E. LOI N° 2016-1015 DU 25 JUILLET 2016 PRÉCISANT LES MODALITÉS DE CRÉATION D'UNE INSTALLATION RÉVERSIBLE EN COUCHE GÉOLOGIQUE PROFONDE DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ET MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE

La loi du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue, d'initiative sénatoriale, définit la notion de réversibilité du stockage géologique profond des déchets radioactifs introduite par la loi 2006-739 du 28 juin 2006 et prévoit que l'exploitation industrielle du centre de stockage sur le site de Bure débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible du stockage.

Les articles de la loi n'ont besoin d'aucune mesure règlementaire pour être pleinement applicables. En revanche, la loi prévoit l'adoption :

- de décrets en Conseil d'État pour autoriser la création de centres de stockage géologique profond et fixant la durée minimale pendant laquelle la réversibilité du stockage doit être assurée ;

- de décrets simples afin de définir les zones au sein desquelles les collectivités territoriales doivent être consultées quant aux résultats de la phase industrielle pilote préalable à la création de centres de stockage.

Ces décrets ne pourront être adoptés que lorsqu'une demande d'autorisation de création d'un centre de stockage aura été présentée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Une telle demande pourrait être déposée en 2018 s'agissant du centre industriel de stockage géologique de Bure.

F. LOI N° 2016-1087 DU 8 AOÛT 2016 POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES

1. Une loi enrichie par le Sénat

La loi n°2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été adoptée le 8 août 2016 au terme d'un examen parlementaire de plus de 28 mois. Près de quarante ans après la dernière loi sur la nature, la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ce texte est intervenu dans un contexte marqué par une forte prise de conscience des enjeux de sauvegarde de la planète avec notamment la Conférence internationale sur le climat (COP 21), qui s'est tenue à Paris en décembre 2015, et l'adoption de la loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015.

Les débats au Sénat sur ce texte, dont Jérôme Bignon (Somme - LR) était le rapporteur pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ont été particulièrement riches et les apports importants, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

C'est ainsi le Sénat qui a consacré la notion « d'interactions », par souci de s'inscrire dans le cadre d'une approche modernisée et dynamique d'une biodiversité qui génère tant des « services écosystémiques » que des « valeurs d'usage ».

L'introduction d'un régime de responsabilité du fait des atteintes à l'environnement dans le code civil est également dû à l'initiative conjointe du président Bruno Retailleau et du rapporteur Jérôme Bignon.

Le Sénat a également introduit des dispositions importantes sur la brevetabilité du vivant , renforcé la prise en compte des enjeux ultramarins au sein de l'Agence française pour la biodiversité , autorisé le Gouvernement à ratifier le protocole de Nagoya et prévu la réalisation d'un inventaire des terrains disponibles pour la compensation afin de préserver le foncier agricole .

2. Une loi applicable à plus de 75%

Moins d'un an après sa publication (10 mois), la loi est aujourd'hui applicable aux trois quarts.

La loi prévoit 35 décrets d'applications dont 26 en Conseil d'État . Sur cet ensemble, 27 décrets ont déjà été publiés sur des sujets importants de la loi :

- la contribution à l'inventaire du patrimoine naturel,

- le quasi-statut des agents de l'Agence française pour la biodiversité ;

- la création de l'Agence française pour la biodiversité ;

- la nouvelle gouvernance de la biodiversité avec le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de protection de la nature ;

- le programme national ECOPHYTO ;

- l'application du protocole de Nagoya à compter du 1 er juillet 2017 ;

- les zones prioritaires pour la biodiversité ;

- ou encore les sites naturels de compensation.

L'AFB a donc été rendue opérationnelle au 1 er janvier 2017 avec la publication au JO de 6 arrêtés de nomination de sa direction générale, son conseil scientifique, son conseil d'administration. Un décret en conseil des ministres sera pris très prochainement pour le président du conseil d'administration, dont la première réunion devrait avoir lieu le 19 janvier 2017.

En outre, un arrêté important du 21 décembre 2016 applique la mesure relative aux « eaux de ballast ».

