B. LOI N° 2012-158 DU 1ER FÉVRIER 2012 VISANT À RENFORCER L'ÉTHIQUE DU SPORT ET LES DROITS DES SPORTIFS

Cette loi a pour objectif de faciliter la lutte contre les dérives qui se sont développées avec la professionnalisation, l'accroissement des enjeux financiers, l'introduction des paris sportifs, la forte médiatisation des compétitions (dopage, violence, trucages de matchs, corruption, racisme, ...).

Lors du précédent bilan de l'application des lois, nous indiquions que deux articles sur les trois qui requéraient des mesures d'application étaient applicables . L'article 1 er créant un nouvel article L. 131-8-1 dans le code du sport prévoyant que chaque fédération agréée établit une charte éthique et veille à son application n'avait en revanche pas fait l'objet de mesures d'application.

Depuis, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a abrogé l'article L. 131-8-1 du code du sport.

Un nouvel article L. 131-15-1 a en effet été inséré dans le cadre de cette loi dans le code du sport. Il prévoit que les fédérations sportives délégataires, et le cas échéant les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Ces fédérations et ces ligues devront également instituer un comité, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts.

Afin de conserver de la souplesse sur la composition, les missions et l'organisation de ces comités, le législateur a décidé de ne pas imposer un modèle unique par voie réglementaire. La loi n° 2017-261 retient donc une logique différente de l'article L. 131-8-1 et ne renvoie pas à un décret le soin de fixer les modalités d'application. L'abrogation de l'article L. 131-8-1 du code du sport par coordination rend sans objet les mesures d'application qui lui étaient attachées.

En conséquence, on peut désormais considérer la loi n° 2012-158 comme entièrement applicable.

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