VII. ACCROÎTRE LA TRANSPARENCE DES ÉVALUATIONS DE L'ACQUIS DE SCHENGEN

La commission d'enquête avait appelé à une plus grande transparence des évaluations Schengen , en garantissant l' information effective par la Commission européenne des parlements nationaux , conformément à un règlement du 7 octobre 2013 50 ( * ) , dont l'article 19 dispose que « la Commission informe les parlements nationaux de la teneur et des résultats de l'évaluation ».

Le rapporteur de la commission d'enquête avait obtenu du SGAE les rapports d'évaluation préliminaires sur l'application de l'acquis de Schengen par la France, ainsi que les commentaires transmis par les autorités françaises, notre pays ayant fait l'objet d'une telle évaluation , relevant de l'évaluation continue, entre le 10 octobre et le 2 décembre 2016 dans six domaines : gestion des frontières extérieures, coopération policière, protection des données, système d'information Schengen (SIS), politique des visas et politique du retour. Par ailleurs, la France a également été l'objet de deux évaluations inopinées, à Calais, sur la question des retours, et, au début du mois de septembre dernier, à la frontière franco-allemande, sur la question du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures fondés sur l'article 25 du code frontières Schengen.

Toutefois, ces informations avaient été communiquées sur le fondement des pouvoirs d'investigation des rapporteurs des commissions d'enquête prévus par l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, et non au titre de l'article 19 du règlement européen précité. La commission d'enquête avait d'ailleurs noté que, à sa connaissance, « aucune démarche spécifique de la Commission n'a été entreprise pour faire connaître les résultats des évaluations de l'acquis de Schengen ces dernières années au Sénat français ».

Sur ce point, aucune avancée n'a été enregistrée.

Dans sa réponse, le SGAE indique que, « hormis les actes d'exécution, qui ne font pas partie des documents que la Commission, aux termes du protocole (n°1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, a l'obligation de transmettre, le règlement 1053/2013 du 7 octobre 2013 contient diverses dispositions relatives à l'information des parlements nationaux », mais il n'évoque pas les modalités pratiques de l'information des parlements nationaux par la Commission sur les résultats de l'évaluation de l'acquis de Schengen.

Certes, le parlement français est destinataire, au titre de l'article 88-4 de la Constitution, des projets d'actes législatifs européens pris au titre de cette évaluation, par exemple les propositions de décision d'exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés d'un État membre lors de l'évaluation. Cette transmission s'inscrit néanmoins dans la procédure générale prévue par l'article 88-4 et ne répond pas aux prescriptions de l'article 19 du règlement de 2013 , dont la mise en oeuvre ne relève d'ailleurs pas tant des autorités nationales que de la Commission.

C'est pourquoi, si vos rapporteurs remercient le SGAE qui s'est dit « à la disposition du Sénat pour étudier, sur la base des difficultés rencontrées, les pistes qui pourraient être envisagées pour chercher à y remédier », ils considèrent que c'est d'abord à la Commission de veiller, enfin, à appliquer l'article 19 du règlement 1053/2013 .

Le SGAE a toutefois indiqué qu'il pourrait transmettre à vos rapporteurs les plans d'action, adoptés entre janvier et août 2018, arrêtés à la suite des recommandations formulées par la Commission au titre de l'évaluation.


* 50 Règlement (UE) n° 1053/2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen.

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