CHAPITRE III - SIMPLIFIER, MODERNISER ET SÉCURISER POUR UNE MEILLEURE TRANSMISSION DANS NOS TERRITOIRES

A. AMÉLIORER LE CADRE FISCAL ET ÉCONOMIQUE

Droits de mutation à titre gratuit pour les successions ou donations, imposition de la plus-value pour les cessions à titre onéreux, prélèvements sociaux : ces nombreux sujets, dont ont été saisis vos rapporteurs, sont liés au cadre fiscal et économique qui aujourd'hui doit évoluer pour favoriser la transmission d'entreprise en France.

1. La fiscalité : entre mécanismes vertueux et freins à la transmission
a) Le « Pacte Dutreil » : un dispositif complexe mais qui fonctionne
(1) Un pacte pour la pérennité du tissu économique français

Instauré par l'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 95 ( * ) pour l'initiative économique, le « pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) est une mesure destinée à préserver la pérennité des entreprises au moment de leur transmission, qu'elle soit subie (décès) ou choisie (donation) .

Il a pour objectif d'éviter que les héritiers d'un chef d'entreprise ne soient obligés, lors de son décès, de vendre l'activité professionnelle pour payer les droits de succession. L'objectif affiché est donc d'assurer la pérennité du tissu économique français par l'allègement du coût fiscal de la transmission d'entreprise dans un cadre familial.

Ainsi, ce dispositif permet, si certaines conditions sont réunies, de faire bénéficier la transmission d'une entreprise familiale d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (droits d'enregistrement des donations et succession) à hauteur de 75 % 96 ( * ) , permettant ainsi une taxation de la transmission limitée à 25 % de la valeur de l'entreprise.

Comme le rappelait la direction générale des entreprises , contrairement aux cessions, la transmission intrafamiliale ne génère pas de liquidités et est indirectement financée par l'entreprise, laquelle peut être freinée dans ses projets d'investissements ou même ne pas perdurer après la transmission. « Si ce dispositif n'existait pas, les dirigeants seraient pour la plupart contraints de vendre leur entreprise faute de possibilité pour les repreneurs de financer la transmission, cette cession pouvant notamment se faire au profit d'acquéreurs étrangers. D'autres dirigeants s'expatrieraient afin de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse pour transmettre leur entreprise, accessible dans des pays limitrophes voire francophones. Pour ces raisons, le dispositif actuel a été sanctuarisé » 97 ( * ) .

Toutes les sociétés ne sont pas éligibles au « pacte Dutreil », seules les entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont concernées. Bien qu'il soit possible de mettre en place un tel pacte au niveau d'une société holding, seuls les outils professionnels sont concernés ; les sociétés qui gèrent des patrimoines privés sont expressément exclues.

Le pacte Dutreil est une mesure prise par le donateur ou le défunt propriétaire des titres de sociétés avec d'autres associés (personnes morales ou physiques). Ces dispositions sont prises pour lui-même mais également pour ses ayants droits à titre gratuit. Le pacte doit faire l'objet de deux engagements de conservation des titres : un engagement collectif et un engagement individuel.


L'engagement collectif de conservation des titres est de 2 ans (b de l'article 787 a) et doit porter sur au moins 34 % des titres pour les sociétés non cotées ou 20 % si la société est cotée.

Au terme de l'engagement collectif, qui peut être de 2 ans ou plus en fonction de la date de transmission (décès ou donation), les héritiers ou légataires doivent pendre un engagement individuel de conservation.

En outre, le pacte Dutreil impose l'exercice, par un des signataires de l'engagement collectif ou individuel, d'une fonction de direction au sens de l'art. 885 O bis du CGI ou de son activité principale au sein de la société. Cette fonction de direction ou activité principale doit être exercée pendant toute la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission .

Il est possible d'admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif, mais à condition que cet engagement soit reconduit pour une durée minimale de deux ans (alinéa 2 du b).


L'engagement individuel de conservation des titres est de 4 ans, il est pris par chacun des donataires ou héritiers pour son compte personnel.

Comme le montre le schéma ci-dessous, l'engagement collectif doit être en cours au moment de la transmission. Il peut être reconduit tacitement si les signataires ne savent pas précisément à quel moment celle-ci aura lieu.

Source : délégation aux entreprises

(2) La force des entreprises familiales

La question des entreprises familiales semble avoir longtemps pâti d'analyses orientées vers des objectifs économiques déconnectés de la question des territoires.

Plusieurs interlocuteurs du ministère de l'économie et des finances, ainsi que le groupement Datastorm-Atexo auquel votre délégation a confié une étude, font référence à une étude 98 ( * ) de 2013 de la Direction générale du Trésor intitulée Faut-il favoriser la transmission d'entreprise à la famille ou aux salariés ? , de MM. Guillaume Ferrero et Aymeric de Loubens. Cette étude repose sur des analyses plus anciennes sur les effets controversés du management héréditaire (Amit et Villalonga, 2006) ou sur les conséquences de la transmission familiale à la fois en termes de profitabilité et de pérennité de l'entreprise (Bach, 2009). Elle s'appuie sur une étude économétrique des TPE (et non des PME et ETI) pour montrer que « l'emploi des entreprises pérennes au bout de 5 ans serait inférieur en cas de transmission familiale de 6 ou 7 % par rapport au cas d'une transmission à un tiers. En revanche, la reprise familiale, de même que la reprise par un salarié, pourrait être bénéfique en termes de pérennité de l'entreprise. »

Deux éléments semblent avoir été oubliés dans cette analyse de la Direction générale du Trésor si souvent citée . Tout d'abord, les comparaisons de l'étude économétrique entre entreprises familiales et autres entreprises sont basées sur une enquête Sine qui date de 2002 et qui ne concerne que les TPE de moins de 10 emplois . Or il est évident que les grosses PME et les ETI, qui emploient plus de 7,5 millions de salariés en France, devraient être prises en compte pour évaluer ce type d'effet. C'est précisément ce qu'a fait le directeur des études du groupe BPCE dans une analyse détaillée ci-après.

Le deuxième point qui peut être discuté, lorsqu'il est fait référence aux conclusions de cette étude de 2013, est la négligence des deux critères que sont la pérennité de l'entreprise et la stabilité de l'emploi 99 ( * ) . Ainsi l'étude fait notamment référence à une analyse de Philippon 100 ( * ) de 2007, qui conclut que « le contrôle de l'actionnariat n'a pas de conséquences économiques trop néfastes, et peut même s'avérer globalement positif, le moindre dynamisme des entreprises familiales étant compensé par un contrôle efficace sur le dirigeant et une plus grande stabilité de l'emploi . » Il est ajouté que « la transmission héréditaire du management 101 ( * ) serait beaucoup plus dommageable sur le plan économique, car elle entrainerait un gâchis de talent préjudiciable à la performance et au développement de l'entreprise... ». Nous voyons apparaître ainsi une forme d'alternative entre la stabilité de l'emploi et la performance de l'entreprise. Or ce qui préoccupe aujourd'hui les territoires, c'est bien la stabilité de l'emploi en leur sein . La transmission à titre onéreux à des tiers peut certes déboucher sur de nouvelles phases de croissance, mais elle se conclut aussi souvent par des délocalisations et du chômage pour les territoires d'origine des entreprises cédées à des tiers. D'ailleurs, même dans la comparaison économétrique précitée 102 ( * ) , le taux de survie des entreprises à 5 ans est le meilleur pour les entreprises soit reprises familialement, soit reprises par des salariés en interne (taux de 0,79 pour ces deux types de reprise contre 0,66 par des repreneurs « autres »). La facilitation de la reprise en interne par les salariés, soutenue par vos rapporteurs, fait d'ailleurs l'objet de propositions dans un chapitre ultérieur du présent rapport.

Dans une étude présentée à vos rapporteurs le 20 octobre 2016, M. Alain Tourdjman, directeur des études de BPCE L'observatoire, a proposé une analyse empirique de la cession-transmission des PME et ETI en France (dont les extraits figurent en annexe du présent rapport). Notons que ses études sont régulièrement citées comme une référence en la matière, par les experts du terrain comme par des institutionnels tels que Bpifrance.

M. Tourdjman caractérise la transmission familiale de « réalité méconnue », qui représente 18 % de cessions de PME et ETI, et jusqu'à 33 % des cessions après 60 ans dans les sociétés de 20 à 249 salariés. La transmission familiale est « un enjeu territorial » pour « la préservation d'une industrie décentralisée » 103 ( * ) . M. Tourdjman montre l'efficacité de la transmission familiale sur la base d'une validation empirique des opérations de 2010. Les schémas présentés dans la première partie du présent rapport 104 ( * ) montrent d'une part, le taux de survie des entreprises à 3 ans selon le type de cession et, d'autre part, la croissance des effectifs 3 ans après la transmission selon le type de cession. On observe que, pour les cas étudiés, le taux de survie à 3 ans est de 100 % pour les transmissions familiales d'ETI et de 95 % pour les grosses PME, ce qui est bien supérieur au taux de survie dans les cessions non familiales . Ils montrent également que les transmissions familiales garantissent davantage de stabilité des effectifs que les autres types de cessions. Cela corrobore donc la qualification d'enjeu pour les territoires, dont la « santé économique » dépend surtout du maintien des emplois en leur sein.