Au total, trois décrets importants sont toujours en attente de publication :

- le décret prévu par l'article 50 relatif aux conditions de consultation de la Fédération des parcs naturels régionaux de France dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux ; d'après les informations transmises à votre rapporteur par le Gouvernement, le projet de décret a fait l'objet de deux examens au Conseil d'État et devrait être prochainement proposé à la signature du ministre ;

- le décret prévu par l'article 164 relatif au commissionnement et à l'assermentation des gardes du littoral pour rechercher et constater les infractions ; le projet de décret, avec ses trois composantes, a été examiné le 4 avril 2017 par la section des travaux publics du Conseil d'État et a été transmis aux ministres concernés pour contreseing le 18 avril ; n'ayant pu être publié avant la fin de la mandature précédente, il semblerait qu'il sera prochainement proposé à la signature du ministre de la transition écologique et solidaire pour publication ;

- le décret prévu par l'article 167 relatif aux conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation de défrichement prévue dans le code forestier ; à ce stade et d'après les informations transmises à votre rapporteur, ce décret fait encore l'objet de discussions techniques entre le ministère de la transition écologique et solidaire, le ministère en charge de l'agriculture et les différentes parties prenantes.

a) Le décret du 29 novembre 2016 a rendu le titre Ier relatif aux principes fondamentaux (articles 1 à 12) entièrement applicable

Deux mesures réglementaires sont prévues par l'article 7 , relatif à l'inventaire du patrimoine naturel afin de fixer les modalités de saisie ou de versement des données brutes de biodiversité ainsi que les conditions dans lesquelles la diffusion des données brutes contenues dans les inventaires peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement.

Un décret simple les prévoyant a été publié : le décret n°2016-1619 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de contribution obligatoire à l'inventaire du patrimoine naturel et modifiant le code de l'environnement , qui fixe les procédures applicables pour la saisie ou le versement des données brutes de biodiversité dans l'inventaire du patrimoine naturel et prévoit pour ce faire la création d'un téléservice . Le Muséum national d'histoire naturelle exerce la responsabilité scientifique de l'inventaire ; les données brutes que cet inventaire contient sont mises à disposition du public en libre accès, sauf pour celles dont la diffusion pourrait porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.

Cette mesure permettra à l'inventaire, qui comprend déjà aujourd'hui 40 millions de données sur les espèces, d'être enrichi par des données privées.

À titre d'exemple, le Muséum national d'histoire naturelle a présenté le 29 novembre 2016 l'atlas en ligne de la faune et de la flore du parc national des Écrins, « Biodiv'Ecrins », qui met à disposition de tous les données collectées par les agents du parc depuis plus de 40 ans, mises à jour en temps réel.

b) La nouvelle gouvernance de la biodiversité prévue par le titre II (articles 13 à 19) est aujourd'hui pleinement mise en oeuvre

Quatre mesures d'applications sont prévues par le titre II :

- un décret en Conseil d'État fixant le champ de compétence consultative du Comité national de la biodiversité , sa composition et son fonctionnement ainsi que les modalités de garantie d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ;

- un décret en Conseil d'État fixant les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du nouveau Conseil national de protection de la nature ;

- un décret précisant les comités régionaux de la biodiversité ;

- un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinées à financer les espaces naturels sensibles : le Gouvernement a néanmoins douze mois pour remettre ce rapport.

(1) L'installation du Comité national de la biodiversité (CNB)

Le décret n° 2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité national de la biodiversité , prévu par l'article 14 de la loi a permis l'installation du CNB le 23 mars 2017.

Ce décret a créé une sous-section nouvelle « Comité national de la biodiversité » au sein de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement. Cette sous-section comprend 8 articles.

L'article R.134-12 prévoit que le CNB rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en particulier pour l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation :

1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité ;

2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de continuités écologiques ;

3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de l'information relative à la biodiversité ;

4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la biodiversité.

Le CNB doit également veiller à la cohérence des politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité. Il peut également rendre un avis sur toute question relative à la biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente en matière d'environnement.

L'article R. 134-13 fixe sa composition . Il est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres, comme le prévoit l'article 14 de la loi.

