issue du second entretien).

Les séances sont gratuites.

Les groupes de responsabilisation sont animés par deux professionnels, formés à l'intervention de groupe, sensibilisés à la problématique des violences familiales et bénéficiant de supervision régulière.

Comme ce sont des groupes ouverts (c'est-à-dire mouvants, avec des entrées et sorties), la parole est plus libre, collaborative et interactive.

Les groupes constituent souvent une préparation à une thérapie individuelle.

Les échanges d'information avec la justice sont protocolisés (c'est-à-dire que l'association communique avec le Parquet sur l'assiduité, éventuellement l'implication de la personne prise en charge, mais pas sur des éléments privés).

Le Docteur Louvrier a indiqué qu'avec un recul de sept ans, on pouvait évaluer le nombre de personnes prise en charge à 400 par an (évalué à Béthune et à Douai).

Roland Courteau a souhaité savoir si on constatait une baisse du taux de récidive après la prise en charge collective.

Le Docteur Louvrier a indiqué que, malgré un manque préjudiciable de statistiques fiables (il est très compliqué d'obtenir des informations des tribunaux et le taux de récidive comptabilise l'ensemble des délits, sans pouvoir individualiser les cas de violences), on pouvait néanmoins constater un infléchissement net du retour vers le délit pénal.

Roland Courteau . - Tout se soigne-t-il ?

Docteur Jacques Louvrier . - Même on ne peut pas dessiner un profil type de l'auteur de violences conjugales, on peut dire que la grande majorité sont des personnes vulnérables (personnalités très insécurisées, que la situation de couple va fragiliser).

Ainsi, la motivation principale de la violence est la peur de la perte (qui induit des comportements de jalousie, d'hyper contrôle notamment)

Les personnes perverses constituent une infime minorité dans le cadre des groupes.

En revanche, à l'origine de la violence, préexiste quasi systématiquement la peur de ne plus être aimé.

Michèle Meunier . - Tous les milieux sont concernés.

Docteur Jacques Louvrier . - L'objectif premier du groupe est d'arriver à faire prendre conscience de la gravité des faits, et donc d'assumer ses actes.

Car on constate que la très grande majorité des couples se reforme après des violences reconnues (60 % des auteurs continuent la vie commune, dans 60 % des cas, le couple se reforme, et dans les autres cas, beaucoup n'assument pas la fin du couple).

Par conséquent, les questions qui se posent sont les suivantes :

- comment intégrer la victime dans le soin de l'auteur ?

-  qui va évaluer les risques encourus par les enfants ?

Il faut prendre en charge la famille (la victime et les enfants), pas seulement l'auteur, ce qui signifie :

- évaluer le phénomène d'emprise ;

- évaluer les conséquences psychologiques sur les enfants.

Roland Courteau . - Les violences se répètent-elles ?

Docteur Jacques Louvrier . - Oui. Des enfants qui ont grandi dans un climat de violences sont hyper fragilisés. On ne s'imagine pas les conséquences des violences sur les enfants. La peur permanente est un processus lourd de désocialisation future.

Le problème est qu'ils sont difficiles à repérer (ils cachent souvent la situation), et que les éléments de preuve sont difficiles à réunir.

Michèle Meunier . - Il faut absolument améliorer le dépistage et le signalement des enfants en danger à l'intérieur de leur maison.

Roland Courteau . - Traitez-vous des violences psychologiques ?

Docteur Jacques Louvrier . - Seulement si elles s'accompagnent de violences physiques.

Roland Courteau . -Il me semble important de travailler à améliorer le signalement des enfants en danger et de recommander l'institution d'un label pour la reconnaissance des structures de prise en charge des auteurs de violences.

Audition de Maître Isabelle Steyer,
avocate spécialisée dans la défense des femmes victimes de violences

(19 novembre 2015)

Isabelle Steyer a indiqué qu'elle exerçait en tant qu'avocate depuis 22 ans, tant en liaison avec le tissu associatif qu'avec des clients en ville. Elle a ainsi pu constater que les violences touchaient toutes les classes sociales, issues de toutes les origines géographiques.

Cependant, elle a insisté sur le fait que, plus on grimpait dans l'échelle sociale, plus la défense devenait difficile.

Ainsi, une femme de notable dans une petite ville de province aura toutes les difficultés à voir la violence exercée contre elle reconnue et à se voir protégée.

Si elle arrive à porter plainte - dépassant ainsi l'opprobre de son milieu et la difficulté de trouver un avocat qui veuille bien assurer sa défense, elle sera de toutes façons moins crue qu'une femme issue d'un milieu social défavorisé et son parcours sera bordé d'obstacles (absence de preuves, témoignages de son « milieu » en sa défaveur, avocat de la défense apportant de solides preuves de son « hystérie »...).

Dans ce milieu, le profil-type est celui du séducteur-manipulateur qui exerce une violence essentiellement psychologique, qui ne laisse pas de trace (absence de preuve), « la violence habile ne laisse pas de trace ».

De plus, la question de la garde des enfants devient vite un sujet de chantage.

Dans ces cas-là : la judiciarisation de la situation fonctionne comme une aggravation de la violence.

A contrario : dans les couches sociales inférieures (misère, violences économiques), le placement de la victime est facilement obtenu. Dans ce cas, l'ordonnance de protection fonctionne.

Selon Isabelle Steyer, l'ordonnance de protection est d'un maniement très délicat. Il s'agissait, à la base, d'une mesure de protection immédiate de la femme en danger, avant même le dépôt d'une plainte, et sans préjudice de la culpabilité de l'auteur.

Or, ce n'est pas le cas.

1 - La question de la preuve à la charge de la victime reste problématique : sans preuve, pas d'ordonnance de protection.

Or, souvent le temps de rassembler les preuves, il peut se passer du temps entre le dépôt de plainte et l'audience (le juge estime alors que l'urgence est tombée).

2 - Si l'ordonnance de protection est refusée, c'est pire car l'auteur se sert alors de cet échec de la victime pour accentuer son dénigrement.

3 - Enfin, six mois est une période courte pour mettre en place un réel réaménagement de la vie (relogement, rescolarisation des enfants, etc.).

Par conséquent, selon Isabelle Steyer, l'ordonnance de protection ne peut être une mesure de protection d'urgence.

Roland Courteau s'était interrogé sur l'existence d'alternative à la disposition de l'avocate lorsqu'elle est en présence d'une femme en situation de grand danger, Isabelle Steyer a évoqué les stratégies suivantes :

- Demander en urgence une ordonnance de non-conciliation (trois semaines pour obtenir l'attribution du domicile conjugal) ; si Madame n'est pas mariée, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour l'attribution du domicile conjugal, mais reste compétent pour la garde des enfants.

- Saisir la permanence judiciaire d'urgence, qui autorisera Madame à quitter le domicile conjugal avec les enfants.

Le problème : le droit d'emmener les enfants est très rarement accordé.

Donc un constat paradoxal : alors que, grâce aux campagnes de sensibilisation, les femmes dépistent assez vite les menaces de violence, on n'a pas encore les moyens de les protéger avant qu'elles soient véritablement la cible des coups (et en cas de menace psychologique, l'état de gravité nécessaire à la riposte doit être encore pire puisqu'il faut aussi arriver à une dégradation de la santé mentale pour réagir).

Parmi les trois systèmes de saisine du juge aux affaires familiales : l'ordonnance de non-conciliation (pour les couples mariés) ; la saisine en urgence pour la garde des enfants (en cas de couple non marié), ou une requête en ordonnance de protection, le choix est vite fait. Dans certains cas, on attend un an pour avoir une audience en ordonnance de protection.

Les cas d'urgence se règlent au pénal, finalement.

Surtout : à cause de la doctrine judiciaire selon laquelle l'intérêt de l'enfant consiste à garder des liens avec ses deux parents, la garde partagée est aujourd'hui la règle.

Dans ces cas-là : la guerre dure dix ans. La passation, le transport, les choix d'éducation deviennent des sujets de chantage.

Pour Isabelle Steyer, la seule réponse possible est l'autorité parentale exclusive 39 ( * ) . Il faut battre en brèche l'idée qu'un mari violent pourrait être un bon père.

Enfin, Isabelle Steyer a regretté que le juge aux affaires familiales n'ait pas à sa disposition les moyens du juge pénal pour prononcer l'ordonnance de protection.

Elle a également relaté le cas d'une femme voilée souhaitant se séparer de son mari pour protéger les enfants d'un endoctrinement radical. Or le mari est fiché « S » par les services de police. Pourtant le juge aux affaires familiales n'a aucune prérogative pour obtenir le casier judiciaire.

Audition de Muriel Salmona,
psychiatre, psychotraumatologue, présidente de l'association
Mémoire Traumatique et Victimologie , auteure de l'ouvrage
« Le livre noir des violences sexuelles » paru chez Dunod en 2013

(3 décembre 2015)

Muriel Salmona a commencé son intervention par un signal d'alerte :

- Les violences faites aux femmes et aux filles sont particulièrement traumatisantes sur le plan psychologique et neurologique, et qu'elles sont à l'origine de chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents ;

- Les conséquences traumatiques des violences sont la principale cause de répétition de la violence ;

- On ne peut pas parler de fatalité, puisque la communauté médicale dispose des outils pour prendre en charge et réparer ces troubles qui agissent comme une véritable bombe à retardement pour les victimes.

