B. AMÉLIORER LA QUALITÉ ET LA LISIBILITÉ DE L'INFORMATION SUR LES SITES ET SOLS POLLUÉS

1. Consacrer dans la loi un droit à l'information du public sur la qualité des sols et ses effets sur la santé et l'environnement

Malgré des apports positifs, comme l'obligation susmentionnée de publication cartographique des anciens sites industriels et activités de services, la réécriture de l'article L. 125-6 du code de l'environnement opérée dans le cadre de la loi ALUR a fait disparaître l'obligation de publication par l'État des informations dont il dispose sur les risques de pollution de sols 17 ( * ) , telle qu'elle avait été instaurée par la loi « Grenelle II ».

Pourtant, le droit français consacre bien un droit à l'information des citoyens dans le cas d'autres risques tels que ceux liés aux déchets, les risques technologiques ou naturels majeurs ou encore en matière de qualité de l'air. Ces dispositions spécifiques déclinent le droit à l'information du public en matière environnementale, consacré par la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 18 ( * ) .

Dispositions du code de l'environnement
relatives au droit à l'information du public

Traitement des déchets

Article L. 125-1 du code de l'environnement

« Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. »

- Communication de documents par l'exploitant des installations

- Commissions de suivi des sites

- Établissement de documents sur les mesures de traitement des déchets

Risques technologiques majeurs
et risques naturels prévisibles majeurs

Article L. 125-2 du code de l'environnement

« Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. »

- Information de la population par le maire au moins une fois tous les deux ans

- Commission de suivi des sites

Qualité de l'air

Article L. 125-4 du code de l'environnement

« Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'État est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. »

Rédaction antérieure de l'article L. 125-6 du code de l'environnement,
relatif à la pollution des sols

« L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. »

Source : Commission d'enquête

Il apparaît donc nécessaire de faire évoluer le droit français afin de consacrer le droit à l'information du public sur l'existence de pollutions des sols avérées ou suspectées et sur leurs effets sur la santé et l'environnement, par exemple en introduisant un nouvel article L. 125-5-1 au code de l'environnement qui pourrait être ainsi rédigé :

« Toute personne a le droit d'être informée sur l'existence de pollutions avérées ou suspectées des sites et des sols, sur leurs effets sur la santé et l'environnement et sur les mesures de sauvegarde mises en place. L'État est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. »

Sur le modèle des dispositions existantes en matière de pollution atmosphérique, le droit pourrait également prévoir la publication des études épidémiologiques liées aux pollutions des sols , par exemple en complétant le code de l'environnement par les dispositions suivantes :

« Les résultats d'études épidémiologiques relatives à l'impact sanitaire de la pollution des sites et des sols, les résultats d'études `relatives à l'impact environnemental de la pollution des sites et des sols ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de l'état des milieux font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée à l'agence nationale de santé publique 19 ( * ) . »

Proposition n° 1 : Consacrer en droit français un véritable droit à l'information du public sur les pollutions avérées ou suspectées des sites et sols et leurs effets sur la santé et l'environnement et prévoir la publication par Santé publique France des études épidémiologiques réalisées.

2. Remédier à l'absence d'information consolidée sur les sols pollués et les risques sanitaires et écologiques associés
a) Faciliter la remontée d'informations aux services de l'État et la mise à jour des bases de données

La connaissance de l'état des sols et des milieux est indispensable à l'établissement d'une cartographie fiable des pollutions des sites et des sols. Pour autant, les auditions de la commission d'enquête ont démontré qu'il n'existe pas aujourd'hui de base de données exhaustive et consolidée.

Les angles morts constatés dans la base Basol s'expliquent par la diversité des régimes juridiques applicables aux différents sites d'activités. Ainsi, les ICPE sont soumises à des obligations strictes prévues par le code de l'environnement et font l'objet d'une surveillance spécifique des inspecteurs des Dreal. En particulier, l'article L. 512-18 du code de l'environnement prévoit la transmission obligatoire au préfet et au maire d'un état de la pollution des sols à chaque changement notable des conditions d'exploitation ; et l'article R. 512-69 du même code impose à l'exploitant de déclarer à l'inspection tout accident ou incident survenu, ses effets sur les personnes et sur l'environnement.

Ces obligations n'ont pas d'équivalent pour les sites d'activité industrielle ou de service n'entrant pas dans le champ des installations ICPE. Dans leur cas, il n'existe aucune obligation de transmission d'information sur l'état des sols à l'administration. De même, si une pollution est découverte de manière fortuite lors d'un changement d'usage d'un site ou lors de travaux, la législation n'impose, en l'état, aucune obligation d'information des pouvoirs publics .

Selon Mme Laura Verdier, auditionnée par la commission d'enquête, « le point central est l'absence d'obligation de déclaration en cas de découverte de pollution des sols . Par exemple, un promoteur qui découvrirait une pollution dans le cadre de travaux de construction sera chargé de gérer correctement cette pollution, mais rien ne l'obligera à la déclarer aux autorités publiques. Il en va de même qu'il s'agisse d'un promoteur, d'un particulier ou d'un industriel. Ces zones d'ombre créent une instabilité juridique. » 20 ( * )

De nombreuses opérations d'aménagement, de construction ou de démolition sont ainsi susceptibles de révéler des pollutions des sites et des sols, sans pour autant que les services de l'État chargés de mettre à jour les bases de données en aient connaissance. Cette carence juridique nuit aux efforts de dépollution et à l'information des pouvoirs publics et des citoyens.

La commission d'enquête recommande donc d'instaurer une obligation d'information des pouvoirs publics par toute personne morale qui viendrait à découvrir l'existence d'une pollution des sols et des eaux ainsi que pour toute personne physique ayant participé à la réalisation d'un diagnostic de sol ou d'une opération d'aménagement ou de construction et ayant connaissance d'une pollution des sols ou des eaux sur un site .

Proposition n° 2 : Instaurer une obligation législative d'information du préfet et du maire concernés pour toute personne morale ayant connaissance d'une pollution des sols ou des eaux sur un site, et pour toute personne physique ayant participé à la réalisation d'un diagnostic de sol ou d'une opération d'aménagement ou de construction et ayant connaissance d'une pollution des sols ou des eaux sur un site.