Rappelons qu'il existe en France environ 5 000 105 ( * ) ETI qui emploient 3,4 millions de salariés et 138 000 PME hors micro-entreprises employant 4,13 millions de salariés. 70 % de ces 143 000 entreprises sont « à détention familiale », ce que précise M. Cyrille Chevrillon dans un ouvrage intitulé Les 100 000 familles . On compterait donc environ 100 000 entreprises familiales en France, contre 180 000 en Allemagne . Pour la directrice de l'activité PME à Bpifrance, « les entreprises familiales représentent 83 % des PME et ETI et un emploi sur deux en France » 106 ( * ) .

En 2014, Bpifrance a publié une enquête 107 ( * ) sur les ETI « françaises » en faisant référence au concept de « champions cachés » du professeur Hermann Simon qui décrit ainsi des entreprise peu visibles du grand public, leaders sur des marchés de niche et réalisant moins de 3 milliards de chiffres d'affaires. L'Allemagne compterait 1 300 champions cachés, contre 75 pour la France, même si l'enquête de 2014 de BPI France estime le chiffre un peu plus élevé en réalité : 93 champions potentiels.

M. Cyrille Chevrillon décrit l'histoire et les atouts des entreprises familiales. Il rappelle quelques succès comme celui des familles Peugeot, Arnault, Bouygues, Bolloré, Mulliez, Hermès mais aussi d'autres comme Thuasne, Sisley, Babolat ou Bonduelle. Ce qui, selon lui, caractérise les entreprises familiales, c'est leur enracinement dans un territoire et une histoire. Dans son ouvrage, plusieurs citations de dirigeants d'entreprises familiales sont assez explicites sur les sujet : « Mon pays, je l'ai dans les os » ; « Si nous partons, ou si nous disparaissons, que deviendront nos villages et nos vallées, que deviendront leurs habitants ? Ce serait un désert et c'est pourquoi, année après année, nous investissons, modernisons nos usines et courons à travers le monde pour continuer de faire vivre ce territoire. Notre job, c'est de donner du travail à nos villages ... ». Enfin Bpifrance, dans un rapport 108 ( * ) sur l'ouverture du capital des PME et ETI, indiquait que l'entreprise familiale est soumise à un cycle éternellement recommencé : créer, développer, transmettre. « La transmission n'est pas un élément annexe de la stratégie. Elle est la démonstration d'un dirigeant capable d'envisager la pérennité de son entreprise. Elle est donc au coeur du projet d'entreprise aux côtés de la stratégie de croissance. ».

Or la transmission familiale ne semble pas bénéficier d'un cadre favorable en France : comme le rappelle l'étude du groupement Datastorm-Atexo, la part des transmissions intrafamiliales sur l'ensemble des transmissions d'entreprises en France est nettement plus faible que chez nos voisins européens : 7 % selon TransRegio en 2006 ou 25 % selon BPCE L'Observatoire, contre 51 % en Allemagne, 64 % en Pologne, 75 % en Autriche ou 80 % en Italie. La même étude montre que plus l'échéance de la transmission se rapproche, plus l'option d'une transmission à un membre de la famille est rare pour les dirigeants de PME de plus de 50 ans en France : le taux passe de 41 % dans une hypothèse de cession dans les 10 ans à 32 % pour une échéance de transmission à 2 ans. Ce dernier élément conforte, une fois de plus, la nécessité de favoriser une meilleure anticipation de la transmission d'entreprise.

(3) Un mécanisme à maintenir en le modernisant

La transmission des entreprises familiales constitue un enjeu majeur, qui mérite que soient identifiées les possibles voies de progrès dans notre législation. Or plusieurs difficultés relatives au dispositif « Dutreil » ont été portées à la connaissance de vos rapporteurs lors des auditions.

La première ne relève pas du domaine législatif mais constitue une lourdeur insécurisante pour les dirigeants : chaque année, les signataires du pacte doivent envoyer une attestation annuelle aux services fiscaux pour confirmer le maintien de l'engagement. Or certains services fiscaux locaux ont adopté une attitude très stricte pour sanctionner le non-respect de cette obligation, remettant en cause le pacte dès le premier oubli d'envoi de la part des signataires. Malgré un rappel à l'ordre de l'administration centrale , de nombreux témoignages apportés à vos rapporteurs montrent que les services fiscaux en région ont encore tendance à faire du zèle et dénoncent de façon abusive certains pactes . Il devient urgent de mettre fin à ce type d'excès, et une proposition relative à la qualité du service public figure dans un autre chapitre du présent rapport.

La deuxième difficulté relève de la contrainte liée à l'obligation d'engagement collectif de deux ans qui repart à zéro dès qu'un nouveau signataire est admis. Compte tenu de la vivacité du tissu économique et de la réalité des mouvements d'entreprises, cette remise à zéro constitue un obstacle au regroupement et au renforcement de certaines PME ou ETI.

La troisième difficulté est d'ordre financier, car même si l'exonération atteint déjà 75 % de la valeur de l'entreprise, les droits de mutation à titre gratuit calculés sur les 25 % restant représentent parfois une somme rédhibitoire pour certains héritiers qui doivent verser une soulte à d'autres membres de la famille et manquent cruellement de liquidités. Certes, d'autres dispositifs peuvent permettre d'alléger le coût de la transmission via un pacte Dutreil (abattements de droit commun en fonction du lien de parenté, réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans, etc.) mais ils ne sont pas systématiques. S'il n'est pas possible d'envisager une exonération totale pour des raisons de constitutionnalité 109 ( * ) ou d'équité par rapport aux détenteurs de biens professionnels 110 ( * ) , un nouveau seuil pourrait être envisagé avec, pour contrepartie, une exigence encore plus grande en matière de conservation des titres. Les acteurs d'une transmission familiale pourraient donc avoir le choix entre deux options, l'exonération la plus forte entraînant une obligation de conservation des titres plus longue.

L'étude menée par Datastorm-Atexo, et présentée en annexe, propose une simulation de l'effet d'une augmentation de l'exonération de 75 à 90 % pour une ETI d'une valeur de 100 millions d'euros avec une transmission à trois enfants. Le résultat est net : la fiscalité passerait, pour chaque enfant, de 11 à 4 %, faisant ainsi baisser l'impôt à payer de 3,51 millions à 1,26 million d'euros par enfant . Ils devraient donc payer un total de 3,78 millions d'euros au lieu de 10,53 millions. Vos rapporteurs souhaitent rappeler que, pour payer des droits de mutation à hauteur de 10,53 millions d'euros, la société doit « sortir » près de 20 millions d'euros de dividendes afin de payer l'IRPP et les droits de mutation. Or certaines ETI ne disposent pas d'une trésorerie suffisante pour faire face à une telle opération : elles sont alors en « danger de mort ».

Cette étude d'impact met donc en évidence le poids fiscal pesant sur les héritiers d'une ETI, et également l'intérêt d'une augmentation de l'exonération en contrepartie d'un engagement de conservation plus long, qui devrait permettre de sauver des entreprises très importantes en termes d'emplois pour leurs territoires. Tout en insistant sur la nécessaire prudence à l'égard de ces simulations économiques, cette étude évalue le coût de cette mesure de plusieurs façons et en faisant l'hypothèse de deux scenarii : un scenario « étroit » (cessions avérées uniquement sur une année) et un scenario « large » (cessions potentielles incluses). Le coût fiscal de la mesure serait donc situé entre 88 et 332 millions d'euros.

Enfin une critique récurrente est celle de la complexité des textes et de leur mise en oeuvre. Le signalement de la réticence de certains notaires à l'égard du « pacte Dutreil » dont ils ne sont pas certains de maîtriser pleinement les détails juridiques, est assez significative. Une simplification semble donc devoir s'imposer.

Pour toutes ces raisons, votre délégation propose deux modifications relatives au pacte dit « Dutreil » :

Premièrement, que soient simplifiées et fusionnées les obligations de détention des titres en une seule obligation individuelle 111 ( * ) , de même durée que la somme des durées des deux obligations collective et individuelle actuellement en vigueur (Proposition n° 12) ;

Deuxièmement, que soit instauré un nouveau taux d'exonération de droits de mutation à hauteur de 90 % de la valeur de l'entreprise, sous condition d'un engagement global de conservation des titres de 8 ans, tout en conservant le taux de 75 % pour 6 ans (Proposition n° 13)

b) L'ISF : un frein à la transmission malgré de nombreux aménagements
(1) Une myriade d'aménagements pour limiter l'impact de l'ISF

L'effet de l'ISF sur la transmission d'entreprise tient à la perte de l'exonération pour biens professionnels du dirigeant (arts. 885 O bis et suivants du code général des impôts -CGI), ce qui est de nature à le « désinciter » à céder ses titres (le produit de cession étant alors assujetti) ou à transmettre le management de l'entreprise (les titres non cédés étant alors assujettis, leur propriétaire ayant cessé ses fonctions de direction et ne remplissant dès lors plus les conditions d'éligibilité des biens professionnels).