LES NEUF COLLÈGES DU CNB

1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements , représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de l'Association des maires de France ;

b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

c) Un représentant de l'Association des régions de France ;

d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;

e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;

g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;

h) Un représentant de la région Guadeloupe ;

i) Un représentant de la Martinique ;

j) Un représentant de la Guyane ;

k) Un représentant de la région de La Réunion ;

l) Un représentant du Département de Mayotte ;

m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;

o) Un représentant de Saint-Martin ;

p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;

q) Un représentant de la Polynésie française ;

r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;

s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements publics nationaux , représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant ;

b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;

d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;

e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

f) Un représentant d'une agence de l'eau ;

g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;

3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes socioprofessionnels , représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;

b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des artisans ;

d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction ;

e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

g) Un représentant des activités du secteur maritime ;

h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;

i) Un représentant du secteur forêt-bois ;

j) Un représentant du secteur du paysage ;

k) Un représentant du secteur des transports ;

l) Un représentant du secteur de l'énergie ;

m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;

n) Un représentant du secteur du tourisme ;

o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;

p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de l'environnement ;

4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;

d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;

e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;

f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés ;

5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la nature garants du bon état écologique des milieux , représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant des associations de consommateurs ;

b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;

c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;

d) Un représentant des associations de tourisme ;

e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et aquatiques ;

6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodiversité , représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des activités de protection de l'environnement ;

b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;

c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;

7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires d'espaces naturels , représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant des parcs nationaux ;

b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;

c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;

d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;

f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;

g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;

8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants d'organismes de recherche , représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au moins :

a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) ;

b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;

c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;

e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;

f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;

9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées , représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques ou marins et comprenant au moins :

a) Un membre du Comité national de l'eau ;

b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;

c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat avait renforcé la composition de ce « Parlement de la biodiversité » que constitue l'instance consultative du CNB en prévoyant notamment une représentation des collectivités territoriales, des usagers de la nature, des organismes socioprofessionnels et des propriétaires fonciers.

L'article R. 134-14 prévoit que les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable . Il fixe aussi les conditions de la garantie de parité et de représentation des ultramarins.

L'article R. 134-15 prévoit que le CNB est présidé par le ministre chargé de l'environnement.

L'article R. 134-17 prévoit que le CNB peut entendre des ministres ou leurs représentants ainsi que des instances consultatives comme le Comité national de l'eau, le Conseil économique, social et environnemental ou encore le Conseil national de la mer et des littoraux ainsi que les comités régionaux de la biodiversité ou encore les comités de l'eau et de la biodiversité.

L'article R. 134-18 prévoit que le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.

(2) L'évolution du Conseil national de protection de la nature (CNPN) vers une instance exclusivement scientifique

Le décret n° 2017-342 du 17 mars 2017 relatif au Conseil national de la protection de la nature , a fait évoluer le CNPN d'une structure à composition « mixte » (experts scientifiques et représentants des différentes parties prenantes) vers une instance constituée exclusivement d'experts scientifiques et techniques nommés intuitu personae (à l'image des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel).

Cette évolution illustre l'évolution de la gouvernance portée par la loi relative à la biodiversité, sur deux « jambes » : un « Parlement » de la biodiversité renforcé constitué par le CNB et une instance de consultation « scientifique » constituée par le CNPN.

Le CNPN est désormais composé de 30 experts titulaires et de 30 suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour 5 ans, répartis en trois collèges :


•recherche et enseignement sur la biodiversité ;


•gestion et restauration des espaces naturels ;


•connaissance, veille et observation de la biodiversité.

Ses membres sont nommés à la suite d'un appel à candidatures dont le décret détaille la procédure.

Ses missions sont élargies à la possibilité de donner son avis, sur toute question relative à la biodiversité à la demande du ministre et à l'initiative de ses membres en cas d'autosaisine .

