III. UN RATTRAPAGE ATTENDU À UN HORIZON PLUS QU'INCERTAIN

A. UN APPUI AU FINANCEMENT INSUFFISANT, ISSU DU CNDS ET DU FEI

1. Les territoires, porteurs financièrement exsangues de projets

Au titre de l'exercice local de la compétence de développement du sport, les collectivités sont en première ligne pour porter les projets d'équipements sportifs dans le périmètre géographique qui est le leur.

Cependant, comme le soulignent année après année les rapports de la Cour des comptes, la situation financière des collectivités ultramarines est extrêmement dégradée et leurs capacités d'investissement largement obérées . Les infrastructures sportives, dont la construction doit répondre à des normes contraignantes , sont souvent coûteuses et ne peuvent ainsi presque jamais être portées par des collectivités seules : des partenariats entre collectivités - souvent commune et collectivité unique ou département et région - se créent ; surtout, l'État est un important financeur. La possibilité de mobilisation de fonds européens a été signalée par les élus locaux comme extrêmement réduite.

Devant les situations de certains territoires, les règles et plafonds habituels de cofinancement sont parfois levés. C'est le cas pour Wallis-et-Futuna : le territoire bénéficie d'une dérogation du CNDS lui permettant de financer ses infrastructures à 100 % par des aides de l'État.

2. Le CNDS, bras financier de la politique sportive de l'État

Le ministère des sports est un financeur majeur du développement des équipements sportifs . C'est le Centre national pour le développement du sport (CNDS), établissement public de l'État, qui est chargé de la mise en oeuvre de cette mission.

Le financement du CNDS

Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des sports. Il a succédé en 2006 au fonds national pour le développement du sport (FNDS).

Son financement est assuré par le biais de taxes affectées votées en loi de finances. Ses ressources proviennent ainsi principalement de prélèvements sur les recettes de la Française des jeux (FdJ) avec un prélèvement de 1,8 % effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités. Ce prélèvement a été complété à partir de 2011 par un prélèvement de 0,3 % sur la même assiette afin de financer les investissements nécessaires aux stades accueillant l'Euro 2016 de football ; ce prélèvement complémentaire a été prolongé en 2016 en vue des Jeux de Paris 2024. D'autres prélèvements sont également réalisés sur les opérateurs de paris sportifs - dont la Française des jeux.

Une contribution de 5 % est également perçue sur la cession des droits télévisuels des manifestations ou compétitions sportives, appelée communément « taxe Buffet ».

En 2017, les recettes du CNDS se sont élevées à un montant de 285,7 millions d'euros dont près de 80 % provenaient de la Française des jeux.

Enfin, la privatisation annoncée de la Française des jeux dans le cadre du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dit « loi PACTE » fait aujourd'hui craindre une remise en cause profonde des ressources dédiées au développement du sport à l'échelle nationale comme au niveau des territoires.

La création en 2019 d'une « agence du sport » fait naître des incertitudes quant aux nouvelles orientations et au maintien des engagements pris à l'égard des territoires ultramarins.

Source : Réponses du ministère des sports au questionnaire des rapporteures

Certains problèmes juridiques ont également été signalés, comme en Polynésie française. Le parc d'équipements du territoire est essentiellement géré par le pays - et non les communes comme c'est traditionnellement le cas - par le biais d'un établissement public administratif, l'Institut de la jeunesse et des sports de la Polynésie française (IJSPF). Le statut de l'IJSPF ne lui permettrait cependant pas d'être éligible aux crédits du CNDS 45 ( * ) .

3. Le FEI, complément limité

Le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) du ministère des outre-mer participe au développement des équipements structurants dans les territoires et, à ce titre, porte des projets d'équipements sportifs. Il est cependant doté d'une enveloppe budgétaire limitée et d'un champ d'action extrêmement vaste , ce qui réduit la portée de chaque sous-enveloppe.

Le fonds exceptionnel d'investissement

Le fonds exceptionnel d'investissement (FEI) a été créé par l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 sur le développement économique des outre-mer. Le décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 en précise les modalités de fonctionnement.

Adossé au programme 123 de la mission outre-mer, le FEI dispose de ressources dont le montant est fixé annuellement, dans le cadre de la loi de finances.

Aux termes de ces textes, le FEI a vocation à apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, des investissements portant sur des équipements publics collectifs , lorsque ces investissements participent de façon déterminante au développement économique, social, environnemental et énergétique local. Le champ d'intervention du FEI est donc très vaste.

L'aide du FEI est cumulable avec d'autres aides de l'État ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens ou du fonds européen de développement.

Source : Délégation sénatoriale aux outre-mer d'après les réponses du ministère des outre-mer

Les crédits dédiés aux équipements sportifs sont ainsi une portion congrue du fonds exceptionnel d'investissement : le ministère des outre-mer indique 46 ( * ) qu' avant le plan de rattrapage de 2016, le FEI ne portait aucun projet d'équipement sportif .


* 45 Visioconférence avec la Polynésie française du mercredi 21 mars 2018.

* 46 Réponse au questionnaire des rapporteures.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page