Le CGI prévoit néanmoins un certain nombre d'aménagements, limitant l'impact de l'ISF lors d'une cession/transmission de l'entreprise ou de sa direction. La direction générale du Trésor, entendue par vos rapporteurs, a listé ces mesures dans le tableau ci-dessous.

Mesures visant à limiter l'impact de l'ISF en cas de transmission

En cas de transmission du management :


• l'impact sur l'ISF du cédant sera nul si son entreprise est une PME qu'il a créée ou s'il souscrit à son capital, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME étant totalement exonérés d'ISF (article 885 I ter du CGI - dépense fiscale estimée à 23 M€ en 2016) ;


• si l'exonération précédente n'est pas applicable mais que le dirigeant part à la retraite, les titres sont exonérés d'ISF à hauteur de 75 % s'il prend l'engagement de conserver ses titres pendant au moins 6 ans, et à condition de les détenir depuis trois ans au moins au moment du départ (article 885 I quater du CGI - environ 55 M€ en 2016 pour l'ensemble du dispositif, qui inclut aussi les salariés actionnaires) ;


• si le cédant a lui-même bénéficié des dispositions prévues par le « Pacte Dutreil », les titres peuvent être exonérés à 75 % sous les conditions énoncées à l'article 885 I b is du CGI (cf. infra).

En cas de transmission à titre gratuit dans le cadre d'un pacte Dutreil :


• le cédant, n'étant plus propriétaire et transmettant ses titres gratuitement, n'est pas assujetti à l'ISF ;


• les héritiers non dirigeants détenant des titres soumis à l'engagement collectif de conservation de 6 ans, dit "pacte Dutreil », bénéficient d'une exonération d'assiette de 75 %, à condition qu'ils conservent les titres pendant 6 ans et qu'une autre personne membre du même pacte exerce une fonction de direction dans l'entreprise pendant 5 ans au moins (article 885 I bis du CGI - environ 180 M€ en 2016) ;


• les héritiers dirigeants bénéficient du statut de biens professionnels s'ils exercent une fonction de direction ou, à défaut, du pacte Dutreil précité de l'article 885 I bis sous réserve d'en respecter les conditions ;


• ces exonérations d'ISF se cumulent à celles portant sur les droits de mutation : les héritiers bénéficient d'une exonération sur 75 % de la valeur des titres reçus (article 787 B du CGI - environ 500 millions d'euros en 2016) sous réserve du respect des conditions du « Pacte Dutreil », augmentée d'une réduction des droits liquidés de 50 % si la donation a lieu avant 70 ans (art. 790 du CGI).

En cas de cession :


• l'assiette de l'ISF s'apprécie au regard de la situation patrimoniale du contribuable constatée au 1 er janvier de l'année. Par conséquent, si le produit de cession de l'entreprise est réinvesti avant cette date, par exemple dans des titres de PME exonérés sur la base de l'article 885 I ter précité, les liquidités seront en pratique non imposées.

Il est enfin à noter que la notion de mandat de direction, ouvrant droit à l'exonération pour biens professionnels, ne se restreint pas au poste de directeur général. En effet, les mandats de président, président du conseil de surveillance et de membre du directoire sont considérés comme des mandats de direction par la loi ainsi qu'aux termes de la doctrine, celui de directeur général délégué. L'exercice de l'un de ces postes par le cédant permet ainsi de transmettre le management opérationnel de l'entreprise en conservant l'exonération pour biens professionnels.

Source : Direction générale du Trésor

(2) Les effets pervers sur l'économie et l'emploi

Malgré ces aménagements, force est de constater que l'ISF reste un frein à la transmission et au maintien des grosses PME et des ETI familiales en France. De nombreux experts de la transmission d'entreprise l'ont confirmé à vos rapporteurs.

Tout d'abord, afin de permettre aux contribuables d'acquitter la part restant à payer de l'ISF ou pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une niche fiscale, les entreprises sont contraintes de distribuer des « dividendes pour impôt ». Ce même mécanisme est mis en place pour anticiper le coût d'une future transmission. L'anticipation du coût de l'ISF entraîne ainsi une diminution des fonds propres, qui fragilise les entreprises.

En outre, comme le signalait déjà le METI en 2011 112 ( * ) , « en fait, l'ISF sur les parts d'entreprise est un impôt supplémentaire payé par l'entreprise. Si l'on prend en compte toutes ses composantes, l'ISF sur les parts d'entreprise coûte finalement à l'État car des contribuables, de plus en plus nombreux, s'expatrient. Ils ne consomment plus, ne créent plus d'entreprises et d'emplois et ne paient plus d'impôts en France, manque-à-gagner bien plus important que les sommes perçues dans le cadre de l'ISF ». Il ajoutait alors que « La France a toujours souhaité préserver son patrimoine et ses oeuvres d'art. Dans la compétition mondiale actuelle, notre patrimoine le plus important, c'est l'emploi et la compétitivité de notre pays, en particulier celle des ETI qui peuvent avoir des problèmes de financement freinant leur croissance, ainsi que des problèmes de pérennité. Ce patrimoine doit donc être protégé . »

Cette comparaison opérée avec le patrimoine artistique est assez éloquente, car si personne ne remet en cause l'objectif de préservation du patrimoine culturel français, il paraît étrange de ne pas se fixer un objectif identique pour préserver le patrimoine économique et industriel de notre pays. La suppression pure et simple de l'ISF serait une décision optimale car elle aurait le mérite de la simplicité, ce qui est une des premières demandes de l'ensemble des acteurs économiques dénonçant la complexité de la fiscalité « à la française ». Toutefois, le présent rapport portant sur la transmission d'entreprise uniquement, vos rapporteurs ont fait le choix de ne pas dépasser ce cadre pour appréhender des propositions de réforme .

Dans une récente note 113 ( * ) d'octobre 2016, l'OFCE rappelle les arguments contre l'ISF :

« -- le capital est l'accumulation de revenus épargnés qui ont déjà été taxés. Les revenus du capital sont eux-mêmes taxés. Enfin, la transmission du capital est déjà taxée. L'ISF est donc une quadruple taxation ;

-- dans la mesure où on a besoin de capitaux propres pour financer les entreprises, l'ISF ne frappe pas les fortunes professionnelles. C'est un impôt injuste qui ne frappe pas les grosses fortunes, mais les fortunes moyennes ;

-- certaines personnes ont des patrimoines élevés mais peu de revenus, comme des personnes âgées dont l'appartement ou la maison familiale a pris de la valeur ;

-- l'exonération des biens professionnels oblige les détenteurs de capitaux à rester impliqués dans leur entreprise, ce qui n'est pas toujours optimal pour des raisons d'âge ou de compétences ;

-- le capital immobilier est déjà taxé via la taxe foncière ;

-- la France étant pratiquement le seul pays à taxer les fortunes élevées, dans un contexte de libre circulation des personnes, les détenteurs de patrimoines les plus élevés ont fortement intérêt à s'établir à l'étranger pour ne payer ni l'ISF, ni l'impôt sur les plus-values mobilières. Or, les personnes qui s'exilent ne paient non seulement pas l'ISF, mais elles ne paient pas non plus la TVA et l'IR en France ; dans certains cas, elles y transfèrent aussi des activités productives, de sorte que le gain net de l'ISF serait en réalité très faible, voire négatif. »

Les économistes de l'OFCE ajoutent, à propos de l'impact de l'ISF, que « s'il s'agit d'une fortune en biens professionnels, il peut signifier la fermeture de l'entreprise et la perte de capitaux productifs et d'énergie entrepreneuriale. Aussi, la France exonère-t-elle de l'ISF les biens professionnels et une partie des droits de succession si les héritiers continuent à gérer l'entreprise. Aussi, les départs à l'étranger pour des raisons strictement liées à l'ISF ne peuvent concerner que d'anciens chefs d'entreprises. » La transmission d'entreprise -travers les cédants ou anciens chefs d'entreprise- est donc bien la première victime des effets pervers de l'ISF.

(3) Des propositions allant toutes dans le sens d'une plus grande exonération

La question de l'impact de l'ISF sur la transmission d'entreprise mérite d'être resituée dans le contexte plus global de la taxation du capital en France. Dans une note de février 2016 intitulée L'impôt sur le capital au XXI ème siècle , le Centre d'observation économique et de Recherche pour l'Expansion de l'économie et le Développement des Entreprises (Coe-Rexecode) indique qu'« une fiscalité du capital mal conçue est un frein à la croissance et à la création d'emplois. Les conséquences négatives sont accentuées par l'instabilité chronique des règles fiscales qui perturbe les décisions d'affectation de l'épargne et d'investissement. Il serait illusoire de penser que la stabilité peut être obtenue sur la base de la législation actuelle. La fiscalité du capital française telle qu'elle est aujourd'hui est incohérente et coûteuse pour la croissance, le pouvoir d'achat et l'emploi . Une réforme en profondeur s'impose pour relancer l'investissement et faire reculer le chômage. »

C'est donc dans un cadre fiscal néfaste pour l'économie que se pose la question des effets de l'ISF sur la transmission d'entreprise.