(3) Les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer

L'article 16 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, qui créé les comités régionaux pour la biodiversité, instances consultatives régionales remplaçant les comités régionaux « trames verte et bleue », est aujourd'hui applicable grâce à la publication :

- du décret n°2017-370 du 21 mars 2017 relatif aux comités régionaux de la biodiversité : ces derniers sont présidés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région et sont associés à l'élaboration, le suivi et la mise en oeuvre de la stratégie régionale pour la biodiversité, du schéma régional de cohérence écologique et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ils sont composés de 5 collèges nommés pour 5 ans (collectivités territoriales ; Etat ; organismes socio-professionnels, propriétaires, usagers de la nature, gestionnaires et experts de la région ; associations ; scientifiques) et ne peuvent dépasser 160 membres ;

- du décret n° 2017-401 du 27 mars 2017 relatif à la gouvernance de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer , qui fait évoluer les comités de bassin en comités de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer ; ces instances consultatives assurent les missions des comités de bassins (élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, proposition des programmes et travaux, et de redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer) ainsi que les missions exercées, en métropole, par les comités régionaux de la biodiversité.

c) L'Agence française pour la biodiversité (titre III - articles 20 à 33) est opérationnelle

Le Gouvernement a rapidement fait paraître les mesures réglementaires nécessaires à la création de l'Agence française pour la biodiversité au 1 er janvier 2017 .

Ainsi, le décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité , prévu par l'article 21 de la loi, détaille l'organisation et le fonctionnement de l'AFB.

Ce décret était particulièrement attendu pour que l'agence puisse être opérationnelle au 1 er janvier 2017.

LE DÉCRET DU 26 DÉCEMBRE 2016 RELATIF À L'AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ - PRINCIPALES DISPOSITIONS

Le siège de l'AFB est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Le conseil d'administration compte 43 membres dont 10 représentants de l'État, six représentants d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l'établissement et six personnalités qualifiées dans le premier collège, 4 représentants des secteurs économiques et 6 représentants des associations de protection de l'environnement et des gestionnaires de parcs naturels dans le deuxième collège, 3 représentants des collectivités territoriales et leurs groupements dans le troisième collège, 4 parlementaires dans le quatrième collège, 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants du personnel de l'agence dans le cinquième collège.

Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit et pour une durée de 4 ans renouvelable une fois.

Le conseil d'administration délibère notamment sur les orientations stratégiques de l'établissement, sur lesquelles sont consultés le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux.

Est prévu un conseil scientifique qui assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.

Concernant l'organisation territoriale de l'agence, sont prévues  des antennes de façade maritime, des directions régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux.

La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.

« Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.

« La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.

L'AFB assure en outre la coordination des différents systèmes d'information existants.

Il est à noter que l'arrêté du 4 janvier 2017 a fixé la liste des 43 membres du conseil d'administration de l'AFB.

Votre rapporteur souligne que les débats au Sénat avaient souligné le risque d'un conseil d'administration pléthorique. Il est également satisfait de la représentation de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

Lors de son audition devant la commission du développement durable de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2017, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité a précisé que le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (l'ONCFS) siègerait dans le conseil d'administration. Elle a également annoncé qu'il était prévu à l'ordre du jour de la première réunion du conseil d'administration du 19 janvier 2017 « la possibilité de voter la création d'un quatrième comité d'orientation dédié aux espaces naturels » , en plus de ceux expressément prévus par la loi.

En outre, deux décrets pris le 12 décembre 2016 , en application de l'article 26, fixent :

- les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement (décret n°2016-1697) : ce texte crée un cadre commun de gestion aux agents contractuels de l'AFB, du Conservatoire du littoral, de l'ONCFS, des parcs nationaux et de l'établissement public du Marais Poitevin ;

- les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement (décret n°2016-1698) : ce texte fixe les règles de reclassement des agents non titulaires de l'AFB, du Conservatoire du littoral, de l'ONCFS, des parcs nationaux et de l'établissement public du Marais Poitevin dans le cadre de gestion commun créé à cet effet par le décret précédent.

Il est à noter que l'arrêté du 12 décembre 2016 fixe les conditions de reclassement applicables aux agents non titulaires de l'ONCFS, l'ONEMA, l'AAMP, Parcs nationaux de France, l'ATEN, certains emplois du Muséum national d'histoire naturelle, l'établissement public du Marais Poitevin et le Conservatoire du littoral.

Ont également été pris :

- le décret n°2016-1699 du 12 décembre 2016 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;

- deux arrêtés du 12 décembre 2016 fixant les pourcentages mentionnés dans le décret n°2016-1697 et relatif au régime indemnitaire des agents.

