B. LE TRANSFERT VOLONTAIRE DE COMPÉTENCES FACULTATIVES À LA MÉTROPOLE : UNE DÉMARCHE VERTUEUSE SI L'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN EST AVÉRÉ

Vos rapporteurs se sont également intéressés aux compétences facultatives confiées à la métropole, autrement dit aux attributions que les communes membres ont volontairement dévolues à la métropole. En application de l'article L. 5211-17 du CGCT, ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale.

Un premier constat s'impose : le périmètre actuel d'intervention des métropoles demeure flou. Selon la base nationale sur l'intercommunalité 18 ( * ) , gérée par les préfectures, une métropole exerce, en moyenne, 55 à 60 compétences. Force est toutefois d'observer que si cette base énumère les compétences attribuées à chacune des métropoles elle n'opère pas de distinction entre les compétences obligatoires et celles qui, sur la base du volontariat, ont été transférées.

Métropole

Nombre
de compétences exercées
(source « BANATIC »)

Aix-Marseille-Provence

60

Bordeaux

56

Brest

59

Clermont-Ferrand

59

Dijon

61

Grenoble

62

Lille

57

Lyon

49

Metz

57

Montpellier

58

Nancy

56

Nantes

59

Nice

60

Orléans

56

Rennes

56

Rouen

66

Saint-Etienne

61

Strasbourg

65

Toulon

60

Toulouse

59

Tours

52

Second constat : la nomenclature des compétences n'est pas harmonisée , ce qui rend malaisée l'identification précise des compétences exercées et, a fortiori , d'éventuelles comparaisons entre les métropoles.

Il n'en demeure pas moins que les compétences facultatives paraissent très différentes d'une métropole à une autre, ce qui prouve la pertinence de la différenciation territoriale évoquée plus haut.

Vos rapporteurs recommandent :

- au ministère de l'Intérieur, de procéder à une harmonisation rigoureuse de la présentation de ces fiches, en étroite liaison avec les métropoles, afin de contribuer à une meilleure lisibilité des compétences de ces dernières ;

- aux métropoles, de veiller à ce que l'intérêt métropolitain soit toujours précisément défini et évalué lorsque la métropole et les communes membres décident ou ont décidé ce transfert de compétence à la métropole. En d'autres termes, si rien n'impose d'organiser un débat sur l'intérêt métropolitain en matière de compétences facultatives, ce débat est obligatoire lorsqu'un transfert volontaire est envisagé. C'est donc ce qui distinguerait, à l'avenir, les compétences obligatoires (dont le transfert est prévu par la loi) des compétences facultatives (dont le transfert n'est pas prévu par la loi), comme le résume le tableau ci-dessous.

Compétences dont le transfert est prévu par la loi

(art L. 5217-2 du CGCT)

Compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi

(art L. 5211-17 du CGCT)

À chaque renouvellement du conseil métropolitain, débat obligatoire sur l'intérêt métropolitain afin d'évaluer la plus-value apportée par la métropole.

Débat non obligatoire sur l'intérêt métropolitain.

Si un transfert est envisagé , débat préalable obligatoire sur l'intérêt métropolitain afin de caractériser la plus-value apportée par la métropole.


* 18 Base dite « BANATIC »

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