Dans son rapport de juillet 2015, la députée Fanny Dombre-Coste notait : « sans remettre en cause les principes de l'impôt sur la fortune (ISF), on peut constater que certaines modalités d'application freinent la cession de leur entreprise par des dirigeants âgés. Ainsi, le cédant perd l'exonération liée à l'outil de travail et le produit de cession net de fiscalité sur la plus-value est intégré à la base imposable de l'impôt sur la fortune. Les dispositions de l'ISF ne favorisent pas non plus un maintien dans l'entreprise d'une partie du capital du cédant car, n'étant plus le dirigeant, son capital n'est plus considéré comme un outil de travail exonéré ». La proposition n° 21 de la députée est donc d'ouvrir, pendant trois ans, l'exonération d'impôt sur la fortune pour les titres considérés en tant que biens professionnels aux dirigeants de PME âgés, quittant un mandat de direction et s'engageant à céder leurs titres à cette échéance en vue d'un départ en retraite.

Vos rapporteurs ont entendu la critique récurrente du délai de deux ans s'imposant pour le mécanisme d'abattement défini à l'article 150-0 D du CGI prévoyant que les dirigeants d'entreprise qui cèdent leurs titres et qui font valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier d'exonération d'imposition des plus-values sous réserve de certaines conditions et modalités d'application. En effet, en application de cet article, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la cession. La proposition 22 du rapport précité vise d'ailleurs à rallonger ce délai de 2 à 5 ans. De nombreux dirigeants ont évoqué l'effet « couperet » de cette disposition qui rend fragile la transmission, dans la mesure où le transfert s'étale souvent sur de plus longues périodes. La proposition n° 21 de leur collègue députée leur paraît donc créer un nouvel effet néfaste de ce type. En outre, il serait incompréhensible de créer un effet de seuil supplémentaire en visant les seules PME. Pour maintenir les ETI françaises, il est urgent de prévoir une exonération dont pourraient bénéficier les actionnaires d'entreprises de taille intermédiaire.

Enfin, la simplicité de toute nouvelle mesure est une demande unanime de tous les acteurs de la transmission d'entreprise. Ces derniers confortent l'analyse précitée de Coe-Rexecode selon laquelle le cadre français actuel « entraîne une multiplication de mesures dérogatoires, les « niches fiscales », qui rendent le système inefficace, instable et inéquitable. L'incohérence actuelle tend à encourager l'épargne liquide ou orientée vers la dépense publique au détriment de l'investissement productif. Face à une instabilité fiscale et à la menace d'une croissance durablement faible, les Français épargnent mais cet effort est détourné de l'investissement productif . » Biens et investissements productifs ne doivent plus être pénalisés par l'ISF.

Pour toutes ces raisons, votre délégation propose d'exonérer de l'ISF les actifs productifs (proposition n° 14)

c) Une fiscalité « confiscatoire » ?
(1) Le poids de la fiscalité « courante »

Le précédent chapitre consacré à l'ISF met en évidence les effets pervers de l'ISF mais aussi de la fiscalité sur le capital. Pourtant la question des effets de la fiscalité sur la transmission d'entreprise est plus large que ce spectre.

Ainsi, pour l'APCMA 114 ( * ) , « en ce qui concerne les petites entreprises artisanales, les principales difficultés viennent non pas de la fiscalité applicable aux transmissions d'entreprises qui bénéficient de nombreuses exonérations leur permettant d'éviter une taxation des plus-values au taux maximum de 62,2 % mais plutôt de la fiscalité courante, applicable aux entreprises et aux particuliers en France (IR, prélèvements sociaux, IS, CEHR 115 ( * ) , charges sociales, CET 116 ( * ) , taxe sur les salaires etc...) qui rendent la gestion quotidienne extrêmement difficile .

Enfin, à cela s'ajoutent la complexité administrative française et ses dysfonctionnements (exemple du RSI) qui découragent bon nombre d'entrepreneurs ».

Les plus-values de cession de valeurs mobilières sont en effet soumises aux prélèvements sociaux sur l'intégralité de la plus-value, hors abattement lié à la durée de détention de ces titres. Le taux de ces prélèvements s'élève à 15,5 %. Le poids de ces prélèvements sociaux a régulièrement été signalé comme un handicap à la transmission, notamment dans le cas de transmissions insuffisamment accompagnées et pour lesquelles ce coût n'est pas toujours anticipé. Comme le note l'APCMA, « si la multitude de dispositifs permettant l'exonération des plus-values est assez bien adaptée aux entreprises artisanales (articles 238 quidecies , 151 septies , 151 septies A et B du code général des impôts), il est regrettable que ces dispositifs ne prennent pas en compte les prélèvements sociaux de 15,5 %, qui ne font l'objet d'aucune exonération alors qu'ils représentent une charge quasiment aussi élevée que l'impôt lui-même ».

Un sondage 117 ( * ) réalisé en novembre 2015 sur «Les dirigeants et la cession-transmission d'entreprise» montre que, pour 41 % des dirigeants interrogés, le poids de la fiscalité constitue l'un des principaux obstacles .

(2) La complexité de la fiscalité

Au-delà des taux, c'est la complexité de la fiscalité qui se dresse comme un obstacle sur le chemin de la transmission d'entreprise. Le même sondage précité rappelle d'ailleurs que, pour 36 % des dirigeants, c'est la complexité des régimes juridiques et fiscaux qui est un frein majeur.

Le guide pratique de la transmission édité par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat donne un aperçu de cette complexité. Les 12 pages consacrées à la fiscalité, qui figurent en annexe du présent rapport, montrent bien la difficulté que rencontre un dirigeant pour appréhender le cadre fiscal, tant les dispositions du code général des impôts posent des mécanismes toujours plus complexes et les dérogations ou exonérations sont nombreuses et elles-mêmes liées à chaque fois à une multitude de conditions. Le PDG d'une ETI de 1 000 personnes a ainsi déclaré à vos rapporteurs qu'il était « impossible de lire les textes » en raison de leur complexité.

La direction de la législation fiscale du ministère de l'économie et des finances elle-même, dans sa réponse au questionnaire de vos rapporteurs, dresse un constat assez révélateur lorsqu'elle est interrogée sur le poids de la fiscalité pesant sur les transmissions : « De manière générale, le coût réel de la transmission en France est difficilement chiffrable car il contient de nombreuses composantes non fiscales (frais de conseil, frais de notaire, etc.) susceptibles de varier suivant la taille de l'entreprise, son secteur d'activité... et les intermédiaires auxquels il est fait appel (avocats, notaires, etc.) ». Plutôt que de proposer des évaluations du coût de la fiscalité, elle répond que cela dépend des frais des conseils ! Et propose seulement un tableau récapitulatif des principales dispositions fiscales applicables à la transmission d'entreprise, présenté ci-dessous :

Fiscalité applicable aux transmissions d'entreprises

Transmission à titre gratuit (donation/succession)

Calcul de l'assiette imposable : valeur vénale

Exonération Dutreil (art. 787 B)

75 %

Exonération biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle (art. 787 B)

Exonération entre conjoints en cas de succession (art. 796-0 bis)

100 %

Liquidation des droits

Barème progressif (art. 777)

De 5 % à 45 % en ligne directe

De 35 % à 45 % entre frères et soeurs

55 % entre parents jusqu'au 4° inclusivement

60 % entre parents au-delà du 4° et non parents

Principaux abattements applicables (art. 779, 790 E, 790 F...)

100 000 € par enfant / par parent

80 724 € entre conjoints en cas de donation

159 325 € handicap

15 932 € frère/soeur

7 967 € neveu/nièce

Abattement pour les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société représentatives du fonds ou de la clientèle (art. 790 A)

300 000 €

Réduction

Réductions de droits en cas de donation avant 70 ans pour les titres entrant dans le champ des articles 787 B et C (art. 790)

50 %

Paiement

Possibilité de paiement différé/fractionné des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise (art. 397 A annexe III)

Source : direction de la législation fiscale

(3) La concurrence européenne

Le mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) a réalisé une étude 118 ( * ) en novembre 2015 avec les cabinets Grant Thornton et GT société d'Avocats, intitulée « Transmission d'entreprises en Europe : la France doit s'aligner d'urgence sur ses voisins ».

Cette analyse met en évidence la concurrence européenne s'exerçant sur la transmission familiale, c'est-à-dire par donation ou succession. Elle indique que la plupart des pays européens ont adopté des dispositifs d'exonération propres à la transmission des entreprises familiales en vertu desquels les droits de donation sont, sous certaines conditions seulement :

- nuls dans la majorité des pays (Allemagne, Italie et Royaume-Uni notamment) ;

- sinon extrêmement réduits (3 % en Belgique, 0,02 % en Espagne, 3,39 % aux Pays-Bas).