Pourtant, la France reste selon elle très en retard sur le sujet : il existe une méconnaissance, une sous-estimation et parfois même un déni des conséquences traumatiques des violences, que ce soit de la part des professionnels ou du grand public.

Le travail mis en place au sein des cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP), actives dans chaque département, pour les victimes ou proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, peut servir d'exemple, a estimé Muriel Salmona, qui y est intervenue.

I. - Les violences faites aux femmes et aux filles sont particulièrement traumatisantes sur le plan psychologique et neurologique, elles sont à l'origine de chocs psychologiques et de troubles psychotraumatiques graves et fréquents.

Ainsi, les violences subies par les femmes et les filles sont celles qui ont le plus grand potentiel traumatisant en dehors des tortures : jusqu'à 58 % des victimes de violences conjugales et de 60 à 80 % des victimes de violences sexuelles risquent de développer un état de stress post-traumatique contre seulement 24 % chez l'ensemble des victimes de traumatismes.

Les chiffres des violences faites aux femmes étant particulièrement accablants avec le tiers des femmes qui rapportent avoir subi des violences physiques et/ou sexuelles dans leur vie, le nombre de femmes présentant des troubles psychotraumatiques est très important.

Les troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales et universelles des violences qui s'expliquent par la mise en place de mécanismes neurobiologiques et psychiques de survie à l'origine d'une mémoire traumatique.

Les atteintes sont non seulement psychologiques, mais également neurologiques avec des dysfonctionnements importants des circuits émotionnels et de la mémoire, visibles sur des IRM, dont la communauté médicale connait depuis plusieurs années les mécanismes psychologiques et neurobiologiques.

Muriel Salmona a estimé important de souligner qu'ils ne sont pas liés à la victime mais avant tout à la gravité de l'agression, au caractère insensé des violences, à l'impossibilité d'y échapper, ainsi qu'à la mise en scène terrorisante et à l'intentionnalité destructrice de l'agresseur.

Sans une prise en charge adaptée ces troubles psychotraumatiques peuvent durer des années, des dizaines d'années, voire toute une vie. Ils sont à l'origine pour les victimes traumatisées d'une très grande souffrance mentale et d'un possible risque vital (suicide, conduites à risque). Ils ont un impact considérable sur leur santé démontré par les études internationales que ce soit sur leur santé mentale (troubles anxieux, dépressions, troubles du sommeil, troubles cognitifs, troubles alimentaires, addictions, etc.), leur santé physique (troubles liés au stress et aux stratégies de survie), la santé de leurs enfants et leur qualité de vie.

Les troubles psychotraumatiques liés aux violences sont à l'origine d'une importante demande de soins, d'hospitalisations répétées, d'arrêt de travail, de mise en invalidité, etc.

Selon Muriel Salmona, avoir subi des violences est un des principaux déterminants voire le déterminant principal (quand les violences ont été subies dans l'enfance) de l'état de santé des personnes même 50 ans après.

II - Une méconnaissance, une sous-estimation et parfois même un déni des conséquences traumatiques des violences, que ce soit de la part des professionnels et du grand public.

Alors que, depuis plus de dix ans, sont diffusées en France toutes les connaissances nationales et internationales sur le sujet, la gravité des conséquences psychotraumatiques fait toujours l'objet au mieux d'une méconnaissance, d'une sous-estimation et parfois même d'un déni que ce soit auprès des professionnels et du grand public, a dénoncé Muriel Salmona.

L'immense majorité des femmes victimes de violences se retrouvent seules, abandonnées, sans reconnaissance des préjudices subis, ni de leurs conséquences, sans protection, ni soins adaptés ; à elles de survivre dans une grande souffrance et une insécurité totale, de se protéger et se réparer comme elles peuvent : elles mettent en moyenne 16 ans pour trouver une personne qui apporte une réponse adaptée à leurs troubles, et seulement 30 % trouveront un médecin qui les prendra en charge, selon Muriel Salmona.

De plus, les stratégies de survie qu'elles sont dans l'obligation de développer sont un facteur d'exclusion, de pauvreté et de vulnérabilité à de nouvelles violences. Sont en cause une loi du silence implacable qui s'impose à elles et un manque de formation des professionnels qui ne sauront pas dépister les violences, ni rechercher, diagnostiquer puis soigner les troubles psychotraumatiques.

Ces conséquences neuro-psychotraumatiques sont dues à la mise en place par le cerveau de mécanismes neurobiologiques de survie.

La violence a un effet de « sidération du psychisme » qui paralyse la victime, l'empêche de réagir de façon adaptée et empêche son cortex cérébral de contrôler l'intensité de la réaction de stress et sa production d'adrénaline et de cortisol. Un stress extrême, véritable « tempête émotionnelle », envahit alors son organisme et - parce qu'il représente un risque vital (pour le coeur et le cerveau par l'excès d'adrénaline et de cortisol) - déclenche des mécanismes neurobiologiques de sauvegarde qui ont pour effet de faire « disjoncter » le circuit émotionnel et d'entraîner une « anesthésie émotionnelle et physique » en produisant des drogues dures : morphine et kétamine-like.

L'anesthésie émotionnelle génère un état de dissociation avec un sentiment d'étrangeté, de déconnection et de dépersonnalisation, comme si la victime devenait spectatrice d'une situation qu'elle perçoit sans émotion apparente. Mais cette disjonction isole la structure responsable des réponses sensorielles et émotionnelles (l'amygdale cérébrale) de l'hippocampe (autre structure cérébrale, sorte de logiciel qui gère la mémoire et le repérage temporo-spatial, sans elle aucun souvenir ne peut être mémorisé, ni remémoré, ni temporalisé).

L'hippocampe n'est plus en mesure de faire son travail d'encodage et de stockage de la mémoire sensorielle et émotionnelle des violences ; celle-ci reste piégée dans l'amygdale sans être traitée, ni transformée en mémoire autobiographique. Elle va rester hors temps, non-consciente, à l'identique, susceptible d'envahir le champ de la conscience et de refaire revivre la scène violente de façon hallucinatoire, comme une machine à remonter le temps. Ce sont les mêmes sensations, les mêmes douleurs, les mêmes phrases entendues, les mêmes odeurs, les mêmes sentiments de détresse et de terreur (flashbacks, réminiscences, cauchemars, attaques de panique...). C'est cette mémoire piégée dans l'amygdale qui n'est pas devenue autobiographique qu'on appelle la mémoire traumatique.

La mémoire traumatique est au coeur de tous les troubles psychotraumatiques.

Aussitôt qu'un lien, une situation, un affect ou une sensation rappelle les violences ou fait craindre qu'elles ne se reproduisent, la mémoire traumatique envahit alors tout l'espace psychique de la victime de façon incontrôlable. Comme une « bombe à retardement », susceptible d'exploser, souvent des mois, voire de nombreuses années après les violences, elle transforme sa vie psychique en un terrain miné.

Telle une « boîte noire », elle contient non seulement le vécu émotionnel, sensoriel et douloureux de la victime, mais également tout ce qui se rapporte aux faits de violences, à leur contexte et à l'agresseur (ses mimiques, ses mises en scène, sa haine, son excitation, ses cris, ses paroles, son odeur, etc.).

Cette mémoire traumatique des actes violents et de l'agresseur colonise la victime et lui fera confondre ce qui vient d'elle avec ce qui vient des violences et de l'agresseur. La mémoire traumatique des paroles et de la mise en scène de l'agresseur [« Tu ne vaux rien, tout est de ta faute, tu as bien mérité ça, tu aimes ça », etc.] alimentera chez la victime des sentiments de honte, de culpabilité et une absence totale d'estime de soi. La haine et de l'excitation perverse de l'agresseur pourront lui faire croire à tort que c'est elle qui les ressent, ce qui constituera une torture supplémentaire et elle n'aura que mépris et haine pour elle-même.

Du fait de cette mémoire traumatique, les victimes contre leur gré se retrouvent à revivre sans cesse les pires instants de terreur, de douleur, de désespoir, comme une torture sans fin, avec des sensations soudaines d'être en grand danger, de panique totale, de mort imminente, d'être projetés par terre, frappés violemment, de perdre connaissance, de suffoquer, d'avoir des nausées, des douleurs intenses. Elles ont le sentiment d'être folles et se sentent étrangères aux autres et à elles-mêmes. Les agresseurs restent éternellement présents, à même d'infliger aux victimes les mêmes actes atroces, les mêmes phrases assassines, la même souffrance délibérément induite, la même jouissance perverse à les détruire et à imposer leurs mises en scène mystificatrices et dégradantes. La mémoire traumatique hante les victimes, les empêche d'être elles-mêmes.

Il leur faut une vigilance de chaque instant pour éviter les situations qui risquent de faire « exploser » cette mémoire traumatique. Des conduites d'évitement et de contrôle de l'environnement se mettent alors en place (phobies, TOC). Toute situation de stress est à éviter, il est impossible de relâcher sa vigilance, dormir devient extrêmement difficile. Mais c'est rarement suffisant, et pour éteindre à tout prix une mémoire traumatique qui « s'allume » ou pour prévenir son allumage, les victimes découvrent très tôt la possibilité de s'anesthésier émotionnellement grâce à des conduites « dissociantes », c'est-à dire des conduites qui augmentent brutalement leur niveau de stress pour arriver à sécréter suffisamment de drogues dures endogènes (pour « disjoncter », malgré l'accoutumance), ou des conduites qui renforcent l'effet des drogues endogènes grâce à une consommation de drogues exogènes (alcool, drogues, psychotropes à hautes doses).