Votre rapporteur se félicite de la publication de ces mesures attendues par les agents des établissements publics concernés par la création de l'Agence française pour la biodiversité par fusion d'organismes existants et pour la mise en place rapide du nouvel établissement public.

Il signale également que le décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 précité prévoit également les mesures transitoires concernant la représentation du personnel du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité prévu par l'article 28 de la loi.

En outre, l'article 20 qu'un décret fixe la liste des services et moyens mis en commun entre les établissements publics de l'État régis par le code de l'environnement demandant à être rattachés à un ou plusieurs autres établissements publics de l'État. En application de cet article, le décret n° 2017-65 du 24 janvier 2017 relatif au rattachement des parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité prévoit une mise en commun entre l'agence et l'établissement public des moyens et services utiles pour remplir un certain nombre de missions (stratégie scientifique, expertise, acquisition de données scientifiques, chartes des parcs et études, communication, mécénat, formation, police, représentation à l'international, stratégie touristique, animation des réseaux thématiques, centralisation de données, ressources humaines, finances et comptabilité, marchés publics, systèmes d'information, assistance juridique).

En revanche, l'arrêté prévu par l'article 29 qui doit proposer une convention-type servant de modèle aux conventions de coopération passées entre l'AFB et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public n'a pas encore été publié. Le Gouvernement a précisé qu'il était apparu important de laisser l'AFB fonctionner pendant quelques mois avant de construire une convention pertinente, au regard de son positionnement au sein des territoires. Cette convention pourra d'ailleurs être couplée à la préparation des contrats d'objectifs et de performance de l'AFB et des agences de l'eau pour une publication au cours du premier semestre 2018.

d) Une gouvernance de la politique de l'eau légèrement modifiée (articles 34 à 36)

Le décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin modifie les articles règlementaires du code de l'environnement relatifs aux comités de bassin pour tenir compte des évolutions apportées par l'article 34 de la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ainsi que des recommandations émises par le Comité national de l'eau fin 2016 sur la composition du premier collège de ces comités.

Le premier collège des comités de bassin comprend désormais des parlementaires et certains représentants de groupements de collectivités territoriales (établissements publics territoriaux de bassins ou d'aménagement et de gestion des eaux, syndicats mixtes), faisant ainsi diminuer la représentation des conseils départementaux.

Le second collège est modifié afin de comprendre des représentants des milieux marins et de la biodiversité.

Votre rapporteur note également que ce décret tire les conséquences de l'élargissement des missions des agences de l'eau à la préservation de la biodiversité (article 29 de la loi) : il étend ainsi à l'ensemble des milieux naturels les compétences de la commission relative aux milieux naturels aquatiques des comités de bassin, et ajuste en conséquence sa composition en y incluant notamment des représentants des comités régionaux de la biodiversité.

La première réunion des comités de bassin dans leur nouvelle composition devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017.

En matière de gouvernance de l'eau, l'arrêté du 25 avril 2017 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité fixe le montant total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Agence française pour la biodiversité, hors versements opérés pour le plan Ecophyto, à 145 millions d'euros pour l'année 2017 et à 150 millions d'euros pour l'année 2018.

e) Le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages (titre V - articles 37 à 46) sera applicable en France au 1er juillet 2017

Le titre V, relatif au protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé par la France le 20 septembre 2011 et ratifié par l'article 46 de la loi, prévoyait un certain nombre de mesures réglementaires d'application :

- la liste, par arrêté, des espèces utilisées pour leurs ressources génétiques comme modèles dans la recherche et le développement (prévu par l'article 37) ;

- la définition, par décret, de la procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques (prévu par l'article 37) ;

- la désignation, par décret, des autorités compétentes chargées de l'application du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union européenne du protocole de Nagoya (prévu par l'article 37) ;

- la définition, par décret en Conseil d'État, des conditions d'application de la mise en oeuvre du protocole de Nagoya (prévu par l'article 37) ;

- la liste, par arrêté, des établissements chargés de la conservation des ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique (prévu par l'article 42) ;

- la fixation, par décret en Conseil d'État, des conditions de la conservation, la mise à disposition et le partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui sont issues des ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique (prévu par l'article 42) ;

- la définition, par arrêté, des modalités d'accès rapide aux ressources biologiques pour lutter contre la propagation internationale des maladies (prévu par l'article 42) ;

- une ordonnance pour définir les modalités d'accès aux ressources génétiques et pour définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions (prévue par l'article 45).