Elle évalue les taux d'imposition en France à 5,4 % de la valeur de l'entreprise dans le cas d'une donation en démembrement de propriété et à 11 % dans le cas d'une succession.

Les représentants de la direction de la législation fiscale ont indiqué à vos rapporteurs qu'en préparant bien sa succession très en amont, ces taux d'imposition pouvaient être réduits à près de 3 % et qu'en outre les pays européens visés ne bénéficient pas des mêmes facilités en matière d'imposition de la plus-value. Cette affirmation appelle deux remarques :

1) un taux réduit n'est possible que lorsque le dirigeant a anticipé très en amont la transmission de son entreprise. Or tous les témoignages et les rapports montrent que le manque d'anticipation est l'un des problèmes majeurs de la transmission d'entreprise. Un taux réduit à 3 % ne sera donc réservé qu'à un nombre limité de dirigeants. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplifier la fiscalité et prévoir un taux bien inférieur pour toutes les transmissions ?

2) Outre le temps, le dirigeant a besoin de conseils avisés d'avocats, de notaires ou d'experts comptables. Or il existe plusieurs cas de figure rendant difficile cet accompagnement : soit le prix de cet accompagnement apparaît comme trop coûteux au dirigeant, soit les conseils sont eux-mêmes déstabilisés par une fiscalité trop instable et une jurisprudence source d'insécurité permanente, soit encore le chef d'entreprise se méfie des conseils, dans la mesure où il a toujours dirigé seul et préfère se faire sa propre opinion sur les options préférables.

La direction de la législation fiscale reconnaît elle-même cet obstacle, car après avoir rappelé que « la fiscalité française offre déjà d'importantes conditions favorables aux transmissions d'entreprises », elle cite un rapport de 2009 du Conseil des prélèvements obligatoires : « l'optimisation des coûts fiscaux liés à la transmission du patrimoine professionnel peut aboutir, au prix de stratégies élaborées requérant l'intervention de spécialistes, à une réduction très importante voire une quasi-disparition de l'impôt ». Tout est dit : sans stratégies complexes élaborées par des spécialistes, les dirigeants ne pourront pas bénéficier du cadre « favorable » de la fiscalité française.

2. Moderniser le cadre fiscal pour l'adapter à la réalité économique
a) Une administration fiscale au service des entreprises

Même si vos rapporteurs ont été rassurés par les propos des représentants de l'administration fiscale centrale, ils ne peuvent éluder les témoignages peu amènes des dirigeants d'entreprise qui se sentent « victimes » d'une administration locale trop zélée et peu encline à aider les entreprises. Cette philosophie du contrôle et de la sanction semble donc encore prévaloir sur la philosophie du service aux usagers, pourtant indispensable au bon fonctionnement de l'économie française.

Cette thématique a été maintes fois évoquée lors des réunions de votre délégation, notamment lors de l'examen du rapport 119 ( * ) de vos collègues Élisabeth Lamure et Olivier Cadic Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français . En effet, l'administration britannique est clairement « business oriented », c'est-à-dire au service des entrepreneurs, tandis que les services fiscaux français se positionnent dans une logique de méfiance à l'égard des chefs d'entreprise. Pourtant la Cour des Comptes elle-même indiquait, dans l'une de ses analyses, que l'efficacité de l'administration fiscale n'est pas optimale.

Forts de ces constats, vos rapporteurs jugent indispensable de mieux contrôler la mise en oeuvre, au niveau local, des directives de l'administration fiscale, et de mesurer la qualité du service rendu aux entreprises.

Cette évaluation pourrait faciliter l'instauration progressive d'un changement de paradigme salutaire pour les entreprises en France. Elle pourrait s'appuyer sur trois types d'outils :

- une évaluation des services locaux des finances publiques prenant en compte la qualité de leurs relations avec les entreprises et le degré de satisfaction de ces dernières (à travers des enquêtes de satisfaction) ;

- des indicateurs de performance dédiés à la satisfaction des chefs d'entreprise et à la qualité des actions menées sur le terrain ;

- une évaluation plus globale et systématique de type « qualipref » 120 ( * ) , laquelle repose sur une procédure de certification pour mesurer la qualité de l'action des préfectures.

Vos rapporteurs notent la création prochaine d'un poste 121 ( * ) à la direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère de l'économie et des finances dont le titulaire sera chargé de la stratégie des relations avec les différents publics de la direction. Il devra « proposer et mettre en oeuvre une politique globale de relations de la DGFIP avec tous ses publics : particuliers, professionnels, collectivités locales, partenaires, dans le contexte du développement des outils numériques et des services à distance ». Il apparaît opportun de confier dès aujourd'hui à cet expert la mission relative au dialogue fiscal avec les entreprises et à la définition d'indicateurs de performance, afin que cette nouvelle logique soit immédiatement intégrée et accompagnée au sein de la DGFIP.

Votre délégation demande que soit créé un système d'évaluation des services locaux des finances publiques, qui prendrait en compte la qualité des relations avec les entreprises et le degré de satisfaction de ces dernières (Proposition n° 15)

b) Les droits d'enregistrement : une harmonisation utile

L'acte de cession de parts sociales (titres de SARL 122 ( * ) , EURL 123 ( * ) ou SNC 124 ( * ) par exemple) doit faire l'objet d'un enregistrement, auprès du service des impôts des entreprises de l'acquéreur ou du cédant (en cas d'acte sous seing privé) ou du notaire (en cas d'acte notarié).

Cette acquisition de parts sociales donne lieu au paiement, par l'acquéreur (sauf convention contraire), d'un droit de 3 % calculé sur le prix de cession diminué d'un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre 23 000 euros et le nombre total de parts dans la société.

Les cessions d'actions (titres de SA 125 ( * ) , SAS 126 ( * ) ) sont, quant à elles, soumises à un droit de 0,1 %.

Cette différence des taux d'enregistrement incite évidemment de nombreux dirigeants à transformer une SARL en SAS dans une optique d'optimisation fiscale. D'ailleurs l'AFE (Agence France entrepreneurs) propose une fiche dédiée à ce type de transformation sur son site 127 ( * ) .

Pourtant, la transformation induit des coûts parfois mal anticipés par les dirigeants . Le Conseil supérieur du notariat a ainsi cité un exemple de droits d'enregistrement passant de 12 000 à 4 000 euros avec le changement de statut, mais auxquels doivent être ajoutés 6 000 euros annuels de paiement du commissaire aux comptes qui devient obligatoire pour une SAS.

En outre, selon les compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris et Versailles, cette transformation « n'apporte pas souvent de valeur ajoutée à la société ». Lors de leur audition, les représentants de l'IACF (Institut des avocats conseils fiscaux) ont même évoqué un « processus lourd et coûteux » et un « effet pervers encouragé par le législateur ».

Les CRCC mentionnées ci-dessus, dans le cadre du livre blanc « 15 propositions pour doper la transmission d'entreprise », proposent d'aligner le montant des droits d'enregistrements des SARL sur celui des SA ou SAS.

Convaincue par cette nécessité d'harmonisation, votre délégation souhaite instaurer un taux unique pour les droits d'enregistrement des parts sociales et des actions (Proposition n° 16)

c) Le compte-entrepreneur : les acteurs de la transmission toujours en attente d'un dispositif adapté

Les dispositions actuelles des articles 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts, prévoyant des investissements 128 ( * ) exonérés d'ISF sous certaines conditions, ne répondent pas aujourd'hui aux besoins des dirigeants, qui, après avoir mené à bien leur entreprise, souhaitent investir dans d'autres PME pour soutenir de nouveaux projets. Bon nombre d'acteurs réclament donc, depuis plusieurs années, la mise en oeuvre d'un compte-entrepreneur susceptible de favoriser en France l'émergence de nombreux business angels .

Malgré des annonces encourageantes à l'automne 2016, le projet de loi de finances rectificative a déçu de nombreux chefs d'entreprise qui attendaient beaucoup d'un tel dispositif. Le ministre de l'économie avait ainsi évoqué « un compte entrepreneur-investisseur avant la fin de l'année. Ce compte, annoncé par le Premier ministre, doit encourager les entrepreneurs à succès à réinvestir les sommes qu'ils ont gagnées dans des jeunes start-ups ».

Comme le précisait le rapport de la commission des finances lors de l'examen du texte au Sénat 129 ( * ) , l'article, dont le champ avait déjà pourtant été élargi par l'Assemblée nationale, proposait « la mise en place d'un compte dit « PME innovation » (CPI), dont l'incidence budgétaire n'est pas chiffrable, afin de « rapprocher la fiscalité des cycles de cession-réinvestissement de la fiscalité qui porterait sur un investissement unique », de façon à inciter les business angels à réinvestir leurs profits pour financer de jeunes entreprises.