Ces conduites « dissociantes » sont des conduites à risques et de mises en danger : sur la route ou dans le sport, mises en danger sexuelles, jeux dangereux, consommation de produits stupéfiants, violences contre soi-même comme des automutilations, ou contre autrui.

Rapidement, ces conduites « dissociantes » deviennent de véritables addictions. Elles paraissent paradoxales à tout le monde (à la victime, à ses proches, aux professionnels) et sont à l'origine, souvent, du rejet de leur entourage.

C'est pourquoi il faut sans cesse informer et former, en particulier les juges, mais aussi les avocats sur la conduite à observer envers ces victimes en raison des troubles dont elles souffrent.

À titre d'exemple, la mise en présence directe de la victime avec l'agresseur peut avoir pour elle un effet dévastateur ; c'est pourtant la règle dans l'organisation du procès en France !

Muriel Salmona s'est montré optimiste à ce sujet : lorsqu'on fait comprendre le phénomène aux magistrats, ils se retrouvent partie prenante de la prise en charge et sont très ouverts à recevoir de l'information qui leur permettra une meilleure compréhension du phénomène.

Une prise en charge spécifique par des soignants formés, centrée sur les violences et la mémoire traumatique est essentielle : elle fait malheureusement le plus souvent défaut, et les centres de soins où elle peut être proposée restent encore très rares en France.

Les médecins ne sont pas formés à la psychotraumatologie et ils ne relient pas les symptômes des victimes aux violences qu'elles ont subies. Ils ne proposent donc pas de traitement spécifique. À la place, des traitements symptomatiques et dissociants sont le plus souvent utilisés, ces traitements sont « efficaces » pour faire disparaître les symptômes les plus gênants et anesthésier les douleurs et les détresses les plus graves, mais ils ne traitent pas la mémoire traumatique des patients, voire parfois ils l'aggravent.

La méconnaissance des troubles psychotraumatiques et de leurs mécanismes porte lourdement préjudice aux victimes puisqu'elle permet de ne pas reconnaître la réalité de la souffrance, des symptômes et des handicaps que présentent les victimes, ni de les relier à leur cause : les violences.

Elle permet également de continuer à mettre en cause les victimes qui seraient les artisanes de leur propre malheur en étant incapables d'aller mieux, de se relever, de tourner la page, d'arrêter de se victimiser, de sortir d'une prétendue fascination pour le trauma,...

De plus, elle est responsable dans le cadre des procédures policières et judiciaires d'une disqualification de la parole des victimes, puisque des réactions normales comme une paralysie due à la sidération psychique empêchant la victime de s'opposer, de se débattre ou de crier leur sera reprochée, tout comme les imprécisions liées aux troubles de la mémoire et à la dissociation traumatique (pouvant être à l'origine d'amnésies traumatiques fréquentes et de perturbations des repères temporo-spaciaux), ou les délais pour porter plainte liés aux conduites d'évitement et aux troubles dissociatifs.

Pour Muriel Salmona, ce qui est le plus terrible est que les médecins disposent aujourd'hui des outils pour décrire cliniquement ces troubles psychotraumatiques, les diagnostiquer et les traiter efficacement avec des techniques psychothérapiques qui permettent une intégration de la mémoire traumatique en mémoire autobiographique et une récupération des atteintes neurologiques grâce à la neuroplasticité du cerveau.

Pour ce faire, il faut sortir la victime de la sidération initiale et de la dissociation traumatique qui s'en est suivie (en revisitant les violences, armé de tous les outils d'analyse et de compréhension nécessaires, en démontant le système agresseur et ses mensonges, et en réintroduisant du sens et de la cohérence), et il faut déminer sa mémoire traumatique en faisant des liens entre chaque symptôme et les violences subies.

Laisser des victimes de violences traumatisées sans soin est un facteur de risque de reproduction de violences de proche en proche et de générations en générations, les victimes présentant un risque important de subir à nouveau des violences, et aussi d'en commettre pour un petit nombre d'entre elles dans le cadre de conduites dissociantes, comme c'est le cas pour certains enfants exposés à ces violences.

Selon Muriel Salmona, cet abandon sans protection ni soin de la très grande majorité des victimes de violences représente pour elles une perte de chance et une atteinte à leurs droits.

Certaines expériences territoriales sont pourtant encourageantes : ainsi, à Mont-de-Marsan, a été mise en place une cellule traumatologique à l'intérieur de l'hôpital, encadrée et alimentée par des personnels spécialisés et volontaires.

Ces expériences doivent servir d'exemple et de bonne pratique et conduire à la mise en place d'une offre de soin adaptée et accessible à toutes les victimes, par des professionnels formé. Selon Muriel Salmona, il s'agit d'une urgence de santé publique.

Résumé des recommandations envisageables

1. - Mettre en place une cellule d'urgence médico-psychologique interdisciplinaire de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales par bassin de 200 000 habitants, sur le modèle des cellules d'urgence médico-psychologique (CUMP), actives dans chaque département, pour les victimes ou proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

2. - Intensifier la formation des magistrats et des auxiliaires de justice sur les conséquences traumatiques des violences intrafamiliales, notamment afin d'éviter la mise en présence systématique de l'auteur et de la victime.

3. - Publier un répertoire des centres de prise en charge spécialisés des conséquences traumatiques des violences intrafamiliales mis en place au sein d'équipes pluridisciplinaires pilotes.

Audition de François Molins,
procureur de la République de Paris

(9 décembre 2015)

Le procureur de la République de Paris a considéré que la lutte contre les violences disposait désormais d'un arsenal législatif solide et complet et qu'il s'agissait aujourd'hui d'appliquer les textes législatifs existants.

L'efficacité du dispositif repose aujourd'hui sur la structuration d'une véritable politique pénale de protection, qu'il s'est appliqué à mettre en place à Paris et qui existe sous la forme d'une politique concertée de juridiction.

À titre d'exemple, il a estimé que dans les cas de violence, la médiation pénale ne mettait pas en relation deux parties à égalité : elle est donc purement et simplement interdite à Paris.

À Paris, les juges du siège, du Parquet, et l'ensemble des auxiliaires de justice et de police sont liés par une même volonté : apporter une réponse ferme aux cas déclarés de violence exercée sur une femme qui viendrait signaler qu'elle a reçu des coups ou qu'elle est menacée d'en recevoir.

Ceci signifie qu'à Paris, l'enquêteur (police ou gendarmerie) :

- donnera la priorité en temps réel, en s'attachant à traiter la plainte dans les meilleurs délais et dans le temps de flagrance si elle est constituée ;

- privilégiera toujours le placement en garde à vue, seul de nature à permettre le déferrement au parquet dans la mesure où ce dernier permet dans l'immédiat de garantir la sécurité de la victime, d'organiser l'éviction du conjoint violent du domicile et/ou l'interdiction d'entrer en contact ;

- remettra systématiquement à la victime une réquisition pour les Unités médico-judiciaires (UMJ), pour qu'elle prenne un rendez-vous avec les UMJ de l'Hôtel-Dieu ;

- fera un compte rendu systématique au Parquet.

François Molins a rajouté que les cas d'audition de l'auteur avec ou sans garde à vue et avec transmission de la procédure par courrier devaient être réduits au strict minimum, et que l'enquêteur devait faire systématiquement un compte rendu téléphonique au Parquet avant le départ du mis en cause du commissariat.

Ce protocole, qui a été formalisé le 25 novembre 2014 dans une convention relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires en matière de violences conjugales à Paris, montre que seule la collaboration active des services de police, des magistrats du Parquet et des services médico-judiciaires permet de répondre efficacement à un dépôt de plainte.

L'idée de départ, pour le procureur de la République, est que la garde à vue de l'auteur présumée est le seul moyen rapide d'assurer la décohabitation de l'auteur et de la victime, celle-ci étant ainsi en mesure d'organiser rapidement sa constitution de plainte et de s'organiser face à la violence.

Une fois la victime mise à l'abri, il reste à organiser la suite de la vie de la famille : la garde des enfants, l'attribution du domicile, éventuellement rendre une ordonnance de non-conciliation si le couple est marié et s'il y a lieu une ordonnance de protection, éventuellement un déferrement devant le juge pénal, ce qui signifie que l'ensemble des juges de la juridiction seront impliqués.

C'est pourquoi la « réussite » de la prise en charge dépendra de la bonne concertation des juges entre eux et de leur capacité à coordonner leurs actions, c'est-à-dire d'une politique de juridiction.

C'est dans ce cadre que le bureau des affaires judiciaires, la chambre des huissiers, le président du TGI, le procureur de la République, le greffier en chef du TGI et la Ville de Paris travaillent actuellement à la signature d'une convention favorisant la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection, qui devrait être signée début février 2016.

L'objectif de la convention est d'améliorer l'accueil, l'écoute, l'information et l'accompagnement des justiciables venants solliciter une ordonnance de protection au TGI de Paris.