Les personnes auditionnées ont également insisté sur les carences en matière de diagnostic préalable des terrains mis en vente ou en cours de changement d'usage, pour ceux ne relevant pas du régime spécifique aux ICPE. La révision en 2017 de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués a introduit dans la norme une nouvelle prestation de diagnostic dite de « levée de doute » (LEVE) : via des visites sur site et des recherches documentaires, celle-ci vise à distinguer les sites qui sont susceptibles d'avoir été pollués par des activités industrielles, de service ou d'épandage, et ceux qui ne le sont pas. Entendu par la commission d'enquête, M. Gaël Plassart, cogérant de la société Envisol, a ainsi estimé que « s i l'on rendait systématique la réalisation des diagnostics grâce à cette avancée, nous pourrions pallier le manque d'exhaustivité des bases de données » 21 ( * ) .

Pour encourager la traduction rapide au sein des bases de données publiques des nouvelles informations ainsi recueillies et transmises aux services de l'État, la commission d'enquête propose également de lancer des programmes pluriannuels de mise à jour des bases Basol et Basias déclinés en « vagues » territoriales , en retenant une périodicité de cinq ans pour les départements de chaque vague . La réactualisation des données de Basol se ferait notamment à partir des informations remontées des inspecteurs des Dreal et des informations recueillies par les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage lors de diagnostics des sols.

Une telle disposition permettrait d'assurer une réactualisation régulière des données, tout en visant une meilleure efficacité des services , davantage de prévisibilité au niveau de la mobilisation des ressources humaines et budgétaires de chaque Dreal, et une plus grande homogénéité sur le territoire national en assurant qu'un temps dédié soit consacré à chaque département.

Du reste, le projet de directive européenne sur la protection des sols , émis en 2006 et retiré en 2014 par la Commission européenne, prévoyait précisément la mise en place obligatoire par chaque État membre d'un inventaire national des sites contaminés qui serait réexaminé au minimum tous les cinq ans 22 ( * ) .

b) Fournir une information claire sur les risques sanitaires et écologiques

Si les bases de données existantes fournissent des informations sur le niveau de pollution d'un site, les travaux réalisés ou encore l'ancien usage de ceux-ci, il n'existe aujourd'hui pas d'information consolidée sur les risques sanitaires et écologiques associés à ces pollutions . L'évaluation de ces risques doit pourtant constituer la priorité de l'action publique, afin d' assurer la protection des populations et de l'environnement et de mettre en oeuvre, le cas échéant, les mesures appropriées. Les élus locaux, entendus par la commission d'enquête, ont tous souligné le manque de lisibilité et le caractère parcellaire des informations qui leur sont transmises, tout comme les associations de riverains.

De plus, les informations contenues dans les études réalisées par les agences régionales de santé (ARS) ou le BRGM, et présentées par exemple en commission de suivi de site, sont rarement présentées sous forme de cartographie opérationnelle indiquant les risques associés aux pollutions . Elles se limitent souvent à l'énumération de substances identifiées dans les sols et les eaux et à des taux de concentration, données qui ne sont essentiellement parlantes que pour les spécialistes. Les effets potentiels de ces contaminations sur la santé des populations sont insuffisamment mis en évidence.

La commission d'enquête recommande donc de lancer un programme d'identification des risques sanitaires et écologiques associés à une liste de polluants identifiés comme particulièrement toxiques ou répandus. Si une liste exhaustive des impacts sur la santé et l'environnement ne pourra être établie compte tenu de l'état des connaissances scientifiques, ce programme permettra aux élus et au grand public de mieux appréhender les enjeux des pollutions des sols et d'opérer des choix d'aménagement et d'usage les plus appropriés en fonction de ces éléments. Cette initiative pourrait être confiée Santé publique France et l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSéS), avec l'appui de l'institut national de l'environnement et des risques (Ineris).

Dans un second temps, ce travail pourrait être croisé avec les données relatives à la pollution disponibles sur Basol afin d'établir une véritable cartographie des risques sanitaires et environnementaux liés aux sols pollués en France - par exemple via un code couleur signalant les zones à risque faible, les zones à risque moyen pour lesquelles seuls certains usages peuvent être envisagés, et les zones aux risques les plus élevés pour lesquelles les activités seraient nécessairement très restreintes. De tels documents sont d'ailleurs fréquemment produits par les bureaux d'études dans le cadre de leurs prestations, afin de fournir aux décideurs une information plus concrète sur les enjeux de la dépollution. Ils ont le mérite d'offrir une base concrète pour l'application du principe de dépollution selon les risques et l'usage .

Proposition n° 3 : Établir une cartographie nationale des risques sanitaires et environnementaux liés aux pollutions des sols, à partir des données de la base Basol et des résultats d'un programme national d'identification des risques associés à une liste de substances polluantes dont la surveillance est identifiée comme prioritaire.

3. Achever le recensement des établissements sensibles bâtis sur ou à proximité de sols pollués
a) Un enjeu majeur de santé publique

Une meilleure compréhension des risques sanitaires associés aux pollutions des sols est d'autant plus cruciale qu'elle détermine le choix de l'usage pour les terrains pollués. Sans une estimation fiable des risques, les pouvoirs publics sont dans l'incapacité de prendre des décisions d'aménagement ou de construction en connaissance de cause et risquent d'accroître l'exposition des populations.

Cette question se pose avec une acuité particulière dans le cas des établissements accueillant des publics particulièrement sensibles , comme les enfants et les personnes vulnérables. Même une faible exposition à certaines substances polluantes peut avoir un impact sur la santé des enfants, dans une période de développement important.

La France compte plus de 63 000 établissements scolaires ou accueillant des enfants. Pour les seuls établissements du second degré, cela représente une surface cadastrale de 164 millions de mètres carrés environ sur l'ensemble du territoire 23 ( * ) . Le plus souvent, les collectivités territoriales sont propriétaires des terrains sur lesquels ont été construits les crèches, écoles, collèges et lycées relevant de leur compétence.

