3. Fiscalité

Proposition E 750

(Procédure écrite du 24 janvier 1997)

Cette proposition tend à autoriser le Portugal à reconduire la réduction du taux d'accises sur le fuel lourd à faible teneur en soufre qu'il pratiquait depuis 1990.

Ce texte répond à une demande du Portugal, fondée sur l'article 8 § 4 de la directive de 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales. En vertu de cet article, le Conseil peut autoriser un Etat membre à introduire des exemptions ou des réductions d'accises pour des raisons liées à certaines politiques spécifiques.

Cette mesure, motivée par des préoccupations d'ordre environnemental, permettra au Portugal de continuer à pratiquer des taux d'accises différenciés sur le fuel, en fonction de la teneur en soufre, tout en respectant le taux minima fixé par la Communauté.

Dans la mesure ou la proposition E 750 n'a d'incidence que sur la seule fiscalité portugaise, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Proposition E 764

(Procédure écrite du 7 février 1997)

Ce texte concerne une demande formulée par le Royaume-Uni en vue de continuer à déroger à la réglementation communautaire en matière de TVA applicable aux petites et moyennes entreprises.

Cette demande est fondée sur l'article 27 de la 6ème directive TVA, qui prévoit la possibilité pour les Etats membres d'introduire des mesures particulières visant à simplifier la perception de la taxe ou à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Ces dispositions ont permis au Royaume-Uni de bénéficier, depuis 1987, d'une dérogation à l'article 17, § 1, de la même directive, qui définit le moment où la taxe déductible devient exigible, c'est-à-dire au moment de la livraison du bien ou lorsque la prestation de services est effectuée. Cette dérogation a été prorogée à plusieurs reprises et, depuis le 1er janvier 1993, les PME dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 350.000 livres sterling sont autorisées à ne comptabiliser la TVA que sur la base des paiements effectués. Ce régime n'est appliqué que par un nombre limité d'entreprises parmi celles qui pourraient en bénéficier.

La proposition E 764 vise à proroger cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2000 et à porter le plafond du chiffre d'affaires annuel des PME concernées à 400.000 livres sterling.

Cette mesure n'aurait d'incidence que sur la seule fiscalité britannique et ne modifierait en rien le montant des ressources propres communautaires provenant de la TVA.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 764.

Proposition E 765

(Procédure écrite du 7 février 1997)

Cette proposition est une demande commune de l'ensemble des Etats membres visant à déroger à la 6 ème directive T.V.A. en ce qui concerne les prestations de services de télécommunications. Tout Etat membre peut en effet, en vertu de l'article 27 § 1 de la 6 ème directive T.V.A., être autorisé à introduire des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Actuellement, les prestations de services de télécommunications sont taxées à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Or, l'évolution technologique dans le secteur des télécommunications permet désormais aux prestataires établis dans des pays tiers d'assurer des services de télécommunications dans la Communauté. De plus en plus de consommateurs qui, en principe, devraient supporter la charge de la T.V.A. sur les prestations de télécommunications, font donc appel à des opérateurs établis dans des pays où ces prestations ne sont pas soumises à T.V.A. afin d'échapper au paiement de celle-ci. Cette situation crée des distorsions de concurrence entre les opérateurs communautaires et ceux des pays tiers et conduit à une importante perte de recettes fiscales pour chaque Etat membre.

Afin de remédier à cet état de fait, des discussions ont été entamées afin de modifier la législation communautaire. Toutefois, dans l'attente de cette réforme, les Etats membres se sont mobilisés afin que soient mises en place, le plus rapidement possible, des dérogations temporaires aux règles de territorialité fixées par la 6 ème directive T.V.A.

Celles-ci consisteraient à soumettre à T.V.A. les services de télécommunications fournis dans l'Union européenne par les opérateurs des pays tiers. La France et l'Allemagne ont d'ailleurs anticipé l'entrée en vigueur de ces dérogations qu'elles appliquent depuis le 1 er janvier 1997.

La proposition E 765 constitue la transmission par la Commission à chaque Etat de la demande présentée par l'ensemble des Etats membres pour déroger à la 6 ème directive. Si, dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition, ni la Commission ni un Etat membre ne demande l'évocation de l'affaire devant le Conseil, la décision du Conseil entérinant cette proposition sera réputée acquise.