À cet égard, le procureur de la République a indiqué une montée en charge du dispositif à Paris : 185 OP délivrées en 2015, contre 120 trois ans auparavant.

Il ne lui a pas semblé pertinent d'attribuer des pouvoirs d'investigation au JAF, sous réserve d'une bonne politique concertée entre le juge pénal et le JAF, comme c'est le cas à Paris, où il est maintenant convenu que le juge pénal communique l'ensemble des pièces au JAF quand il statue sur la même affaire.

Là encore, la notion de passerelle est essentielle.

François Molins a donc insisté sur l'idée de coordination nécessaire, de mise en réseau de tous les services compétents, comme un facteur de réussite.

Il a ensuite rappelé que, face à une menace de violence de la part d'un conjoint, la femme dispose de trois types de réactions possibles à Paris :

- soit elle dépose une main courante, si elle ne veut pas porter plainte ;

- soit elle porte plainte. Dans ce cas, l'auteur des faits est mis en garde à vue. La décohabitation est organisée ;

- soit elle utilise ou est équipée d'un dispositif de téléprotection grave danger.

À Paris, le Parquet dispose de 20 TGD, dont 16 sont en cours d'utilisation.

Concrètement, le TGD est un boitier portable disposant d'un bouton d'urgence, permettant à la victime de joindre, en cas de danger, une plateforme d'assistance accessible 24h/24 et 7J/7. En cas de danger, le téléopérateur relié par un canal dédié à la salle de commandement opérationnelle de la police et de la gendarmerie, demande immédiatement l'intervention des forces de l'ordre.

François Molins a estimé que ce dispositif avait sauvé des vies et regretté que toutes les associations ne jouent pas toutes le même jeu pour encourager l'utilisation du dispositif.

Interrogé sur les lacunes du dispositif global, il a estimé qu'il manquait encore des hébergements d'urgence spécialisés, à Paris comme ailleurs.

Cependant, sans visibilité, il est difficile d'évaluer exactement combien, puisqu'aucune juridiction ne peut produire de statistiques exactes sur les cas de violences conjugales, l'enregistrement des affaires se faisant selon une nomenclature qui ne permet pas d'individualiser les violences familiales au sein des violences en général.

À cet égard, il a estimé que la constitution d'un conseil de juridiction, actuellement en cours à Paris, réunissant les magistrats du siège et du Parquet, la police et les services de mairie, allait déboucher sur un schéma départemental des violences (état des lieux des plaintes, répertoire des hébergements), et que ce travail méritait d'être souligné.

Par ailleurs, il a souhaité souligner la présence dans les commissariats à Paris de brigades locales de protection des familles et d'assistants sociaux, gage d'un accueil adapté des victimes. Ce dispositif pourrait être généralisé.

Interrogé sur la prise en charge des conséquences post traumatologiques des violences, en particulier sur les enfants, il a reconnu que le cercle vicieux de la violence était maintenant avéré (les auteurs de violences ont souvent eux-mêmes subis des violences).

Il a insisté sur l'importance de mettre en place la mesure d'accompagnement protégé (qui doit permettre à l'enfant un passage de bras sécurisé entre les parents dans les cas de garde partagé après des violences). Un travail est en cours sur ce sujet à Paris.

Enfin, s'agissant du délit de harcèlement moral, institué par la loi du 9 juillet 2010, relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, condamné par l'article 222-33-2-1 du CP et défini comme « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale », il a témoigné avoir traité un cas personnellement. Il est, par conséquent, selon lui, tout à fait possible de le prononcer.

Il a terminé son intervention par une note positive, estimant que la prise en charge des violences était désormais un volet institutionnel de la politique pénale, et que de réelles avancées existaient sur le terrain. Il s'agit aujourd'hui d'utiliser les dispositifs existants de manière concertée et structuré pour garantir leur efficacité.

Audition de Luc Frémiot,
avocat général à la cour d'appel de Douai

(29 janvier 2015)

Françoise Laborde, présidente . - Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai.

Cette audition s'inscrit dans la suite du déplacement que certains membres de notre délégation ont effectué à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre 2014 au « Home des Rosati » à Arras. Je rappelle que l'objectif de cette visite était d'aborder le sujet des violences conjugales sous l'angle non pas seulement de la prise en charge des victimes mais aussi de la prise en charge des auteurs de ces violences.

Hasard du calendrier, notre réunion ce matin a lieu trois jours après la diffusion du téléfilm « L'emprise », adaptation de l'histoire d'Alexandra Lange, mère de quatre enfants, qui s'est retrouvée en mars 2012 dans le box des accusés, aux Assises de Douai, pour le meurtre de son mari.

Or c'est précisément Luc Frémiot qui a requis l'acquittement dans cette affaire difficile, dont il a fait en quelque sorte le symbole des violences conjugales.

Monsieur Frémiot, je vous remercie d'avoir bien voulu venir jusqu'à nous aujourd'hui.

Quand vous étiez procureur de Douai, entre 2003 et 2010, vous avez mis en place des mesures innovantes pour lutter contre les violences conjugales, plus particulièrement par l'éviction des auteurs de ces violences.

Votre travail a trouvé un écho dans le fait que les violences contre les femmes ont été déclarées « grande cause nationale » en 2010 et dans le plan triennal contre les violences faites aux femmes mis en place par Najat Vallaud Belkacem, alors ministre des droits des femmes.

Votre livre intitulé « Je vous laisse juges... Confidences d'un magistrat qui voulait être libre », publié en 2014, retrace vos combats que vous qualifiez vous-même de « solitaires ».

Votre point de vue sur le sujet crucial des violences conjugales est pour nous très important et nous allons vous écouter avec grand intérêt.

Vous avez la parole, puis nous aurons ensemble un temps d'échanges.

Luc Frémiot, avocat général à la cour d'appel de Douai . - Madame la Présidente, je vous remercie très sincèrement de votre accueil. Mesdames, Messieurs, je voulais vous dire que je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui.

Le problème de la prise en charge des auteurs de violence est de plus en plus crucial. Les statistiques révèlent aujourd'hui que le lieu où une femme se trouve le plus en danger, c'est à son domicile. C'est une réalité effrayante, qui mérite que l'on s'en saisisse de la manière qui convient. Ce qui me frappe depuis maintenant plusieurs années, c'est de voir que les choses donnent l'impression de changer : nous disposons effectivement de tout un arsenal juridique, grâce aux différentes propositions de loi qui se sont succédé et qui nous donnent, sur le terrain, de nouveaux outils. Il est, à cet égard, remarquable que ces avancées soient toutes issues d'initiatives parlementaires... Mais la réalité, c'est que beaucoup de choses ne changent pas, notamment le fait qu'un même traitement soit toujours réservé aux problèmes conjugaux, alors qu'il faut réfléchir en amont, c'est-à-dire prendre en charge les auteurs de violence. On ne peut pas se contenter, comme on l'a fait depuis des années, « d'abonder la chaîne alimentaire des tribunaux correctionnels », en renvoyant les auteurs devant les juridictions, qui les condamneront à des peines allant du sursis à l'emprisonnement, en attendant et en priant le ciel pour que les choses s'arrêtent.

Il faut travailler sur le fond, c'est-à-dire prendre en charge les auteurs. Que faire ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la violence est un phénomène dynamique. Plus on attend pour la traiter, plus celle-ci va prendre des proportions telles qu'à un moment donné, plus personne ne pourra la maîtriser. Cela se soldera toujours par les mêmes conséquences, c'est-à-dire des années de prison, avec des auteurs qui, dans la grande majorité des cas, récidivent, avec le risque d'homicides que cela implique.

Il faut donc, dès le départ, dès que l'on a connaissance d'un phénomène de violence, intervenir. La politique que j'ai conduite dans ce domaine m'a exposé à beaucoup de critiques de la part de mes collègues pour qui « une gifle, une bousculade ou des cheveux tirés, ce n'est pas bien grave ». Pour beaucoup d'entre eux, il faut attendre que la situation se solde par une incapacité totale de travail pour commencer à s'en préoccuper. Selon moi, c'est une conception aberrante et inacceptable. Intervenir dès les premiers coups est certes très difficile, parce que cela suppose de libérer la parole des victimes et donc de fournir un travail important de communication et de pédagogie. Dans ce contexte, un film comme « L'emprise » joue un rôle déterminant, raison pour laquelle je m'y suis fortement impliqué.

Si on intervient dès le départ, on va pouvoir casser cette chaîne de violences. Il faut amener les femmes à s'exprimer. C'est très compliqué, en particulier parce que le concours des services de police et de gendarmerie est un passage obligé, et la parole des femmes n'est pas toujours bien perçue lorsqu'elles font état des violences qu'elles subissent. Je suis partisan de la suppression des « mains courantes ». Cette procédure laisse accréditer l'idée chez les victimes qu'elles ont déposé plainte en vain. Ce sont des appels au secours qui restent sans écho.

Une fois que les victimes ont parlé, que ce soit dans un commissariat ou dans une association servant de relais, il faut traiter le problème sans délai. L'essentiel est le maintien de la victime à son domicile. À l'heure actuelle, beaucoup d'argent est investi dans des centres d'accueil pour victimes, pour des femmes qui quittent le domicile dans des conditions épouvantables, parfois la nuit, avec des enfants. Le film sur l'affaire Alexandra Lange l'a montré : ces femmes se retrouvent véritablement « à la rue » ou dans des foyers, confrontées à d'immenses difficultés.