Parfois très anciens, ces bâtiments ont été construits sous un régime juridique moins contraignant en matière de pollution des sites et des sols. Les insuffisances des bases de données, relevées plus haut, conduisent à un défaut d'information sur les risques sanitaires associés aux éventuelles contaminations des terrains d'emprise. Il est alors fréquent que les établissements scolaires aient été édifiés sur d'anciens sites d'activités industrielles ou de service laissés inoccupés après des cessations d'activités . Confrontées à la rareté ou la cherté du foncier, les collectivités se sont souvent tournées vers ces friches industrielles sans avoir connaissance d'éventuelles pollutions des sols. Un certain nombre de collectivités propriétaires se sont alors trouvées confrontées à un passif historique de bâtiments scolaires susceptibles d'être situés en zones polluées .

Bien que les règles relatives à la constructibilité et à l'usage des parcelles situées en sites pollués aient été renforcées dans la période récente , M. Sidi Soilmi, directeur du projet « Bâti scolaire » au secrétariat général de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, a indiqué à la commission d'enquête que « ces règles se heurtent dans la réalité au caractère non exhaustif des bases de données » 24 ( * ) , qui ne permet pas aux maîtres d'ouvrages publics, y compris dans la période actuelle, d'avoir connaissance d'éventuelles pollutions historiques.

b) Un principe de précaution pour l'implantation de nouveaux établissements sensibles

Prenant acte de cet enjeu majeur, une circulaire du 8 février 2007 du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements accueillant des populations sensibles a prévu un principe de précaution pour le choix des terrains d'implantation des établissements dits « sensibles » .

Sont concernés les crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des enfants handicapés relevant du domaine médicosocial, ainsi que les aires de jeux et espaces verts qui leur sont attenants, collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation professionnelle des élèves de la même tranche d'âge. 25 ( * )

Estimant que « le retour d'expérience sur quelques dossiers récents impose de réserver aux établissements [visés] suivants un traitement prioritaire » , la circulaire précitée indique que « la construction de ces établissements doit être évitée sur les sites pollués, notamment lorsqu'il s'agit d'anciens sites industriels » . Si toutefois, « compte tenu de contraintes urbanistiques ou sociales, il peut advenir qu'un site alternatif non pollué ne puisse être choisi » , « une telle impossibilité mérite néanmoins d'être étayée par un bilan des avantages et inconvénients des différentes options de localisation » .

La circulaire énonce trois principes qui s'imposent aux maîtres d'ouvrages des établissements sensibles, c'est-à-dire les collectivités territoriales ou aménageurs :

- le maître d'ouvrage doit privilégier la construction de nouveaux établissements sensibles sur des sites non pollués ;

- si un établissement sensible doit être construit sur un site potentiellement pollué, le maître d'ouvrage doit mettre en oeuvre un ensemble de mesures « fortement recommandées » , notamment en matière de diagnostic préalable, de dépollution et de particularités constructives ;

- le maître d'ouvrage doit organiser pour les gestionnaires, les pouvoirs publics et les populations et personnels une « information portant sur les opérations de réhabilitation mises en oeuvre » et les « moyens de surveillance environnementale prévus ».

Si les clarifications apportées en 2007 sont bienvenues, on peut néanmoins regretter qu'elles soient intervenues par circulaire plutôt que par voie réglementaire . En outre, elles ne traitent que du cas des nouveaux établissements, mais pas des établissements construits il y a déjà plusieurs décennies sur des sites pollués .

c) Une démarche de recensement et de diagnostic interrompue en 2015

En 2009, le Grenelle de l'environnement avait mis en avant la problématique des établissements sensibles « historiques » et prévu au sein du deuxième plan national santé-environnement (PNSE) pour la période 2009-2013 une action spécifique dédiée à la réduction des expositions aux substances préoccupantes dans les bâtiments accueillant des enfants 26 ( * ) .

L'article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement a fixé à l'État un calendrier contraignant de mise en oeuvre, en prévoyant le croisement de la base Basias et de la carte des lieux d'accueils de populations sensibles avant la fin de l'année 2010. Ce délai n'a pas été tenu.

Un premier travail d'identification a néanmoins été conduit à compter de 2010. Dans le cadre d'un groupe de travail interministériel piloté par le ministère chargé de l'environnement, une liste de 2 039 établissements construits sur l'emprise ou à proximité immédiate d'une ancienne activité susceptible d'être polluante a été établie .

Toutefois, fin 2015, le ministère a pris la décision de mettre fin à ce programme. Auditionné par la commission d'enquête, M. Sidi Soilmi, directeur du projet « Bâti scolaire » au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a indiqué qu'« en 2015, la décision a été pris de ne pas aller plus loin dans la démarche », notant que « c'était une démarche portée par le ministère de la transition écologique et solidaire, elle a donné lieu à des discussions entre ministères. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse souhaite aller au bout, la discussion doit se poursuivre » 27 ( * ) . Il apparaît que ce travail n'a pas été conduit de manière homogène et qu'il y a été mis fin avant que l'inventaire n'ait été complété , M. Soilmi notant que « des parties du territoire ont été laissées de côté, en particulier dans l'ex-région Rhône-Alpes et Paris ».

La commission d'enquête a cherché à connaître les déterminants de cet arbitrage. Dans un courriel en date du 8 mai 2016, le directeur général de la prévention des risques soulignait que la poursuite de la démarche de d'inventaire des établissements accueillant des enfants et des adolescents construits sur d'anciens sites industriels nécessiterait 40 millions d'euros pour financer les diagnostics pour les 1 400 établissements de la seconde vague -après les 900 établissements de la première vague dont le coût des diagnostics s'était établi à 20 millions d'euros. Il rappelait que, dans un rapport demandé en juin 2015 par la direction générale de la prévention des risques et la direction générale de la santé sur l'évaluation à mi-parcours de la démarche, le conseil général de l'environnement et du développement durable et l'inspection générale des affaires sociales concluaient à la qualité de la démarche et se prononçaient en faveur de sa poursuite, tout en pointant « la nécessaire articulation avec les modalités de mesure de la qualité de l'air intérieur dans l'ensemble des établissements recevant du public, qui relèvent de la responsabilité des collectivités maîtres d'ouvrage et non du ministère de l'écologie, au titre de ses attributions de prévention des risques. » 28 ( * )