L'article 150-0 D du CGI résultant des débats parlementaires définit des conditions d'utilisation du CPI un peu moins restrictives dans le projet de loi initial. La société émettrice des droits cédés doit tout de même respecter l'ensemble des conditions suivantes :

- elle est créée depuis moins de 7 ans (jeunes PME) ou moins de 10 ans (PME innovantes), et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;

- elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (...) ;

- elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

- elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;

- elle a son siège social dans un État membre de l'Union européenne (...) ;

- elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Le titulaire du CIP devra, par ailleurs, remplir l'une des conditions suivantes dans les sociétés éligibles :

- avoir détenu à un moment quelconque depuis la création de la société visée ci-dessus, avec son cercle familial (c'est-à-dire son conjoint ou partenaire lié par un PACS et leurs descendants ou ascendants), au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de ladite société ;

- avoir exercé au sein de cette société, pendant au moins vingt-quatre mois (ou depuis sa création si la société a été créée il y a moins de vingt-quatre mois), une fonction de direction ou une activité salariée et avoir détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son cercle familial, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

- être signataire d'un pacte d'actionnaires ou d'associés personnes physiques, portant sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, et dont l'un au moins des signataires remplit la condition précitée de détention de 5 % ci-dessus.

Dans chacune des sociétés dans lesquelles les liquidités du compte espèces sont réinvesties, le titulaire du compte PME innovation doit , au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant l'investissement et pendant toute la durée de détention des titres dans le cadre du compte PME innovation, accompagner ladite société :

- soit en exerçant une fonction de direction , dans les mêmes conditions que celles requises pour l'exonération d'ISF au titre des biens professionnels ;

- soit en étant administrateur ou membre du conseil de surveillance de la société ;

- soit en étant lié à la société par une convention d'accompagnement , dans laquelle il s'engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à titre gratuit, des prestations de conseil.

Le non-remploi des sommes inscrites sur le compte espèce du compte PME innovation, dans le délai de vingt-quatre mois, entraîne la clôture dudit compte.

Le caractère extrêmement restrictif des conditions d'utilisation du « compte PME Innovation » (CPI) a immédiatement été critiqué par le Sénat, comme le précise le rapport précité de la commission des finances : « le compte PME innovation est moins avantageux sur certains aspects que le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. En effet, le dispositif proposé au présent article permet uniquement de décaler l'imposition à l'impôt sur le revenu, alors que le régime du report d'imposition permet également de différer le paiement des prélèvements sociaux. »

Pour l'IACF, il était d'ailleurs inutile d'inventer un nouveau dispositif comme celui du CPI car l'article 150 OB ter du code général des impôts pouvait service de base à la réforme attendue : « les dispositifs des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI doivent pouvoir répondre de manière plus lisible, et avec une extension plus importante, aux préoccupations d'orienter le réinvestissement des dirigeants vers des entreprises utiles au développement économique de notre pays, sous réserve de quelques aménagements (par exemple : extension à 3 ans de l'obligation de réinvestissement économique) . »

Bien que certaines dispositions introduites par le Sénat aient été retenues par l'Assemblée nationale, le compte PME innovation 130 ( * ) ne semble pas aujourd'hui répondre aux attentes des dirigeants , notamment au regard des obligations liées au paiement de l'ISF 131 ( * ) mais aussi parce que le champ des « jeunes » PME exclut du champ des bénéficiaires de nombreuses entreprises plus solidement établies qui pourtant cherchent des investisseurs afin de développer des innovations. Enfin, le nouveau dispositif semble négliger les cas des « business angels » plus « modestes » en taille que sont les dirigeants en fin de carrière souhaitant simplement soutenir une nouvelle entreprise et ne pouvant détenir 25 % des capitaux ni intégrer un pacte d'actionnaires. La transmission d'entreprise devrait pouvoir bénéficier d'un tel dispositif mais avec un champ d'application bien plus large, afin de faciliter le développement de nos PME et les aider à devenir des ETI, dont la France manque cruellement. Certains commentateurs du CPI ont d'ailleurs parlé d'une « chaîne d'entreprises françaises prise de nanisme ».

Que ce soit en élargissant le compte PME innovation, ou en modifiant l'article 150 OB ter du code général des impôts, vos rapporteurs estiment nécessaire d'instaurer un véritable compte entrepreneur-investisseur permettant de soutenir des aventures entrepreneuriales diverses.

Votre délégation souhaite instaurer un véritable dispositif de compte entrepreneur-investisseur permettant aux dirigeants d'entreprise de soutenir plus activement la croissance des PME françaises (Proposition n° 17)

d) Expérimenter la déduction pour transmission et installation

L'obstacle fiscal à la transmission est également dénoncé dans le secteur agricole. Lors de leur audition, les représentants des Jeunes Agriculteurs ont évoqué la création d'une déduction pour transmission et installation (DPTI), visant à remplacer l'ancien plan crédit transmission.

Leur proposition part du constat que le cycle entrepreneurial des agriculteurs se compose d'une phase d'installation, d'une phase classique d'investissement nécessaire au développement de l'exploitation agricole, puis, en fin de carrière, d'une phase d'investissements réalisés dans une optique de défiscalisation. Or ces derniers investissements ont un effet dissuasif sur la reprise car ils en alourdissent le coût. En effet, si le cédant a investi dans un tracteur de dernière génération en fin d'exploitation, il intègrera naturellement son coût dans l'évaluation de son entreprise agricole à céder.

Pour mettre fin à cet effet pervers, il pourrait être proposé un DPTI reposant sur le principe suivant :

- cinq ans avant leur départ en retraite, les exploitants relevant du régime de bénéfice réel agricole pourraient déduire chaque année une fraction de leur bénéfice en vue d'aider le jeune 132 ( * ) repreneur ;

- le montant de la déduction serait déterminé librement par le futur cédant dans la limite d'un plafond qui varierait en fonction du bénéfice de l'exercice. Le tableau des plafonds proposés est le suivant :

BÉNÉFICE

DÉDUCTION MAXIMALE
PAR EXERCICE

Inférieur à 3 000 €

Plafond = bénéfice

3 000 € à 10 000 €

3 000 €

10 001 € à 30 000 €

35 % du bénéfice

30 001 € à 50 000 €

3 000 € + 20 %

Supérieur à 50 000 €

13 000 €

- lors de la transmission à un jeune agriculteur (et pas à un autre exploitant cherchant uniquement à racheter dans un objectif de croissance externe), la somme globale ainsi « épargnée » serait débloquée et répartie entre le cédant d'une part (1/3 de la somme, non fiscalisée) et le repreneur d'autre part (2/3 de la somme) ;

- le repreneur aura jusqu'à 10 ans pour rembourser cette somme s'élevant aux 2/3 de l'épargne du DPTI ;

- si la reprise par un jeune agriculteur n'a pas lieu, alors la somme épargnée est réintégrée au résultat et imposée au barème de l'impôt sur le revenu.

Vos rapporteurs estiment que cette proposition, dont un exemple transmis par les Jeunes Agriculteurs figure en annexe du présent rapport, peut être intéressante, mais mériterait d'être évaluée de façon rigoureuse, par exemple dans le cadre d'une expérimentation . En outre, ils pensent que la logique qui sous-tend cette idée pourrait s'appliquer dans le cas de certains artisans.

Votre délégation propose d'expérimenter, pour les jeunes agriculteurs et les artisans, une déduction pour transmission et installation (Proposition n° 18)

3. Sécuriser pour faciliter la transmission
a) La holding animatrice, source d'insécurité juridique et économique
(1) Un enjeu fiscal pour les entreprises françaises

Sujet spontanément évoqué de façon récurrente par les personnes entendues par vos rapporteurs, la question de la holding animatrice semble aujourd'hui nécessiter un effort de clarification. En effet, elle constitue un épineux problème pour de très nombreux dirigeants.

La qualification de holding animatrice a des conséquences fiscales importantes pour les détenteurs de titres de sociétés holding. Elle conditionne en effet l'application de nombreux régimes fiscaux réservés à la constitution, la détention ou la transmission d'une entreprise. C'est un aspect fondamental puisque plus de 33 % des PME employant entre 10 et 100 salariés et 62 % des PME employant entre 100 et 250 salariés seraient détenues via une holding 133 ( * ) .

Plusieurs dispositifs permettent ainsi aux détenteurs de titres de sociétés holding de bénéficier de régimes fiscaux de faveur à condition que le caractère animateur de la holding soit reconnu :

• exonération d'ISF des titres de certaines sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés en tant que biens professionnels (article 885 O bis du CGI).

• exonération d'ISF à hauteur de 75 % de certains titres de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation des titres (pacte Dutreil « ISF » - article 885 I bis du CGI).

• exonération d'ISF à hauteur de 75 % pour les mandataires sociaux ou salariés sous condition d'engagement individuel de détention (article 885 I quater du CGI).

• réduction d'ISF de 50 % pour investissement dans le capital d'une PME, dans la limite de 45 000 € de réduction d'impôt (90 000 € d'investissement dans le capital de la PME) - (article 885-0 V bis du CGI).

• abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l'objet d'un engagement de conservation de titres (pacte Dutreil « Transmission » - article 787 B du CGI).

• paiement différé et fractionné des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (articles 397 A et 404 GA à GD de l'annexe III du CGI).

• réduction d'IR de 18 % des souscriptions au capital des PME (article 199 terdecies -0 A du CGI).

• abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés passibles de l'IS cédés par des dirigeants partant en retraite (article 150-0 D ter du CGI)

(2) Une insécurité juridique pénalisante

L'imprécise définition de la notion de holding animatrice donne lieu à de nombreuses rectifications fiscales et suscite un important contentieux, ainsi qu'en témoignent notamment deux décisions de la Cour de cassation rejetant la qualification de biens professionnels pour les titres de sociétés holding (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-20.432 ; Cass., com., 10 décembre 2013, n° 12-23.720).

Dans leur rapport d'information 134 ( * ) sur l'investissement productif de long terme, MM. les députés Olivier Carré et Christophe Caresche évoquent un « long feuilleton jurisprudentiel ». Ils rappellent que plusieurs questions de droit ont été soulevées pour qualifier une holding animatrice : la notion de groupe, la notion d'animation du groupe (condition de contrôle et de gestion de la société mère), ou encore l'animation de l'intégralité des participations.

Par deux jugements en date du 11 décembre 2014 135 ( * ) , respectivement rendus pour les besoins de l'exonération des biens professionnels et du « pacte Dutreil ISF », le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a précisé qu'une holding pouvait être reconnue comme animatrice même si toutes les sociétés dans lesquelles elle détient des titres ne sont pas effectivement animées par cette dernière.

Le TGI de Paris a en effet indiqué que « dans la mesure où l'administration fiscale ne conteste nullement que l'activité principale de la société [holding] est l'animation effective de l'ensemble de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait que cette société possède également une participation minoritaire dans [une autre société] dont elle n'assure pas l'animation n'est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice » 136 ( * ) .

Il a par ailleurs indiqué que « le seul fait que cette société [holding] possède également une participation minoritaire dans [une autre société] dont elle n'assure pas l'animation n'est pas de nature à la déqualifier en tant que holding animatrice et à lui faire perdre le bénéfice des dispositions de l'article 885 I bis » 137 ( * ) .

Par un arrêt du 6 mai 2014, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a indiqué que la seule aide financière d'une holding à sa filiale était insuffisante pour la qualifier d'animatrice.

Et dans une décision en date du 23 octobre 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la nomination de la société holding animatrice en qualité de dirigeant de la société animée ne suffisait pas à démontrer la participation active et continue de la holding à la conduite de la politique de la filiale : elle doit exercer effectivement un rôle outrepassant celui qu'elle tient de sa qualité d'actionnaire.

Enfin dans un arrêt 138 ( * ) du 20 mai 2016, le Conseil d'État s'est rallié à la position de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 139 ( * ) en admettant que les frais engagés par une société holding pour l'acquisition des filiales dans la gestion desquelles elle s'immisce font partie de ses frais généraux. La TVA acquittée à cette occasion est par conséquent intégralement déductible. Le fait que la holding perçoive également des dividendes de ses filiales n'est pas de nature à dégrader le droit à déduction de la holding. La CJUE a en effet considéré que cet aspect devait être négligé pour l'appréciation de son droit à déduction.

Ces évolutions jurisprudentielles mettent en évidence le caractère fluctuant des contours de la notion de holding animatrice , source d'une forte insécurité juridique et par conséquent économique pour les acteurs de la transmission d'entreprise en France.

Interrogés sur la façon dont les pouvoirs publics ont appréhendé cette problématique, les experts entendus par vos rapporteurs ont évoqué la suspicion de l'administration face à des supposées stratégies de contournement fiscal de la part des dirigeants d'entreprise. Une attitude de « méfiance » de l'administration fiscale est ainsi ressentie par les chefs d'entreprise interrogés, attitude pourtant éloignée de celle d'autres branches de l'administration comme la direction générale des entreprises.

Comme le rappelle le Cercle des Fiscalistes à propos de l'interprétation restrictive de la notion de holding animatrice par l'administration, « elle semble s'expliquer par la crainte de l'administration que le redevable ne revendique la qualification de holding animatrice pour exonérer tous les actifs de celle-ci, y compris ceux qui ne l'auraient pas été s'il les avait détenus directement. Ce contexte de suspicion complique alors inutilement la notion de holding animatrice ainsi que la doctrine administrative (...). »

La notion de holding animatrice a été initialement forgée par l'administration fiscale dans le cadre de sa production doctrinale. À l'origine dénommée « holding active », l'idée d'une holding guidée par la volonté de diriger et contrôler l'activité de ses filiales est apparue pour la première fois en 1976 (c'est-à-dire antérieurement à l'ISF et au pacte Dutreil) en réponse à certaines dispositions de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

La notion de « holding animatrice » est apparue plus tard, pour la première fois dans une instruction administrative de 1982. Elle a ensuite été définie dans une instruction administrative du 28 avril 1989.

La définition légale, déterminée dans le cadre de la loi de finances pour 2011, est inscrite à l' article 885-0 V bis du CGI :

« Une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

La notion est actuellement précisée par l'administration fiscale dans le bulletin officiel des impôts de la manière suivante (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, §140) :

« En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer :

- celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ;

- celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier. »

Source : Délégation aux entreprises

(3) Une indispensable clarification

Par le truchement d'une question écrite 140 ( * ) datée du 16 juillet 2015, notre collègue M. Christophe-André Frassa a interrogé le ministre des finances et des comptes publics sur la définition de la société holding animatrice, lui demandant de « préciser les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d'une holding », et, à défaut, « les conditions ne permettant pas d'obtenir le statut de holding animatrice » . Dans sa réponse du 1 er décembre 2016, le ministre a tout d'abord rappelé les grandes lignes déjà connues, ajoutant que « l'animation ne peut être établie que sur la base d'un faisceau d'indices. Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l'activité d'animation ». Ces éléments de réponse ainsi proposés n'aident pas davantage les dirigeants d'entreprise à sécuriser une situation pourtant fragile.

La véritable proposition du ministre réside dans la fin de sa réponse : « En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de la société afin que l'administration puisse se prononcer précisément au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents ». Le rescrit apparaît donc comme l'outil de sécurisation à privilégier selon le ministre. Mais il est aisé de comprendre, au regard du nombre d'entreprises concernées 141 ( * ) et du rythme des rachats d'entreprises 142 ( * ) , qu'un rescrit serait difficile à obtenir rapidement et très vite obsolète.

Les professionnels du chiffre et du droit ont souhaité proposer une définition de la notion de holding animatrice à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2016. Le Conseil supérieur du notariat, le Conseil national des Barreaux et le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ont ainsi élaboré une définition commune de la holding animatrice, présentée en annexe du présent rapport. Comme le précise leur communiqué de presse sur le sujet : « L'objectif de ce travail commun est de combattre l'insécurité fiscale qui menace la vie des entreprises, leur organisation, leur développement, leur transmission et leur mobilité. La qualification de la holding animatrice reste, en effet, incertaine et est, à ce jour, un sujet de contestation fréquent compte tenu de l'absence de définition solide et stable. Or, si la holding est porteuse d'avantages fiscaux nécessaires à la vie économique des entreprises, seules créatrices de richesses et d'emplois, sa remise en cause pour des raisons d'interprétation administrative peut conduire à des difficultés financières de nature à contraindre fortement l'activité et réduire le potentiel de développement . Ainsi, les avocats, les notaires et les experts-comptables souhaitent contribuer à construire l'édifice de la sécurité fiscale en faveur des entrepreneurs, et prennent ensemble la responsabilité d'une définition commune de la holding animatrice. »

Cette définition précise les conditions d'une présomption d'animation et d'une présomption de contrôle d'une filiale.

Sans trancher sur le fond les éléments constitutifs de cette proposition, votre délégation soutient la démarche des différents ordres et juge indispensable une clarification de la notion de holding animatrice dans le code général des impôts (Proposition n° 19)

b) Le rescrit-valeur : un outil oublié

Comme le rappelle le bulletin officiel des finances publiques n° BOI-SJ-RES-10-20-20-90-20120912 143 ( * ) , le rescrit valeur a été créé en 1998 et pérennisé en 2005. Il est prévu par l'article L 18 du livre des procédures fiscales 144 ( * ) . Cette procédure permet à une personne qui détient une entreprise ou des titres de société dans laquelle elle exerce une fonction de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnées à l'article 885 O quater du CGI, et qui entend procéder, par anticipation, à la transmission de tout ou partie de cette société ou de ces titres, de consulter l'administration fiscale, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt. L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer (délai que certains proposent de réduire à 3 mois).

En cas d'accord exprès du service, si la donation est passée dans les trois mois en retenant la valeur acceptée par l'administration, la base ainsi déclarée ne pourra plus être remise en cause pour l'assiette des droits de donation.

En théorie, ce dispositif est extrêmement utile car il permet de prévenir les conséquences d'une mauvaise valorisation de l'entreprise entraînant ensuite un surplus de droits de donation pouvant pénaliser sa trésorerie.

