IV. FISCALITÉ

Proposition E 622

Com (96) 144 final


(Procédure écrite du 28 mai 1996)

Ce texte tend à autoriser les Pays-Bas à introduire une mesure dérogatoire à certaines dispositions de la directive harmonisant les législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les Pays-Bas souhaitent, en effet, instaurer une base minimale d'imposition de la TVA pour la constitution de droits réels portant sur des bâtiments ou sur une fraction de bâtiment et le sol y attenant. Chaque fois que l'administration néerlandaise pourra établir que la base d'imposition est anormalement basse par rapport au prix du marché, elle appliquera la TVA sur la valeur normale du marché de ces droits.

Cette mesure, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale, déroge à l'article 11 de la directive précitée relatif au calcul de la base d'imposition.

Toutefois, l'article 27 de la directive prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures dérogeant aux dispositions de celle-ci afin soit de simplifier la perception de la taxe, soit d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

La Commission propose donc d'autoriser les Pays-Bas à introduire la mesure envisagée jusqu'au 31 décembre 1998.

Il convient de souligner le caractère ponctuel de la mesure envisagée par les Pays-Bas. Par ailleurs, cette dérogation n'aura d'effet que sur la seule fiscalité néerlandaise.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 622.

Proposition E 642

(Procédure écrite du 28 juin 1996)

Ce texte concerne une demande formulée par l'Allemagne en vue de déroger à la réglementation communautaire en matière de TVA afin de simplifier les procédures fiscales applicables à la construction de deux ponts autoroutiers reliant l'Allemagne à la République tchèque.

Cette demande vise à écarter l'application du principe de territorialité prévu par la sixième directive TVA, en vertu duquel les travaux de construction, de remise en état et de rénovation des ponts frontaliers exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande, tandis que ceux effectués sur le territoire tchèque seraient imposés en République tchèque. L'application de cette règle serait, en effet, d'une grande complexité et obligerait, en particulier, les entrepreneurs à déterminer avec précision le territoire sur lequel ont été réalisés les travaux.

L'Allemagne demande donc que l'ensemble des travaux soit soumis au seul droit fiscal allemand ; elle souhaite en outre être autorisée à renoncer à la perception d'une taxe lors de l'importation sur son territoire de biens destinés à la construction des ponts.

Les dérogations au principe de territorialité de la TVA demandées par l'Allemagne sont de portée très réduite et n'ont d'incidence que sur la seule fiscalité allemande. On peut, par ailleurs, souligner que l'Allemagne a déjà été autorisée, à plusieurs reprises, à procéder à de telles dérogations, l'exemple le plus récent concernant la construction d'un pont autoroutier reliant l'Allemagne à la Pologne (proposition d'acte communautaire E 596) pour lequel la délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 642.

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