Soulignant que « la poursuite du financement de cette démarche pour la phase 2 nécessiterait des coupes budgétaires importantes sur d'autres actions de prévention des risques, alors que le programme budgétaire correspondant (programme 181) subit de fortes baisses », le directeur général de la prévention des risques proposait alors à la ministre de l'environnement de « faire évoluer cette démarche de diagnostic systématique vers des opérations plus ciblées, au cas par cas, dès lors qu'il y aurait suspicion d'un problème sanitaire, et en lien avec la collectivité locale et l'ARS pour s'assurer que des suites seront données au cas où le résultat des mesures confirmerait un problème sanitaire » 29 ( * ) , en réservant à cette fin trois millions d'euros qui avait été versés au BRGM en 2015. Toutefois, dans son courriel 30 ( * ) de réponse en date du 25 mai 2016, la ministre de l'environnement avait écarté cette proposition, en rappelant que la gestion des établissements scolaires n'était pas de la compétence de l'État et que le ministère pouvait fournir une méthode de diagnostic.

Enfin, dans un courrier en date du 7 avril 2017 31 ( * ) au préfet de police de Paris qui avait appelé son attention sur l'intérêt de poursuivre les diagnostics des sols des établissements accueillant des populations sensibles, la ministre de l'environnement confirme sa décision de ne pas renouveler la démarche, en mettant en avant les « contraintes budgétaires pesant sur le ministère dans un contexte de réduction des déficits publics » et le fait que les actions de diagnostic des sols « nécessitent une articulation avec les modalités de mesure de la qualité de l'air intérieur dans l'ensemble des établissements recevant du public », qui « relèvent de la responsabilité des collectivités en tant que maîtres d'ouvrage et non du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, au titre de ses attributions de prévention des risques. » 32 ( * )

d) Un effort de diagnostic des établissements sensibles à approfondir et achever

Une campagne de diagnostics de pollution des sols a néanmoins été menée sur les terrains d'emprise de certains de ces établissements , sous l'égide du BRGM et en liaison avec les maîtres d'ouvrages des établissements, et pour un montant total d'environ 45 millions d'euros. À compter de juin 2020, ce sont 1 359 établissements, soit près de la moitié, qui ont fait l'objet d'un tel diagnostic, tandis que 38 établissements sont encore en cours d'analyse . Ces établissements ont été classés en quatre catégories en fonction des risques liés au niveau et à la nature des pollutions des sols identifiées. 33 ( * )

Seuls neuf établissements ont vu leur classement amélioré en raison de travaux de gestion de la pollution qui y ont été conduits depuis, 15 autres établissements faisant actuellement l'objet de telles mesures de gestion.

Résultat des diagnostics de sols conduits par le BRGM
sur les terrains d'établissements accueillant des enfants

Catégorie A

« Les sols de l'établissement ne posent pas de problème. »

501 établissements

Catégorie B

« Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l'information doivent cependant être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés. »

683 établissements

Catégorie B source

« Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions mais les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en oeuvre de mesures techniques de gestion. »

42 établissements

Catégorie C

« Les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en oeuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en oeuvre de mesures sanitaires. »

124 établissements

Catégorie C reclassé en B

Établissements initialement classés en catégorie C ayant fait l'objet de mesures de gestion de la pollution ayant permis leur reclassement en catégorie B

9 établissements

Source : InfoTerre, juin 2020

En 2019, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse a lancé un programme de suivi de l'état du bâti scolaire en France. Une cellule dédiée au bâti scolaire a été créée à cet effet auprès de la secrétaire générale du ministère. La pollution des sols n'occupe toutefois qu'une part marginale de ses travaux , n'étant pas mentionnée dans les axes de travail de la cellule. Celle-ci s'intéresse toutefois à « la prévention des risques et la capacité de conseil auprès des collectivités maîtres d'ouvrages » et a indiqué souhaiter approfondir la thématique.

À l'heure actuelle, les résultats des efforts de recensement et de diagnostic des établissements accueillant des enfants sont donc limités . Seuls deux tiers des établissements présentant des suspicions de pollutions des sols ont effectivement fait l'objet d'un diagnostic. Il convient de noter que les diagnostics non effectués ne sont pas du seul fait de l'État : l'administration a ainsi indiqué à la commission d'enquête que ce sont, dans certains cas, les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les collectivités territoriales ou les aménageurs, qui se sont opposés à la réalisation de diagnostics .

Parmi les établissements à la pollution avérée, moins de 3 % ont effectivement fait l'objet de mesures de gestion, bien que certaines mesures déjà effectuées n'aient pas encore été prises en compte dans ces chiffres.

Portée des initiatives lancées par les pouvoirs publics
en matière d'établissements sensibles

Établissements accueillant des enfants

62 250 établissements

Établissements construits sur l'emprise ou à proximité immédiate d'une ancienne activité susceptible d'être polluante

2 039 établissements

3 % du total

Établissements ayant fait l'objet d'un diagnostic des sols par le BRGM

1 359 établissements

67 %
des établissements listés

Établissements implantés sur des sols pollués (catégories B, B source, C)

858 établissements
dont 124 classés C

63 %
des établissements diagnostiqués

Établissement implantés sur des sols pollués ayant fait ou faisant l'objet de mesures de gestion des pollutions

24 établissements

19 %
des établissements classés C

Source : InfoTerre, ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, juin 2020

En dépit de l'obligation légale faite à l'État depuis près de dix ans dans l'inventaire et la gestion des établissements sensibles implantés sur ou à proximité de sites pollués, la commission d'enquête identifie plusieurs manquements dans le recensement des établissements sensibles situés en secteurs pollués :

- tout d'abord, le croisement des données entre la liste des établissements accueillant des enfants et les bases Basias et Basol n'a pas été mené jusqu'au bout. Certaines régions et certains établissements n'ont pas été inclus dans la démarche, l'inventaire établi à partir de 2010 demeure donc incomplet . Huit départements français n'en ont pas bénéficié 34 ( * ) ;

- ensuite, près d'un tiers des établissements identifiés comme susceptibles d'être implantés sur ou à proximité de sols pollués n'ont pas fait l'objet d'un diagnostic des sols : l'incertitude persiste donc quant aux risques sanitaires auxquels sont exposés les élèves et le personnel ;

- parmi les établissements où les risques sanitaires sont avérés, classés en catégorie C, près de quatre sur cinq sont toujours en attente de travaux de dépollution ou de mesures de gestion. Le suivi de ces établissements et des avancées apparaît donc insuffisant, au-delà de la seule question des moyens techniques et financiers, et en dépit de la mise en place d'une plateforme interne au ministère de l'éducation nationale ;

- enfin, il faut noter que les établissements d'enseignement supérieur ont été exclus de la démarche d'inventaire , alors même qu'ils accueillent des jeunes adultes et présentent des risques sanitaires non négligeables.