Le décret en Conseil d'État n°2017-848 du 9 mai 2017 relatif à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation entrera en vigueur le 1 er juillet 2017 . Il comporte 5 articles visant à :

- définir le mode de désignation, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ;

- définir la procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques ;

- définir les modalités de désignation de la ou des autorités compétentes chargées de l'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement ;

- définir les conditions d'application des dispositions relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'au partage des avantages découlant de leur utilisation.

Le décret comporte, en annexe, le contrat-type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

En ce qui concerne la liste, prévue par arrêté, des espèces utilisées pour leurs ressources génétiques comme modèles dans la recherche et le développement, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a réuni un groupe de travail à plusieurs reprises pour élaborer un projet d'arrêté. Des chercheurs d'horizons divers ont proposé de nombreux taxons (espèces végétales ou animales, ou genres entiers) à y inclure. La dernière version du projet prévoit une liste d'espèces « modèles » regroupant 1 677 taxons : 479 virus, 76 protistes et ciliés, 207 bactéries, 35 cyanobactéries, 7 archées (anciennement appelées archéobactéries), 74 taxons de phytoplancton et algues, 195 taxons de végétaux, 193 champignons, 311 invertébrés et 100 taxons de vertébrés. Des vérifications taxonomiques et bibliographiques sont nécessaires, et actuellement en cours, en vue de la cosignature de l'arrêté et de sa publication.

En outre, le décret n°2016-1615 du 21 novembre 2016 a porté publication du protocole de Nagoya , comme le prévoit l'article 46 de la loi.

Les dispositions relatives aux établissements chargés de la conservation des ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique, aux conditions de la conservation, la mise à disposition et le partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques qui sont issues des ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique et aux modalités d'accès rapide aux ressources biologiques pour lutter contre la propagation internationale des maladies, prévues par l'article 42 de la loi, sont en cours d'élaboration par le ministère des affaires sociales et de la santé.

f) Sur le titre VI : Espaces naturels et protection des espèces (articles 47 à 167)
(1) Les décrets relatifs aux parcs naturels régionaux et à la Fédération nationale des parcs naturels régionaux toujours en attente de publication

Au chapitre I er , l'article 48 , relatif à la procédure de classement des parcs naturels régionaux , nécessite l'adoption d'un nouveau décret en Conseil d'État en application du VII de l'article L. 333-1 du code de l'environnement.

Un projet de décret relatif aux parcs naturels régionaux a été soumis à la consultation du public du 21 novembre au 11 décembre 2016. Il précise notamment l'application des dispositions relatives à la majorité qualifiée des communes approuvant la charte, à l'intégration de communes au cours du classement et au périmètre des documents de planification soumis à la consultation du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. Il introduit par ailleurs un avis d'opportunité rendu par le ministre chargé de l'environnement sur le projet de parc, en complément de l'avis rendu par le préfet, et renforce l'évaluation de la mise en oeuvre de la charte par des bilans réguliers.

L'article 50 prévoit un décret d'application pour fixer les conditions dans lesquelles la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) est consultée lors des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux . À ce titre, le projet de décret relatif aux parcs naturels régionaux prévoit une consultation de la FPNRF sur saisine du ministre chargé de l'environnement dans trois situations : sur les délibérations des conseils régionaux engageant une procédure de classement, sur les projets de chartes, et sur les éventuelles décisions de déclassement. La FPNRF dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de sa saisine.

(2) Le régime des établissements publics de coopération environnementale précisé par décret

L'article 56 crée une nouvelle catégorie d'établissement public, l'établissement public de coopération environnementale (EPCE) , sur le modèle de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) en complétant les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à ce dernier (articles L. 1431-1 à L. 1431-9). Le décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale a été pris en vue de compléter de manière analogue les dispositions réglementaires du code.

(3) Le décret relatif à l'agrément des sites naturels de compensation a été publié

Au chapitre III , l'article 69 précise les conditions de mise en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité . Parmi les possibilités offertes aux maîtres d'ouvrage soumis à une telle obligation, l'article inscrit en droit français les sites naturels de compensation, également appelés « réserves d'actifs naturels ». En vue d'encadrer ce dispositif de compensation, un agrément préalable des opérateurs par l'État est prévu, selon des modalités définies par décret.

