EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires européennes s'est réunie le jeudi 8 mars 2018 pour l'examen du présent rapport. À l'issue de la présentation faite par M. Jean-François Rapin, le débat suivant s'est engagé :

M. André Gattolin . - Un mot sur le « cash back » qui permet de se faire rembourser en espèces un bien réglé par carte au moment où on le restitue. Cette pratique me semble ouvrir un vrai risque alors que l'on s'efforce de limiter les transactions en espèces pour réduire la fraude.

M. Jean-François Rapin . - Dans les zones rurales, les commerçants ont la faculté d'encaisser une prestation de carte bancaire et de remettre du numéraire en contrepartie. Cette pratique est utile lorsqu'il n'y a pas de distributeur automatique de billets et me paraît en l'état correctement encadrée.

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À l'issue du débat, la commission des affaires européennes a, à l'unanimité, autorisé la publication du rapport d'information et adopté les observations dans la rédaction suivante :

OBSERVATIONS

La directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement vise à favoriser l'innovation, la concurrence, l'efficience et la sécurité des services de paiement fournis au sein de l'Union européenne afin d'élargir et d'améliorer les choix des consommateurs et de faciliter les achats en ligne.

Plus particulièrement,

- elle complète les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des prestataires de services de paiement ainsi que les conditions d'exercice de ces services définies par la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur à laquelle elle se substitue ;

- elle créée et encadre les services de paiement tiers en matière d'initiation de paiement (SIP) et d'information sur les comptes (SIC) ;

- elle fixe le mode calcul des fonds propres et renforce les exigences de protection des fonds reçus des utilisateurs des services de paiement ou d'autres prestataires de services de paiement ;

- elle précise les activités complémentaires que les établissements de paiement sont autorisés à exercer et encadre l'externalisation de leurs activités ;

- elle renforce les modalités de surveillance prudentielle des établissements de paiement en organisant les échanges d'informations entre les autorités nationales compétentes, en instaurant un système de règlement des différends entre les autorités nationales de supervision et en leur ouvrant la possibilité de demander l'assistance de l'Autorité bancaire européenne (ABE) ;

- elle étend les pouvoirs des États membres d'accueil en cas de non-conformité des établissements de paiement aux règles générales s'imposant à eux ;

- elle renforce les exigences de sécurité des données en prévoyant des normes techniques exigeantes comme l'« authentification forte » des clients qui combine plusieurs éléments d'authentification afin de mieux protéger les consommateurs lorsqu'ils effectuent des paiements ou des transactions électroniques ;

- elle renforce la protection des données à caractère personnel en soumettant tout accès, utilisation ou traitement à l'autorisation expresse préalable de la personne, et le respect des droits prévus par le règlement général sur la protection des données à caractère personnel ;

- elle renforce les droits des utilisateurs : en particulier elle réduit de 150 euros à 50 euros le laisser à charge en cas de perte occasionnées par l'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement par un tiers et prévoit une procédure de réclamation au sein des établissements de paiement avant l'engagement d'une procédure de règlement extrajudiciaire ou judiciaire.

Vu l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,

Vu l'article 70 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,

Vu le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,

Vu l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur,

La commission des affaires européennes fait les observations suivantes :

Sur la transposition de la directive par l'ordonnance :

- elle constate que l'ordonnance du 9 août 2017 a pour objet d'insérer dans le code monétaire et financier les dispositions et modifications législatives nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366, conformément à l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 70 de la loi n° 2016-1691 ;

- elle relève que ces dispositions et modifications sont rédigées dans le respect de l'objectif de développement du marché intérieur intégré des paiements électroniques sûrs fixé par la directive et en conformité avec le cadre très précis qu'elle définit pour la prestation de services de paiement dans le marché intérieur ;

Sur l'allégement des obligations des petits établissements de monnaie électronique :

- elle constate que l'article 16, 6° de l'ordonnance remplace les dispositions de l'article L. 526-19-I du code monétaire et financier pour alléger les contraintes administratives pesant sur les petits établissements de monnaie électronique, ainsi l'autorise l'article 32-1 de la directive qui prévoit que les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter les prestataires de ces services de tout ou partie de de la procédure ou de certaines des conditions qu'elle prévoit dès lors que le volume total mensuel d'opérations de paiement est inférieur à 3 millions d'euros ;

- elle considère que ce régime dérogatoire est de nature à alléger les contraintes administratives auxquelles sont soumis ces établissements sans faire peser un risque supplémentaire sur la sécurité des transactions et des fonds des clients ;

Sur la création de points de contact sur le territoire français :

- elle constate également que l'article 13 de l'ordonnance remplace l'article L. 522-13 du code monétaire et financier pour faire usage de la faculté ouverte par le paragraphe 4 de l'article 29 de la directive pour imposer la désignation d'un point de contact central aux établissements de paiement qui créent une succursale en France ou y ont recours à des agents en libre établissement ;

- elle considère que la mise en place d'un point de contact national est de nature à faciliter la supervision prudentielle et la sécurité des opérations de paiement exécutées sur le territoire français par des succursales ou agents d'entreprises de paiement agréées dans un autre État membre, sans entraver la libre prestation de services de paiement ;

Sur le périmètre des comptes dont les informations sont susceptibles d'être agrégées :

- elle observe que la directive encadre le service d'information sur les comptes de paiement mais pas l'agrégation d'informations sur les comptes d'épargne pourtant proposée actuellement ;

- elle constate que l'ordonnance ne prévoit pas non plus d'encadrer l'agrégation d'informations sur les comptes d'épargne ;

- elle estime que l'agrégation d'informations sur les comptes d'épargne telle que pratiquée actuellement présente des risques pour la sécurité des données de connexion et des incertitudes quant au régime de responsabilité applicable en cas de détournement de ces données ;

- elle constate que l'agrégation d'informations sur les comptes de paiement et les comptes d'épargne répond aux attentes des consommateurs et ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises de technologie financière ;

- elle considère en conséquence que l'opportunité et les conditions d'un encadrement de l'agrégation d'informations sur les comptes d'épargne devraient rapidement faire l'objet d'un examen approfondi au niveau européen.

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