L'exemple du collège Saint-Exupéry de Vincennes, où une pollution des sols et de l'air a été découverte fortuitement à l'occasion de travaux de rénovation d'un établissement utilisé depuis les années 1970, est parlant : ni la base Basias, ni la base Basol, ni la carte des secteurs d'information sur les sols, ni le recensement des établissements sensibles entrepris par l'État n'avaient identifié d'activité industrielle passée pour la parcelle où se situe cet établissement, ni, encore moins, ne faisaient mention d'une éventuelle pollution du site.

Le cas du collège Saint-Exupéry de Vincennes :
un exemple des conséquences du défaut d'information
sur les établissements sensibles

En 2017, le conseil départemental du Val-de-Marne lance un programme de rénovation du collège Saint-Exupéry dont il est propriétaire, situé sur dans le centre-ville de la commune de Vincennes. Le collège a été construit en 1885 et complété en 1970 par de nouveaux bâtiments scolaires.

Lors des travaux préparatoires et des diagnostics techniques, les analyses de sols et d'air conduites de manière facultative démontrent la présence de solvants chlorés -le trichloréthylène (TCE) et le tétrachloroéthylène (PCE)-, connus pour leur dangerosité et leur caractère cancérigène à exposition prolongée -dans l'air des salles (entre 20 et 213 microgrammes par m 3 contre deux en moyenne dans l'air).

Après saisine de l'ARS par la préfecture et le conseil départemental, des analyses supplémentaires sont conduites, mais l'ARS estime que la situation ne présente pas d'urgence sanitaire. Elle recommande toutefois la fermeture du collège, de la cantine et de la maternelle attenante à titre de précaution. Le conseil départemental déménage le collège dans de nouveaux locaux, pour un coût de près de 11,7 millions d'euros à la charge du département.

Sur recommandation de l'ARS, des mesures de gestion sont mises à l'étude sur le site, en particulier des travaux de dépollution afin d'éliminer la source concentrée de pollution. Les études complémentaires commandées par le département à des bureaux d'études spécialisés ont révélé, en avril 2019, une importante pollution des sols autour d'une source concentrée située dans la cour du collège, jusqu'à près de dix mètres de profondeur, ainsi qu'une pollution des eaux souterraines autour de cette même source.

En juillet 2020, le plan de gestion , qui doit prévoir les travaux nécessaires et les méthodes employées pour dépolluer le site, était toujours en phase de finalisation. Aucun calendrier pour sa validation par l'ARS et la Driee, ni pour sa mise en oeuvre, n'a été rendu public. Près de 20 000 m 3 de terres devraient être excavées, et la nappe phréatique contaminée devrait faire l'objet d'un traitement biologique. L'avancée de la dépollution bute en outre toujours sur la question du financement : le département devrait assurer seul le coût de la dépollution, l'État n'entendant pas participer au financement des mesures nécessaires de gestion.

Les études historiques ont depuis révélé que le site sur lequel sont implantés le collège et les structures de petite enfance avait été utilisé entre les années 1900 et 1970 par une usine de fabrication d'oeillets métalliques , les établissements Bac & Fils, qui entreposait dans des cuves des solvants chimiques (destinés au vernissage, au traitement des métaux, au graissage...). Le terrain aurait été acquis au moment de la construction du collège auprès de la société SONOFAM (société nouvelle de fabrication d'articles métalliques), qui avait pris la suite de la société Bac. Selon le département, ce site aurait été, à l'époque, une installation classée (sous le régime juridique pré-1976).

Pourtant, le site n'était pas, ni n'est à ce jour répertorié dans la base Basias, ni dans la base Basol, en dépit de la connaissance de son histoire et de la preuve d'une pollution avérée. Le collège ne fait pas l'objet d'un secteur d'information sur les sols ni n'apparaît pas non plus dans la liste des établissements accueillants du public faisant l'objet d'une suspicion de pollution. La trace d'une ancienne activité industrielle a été retrouvée dans les archives de la mairie de Vincennes, grâce à une demande d'autorisation d'urbanisme datant de 1908.

Source : Éléments transmis par la commune de Vincennes et le département du Val-de-Marne lors du déplacement de la commission d'enquête sur le site du collège Saint-Exupéry

Dans ces conditions, la commission d'enquête formule deux propositions visant à approfondir la démarche d'identification des établissements recevant des enfants situés sur des sites et sols pollués .

Au vu du caractère sensible de ces établissements et de l'ampleur des risques sanitaires encourus, il conviendrait d'instaurer une obligation transversale de conduite d'un diagnostic des sols préventif pour tout projet de construction d'un établissement accueillant des enfants et adolescents , qui s'appliquerait au maître d'ouvrage. Un dispositif d'aide au financement de ces diagnostics pourrait être mis en place par l'État, en particulier pour les plus petites collectivités au budget réduit ou responsables de plusieurs sites pollués.

Cette obligation transversale permettrait d'instaurer un niveau d'exigence égal pour tous les établissements, en dépassant les distinctions entre régimes juridiques applicables selon qu'il se situe en secteur d'information sur les sols ou non ; et pallierait en outre les lacunes des bases de données existantes . Il s'agirait de lever toute suspicion de pollution préalablement au lancement du projet de construction, tout en améliorant la connaissance des sols des terrains détenus par les collectivités territoriales, souvent d'anciennes friches. La commission d'enquête note d'ailleurs qu'une surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur des établissements sensibles a été instaurée, sans qu'elle ait d'équivalent pour les sols.

Proposition n° 4 : Instaurer pour les maîtres d'ouvrage de projets de construction d'établissements accueillant des enfants et adolescents une obligation transversale de conduite d'un diagnostic des sols préventif, qui devrait s'accompagner d'un soutien financier de l'État.

