7. Politique sociale

Proposition E592

(Procédure écrite du 19 mars 1996)

Établie en 1983 par la commission, la proposition de directive relative au congé parental fait, depuis onze ans. l'objet de discussions au sein du Conseil, sans jamais recueillir l'unanimité requise pour son adoption.

En septembre 1994, la commission constatant l'opposition du Royaume-Uni sur ce texte quelles que soient les concessions proposées, décidait de recourir à la procédure prévue par le protocole social du traité de Maastricht auquel cet État ne participe pas.

Cette procédure prévoit deux phases de consultation avec les partenaires sociaux au niveau de l'Union. La première étape concerne l'orientation possible de la politique communautaire sur un point donné. La seconde phase se déroule sur la base d'une lettre détaillant le contenu de la proposition envisagée par la commission. À ce stade, les partenaires sociaux peuvent soit remettre un avis ou une recommandation à la commission, soit l'informer de leur volonté d'engager une négociation en vue de parvenir à la conclusion d'un accord. Dans ce dernier cas, les signataires de l'accord peuvent demander à la commission de soumettre celui-ci au Conseil, afin que. par une décision, il rende ses prescriptions contraignantes dans les États signataires du protocole social.

Consultés par la commission sur une action communautaire en matière de « conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale », l'UNlCEF (Union des employeurs européens), la CES (Confédération européenne des syndicats) et le CEEP (Centre européen des entreprises publiques) ont conclu, le 14 décembre 1995, un accord-cadre sur le congé parental.

Fa proposition E 592 tend à rendre obligatoire, conformément aux dispositions du protocole social, cet accord-cadre qui constitue un progrès social pour la plupart des États membres. En effet, la reconnaissance d'un droit au congé parental est une nouveauté pour le Luxembourg et l'Irlande. De plus, cet accord va au-delà du congé parental, en mentionnant la possibilité pour tout travailleur de s'absenter de son travail dès lors qu'une situation familiale urgente le nécessite (maladie ou accident rendant indispensable la présence immédiate du travailleur).

Les dispositions relatives au congé parental, qui constituent des prescriptions minimales, prévoient que tout travailleur (homme ou femme) pourra interrompre son travail, pendant une période de 3 mois, pour s'occuper d'un enfant. Ce congé pourra être pris entre la naissance de l'enfant et le jour de son 8ème anniversaire ; il sera utilisable en une ou plusieurs fois, ainsi qu'à mi-temps. À l'issue de ce congé, le travailleur devra retrouver sa place, ou une place équivalente, chez son employeur. Une couverture sociale sera assurée au travailleur pendant toute la durée de son congé parental. Il ne percevra, en revanche, aucune rémunération pendant cette période.

Ce texte a une valeur symbolique indéniable, en ce qu'il prouve que le chapitre social de Maastricht peut fonctionner sur le mode conventionnel et pas seulement législatif. En l'espace de quelques mois, patronat et syndicats sont parvenus à s'entendre sur un texte, effaçant ainsi dix ans de négociations infructueuses au sein du Conseil des ministres de l'Union.

Les quatorze États signataires du protocole social doivent transposer d'ici deux ans, dans leur législation nationale, les dispositions de cet accord.

La transposition de ce texte en droit français nécessitera quelques adaptations du régime actuel puisque le droit au congé parental n'est reconnu que pendant les trois premières années de la vie de l'enfant, et que ce droit peut être refusé par les entreprises de moins de 100 personnes.

Les dispositions de cet accord constituent une avancée sociale certaine, bien que limitée.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 592.

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