Le décret n° 2017-264 et le décret n° 2017-265 du 28 février 2017 relatifs à l'agrément des sites naturels de compensation précisent les conditions d'obtention de l'agrément, son contenu, les modalités de modification ou d'abrogation ainsi que les règles de suivi des sites. Lors de la consultation du public et dans l'avis rendu par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) sur ces projets de textes, des inquiétudes ont été exprimées quant au manque de précisions de nature à assurer le respect des principes d'équivalence écologique, d'additionnalité et de proximité géographique. Votre rapporteur note ainsi que le développement de ce nouvel outil, susceptible d'améliorer la cohérence et l'efficacité des mesures de compensation, dépendra très largement de la qualité de l'instruction de chaque demande d'agrément menée par les services de l'Etat et des moyens consacrés au suivi des sites.

(4) Un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales doit être remis au Parlement dans un délai de 2 ans

L'article 72 prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales , prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, et sur les moyens de renforcer son attractivité, notamment par des dispositifs fiscaux incitatifs.

Créé par l'article 71 de la loi, ce dispositif permet au propriétaire d'un bien immobilier de créer des obligations favorables à l'environnement à sa charge et à celle des propriétaires suivants et dont la durée peut aller jusqu'à 99 ans. En vue de disposer d'un premier retour d'expérience, le rapport doit être remis par le Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.

(5) La définition de zones prioritaires pour la biodiversité

L'article 74 crée un dispositif de zones prioritaires pour la biodiversité , permettant à l'autorité administrative de définir un périmètre associé à un programme d'actions en vue de restaurer ou de préserver l'habitat d'une espèce protégée. À l'expiration d'un certain délai, des pratiques agricoles favorables à cette espèce peuvent être rendues obligatoires, avec l'octroi d'aides en faveur des agriculteurs concernés. Les conditions de mise en oeuvre de ce nouvel instrument à disposition du préfet doivent être fixées par un décret en Conseil d'État.

Le décret en Conseil d'État n° 2017-176 du 13 février 2017 relatif aux zones prioritaires pour la biodiversité précise les conditions dans lesquelles le préfet de département délimite le périmètre de ces zones, et prévoit à ce titre une consultation préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, et de la chambre départementale d'agriculture. Il prévoit également que le programme d'actions est établi en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains concernés. La liste des actions susceptibles d'être intégrées au programme est fixée par le décret.

Le décret permet au préfet de rendre obligatoires certaines de ces actions à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la publication du programme, pouvant être réduit à trois ans en cas d'urgence. Le non-respect de ces obligations pourra être sanctionné par la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Le rapport prévu par l'article 89 sur l'opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles n'a pas été rendu à ce jour mais le Gouvernement dispose de six mois pour le transmettre.

(6) Le chapitre III relatif aux milieux marins (articles 91 à 106) est aujourd'hui entièrement applicable

Le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier détermine les modalités de calcul de la redevance spécifique pour exploitation des ressources minérales non énergétiques des fonds marins du plateau continental ou de la zone économique exclusive et prévoit les modalités de déclaration de production des titulaires de concession d'exploitation de mines non énergétiques et de granulats marins auprès des directeurs des services chargés des mines et des recettes domaniales de l'Etat territorialement compétents. Il fixe également les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance. Il était prévu par l'article 95 de la loi , relatif au tracé des pipelines sur le plateau continental.

Le décret en Conseil d'Etat n° 2017-568 du 19 avril 2017 relatif aux zones de conservation halieutiques a été pris pour l'application de l'article 98 de la loi . Il fixe notamment la « procédure de classement en 'zones de conservation halieutiques' des zones maritimes présentant un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées ».

Le décret en Conseil d'Etat n° 2017-243 du 27 février 2017 portant statut particulier de garde juré a été pris en application de l'article 100.

Enfin, le décret en Conseil d'Etat n° 2017-300 du 8 mars 2017 relatif aux dispositifs de partage des positions visant à éviter les collisions des navires avec les cétacés dans les aires marines protégées Pelagos (Méditerranée) et Agoa (Antilles) a été pris pour l'application de l'article 106.