J'ai rencontré il y a quinze jours une personne qui a vécu cette expérience. Elle m'expliquait que les femmes y sont parfois l'objet de racket et autres violences. Les sortir d'une situation de violence pour les replonger dans une telle situation est à mon avis destructeur. Ce n'est certes pas le cas de tous les foyers mais, d'après mes informations, ce phénomène est plus fréquent qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est aux auteurs de violence de sortir du foyer conjugal, où doivent rester la femme et les enfants.

Se pose la question de savoir où loger ces auteurs, car trouver des structures d'accueil adaptées reste problématique. La « Maison Rosati » que vous avez pu visiter, initiée par une jeune femme substitut du procureur à Douai, reste une exception. On ne compte que deux ou trois structures de ce genre en France. Tant que les auteurs resteront à l'extérieur, sans prise en charge par une structure, c'est-à-dire chez des amis, dans la famille ou à l'hôtel, il n'existera pas de véritable prise en charge de leur violence.

À Douai, j'avais réussi à faire baisser le taux de récidive à 6 %. C'est une proportion favorable, mais la moitié de ces auteurs n'étaient pas passés par le centre où je les plaçais habituellement, c'est-à-dire le foyer Emmaüs de Douai. Ils étaient logés dans leur famille ou chez des amis où ils ne bénéficiaient d'aucune prise en charge psychologique. C'est même l'inverse qui se produit : la famille ou les amis leur tiennent parfois un discours plutôt compatissant. On passe alors à côté du traitement.

En plaçant les auteurs dans des centres adaptés, on va pouvoir engager avec eux une thérapie psychologique. À Douai, j'avais choisi Emmaüs parce que je n'avais pas d'autres solutions de logement. Force est de constater que cela a bien fonctionné, même si j'ai bien conscience que cette formule relevait de l'expédient. Un foyer comme Emmaüs a vocation à recevoir des sans domiciles fixes (SDF) : l'avantage était de faire se côtoyer des auteurs de violence qui, en général, ont une famille, une maison, un emploi, avec des gens qui n'ont plus rien. La confrontation donne de très bons résultats. Au bout de quelques jours, si les auteurs de violence sont interpellés par les SDF sur la raison de leur présence, ils sont très mal à l'aise pour parler de leur passage à l'acte. Ce « choc psychologique » amorce dans le meilleur des cas une prise de conscience. C'est à ce moment-là que doit intervenir la prise en charge psychologique.

Quand on aborde un sujet comme les violences conjugales, les mots ont beaucoup d'importance. Prenons le cas des groupes de paroles qui se multiplient dans la région parisienne, notamment près de Bobigny. C'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Il faut que les auteurs de violence soient véritablement encadrés par des protocoles stricts.

À Douai, j'avais recours à une association présidée par un psychiatre avec qui nous avions établi un protocole. Je souhaitais pouvoir faire réfléchir les auteurs de ces violences sur les modalités de leur passage à l'acte et ses raisons.

Au Québec, de nombreux psychiatres et psychologues se sont penchés sur la question. Un travail a donc été effectué entre l'association dont je parlais à l'instant et des psychologues québécois. Ce travail a conduit à la mise en place non pas de groupes de parole, mais de « groupes de responsabilisation » d'une dizaine de personnes. En général, huit d'entre eux allaient être présentés à un tribunal correctionnel ou se trouvaient sous contrôle judiciaire (ces groupes se réunissaient trois heures par semaine, dans une petite salle mise à disposition par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), avec la participation d'un psychiatre et d'un psychologue). Les deux autres participants venaient de la « patientèle privée » de ce psychiatre et étaient volontaires pour participer à l'expérience. Les modules ont été proposés à raison de plusieurs séances par semaine, permettant à chacun d'y participer en fonction de son emploi du temps. Très rapidement, on s'est rendu compte de l'implication des personnes.

Il est clair que lorsqu'on est face à des multirécidivistes, qui ont déjà connu la prison, on arrive trop tard. Les inclure dans ce type de dispositif est inutile. En revanche, s'il s'agit de primo-délinquants qui acceptent de reconnaître leur part de responsabilité, l'efficacité de cette démarche est prouvée. Or une très large majorité des affaires qui nous sont soumises correspondent à des personnes n'ayant pas de casier judiciaire sur ce point : on peut donc effectuer un travail sur ces personnes.

Progressivement, ces « groupes de responsabilité » ont permis de faire évoluer les auteurs de violence. Après la prise de conscience, ils sont en mesure de réfléchir au processus du passage à l'acte. Bien souvent, les premiers coups sont portés à la suite de faits anodins (mauvaise journée, mauvaise humeur, repas, problème avec les enfants, etc.). Au départ, les cycles de violences alternent avec des phases d'accalmie, désignée sous le nom de « lune de miel ». Petit à petit, l'alternance des phases se raccourcit et les phases de violence sont de plus en plus importantes. Il faut donc pouvoir rompre ce cycle très rapidement. Lorsque ces hommes y réfléchissent, ils sont complètement sidérés eux-mêmes par les raisons de leur passage à l'acte. L'origine des violences résulte bien souvent de l'absence de communication dans le couple, sur le plan psychologique, sexuel ou familial. Tous les milieux sociaux sont concernés, que les auteurs soient issus de milieux très défavorisés, des classes moyennes ou même de milieux très favorisés.

L'auteur et la victime sont liés par un dénominateur commun : le déni. Pour la victime, se reconnaître en tant que femme battue revient à remettre en cause à la fois son identité et le choix de son compagnon. C'est d'autant plus difficile qu'elle est sous emprise. Quant aux auteurs, beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils ne sont pas violents mais que ce sont leurs femmes qui les poussent à commettre certains actes, qu'ils qualifient de « bousculades » ou de « comportements réactionnels ».

Pour travailler de façon efficace, il faut s'assurer du placement de ces auteurs dans des structures appropriées, telle que la « Maison Rosati » ou dans des structures similaires permettant une réelle prise en charge. Les auteurs y sont placés en « présentenciel », avant que le tribunal correctionnel ne statue. La condamnation sera une peine de sursis avec mise à l'épreuve, qui consiste à continuer à suivre ces modules de responsabilité. Le besoin en structures d'accueil est réel, dans la mesure où il ne sera pas toujours possible de se servir de foyers comme Emmaüs, en particulier en hiver. Il faut donc dégager de l'argent pour créer ce type de structures.

Je voudrais évoquer un projet relatif à la création d'un centre d'observation judiciaire, élaboré en 2006 avec le responsable d'une association qui suivait à la fois les auteurs et les victimes de violences conjugales. Ce projet n'a jamais connu d'application concrète. Aujourd'hui, la justice ne traite pas ce sujet à fond, comme il le mériterait. On justifie, par exemple, le placement sous contrôle judiciaire par le fait qu'il faut éviter le recours à la détention provisoire. Et c'est une bonne chose, mais à condition qu'il y ait une prise en charge efficace. Or les contrôleurs judiciaires sont aujourd'hui dépassés par le nombre des dossiers qu'ils ont à suivre. Faute de moyens, le contrôle n'est pas aussi approfondi qu'il le faudrait.

J'ai donc travaillé sur des projets de contrôle judiciaire renforcé, toujours avec l'association dont je parlais tout à l'heure et qui intervient à la fois sur les auteurs et les victimes, ce qui est considéré par beaucoup comme incongru.

Pour ma part, je suis complètement opposé à la dichotomie auteur/victime dans le traitement de ces violences. À mon avis, un seul organisme, une seule association, avec des intervenants multiples, qui permettent de façon pyramidale une appréciation des progrès réalisés, me paraît être la bonne solution. Sur le terrain, la difficulté à obtenir les subventions explique parfois des rivalités entre associations. Ce sont les structures qui revêtent les deux « casquettes » (traitement des victimes et des auteurs) qui offrent la prise en charge la plus intéressante, me semble-t-il.

Il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place des contrôles judiciaires renforcés et des structures d'accueil spécifiques. Quels en sont les avantages ? Tout d'abord, éviter le recours à la détention provisoire et à une peine d'emprisonnement ferme, et éviter aux auteurs d'être désocialisés. Ensuite, suivre l'évolution des auteurs : les auteurs sont libres, durant la journée, lorsqu'ils ont un emploi : ils sont pris en charge, le soir, par ces foyers d'hébergement.

Le suivi psychologique, assuré par un psychiatre, un psychologue et un infirmier psychiatrique, fait partie du dispositif. Ce type de structures nécessite également la présence d'un personnel dédié à la sécurité et à la discipline. Au total, le coût d'une journée en foyer, évalué à 63 euros, est beaucoup moins élevé non seulement qu'une journée de détention mais aussi qu'une journée dans un centre d'accueil pour les victimes, où les femmes séjournent avec des enfants. À Liège, la création de ce type de structures pour auteurs de violences fonctionne. La procureure de Liège est venue à Douai prendre connaissance de notre expérience. En Belgique, des structures d'accueil similaires d'une vingtaine de lits ont été mises sur pied et fonctionnent toujours très bien aujourd'hui.