De surcroît, la complétion du programme d'inventaire des établissements scolaires susceptibles d'être situés sur des sites pollués et de diagnostic de ces sites doit constituer une priorité de l'action publique. La commission propose en conséquence de relancer ces travaux sous l'égide du ministère de la transition écologique , en mobilisant des crédits de financement dédiés. Une seconde enveloppe nationale d'un total de 50 millions d'euros pourrait y être consacrée dans les prochains projets de loi de finances. Ces crédits seraient fléchés en priorité sur les départements exclus des premières et deuxièmes vagues de diagnostic , et sur le reste de la liste des 2 039 établissements déjà identifiés.

Proposition n° 5 : Mobiliser une enveloppe nationale de 50 millions d'euros pour mener à bien l'inventaire des établissements recevant des enfants situés sur des sites pollués et le diagnostic de ces sols, en traitant prioritairement les départements jusqu'ici exclus de l'inventaire.

4. Faire monter en puissance les secteurs d'information sur les sols

La création des secteurs d'information sur les sols représente une grande avancée , qui a été saluée par toutes les personnes auditionnées par la commission d'enquête. Ils offrent un potentiel important en matière d'information du public et de lisibilité de l'information, de par leur rôle intégrateur entre les données des différentes bases, leur déclinaison à l'échelle de la parcelle cadastrale et leur application à tous types de contaminations.

Leur déploiement prend néanmoins du retard, et certaines carences relatives à l'actualisation des informations ou encore à l'articulation avec les bases de données ont été identifiées. Pour renforcer l'outil des SIS et accompagner sa montée en puissance, la commission d'enquête formule ainsi six recommandations.

a) Améliorer l'articulation entre les SIS, Basol et Basias

Afin de permettre aux SIS de jouer pleinement leur rôle d'intégrateur des informations disponibles en matière de pollution des sols, l'interopérabilité entre les SIS, les bases Basol et Basias doit être améliorée . La DGPR a d'ores et déjà lancé des travaux de rationalisation des trois outils, dans l'objectif de mieux les articuler et de les diffuser de manière centralisée sur le portail Géorisques d'ici la fin de l'année 2021.

Une telle démarche doit être encouragée et aller plus loin qu'un seul accès commun : il convient d' harmoniser le format des inventaires Basol et Basias, notamment en élaborant des cartographies à l'échelle parcellaire des sites répertoriés . Il n'en sera que plus facile de relier aux SIS existants les informations disponibles sur différentes bases. L' outil Casias , prévu par la loi ALUR, devrait représenter une avancée en permettant la traduction de Basias sous forme de cartographie.

Comme mentionné plus haut, les possibilités de recherche au sein de ces bases doivent également être élargies, par exemple en permettant une recherche à une échelle territoriale ou par mots clefs. La commission d'enquête recommande donc d' améliorer l'interopérabilité et l'articulation entre les données de Basol et de Basias et les secteurs d'informations sur les sols , notamment en élaborant des cartographies à l'échelle de la parcelle cadastrale et en mettant en place une interface digitale unique .

b) Prévoir un calendrier d'achèvement des SIS et renforcer l'obligation de révision annuelle

Alors que la mise en oeuvre des SIS n'est pas encore achevée, en dépit de l'expiration du délai fixé par décret 35 ( * ) , il convient que l'État se fixe un calendrier précis pour l'achèvement de leur délimitation , en prévoyant une nouvelle date limite à l'article R. 125-41 du code de l'environnement.

Auditionnée par la commission d'enquête, la DGPR a pointé du doigt le manque de réactivité des autres administrations et ministères concernés par les sujets de pollution, comme les ministères de l'agriculture ou de la défense. L'établissement d'un calendrier partagé pourrait remédier à ces problèmes. À défaut, une disposition législative à l'article L. 125-6 du code de l'environnement pourrait fixer ce nouveau délai, par exemple pour la fin de l'année 2021 . L'obligation de révision annuelle des SIS , prévue par décret 36 ( * ) , pourrait également être portée au niveau législatif à l'article L. 125-6 du code de l'environnement.

Enfin, la formulation restrictive de l'article R. 125-47 du code de l'environnement , qui prévoit leur révision sur communication de nouvelles informations par les maires, EPCI et propriétaires doit être élargie : toute communication à l'État d'informations fiables relatives à des pollutions avérées des sites et sols doit se traduire par la révision des SIS ou l'instauration de nouveaux SIS, quelle que soit son origine dès lors que la qualité de l'information aura été confirmée.

Proposition n° 6 : Fixer un calendrier précis pour l'achèvement des secteurs d'information sur les sols et renforcer l'obligation annuelle de révision des SIS, le cas échéant en portant ces mesures au niveau législatif.

c) Autoriser l'intégration des ICPE en cours d'exploitation et les terrains faisant l'objet de servitudes d'utilité publique aux SIS

Certaines installations ICPE peuvent être implantées sur des terrains déjà pollués, notamment dans des zones au passif industriel ancien : l'usage industriel qui en est fait n'a en effet pas nécessairement impliqué la réalisation de dépollutions complètes des sites. En outre, la plupart des obligations spécifiques de diagnostic et de gestion des pollutions s'appliquent au moment de la mise à l'arrêt des installations ICPE et du changement d'usage.

Il paraît dès lors utile d'autoriser les SIS à inclure des terrains d'emprise d'installations classées pour la protection de l'environnement en cours d'exploitation , dès lors que la pollution y est avérée. Du reste, le guide publié par le BRGM sur l'élaboration des SIS indique que « ces terrains [d'installations ICPE en exploitation] pourront néanmoins être saisis dans l'outil informatique de saisie et de cartographie des SIS dédié afin d'être recensés et, éventuellement, être ultérieurement traduits en SIS à l'issue de leur procédure de cessation d'activité » , démontrant l'intérêt de la démarche. 37 ( * )

Dans le même ordre d'idées, l'articulation entre les SIS et les servitudes d'utilité publique doit être revue. Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont un dispositif spécifique du code de l'environnement, visant tout comme les SIS à informer via les documents d'urbanisme de contraintes applicables à certaines parcelles et à imposer en conséquence certains usages ou certaines mesures de gestion (propriétés constructives, constructibilité...).