Votre rapporteur relève qu'un arrêté important a été publié en application de l'article 121 : l'arrêté du 19 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires prévoit les conditions dans lesquelles les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués.

Pris en application de l'article 123 de la loi, le décret en Conseil d'Etat n° 2017-724 du 3 mai 2017 intégrant la planification maritime et le plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade précise la portée, le contenu et les conditions d'élaboration des documents stratégiques de façade ainsi que la manière dont ils s'articulent avec les dispositifs existants : de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi que du plan d'action pour le milieu marin.

(7) Le chapitre V relatif à la lutte contre la pollution applicable

Votre rapporteur souligne que l'article 125 de la loi, relatif à l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits à compter du 1 er septembre 2018 est assorti de dérogations qui peuvent être accordées jusqu'au 1 er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture, de l'environnement et de la santé sur la base d'un bilan établi par l'ANSES sur la disponibilité des produits de substitution.

À ce jour, aucun arrêté dérogatoire n'a été pris sur la base de cet article, dans la mesure notamment où le bilan de l'ANSES ne sera pas disponible avant au moins six mois, d'après les informations transmises.

Un premier avis a néanmoins été rendu par l'ANSES le 8 mars 2017 relatif à la méthode d'identification des alternatives existantes et à son application à une étude de cas.

Un projet de décret relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques, et notifié à la Commission européenne le 2 février 2017, n'a pas été publié. Il n'était néanmoins pas prévu par l'article 125. À la suite de cette notification, le projet de texte a fait l'objet d'un avis circonstancié en application de la directive 2015/1535, ce qui a eu pour effet de prolonger de trois mois la période de statu quo.

Le décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 , relatif aux conditions de mise en oeuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique a été pris en application de l'article 124 de la loi. Votre rapporteur rappelle que cet article a été introduit au cours des débats de première lecture au Sénat, à l'initiative du groupe CRC.

Enfin, le décret en Conseil d'Etat n° 2017-422 du 28 mars 2017 portant notamment modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires a été pris en application de l'article 126 de la loi.

(8) Décret sur les espèces exotiques envahissantes

Au chapitre VIII , le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales vise à rendre applicables les articles L. 411-4 à L. 411-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 149 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ces articles concernent le contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes et la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

L'article 154 de la loi prévoyait un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définissant les conditions d'identification individuelle de certains animaux détenus en captivité et un décret en Conseil d'État pour déterminer les conditions d'application de l'article, les modalités de création d'un traitement automatisé des données concernant ces animaux et de délégation de ce traitement à des personnes agréées. L'arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés et le décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ont été pris pour l'application de cet article.

(9) Le décret relatif au régime d'autorisation des opérations de défrichement attendu

Enfin, au chapitre IX , le décret en Conseil d'État nécessaire à l'application de l'article 167, qui modifie le régime d'autorisation des opérations de défrichemen t, n'a pas encore été pris. Sa publication était annoncée pour le premier semestre de l'année 2017.

g) Sur le titre VII : Espaces naturels et protection des espèces (articles 168 à 174)

L'article 174 encadre l'utilisation du titre professionnel de « paysagiste concepteur » en exigeant la détention d'un diplôme délivré par un établissement de formation agréé, et renvoie au pouvoir réglementaire afin de définir les conditions de cet agrément.

Le décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur précise l'application de cet article. Il subordonne l'utilisation de ce titre à un diplôme sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère, d'une durée minimale de cinq années après le baccalauréat et qui figure sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.

Le décret fixe également les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne, en vue de leur permettre d'utiliser le titre de paysagiste concepteur en France. Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes délivrés en France ou lorsque l'activité professionnelle diffère significativement, l'utilisation du titre peut être subordonnée à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude.

Les demandes d'autorisation d'utilisation du titre sont présentées auprès du ministre chargé de la politique du paysage. Pour les ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne, la décision doit être précédée de l'avis d'une commission consultative, présidée par le directeur général chargé de la politique du paysage et dont la composition est fixée par arrêté. La liste des personnes autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur est publiée.

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