Évidemment, on ne peut pas parler de prise en charge des auteurs sans envisager parallèlement celle des victimes, afin de restaurer leur dignité. N'oublions pas qu'elles vivent sous l'emprise des auteurs. Mais l'assistance matérielle est tout aussi cruciale : il arrive souvent, par exemple, que les auteurs placés en garde à vue conservent les clés de la voiture ou le livret de famille. C'est aux travailleurs sociaux qu'il revient d'aller récupérer ces objets. Les centres juridiques jouent un rôle crucial pour aider les victimes à se constituer partie civile. Les « groupes de parole » sont importants aussi : ils diffèrent bien sûr des « groupes de responsabilisation ». Pour libérer la parole de ces femmes, le dessin peut avoir une influence intéressante. Lorsqu'une victime s'exprime, cela suscite des réactions des autres participantes au groupe de parole.

Enfin, je veux insister sur le fait que, lorsqu'on travaille sur les violences faites aux femmes, on travaille pour l'avenir, et d'abord pour l'avenir des enfants, qui sont à la fois des témoins, des otages et des victimes.

Françoise Laborde, présidente . - Un précédent rapport de la délégation sur les violences conjugales avait alors donné lieu à de nombreux échanges avec des associations et des professionnels. Nous avions soulevé la question de savoir qui, de l'auteur ou de la victime, devait quitter le domicile conjugal dans ce contexte. Votre présence à l'époque aurait permis d'animer et d'enrichir ces débats !

Par ailleurs, le téléfilm « L'emprise » que j'ai pu voir lundi soir nous rappelle que de nombreuses femmes subissent des violences au quotidien, mais qu'elles gardent le silence souvent, comme vous l'avez dit, par déni. Hélas, les violences qu'elles endurent peuvent les conduire, parfois, à la mort.

Le téléfilm auquel vous avez participé, ainsi que votre intervention, peuvent nous aider à porter vos convictions.

Roland Courteau . - À mon tour, je veux vous remercier pour votre intervention. Nous avions été en contact à l'occasion de la préparation de la loi du 4 avril 2006 et de celle du 9 juillet 2010. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, tant nous apprécions les actions que vous conduisez.

Je suis convaincu, et vous l'avez démontré, qu'un grand nombre d'auteurs de violences conjugales pourraient être soignés. Lorsqu'ils le sont, le taux de récidive tombe - vous l'avez évoqué - à un niveau particulièrement bas. Ainsi, au cours de l'élaboration de la loi du 4 avril 2006, nous avions pris soin de prévoir la mention que les auteurs pourraient faire l'objet d'une prise en charge à la fois psychologique et sociale. Toutefois, les centres de soins pour les auteurs de violence étaient inexistants, d'où mon d'amendement visant à en créer un auprès de tous les TGI de France. En 2006, ce projet, considéré comme trop onéreux, n'a pu aboutir. Or, d'après les informations dont je dispose, le coût des violences s'élèverait à 3 milliards d'euros par an. Avec un tel budget, la création de ces centres aurait pu être envisagée, évitant ainsi de nombreux cas de récidives.

Je rappellerai aussi que l'article 13 de la loi de 2006 prévoit la remise d'un rapport, tous les deux ans, à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour présenter le bilan à la fois des besoins en structures de soins pour les auteurs et des besoins en structures d'hébergement pour les victimes. Or, depuis 2006, date de promulgation de la loi, un seul rapport a été publié. Cette situation est regrettable, d'autant plus que ce rapport avait été présenté comme un outil d'information important pour les parlementaires. J'ai d'ailleurs soulevé cette question avec la ministre en charge des Droits des femmes à ce sujet.

La loi de 2010 met en place un nouveau délit de violences psychologiques. C'est, j'en conviens, un point problématique. Avez-vous eu connaissance, en France, de sanctions à l'encontre d'auteurs de violences psychologiques ?

Luc Frémiot . - Effectivement, les tribunaux ont prononcé quelques condamnations. Mais ce qui est, avant tout, très important, c'est la consécration d'un délit de violences et de harcèlement psychologiques. J'avais d'ailleurs été amené à défendre cette idée devant l'Assemblée nationale, alors même que la Chancellerie, comme la plupart des magistrats de la chambre criminelle et des syndicats de magistrats, alléguaient la trop grande complexité de l'application de ce délit. Or le délit de harcèlement psychologique existait déjà dans le cadre de l'entreprise. Dès lors qu'il était possible d'engager des poursuites dans ce cadre - poursuites que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de diligenter en tant que procureur - pourquoi faire obstacle à leur mise en oeuvre dans la sphère privée ? En effet, l'entreprise se caractérise par des rapports hiérarchiques : des pressions peuvent être exercées sur les témoins. Malgré ces grandes difficultés, nul ne se hasarde aujourd'hui à remettre en cause le principe de harcèlement psychologique.

Pourquoi cette opposition à la transposition de ce principe dans la sphère privée ? Les violences psychologiques, certes, sont plus difficiles à établir que des violences physiques. Toutefois, les témoignages périphériques (les amis et les voisins par exemple) peuvent toujours être recueillis. De même, les messages d'insultes échangés entre les parties ainsi que les certificats réalisés par des psychologues ou des psychiatres peuvent permettre d'établir le délit. S'il reste difficile à mettre en oeuvre, un tel instrument est néanmoins indispensable. Tout d'abord, symboliquement, parce qu'il rappelle que les violences psychologiques sont autant des violences que les violences physiques. Ensuite, concrètement, parce que les violences psychologiques mènent souvent à des violences physiques.

Corinne Bouchoux . - Pour avoir été militante associative, notamment au Planning familial, je me souviens que nous avions eu des débats douloureux sur la question de la prise en charge des hommes auteurs de violence. Certains militants contestaient que l'on consacre des moyens au traitement des auteurs au détriment de la prise en charge des victimes qui devaient, selon eux, dans un contexte budgétaire difficile, rester prioritaires.

Ce qui m'avait également frappée en tant que personnel de direction de l'Éducation nationale dans un collège de centre-ville, c'est que pour les victimes de milieux populaires ou celles qui avaient accès aux travailleurs sociaux, la collaboration avec la justice était tout à fait aisée. Les choses étaient beaucoup moins faciles pour les femmes appartenant à un milieu favorisé, du fait d'une certaine complaisance à l'égard des auteurs de violence.

Avez-vous vous déjà été confronté à ce type de problème dans votre carrière ? Le cas échéant, que préconisez-vous ?

À mon sens, l'une des raisons pour lesquelles le législateur ne s'est pas préoccupé de ce sujet est liée au fait que notre représentation nationale demeure à 75 % masculine, et rares sont les parlementaires qui, comme notre excellent collègue Roland Courteau, sont très investis dans ce combat.

Luc Frémiot . - Le traitement d'un auteur doit être le même quelle que soit sa classe sociale. À Douai, le foyer Emmaüs accueillait des médecins, des chefs d'entreprise, des professeurs : ils étaient tous traités de la même façon.

Lors d'une mission de formation, j'avais invité une victime issue d'un milieu très favorisé : fille d'officier, elle avait épousé un chef d'entreprise. Selon son témoignage, le milieu social empêche bien souvent les femmes de s'exprimer parce qu'elles ressentent un sentiment de honte. La seconde difficulté relève de la persistance du mythe selon lequel la violence épargnerait certains milieux, ce qui est absolument faux.

Je ne peux pas vous confirmer qu'il y aurait une disparité de traitement en fonction du milieu social de l'auteur de violence. Je pense, toutefois, qu'il est difficile d'amener les femmes à s'exprimer lorsqu'elles évoluent dans un milieu favorisé. Un travail important de psychologie doit être mené sur ce point, ce que font d'ailleurs très bien les associations.

Votre remarque sur les dissensions existant sur le terrain entre les associations rejoint mes propos liminaires. Je comprends que les associations craignent de diluer leurs moyens. En revanche, je persiste à dire qu'il faut prendre le problème par le bon sens, c'est à dire qu'il faut d'abord s'intéresser aux origines de la violence. Ne pas traiter les causes, c'est se condamner à perpétuité à traiter les conséquences.

Michelle Meunier . - Il est toujours intéressant de vous entendre. C'est vrai, il faut d'abord traiter les causes du problème : les violences conjugales s'inscrivent dans ce qu'on appelle le « continuum de la chaîne des violences ». La dynamique qui s'opère l'est toujours au détriment de la victime.

Sur un autre plan, j'ai eu à traiter aussi de la question de la violence faite aux enfants et j'ai pu observer qu'elle obéissait à la même logique.

Votre discours suscite beaucoup d'espoir, mais comment expliquez-vous que la plupart des TGI refusent toujours de travailler dans un esprit de pluridisciplinarité, pour repérer et dépister les auteurs et, surtout, pour prendre soin des victimes ? Sans nier les difficultés économiques, il faut reconnaître qu'il s'agit surtout d'un sujet que vos collègues ne traitent pas toujours en priorité, d'où le fait que les ordonnances de protection ne soient pas délivrées parfois avant de trop longs délais.

Ce sujet est dramatique mais il n'est pas toujours pris en considération. Comment expliquez-vous ces résistances ? Les lois que nous votons ne semblent pas complètement appliquées.