Les Dreal ont indiqué que les servitudes sont fréquemment utilisées dans le cas d'anciens sites industriels présentant des suspicions de pollution ou des pollutions avérées. Le pouvoir réglementaire a dès lors considéré qu'il était inutile de faire également figurer ces sites parmi les SIS, les excluant des SIS par le biais de l'article L. 125-43 du code de l'environnement.

La commission d'enquête est d'avis que, sans contester la pertinence de l'outil de SUP, qui est précis et flexible, la simple existence d'une SUP ne saurait dispenser l'État de l'obligation d'instaurer un SIS sur les secteurs qu'il sait pollués . Il convient d'ailleurs de rappeler que les SUP sont instaurées à l'initiative de l'État et à sa discrétion , tandis que l'instauration d'un SIS est une obligation légale 38 ( * ) . L'intégration des parcelles d'emprise des installations classées et des parcelles faisant l'objet de SUP permettrait de donner au public l'image la plus fidèle et la plus consolidée possible des sites pollués identifiés, peu importe le régime juridique dont ils relèvent .

À l'article R. 125-43 du code de l'environnement, les dispositions réglementaires excluant des SIS les terrains d'emprise des ICPE en cours d'exploitation et les terrains faisant l'objet de SUP devraient ainsi être supprimées. Une disposition visant à articuler les obligations applicables lors de la cessation d'activité et les obligations applicables au titre du SIS pourrait en outre être nécessaire.

La commission d'enquête recommande donc d' autoriser les SIS à inclure des terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement en exploitation et des terrains faisant l'objet de servitudes d'utilité publique , afin qu'ils donnent une image plus complète des sites pollués peu importe le régime juridique qui leur est applicable .

d) Établir une doctrine nationale pour l'identification des SIS

Le manque de clarté et de cohérence en matière de classement des ICPE en SIS reflète l' absence de doctrine opposable partagée par les différents services déconcentrés en matière de création de SIS. Le décret d'application 39 ( * ) n'explicite en effet pas les critères devant présider au choix des terrains retenus, se bornant à exclure les installations ICPE en exploitation, les installations nucléaires de base en exploitation, les terrains connaissant des pollutions pyrotechniques et les terrains où des mesures de gestion ont été mises en place au titre de servitudes d'utilité publique.

Seul un guide méthodologique a été publié par le BRGM et revu en 2019. Ce guide n'a cependant aucune valeur légale ou réglementaire contraignante et n'est pas opposable aux choix opérés par les préfets et les Dreal , offrant une sécurité juridique limitée aux collectivités et aux administrés 40 ( * ) .

La commission d'enquête a également constaté qu' en l'absence de dispositions consolidées, une certaine confusion règne au sein des Dreal sur les modalités de délimitation des SIS . Ce constat fait peser un risque de grande hétérogénéité géographique sur la fiabilité et la complétude des secteurs d'information sur les sols.

Parmi les points méritant clarification , la commission identifie :

- le traitement des anciennes installations ICPE désormais à l'arrêt définitif : certaines Dreal ont indiqué considérer que le processus de cessation d'activité garantit la remise en état du site et la bonne gestion des pollutions, et partant, ne nécessite pas de faire apparaître ces parcelles en SIS. Il apparaît néanmoins à la commission que la seule cessation d'activité ne préjuge en rien de l'absence de pollution, résiduelle ou conséquente . Si l'état des sols le justifie, les anciennes ICPE doivent par conséquent être intégrées en SIS, sous peine de réduire l'information du public ;

- le traitement des pollutions résiduelles : l'article L. 556-1 du code de l'environnement prévoit que les terrains caractérisés par une pollution résiduelle due à une ancienne installation ICPE puissent être intégrés à des SIS. Cette disposition pose des difficultés, en ce qu'il n'est pas explicité si toute pollution résiduelle entre dans le champ de l'obligation de l'article L. 125-6, ou si une pollution résiduelle ayant fait l'objet de mesures de gestion appropriées peut être exclue des SIS. La commission d'enquête considère indispensable de clarifier ce point de droit, le cas échéant en transformant la faculté du préfet en obligation ;

- le traitement des terrains appartenant aux personnes publiques : la commission a été surprise de constater que certaines Dreal ont indiqué ne pas avoir inclus d'anciens sites industriels, actuellement propriété de l'État et de ses opérateurs, dans les SIS en dépit d'une pollution avérée, justifiant ce choix par le fait que l'État sait mettre en oeuvre les mesures de gestion appropriées pour ces pollutions et, n'entendant pas céder ces parcelles, peut se dispenser d'une information du public. Les cas récents de sites pollués détenus par des personnes publiques à l'origine de contaminations conséquentes et d'importants risques sanitaires (anciens sites miniers de la vallée de l'Orbiel, collège Saint-Exupéry de Vincennes) démontrent qu'il n'en est rien. Un site à la pollution avérée, même détenu par l'État ou par une autre personne publique, doit être répertorié dans les SIS.

La commission d'enquête insiste tout particulièrement sur ce dernier point. Elle a constaté lors de son déplacement dans l'Aude que la préfecture n'entendait pas inclure les anciens sites industriels pollués de la vallée de l'Orbiel dans des SIS, indiquant que cela n'avait pas lieu d'être car leur gestion était assurée par le BRGM et l'État. La commission d'enquête a dû ainsi exiger du BRGM la transmission de la liste et de la cartographie des sources potentielles de pollution liées à l'activité minière dans la vallée de l'Orbiel, reproduites en annexe I du présent rapport.

Pour autant, interrogée à ce sujet, la DGPR a confirmé à la commission d'enquête que « les terrains propriété de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités peuvent très bien être répertoriés en SIS ». La position des services de l'État dans l'Aude et du BRGM consistant à ne pas inscrire les sites miniers pollués de la vallée de l'Orbiel dans les SIS n'est donc pas acceptable , compte tenu tant des risques sanitaires et écologiques associés que de l'obligation légale faite à l'État d'inclure dans les SIS les sites dont la pollution est avérée.