En pratique, cet outil est très rarement utilisé . Comme le rappelle la chambre des notaires de Paris dans le livre blanc précité 15 propositions pour doper la transmission d'entreprise , « les dirigeants sont parfois rétifs à communiquer des informations non anonymes sur leur société ». Interrogée par vos rapporteurs, la direction de la législation fiscale a dressé le même constat, reconnaissant une « peur de l'administration fiscale ». L'anonymisation des demandes semble être la solution pour nombre d'experts, sans que la façon d'y parvenir soit évidente. Malheureusement, ce constat confirme tous les témoignages entendus sur le terrain depuis maintenant deux ans par votre délégation, selon lesquels la moindre question posée à l'administration fiscale risque de se transformer aussitôt en un contrôle fiscal pour le demandeur.

Deux options semblent possibles pour rendre une demande de rescrit-valeur anonyme d'après les suggestions soumises à vos rapporteurs : soit elle peut intervenir via l'action d'une tierce-personne, tel qu'un expert-comptable ou un notaire, mais une telle option ne devrait en aucun cas aboutir à la création d'un nouveau monopole pour un ordre ; soit elle implique que les services de l'administration fiscale prévoient une « cellule » dédiée à l'anonymisation des demandes en son sein.

Enfin certains entrepreneurs ont expliqué à vos rapporteurs que les méthodes de calcul de l'administration fiscale diffèrent de celles utilisées par les banques . « L'administration fiscale ne juge que sur le passé, tandis que les banques ne jugent que sur l'avenir ». Face à de telles incohérences, les cédants ont bien du mal à concilier les exigences de leurs différents interlocuteurs publics et privés.

Votre délégation souhaite faciliter l'utilisation du rescrit-valeur, via l'anonymisation des demandes et une adaptation des méthodes de calcul (Proposition n° 20)

c) Les délais de mise aux normes : un couperet pour les repreneurs

Au-delà du cadre purement fiscal, le repreneur peut être confronté à toutes les contraintes économiques qui s'imposent à lui en tant que nouveau dirigeant. Comme cela a été rappelé précédemment, les cédants qui tardent à transmettre leur entreprise ont souvent peu investi dans leur outil de travail et laissent aux repreneurs une situation de retard important dans les mises aux normes. Soit ce retard est perçu en amont de la cession et crée alors un effet dissuasif ; soit il est découvert par le repreneur une fois la reprise effectuée, et la mise aux normes devient une épée de Damoclès tant juridique que financière.

De nombreux experts ont convaincu vos rapporteurs de la nécessité d'adapter les délais de mise aux normes en cas de reprise d'entreprise, afin qu'ils puissent s'étaler sur des périodes pouvant aller de 6 mois à 3 années, en fonction de la durée et du coût des travaux nécessaires .

Cet aménagement des exigences de mise aux normes dans le cadre d'une reprise constitue d'ailleurs la proposition n° 31 du Conseil de la simplification pour les entreprises en date du 24 octobre 2016 145 ( * ) .

Votre délégation demande que, dans le cas d'une reprise, les délais de mise aux normes soient revus et appréciés en fonction de l'investissement afférent (Proposition n° 21)


* 95 L'article 11 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, a institué une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d'entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (article 789 A du CGI) ou sous la forme individuelle (article 789 B du CGI).

Toutefois cette exonération partielle ne s'appliquait pas aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs. L'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a donc institué un régime de faveur, dit « Pacte Dutreil », en étendant ce dispositif d'exonération partielle aux donations d'entreprises consenties en pleine propriété (articles 787 B et 787 C du CGI).

L'article 28 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a aménagé ce dispositif en portant le taux de l'exonération partielle de 50 % à 75 %, et en étendant le champ d'application aux donations d'entreprises consenties avec réserve d'usufruit.

Le dispositif a ensuite été modifié à de nombreuses reprises par les dispositions suivantes :

Article 31 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

Article 12 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 34 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Articles 8 et 12 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

* 96 Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs.

* 97 Réponse au questionnaire de vos rapporteurs.

* 98 https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/392491 . Les cahiers de la DG Trésor, n° 2013-06, novembre 2013.

* 99 Ce point a d'ailleurs été évoqué par vos rapporteurs dans un chapitre précédent.

* 100 Ibid, p. 13.

* 101 Rappelons que la transmission du management a été encouragée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier a censuré, dans une décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 (loi de finances pour 1996), un dispositif instituant un abattement de 50 % sur la valeur de biens professionnels transmis entre vifs à titre gratuit (article 9). Selon le Conseil, le dispositif en cause tend « non pas à faciliter la transmission par un chef d'entreprise petite ou moyenne de son "outil professionnel" mais à privilégier fiscalement la transmission de certains éléments de patrimoine par rapport à tous les autres types de biens, en avantageant au surplus les actionnaires majoritaires par rapport aux actionnaires minoritaires ». Il ajoute que « cet avantage fiscal est susceptible de bénéficier à une pluralité de donataires qui ne sont pas même tenus d'exercer une fonction dirigeante dans l'entreprise » et conclut que, dès lors, le principe d'égalité devant l'impôt est méconnu. C'est la raison pour laquelle la fonction de dirigeant par l'un des signataires du « Pacte Dutreil » a été posée.

* 102 Ibid, tableau 3 p. 31.

* 103 Cf. p.16 de l'étude en annexe.

* 104 Chapitre I.B.1.

* 105 Il s'agit du chiffre faisant consensus, même si chaque étude peut proposer une évaluation très légèrement différente. Selon l'INSEE, dans son édition 2016 de Les entreprises en France, il existe, en 2013, 5 300 ETI dans les secteurs marchands non agricoles dont 5 100 relèvent des secteurs non financiers.

* 106 Le Figaro Entrepreneurs, 14 décembre 2016, p. 2.

* 107 ETI 2020, trajectoires de croissance, BPI France, juin 2014.

* 108 Ouvrir son capital pour durer : les PME et ETI familiales face à l'ouverture du capital, BpiFrance Le Lab, mai 2016.

* 109 Dans sa décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003, le Conseil constitutionnel estime que les droits à acquitter ne sauraient être réduits à néant.

* 110 Ceux-ci bénéficient d'une exonération totale mais sont tenus d'avoir une implication très forte dans la gestion de l'entreprise avec l'obligation de détenir au moins 25 % du capital et d'exercer personnellement une fonction de direction.

* 111 L'obligation collective, qui repart à zéro à chaque arrivée d'un nouveau signataire, serait donc supprimée.

* 112 Le METI s'appelait alors l'« ASMEP-ETI ».

* 113 http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/pbrief05.pdf

* 114 Réponse au questionnaire des rapporteurs.

* 115 Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

* 116 Contribution économique territoriale.

* 117 http://elabe.fr/les-dirigeants-et-la-transmission-cession-dentreprise/

* 118 http://www.asmep-eti.fr/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/METI_GT_Transmission_WEB-VDEF.pdf

* 119 Rapport n° 534 (2014-2015), 18 juin 2015.

* 120 Certification réalisée par l'AFNOR. Exemple en Corrèze : http://www.correze.gouv.fr/Politiques-publiques/Modernisation-de-l-Etat/Demarche-qualite-de-services/Qualipref-2.0/Qu-est-ce-que-la-demarche-Qualipref

* 121 JO du 4 février 2017.

* 122 Société à responsabilité limitée.

* 123 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

* 124 Société en nom collectif.

* 125 Société anonyme.

* 126 Société par actions simplifiée.

* 127 https://www.afecreation.fr/pid14332/sarl-en-sas.html

* 128 Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une petite et moyenne entreprise.

* 129 Rapport n° 214 (2016-2017) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 13 décembre 2016.

* 130 Article 31 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

* 131 Réclamée notamment par les business angels et initialement envisagée, l'exonération temporaire d'ISF des liquidités et des titres déposés sur le compte PME innovation n'a pas été retenue. Le CPI n'apporte ni exonération, ni crédit d'impôt, seulement un report d'imposition.

* 132 Pour être qualifié de jeune agriculteur, il faut être âgé de 18 à 40 ans à la date d'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

* 133 D'après les informations transmises aux rapporteurs, il s'agit du nombre des entreprises structurées sous forme d'un groupe de sociétés selon le panel du fichier statistique FIBEN (Fichier Bancaire des entreprises) tenu par la Banque de France.

* 134 http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3063.asp#P587_99985

* 135 TGI de Paris, RG 13/06937 et 13/06939.

* 136 Jugement n° RG 13/06937, p. 9.

* 137 Jugement n° RG 13/06939, p. 7.

* 138 Arrêt «Ginger» du Conseil d'État, n° 371940, du 20 mai 2016.

* 139 16 juillet 2015, Aff. C-108/14 et C-109/14, « Larentia ».

* 140 https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717351.html

* 141 Rappel : 33 % des PME employant entre 10 et 100 salariés et 62 % des PME employant entre 100 et 250 salariés seraient détenues via une holding.

* 142 Un représentant du METI auditionné par vos rapporteurs a indiqué que son ETI rachetait en moyenne trois PME par an.

* 143 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/683-PGP.html

* 144 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020052210&cidTexte=LEGITEXT000006069583

* 145 « 48 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises », le Conseil de la simplification pour les entreprises, 24 octobre 2016.

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