Luc Frémiot . - Une circulaire récente enjoint aux parquets d'appliquer le dispositif que j'avais expérimenté à Douai, auquel s'ajoute l'édition d'un guide des bonnes pratiques. Ceci montre que la Chancellerie se préoccupe désormais de ce sujet. D'ailleurs, le rapport de politique pénale, qui est remis chaque année par les procureurs généraux, consacre un volet aux violences faites aux femmes.

Je partage votre inquiétude concernant les difficultés rencontrées sur le terrain. Je reçois régulièrement des courriers dans lesquels les victimes se plaignent que leurs plaintes ne soient pas enregistrées dans les commissariats et les gendarmeries. J'espère que les nouvelles dispositions législatives permettront de lever cette difficulté, mais jusqu'à présent le recours aux « mains courantes » demeure la règle.

Face aux violences faites aux femmes, les réactions des parquets (simple classement sans suite, classement sans suite avec rappel à la loi) ne sont pas toujours appropriées. La procédure du rappel à la loi est couramment utilisée parce qu'elle permet d'éviter un « classement sec », ce qui permet de conserver de bonnes statistiques pénales.

Cependant, la procédure du « rappel à la loi » signifie concrètement que, durant l'audition, l'officier de police judiciaire qui a traité l'enquête se contentera de « faire les gros yeux », exhortant l'auteur à ne pas recommencer. Cela n'a pas vraiment d'impact sur la plupart des auteurs de violence. D'autre part, la médiation pénale n'est pas non plus envisageable dans ce type d'affaires, dans la mesure où il semble inacceptable de laisser la victime et l'auteur repartir ensemble à la fin de l'audition.

Je dénonce, depuis des années, un état d'esprit ambiant conduisant à une sanctuarisation du couple. Il faut absolument casser l'idée selon laquelle les pouvoirs publics n'ont pas à s'« immiscer » dans l'intimité des couples. Dès lors que la violence pénètre la sphère privée, les institutions doivent agir. Toutefois, il faut noter que, très souvent, les magistrats, en particulier les juges aux affaires familiales, sont réticents à prendre des ordonnances de protection, par crainte de se faire manipuler à l'occasion de divorces.

Les juges aux affaires familiales ne disposent pas des mêmes moyens d'enquête que le parquet. Les avocats des demandeurs et des défendeurs fournissent chacun des attestations contraires. C'est alors la parole de l'un contre celle de l'autre. Il est nécessaire de permettre au parquet et aux juges aux affaires familiales de communiquer sur les procédures en cours. À ce sujet, je dois dire que je me suis retrouvé confronté, des années après le travail que j'ai effectué à Douai, à des affaires jugées en Assises dans lesquelles il apparaissait que les services de police et de gendarmerie n'avaient pas respecté les instructions que j'avais données. Il faut donc pouvoir mettre en oeuvre des contrôles stricts et efficaces.

Françoise Laborde, présidente . - J'ai écouté avec intérêt votre position concernant le double rôle des associations à l'égard des victimes et des auteurs. Le sujet est délicat parce que les associations comptent dans leur rang beaucoup de femmes engagées qui ont alors tendance à s'occuper en priorité des victimes femmes plutôt que des auteurs de violence. Toutefois, il faut noter que les hommes peuvent, eux aussi, subir des violences !

Je souhaite par ailleurs revenir sur un point qui avait soulevé une polémique : les gardes alternées. Ces dernières, à mon sens, ne sont pas obligatoires : les gardes peuvent être aménagées.

Le risque de manipulation pesant sur les magistrats dans des cas, par exemple, de divorces, m'interpelle aussi en tant que législateur. Il est vrai que des cas d'attouchements d'enfants semblent parfois apparaître au moment du divorce. Est-ce vrai ?

Enfin, je suis étonnée que vous n'ayez pas abordé le point particulier de l'alcool qui, à mon sens, est un détonateur de violence.

Luc Frémiot . - Je n'ai pas abordé le sujet de l'alcool parce que je veux sortir de l'image qui consiste à penser que tous les auteurs de violence sont forcément alcooliques. S'agissant des problèmes de divorce que vous évoquiez, on note que, de plus en plus, des pères se mobilisent par l'intermédiaire d'associations car ils s'estiment pénalisés par rapport aux mères lors des divorces. Il est aujourd'hui facile de manipuler l'opinion par le biais des réseaux sociaux mais je pense que les magistrats doivent rester « droits dans leurs bottes ».

Un pédopsychiatre m'a demandé un jour : « De quoi, selon vous, un enfant a-t-il le plus besoin ? ». Contrairement à ce que je pensais, la réponse n'était pas l'amour, mais la protection. Le droit de garde doit être confié en fonction de ce critère principal, ce qui pourrait peut-être rendre de plus en plus difficiles les gardes alternées à l'avenir. Le nouveau statut revendiqué aujourd'hui par les pères n'est parfois qu'une fiction : je ne suis pas persuadé que les choses aient véritablement changé dans le fond. Certes, les pères bénéficient d'un ensemble de jours de congés, en particulier au moment de la naissance de l'enfant, mais cela n'est pas suffisant pour que la structure familiale en soit profondément modifiée.

La prudence est de mise en matière de garde. À cet égard, ce même pédopsychiatre m'avait alerté sur le fait que des IRM pratiquées sur des nourrissons exposés à des violences familiales montrent les effets de la sécrétion, en cas d'angoisse, d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Ces dégâts sont très importants sur le plan psychologique et physiologique.

Dans un ouvrage intitulé « Voulons-nous des enfants barbares ? Prévenir et traiter la violence extrême », le professeur Maurice Berger remet en cause divers poncifs auxquels tient pourtant l'institution judiciaire :

- le premier grand principe relève de la croyance selon laquelle un mari violent peut être aussi un bon père : c'est un non-sens ;

- le deuxième grand principe consiste à affirmer que le maintien du lien serait indispensable entre les enfants et les parents, quel que soit le contexte. Même si les enfants ont fait l'objet de violences terribles, les juridictions refusent encore de prononcer la déchéance de l'autorité parentale.

Il faut donc à mon avis remettre en cause ces certitudes.

Françoise Laborde, présidente . - Je vous remercie pour vos réponses. Vous confirmez des convictions que nous avons exprimées à l'occasion du rapport de 2010 sur les violences conjugales.

Roland Courteau . - Je souhaiterais profiter de votre présence pour sortir du cadre de cette rencontre et m'informer sur différents points.

L'ordonnance de protection est destinée à mettre la victime à l'abri en cas de danger. Dans l'esprit du législateur, la délivrance devait intervenir dans un délai raisonnable de 72 heures. Or, dans la pratique, les juges sont réticents à la délivrer ou la délivrent, mais avec un délai de l'ordre de plusieurs semaines. L'ordonnance de protection ne remplit donc plus son objectif.

La loi de 2014 a donc allongé le délai de l'ordonnance de protection à six mois, cette ordonnance devant être délivrée par le juge aux affaires familiales, dans des délais raisonnables. Avez-vous des éléments à nous apporter à ce sujet ?

J'aimerais aborder le sujet des formations, notamment celle des gendarmes, pour mieux accueillir les victimes, et celle des médecins, pour mieux dépister les violences. En 2006, la mise en place d'une formation avait été écartée en raison de son coût, avant d'être reconnue par la loi de 2010. Cette formation est-elle vraiment mise en oeuvre ?

Enfin, je souhaiterais faire une dernière remarque, qui concerne cette fois les enfants : selon une étude canadienne, 40 % des enfants délinquants sont des enfants ayant été exposés à des violences conjugales.

Luc Frémiot . - L'application des ordonnances de protection varie d'un TGI à l'autre. Il est vrai que certains professionnels sont réticents à la mettre en oeuvre. L'ordonnance de protection relève à l'origine d'une mesure de référé, c'est-à-dire une mesure urgente par nature. Or, le magistrat n'aime pas statuer rapidement car il a peur d'occulter des renseignements. À l'origine, je pensais que c'était une excellente chose, d'autant plus que l'ordonnance de protection s'applique également aux concubins. Toutefois, force est de reconnaître que le dispositif souffre de faiblesses et risque d'aboutir, à terme, à une disparité de traitement entre justiciables.

S'agissant de la formation des médecins, le professeur Henrion effectue un travail remarquable. Des modules destinés aux étudiants ont été créés dans les facultés de médecine. J'ai d'ailleurs ressenti de la part des académiciens un très vif intérêt pour la question, lorsque le professeur Henrion m'avait fait l'honneur de m'inviter pour présenter une conférence.

Au niveau de la police et de la gendarmerie, la formation existe depuis longtemps. Si les cadres y sont sensibilisés, la difficulté qui se pose est toujours la même : la déclinaison de cette politique sur le terrain. Cela nécessite un effort de contrôle par les personnels encadrants.

S'agissant des enfants, ce que vous dites correspond à la réalité. Le professeur Berger, que j'évoquais tout à l'heure, accueille dans son unité de recherche et de soins des enfants qualifiés d'« ultraviolents » de dix ou douze ans. Afin de les maîtriser, lors de crises de rage ou de colère, pas moins de deux ou trois médecins et infirmiers sont nécessaires. Ces enfants ont tous grandis dans un milieu familial violent.