L' établissement par voie réglementaire d'une doctrine explicite et nationale, établissant un certain nombre de critères justifiant le classement d'une parcelle en SIS, précisant la méthodologie à retenir, et clarifiant les trois points explicités plus haut -les critères justifiant le classement d'un site en SIS, la prise en compte des pollutions résiduelles et le traitement des anciennes installations ICPE et des sites détenus par les personnes publiques-, est donc recommandé par la commission d'enquête. Applicable par les services déconcentrés dès la prochaine révision annuelle des SIS, elle apparaît nécessaire à l'exécution cohérente, unifiée et exhaustive des dispositions législatives relatives au SIS.

e) Créer un droit d'initiative des communes et EPCI pour la création de SIS

Le monopole d'initiative des préfets de département sur la création de secteurs d'information sur les sols n'est pas justifié.

La commission d'enquête propose de confier aux communes et EPCI un droit d'initiative pour délimiter des SIS sur leur territoire lorsqu'ils ont connaissance de pollutions avérées. Le projet de SIS ainsi initié serait soumis à l'avis conforme du préfet. Tout refus devrait être motivé et pourrait être contesté devant la justice administrative.

Afin de pallier les éventuelles réticences à instaurer des SIS, en raison de craintes portant sur l'attractivité des territoires, un système d'octroi de facilités en matière de financement ou de simplifications en matière de droit de l'urbanisme pourrait être mis à l'étude.

Pourrait ainsi être envisagé l'octroi aux projets menés sur des SIS des majorations de droits à construire au titre du code de l'urbanisme, telles qu'elles existent déjà afin d'encourager la construction de logements sociaux ou de bâtiments à haute performance environnementale 41 ( * ) . Des possibilités ainsi étendues permettraient d'améliorer l'équilibre économique et donc l'attractivité des terrains pollués situés dans les SIS.

Il serait également possible d'ouvrir prioritairement aux opérations situées en SIS des possibilités accrues de financement, par exemple par le biais du fonds de soutien à la dépollution et à la réhabilitation dont la commission d'enquête propose la création 42 ( * ) .

Toute opération de gestion des pollutions lancée dans les SIS pourrait ainsi bénéficier de ces facilités, ce qui représenterait une incitation à prévoir une meilleure information du public.

Proposition n° 7 : Donner aux communes et aux EPCI compétents en matière d'urbanisme un droit d'initiative pour délimiter des secteurs d'information sur les sols sur leur territoire lorsqu'ils ont connaissance de pollution de sites et sols, en prévoyant en contrepartie des possibilités accrues de financement et d'aménagement pour les sites ainsi inscrits en SIS.

f) Annexer la carte des SIS au schéma de cohérence territoriale

La carte des secteurs d'information sur les sols est aujourd'hui uniquement annexée au plan local d'urbanisme ou à la carte communale. Pourtant, les enjeux de gestion des sites pollués emportent souvent une dimension intercommunale , voire départementale.

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) présentent et mettent en oeuvre la planification intercommunale en matière d'organisation de l'espace, d'urbanisme et d'environnement notamment. À ce titre, ils traitent des risques et nuisances auxquels sont exposés les habitants et les collectivités. La commission d'enquête recommande, par conséquent, de prévoir aux articles L. 141-15 43 ( * ) du code de l'urbanisme et L. 125-6 du code de l'environnement que la cartographie des SIS délimités sur le périmètre d'un SCoT soit annexée à ce dernier , afin d'inscrire pleinement la gestion des sites pollués dans le projet de territoire de l'intercommunalité, dans un objectif de conciliation de l'aménagement urbain et de la protection de l'environnement.


* 17 Du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014, l'article L. 125-6 du code de l'environnement prévoyait en effet que « l'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. »

* 18 Accessible en ligne à l'adresse : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf

* 19 Santé publique France (agence nationale de santé publique).

* 20 Audition du 10 juin 2020.

* 21 Audition du 3 juin 2020.

* 22 Article 10 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE.

* 23 « Repères et références statistiques » du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 2018.

* 24 Audition du 16 juin 2020.

* 25 La circulaire est disponible en ligne à l'adresse : https://aida.ineris.fr/consultation_document/7329 .

* 26 Crèches, écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées, établissements hébergeant des enfants handicapés, établissements de formation professionnelle des jeunes, aires de jeux, espaces verts attenants aux établissements précités.

* 27 Audition du 16 juin 2020.

* 28 Courriel en date du 8 mai 2016 de M. Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques, à Mme Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

* 29 Ibidem .

* 30 Courriel en date du 25 mai 2016 de Mme Ségolène Royal, ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à M. Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques.

* 31 Figurant en annexe II du présent rapport.

* 32 Courrier en date du 7 avril 2017 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, au préfet de police de Paris (annexe II).

* 33 La liste complète des établissements diagnostiqués et leur classement en catégories est disponible en ligne à l'adresse suivante : http://ssp-infoterre.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/liste_etablissements_diagnostiques_2020_06_18.pdf

* 34 Il s'agit de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie. La liste des départements inclus dans les deux vagues de diagnostic est disponible en ligne aux adresses : https://aida.ineris.fr/consultation_document/23381 ; et https://aida.ineris.fr/consultation_document/23369 .

* 35 Article R. 125-41 du code de l'environnement, créé par l'article 2 du décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015.

* 36 Article R. 125-47 du code de l'environnement, créé par l'article 2 du décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015.

* 37 Guide disponible en ligne à l'adresse : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-68961-FR.pdf .

* 38 Article L. 515-8 du code de l'environnement : « Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ; [...]. »

* 39 Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015.

* 40 Guide disponible en ligne à l'adresse : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-68961-FR.pdf .

* 41 L'article L. 151-28 du code de l'urbanisme octroie ainsi des « bonus » de constructibilité en matière d'emprise au sol, de volume, de hauteur ou de gabarit, pour les habitations, logements sociaux, logements intermédiaires et bâtiments à haute performance énergétique. L'article L. 151-29-1 du même code prévoit également une dérogation à la main du maire pour les projets d'intérêt public.

* 42 Proposition n° 49, cf. B du I de la troisième partie du présent rapport.

* 43 Tel qu'issu de la réécriture des dispositions relatives au SCoT résultant de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

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