B. QUATRE PROPOSITIONS À L'ATTENTION DU LÉGISLATEUR

1. Inscrire le principe d'égalité entre femmes et hommes à l'article premier de la Constitution

La délégation estime que l'égalité entre femmes et hommes doit figurer dans le texte même de notre Constitution, dès l'article premier, dont le premier alinéa doit mentionner explicitement l'égalité devant la loi de tous les citoyens « sans distinction de sexe , d'origine, de race ou de religion ».

La modification proposée à l'article premier de la Constitution pour qu'il se réfère explicitement à l'égalité entre femmes et hommes devrait suffire à soumettre toutes les lois au respect de ce principe.

La délégation, convaincue que l'égalité est une dimension essentielle de la laïcité aujourd'hui en France, s'est toutefois interrogée sur l'inscription du principe d'égalité entre femmes et hommes dans la loi du 9  décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, de manière à préciser, dès son article premier, que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'égalité entre femmes et hommes , sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

2. Sanctionner les associations appelant à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe

La délégation constate que les motifs de dissolution d'une association , prévus par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, concernent la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et à la propagation d'« idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ».

Elle s'étonne que ne figure pas parmi les motifs de dissolution l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe d'une personne ou d'un groupe de personnes.

Elle propose donc une extension du champ de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure de manière à permettre la dissolution d'associations dont le message sexiste appelle à discriminer les femmes et à exercer des violences contre elles.

3. Créer un délit autonome d'agissement sexiste

La délégation souhaite que l'agissement sexiste soit inscrit dans le code pénal afin qu'il puisse constituer un délit autonome, sans se limiter au cadre du travail, et qu'il soit assorti de sanctions définies en cohérence avec celles que pourrait prévoir le code du travail.

La délégation propose donc d'insérer dans le code pénal un nouvel article y transposant la définition des agissements sexistes qui figure dans le code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement à raison du sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

La délégation propose également de prévoir des circonstances aggravantes quand ces agissements seraient commis « au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».

4. Étendre l'obligation de neutralité à de nouvelles catégories

(4.1) La délégation recommande que l'obligation de respecter le principe de neutralité et la laïcité prévue par le statut des fonctionnaires s'applique aussi :

o de manière générale, aux fonctionnaires stagiaires et aux élèves-fonctionnaires ;

o aux candidat-e-s aux concours de la fonction publique, lors des épreuves de recrutement, tant écrites qu'orales.

La délégation est d'avis que la neutralité à laquelle sont soumis les agents publics devrait être étendue aux étudiants des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ) se destinant à l'enseignement.

Elle souhaite donc que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soit modifiée en conséquence.

(4.2) La délégation est également convaincue que la neutralité des élu-e-s doit être garantie aux citoyens.

Elle estime donc que la Charte de l'élu local, qui figure à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités locales, devrait être modifiée pour prévoir que « L'élu local exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité » et que « Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'abstient du port de signes ou tenues susceptibles de constituer une manifestation d'appartenance religieuse. Il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page