Certaines dérives m'inquiètent, notamment la revendication par certaines associations et avocats d'une présomption de légitime défense en ce qui concerne les femmes. Une femme qui tue son mari n'agit pas nécessairement dans un cadre de légitime défense. Or, admettre cette présomption implique que la charge de la preuve revient au Parquet. N'oublions pas que, à l'origine, la légitime défense était une présomption. Ce principe a été remis en cause à la suite d'une affaire judiciaire. Restaurer une présomption de légitime défense au profit des femmes serait le pire service qu'on puisse leur rendre.

Michelle Meunier . - Les aspects médicaux sont importants parce le médecin peut être témoin de violences dans son cabinet, même si, comme l'affirme votre collègue Édouard Durand, « le plus dur est de voir ce que l'on voit ». Redoutant une procédure de diffamation, il peut être réticent à interroger directement sa patiente au sujet de ses blessures. De plus, la femme affirme venir consulter pour des douleurs abdominales, des problèmes de cervicales, à la suite d'une chute dans l'escalier... Il est donc essentiel de sensibiliser et de former les médecins à ce repérage. Je lirai avec attention ce qu'a écrit le professeur Henrion.

Luc Frémiot . - Un important travail de formation reste à fournir. Il est indispensable de créer des unités de médecine légale au sein des juridictions, comme je l'avais fait à Douai.

Françoise Laborde, présidente . - Votre remarque sur la présomption de légitime défense m'amène à une question en lien avec le téléfilm « L'emprise », dont nous avons déjà parlé ce matin. Au début du procès, vous semblez très agressif, puis un changement d'attitude intervient à l'égard d'Alexandra Lange. Ce n'est qu'un film mais je voulais en savoir un peu plus à ce sujet.

Enfin, je me demandais, toujours en lien avec ce film, si les cinéastes notamment les auteurs de séries télé - n'avaient pas un rôle à jouer dans la libération de la parole ?

Luc Frémiot . - Je vous rejoins sur l'intérêt pédagogique des séries télé. S'agissant du film, plusieurs personnes m'ont effectivement posé la question. Il s'agissait en réalité d'un choix du réalisateur, pour préserver le « suspense » du réquisitoire.

Françoise Laborde, présidente . - Je vous remercie au nom de la délégation, votre témoignage nous est précieux.


* 1 Étude nationale sur les violences au sein du couple, année 2014. Ministère de l'intérieur, Délégation aux victimes, juin 2015.

* 2 Cette loi, dont les avancées inédites ont été adoptées à l'unanimité et très largement saluées, résulte d'une double initiative sénatoriale :

- la proposition de loi n° 62 (2004-2005) présentée par M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues, tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein des couples par un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression ;

- et la proposition de loi n° 95 (2004-2005) présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues, relative à la lutte contre les violences au sein des couples.

* 3 Loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 4 Loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

* 5 On peut mentionner, parmi tant d'autres acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l'action du Collectif national pour les droits des femmes dont la porte-parole, Suzy Rojtman, a été entendue le 5 novembre 2015. Le compte-rendu de son audition présente un panorama complet des revendications portées par ce collectif, qui constituent le socle d'une mobilisation commune. Ces revendications recoupent en grande partie le contenu de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite convention d'Istanbul.

* 6 Ont participé à ce déplacement Brigitte Gonthier-Maurin, présidente, Françoise Laborde et Christiane Demontès, vice-présidentes.

* 7 Ont participé à cette visite Mmes Chantal Jouanno, présidente, Christiane Kammermann, vice-présidente, Laurence Cohen, Brigitte Gonthier-Maurin, vice-présidente, Danielle Michel et Vivette Lopez.

* 8 Il s'agit de la condamnation de Jacqueline Sauvage à dix ans de prison pour avoir tué son mari en 2012, après 47 ans de violences extrêmes. Cette peine a suscité une forte mobilisation en faveur de la grâce présidentielle et une réflexion sur la notion de légitime défense.

* 9 La délégation était composée de Mmes Françoise Laborde, Laurence Cohen et Christiane Kammermann.

* 10 Lois n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ; n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ; n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France ; n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

* 11 Rapport d'évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes - 10 mesures pour l'autonomie des femmes , Inspection générale de l'administration - Inspection générale de la police nationale - Inspection générale des services judiciaires - Inspection générale des affaires sociales.

* 12 Le rapport d'évaluation, prenant appui sur des travaux de législation comparée en matière de lutte contre les violences conjugales conduits par le Sénat en 2005, avait estimé que le dispositif législatif français, proche des autres législations européennes en vigueur, permettait de couvrir l'ensemble des champs concernés par la lutte contre les violences faites aux femmes.

* 13 Si l'auteur des violences ne respecte pas les mesures de l'ordonnance de protection, il se rend coupable d'un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

* 14 Selon l'audition de Marion Lagaillarde, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature.

* 15 Le juge ne peut aller au-delà de la demande des parties.

* 16 Rapport d'information n° 553 (2009-2010) de Mme Françoise Laborde, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 10 juin 2010.

* 17 Femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui , rapport d'information de Mmes Annick Billon et Françoise Laborde, fait au nom de la délégation aux droits des femmes n° 592 (2014-2015) - 2 juillet 2015.

* 18 Il faut rappeler que 14 % seulement des femmes victimes de violences déclarent avoir porté plainte : cette difficulté a fait l'objet d'une attention particulière lors de la réunion au cours de laquelle la délégation a adopté ce rapport, le 11 février 2016.

* 19 Chiffres issus de l'audition d'Ernestine Ronai le 15 octobre 2015.

* 20 http://www.solidaritefemmes-la.fr/les-auteurs-de-violences-conjugales/

* 21 Entendu par les membres du groupe de travail le 19 novembre 2015.

* 22 Selon le journal Le Parisien (2011).

* 23 larep.fr ; édition Loiret - Orléans - métropole.

* 24 Les violences subies par les femmes et les filles sont celles qui ont le plus grand potentiel traumatisant en dehors des tortures : jusqu'à 58 % des victimes de violences conjugales et de 60 à 80 % des victimes de violences sexuelles risquent de développer un état de stress post-traumatique contre seulement 24 % chez l'ensemble des victimes de traumatismes (Muriel Salmona, audition du 3 décembre 2015).

* 25 In Comprendre les conséquences psychotraumatiques des violences , conférence prononcée à Cahors, Albi et Rodez les 3, 4 et 5 juin 2015 à la DRDFE Midi-Pyrénées par le Docteure Muriel Salmona.

* 26 Femmes et santé : les enjeux d'aujourd'hui , Rapport d'information de Mmes Annick Billon et Françoise Laborde, fait au nom de la délégation aux droits des femmes n° 592 (2014-2015) - 2 juillet 2015.

* 27 Décret n° 2015-148 du 10 février 2015 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011.

* 28 Lieu d'accueil et d'hébergement de femmes avec enfants victimes de violence au sein du couple, le centre d'hébergement VIFF SOS Femmes a été créé en 1979, agréé et financé au titre de l'aide sociale d'État, et a été l'un des premiers du genre en France. D'une capacité d'accueil de 60 personnes , soit 20 mères et 40 enfants, il reste l'un des établissements mères-enfants le plus important du département du Rhône. Chaque famille y dispose d'un logement indépendant . Ce lieu est aussi espace de rencontre et de vie collective.

* 29 Le FIT est une association loi 1901, propriétaire de l'immeuble que le CHRS occupe dans le 3 ème arrondissement de Paris.

* 30 L' association FIT, une femme, un toit inscrit son action dans une perspective d'émancipation des jeunes femmes en difficulté.

* 31 Publiée dans le JO Sénat du 16 février 2012 - page 446.

* 32 Dossier de presse de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25  novembre 2015 (stop-violences-femmes.gouv.fr).

* 33 http://stop-violences-femmes.gouv.fr

* 34 Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple, Direction générale de la Police nationale, 2011, France, http://www.gendarmerie.interieur .gouv.fr/

* 35 L'assemblée départementale de la Seine-Saint-Denis, via son Observatoire départemental des violences envers les femmes et la CRIP93, le tribunal de grande instance de Bobigny, l'association La Sauvegarde de Seine-Saint-Denis, l'unité enfants de l'institut de victimologie de Paris, la Caisse d'Allocations Familiales 93, la Fondation pour l'enfance, le ministère de la justice et les associations SOS Victimes 93 et SOS Femmes 93 . Pour 2013, le conseil régional d'Ile-de-France a accordé une subvention.

* 36 Édouard Durand, magistrat, juge des enfants à Marseille de 2007 à 2011, est depuis janvier 2012 coordonnateur de formations à l'École Nationale de la Magistrature. Il a publié plusieurs articles consacrés au droit de la famille et aux violences conjugales, et notamment La place du père : les hésitations du droit de la famille » (Esprit, mai 2012) et Violences conjugales et parentalité : protéger la mère c'est protéger l'enfant (Dalloz, Actualité Juridique Famille, mai 2013).

* 37 Violences conjugales : un défi pour la parentalité , ouvrage dirigé par Karen Sadlier, Edouard Durand et Ernestine Ronai, Dunod.

* 38 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-799.html

* 39 Voir l'ouvrage collectif Violences conjugales - Un défi pour la parentalité (Durand, Ronai, Stadler).

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