La Commission, souhaitant que ce dossier soit évoqué devant le Conseil a, le 29 janvier dernier, présenté sa propre proposition de dérogation. Celle-ci, qui ne s'oppose en rien à la demande des Etats membres, serait appliquée jusqu'à fin 1998. Elle a également proposé une modification de la 6 ème directive T.V.A. visant à assurer, sur une base définitive, le prélèvement de la T.V.A. sur tous les services de télécommunications. Cette modification serait effective à partir du 1 er janvier 1999.

Compte tenu du fait qu'elle devrait prochainement être saisie des propositions de la Commission, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 765.

Proposition E 768

Com (96) 687 final


(Procédure écrite du 25 février 1997)

Ce texte est une proposition de décision du Conseil visant à autoriser l'Allemagne et la France à déroger à la réglementation communautaire en matière de T.V.A . Cette dérogation permettrait de simplifier les procédures fiscales applicables à la construction d'un pont frontalier sur le Rhin entre Altenheim (France) et Eschau (Allemagne).

Cette demande vise à écarter l'application du principe de territorialité prévu par la 6 e directive T.V.A., en vertu duquel les opérations imposables liées à la construction ou à l'entretien du pont devraient être soumises à T.V.A. dans le pays où elles ont eu lieu. L'application de ce texte serait en effet assez complexe et obligerait les entrepreneurs à déterminer précisément le territoire sur lequel les travaux ont été réalisés.

Les autorités allemandes et françaises sont donc convenues que l'ensemble des travaux serait soumis au seul droit fiscal français.

On peut souligner que d'autres Etats membres ont déjà été autorisés à procéder à de telles dérogations et que les autres Etats membres n'ont présenté aucune objection à la demande franco-allemande.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 768.

Proposition E 790

Com (97) 42 final


(Examen en urgence du 5 mars 1997)

La proposition E 790 regroupe quinze propositions de décision du Conseil autorisant les Etats membres à appliquer une mesure dérogatoire à la 6 e directive TVA pour les services de télécommunications.

Ces quinze propositions, établies par la Commission, font suite à la demande commune de l'ensemble des Etats membres, déjà examinée par la Délégation par procédure écrite du 7 février 1997 (E 765). Cette dernière visait à permettre aux Etats membres de soumettre à TVA, dès le 1 er janvier 1997, l'ensemble des services de télécommunications fournis dans l'Union européenne, y compris les prestations délivrées par des opérateurs dans des pays tiers.

En effet, en vertu de la 6 e directive TVA, les prestations de services de télécommunications étaient jusqu'à présent taxées à l'endroit où le prestataire était établi. Cette règle a conduit à ce qu'un nombre croissant d'assujettis et de non assujettis communautaires fassent appel à des opérateurs établis en dehors de la Communauté, dans le seul but d'éviter le paiement de la TVA. Cette situation a donc engendré des distorsions de concurrence entre les opérateurs communautaires et ceux des pays tiers et conduit à une importante perte de recettes fiscales.

La proposition E 790 transmise par la Commission a été examinée lors d'une réunion du groupe des questions financières du Conseil le 20 février 1997. Le groupe a estimé que la proposition de la Commission ne correspondait pas à la demande de dérogation initialement adressée par les Etats membres à la Commission et une nouvelle proposition a été rédigée. Ce nouveau texte (voir document joint) devrait être examiné lors du COREPER du 6 mars 1997.

Aux termes de cette nouvelle proposition, la dérogation s'appliquerait à l'ensemble des services de télécommunications, qu'ils soient rendus par un opérateur établi dans un pays tiers ou dans un autre Etat membre de la Communauté que le consommateur. Cette dérogation serait applicable à compter du 1 er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1999, sous réserve de l'entrée en vigueur avant cette date d'une directive modifiant la 6 e directive TVA en matière de télécommunications.

Il convient de noter que cette proposition est conforme aux termes de la modification législative intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 1997 et que la France, tout comme l'Allemagne, a anticipé l'entrée en vigueur de cette dérogation qu'elle applique depuis le 1 er janvier 1997.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, afin qu'il puisse être soumis au COREPER du 6 mars en perspective du Conseil ECOFIN du 17 mars, le Président de la délégation a lui-même examiné ce texte, conformément à la procédure prévue dans de tels cas.

Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que la nouvelle proposition pourrait être adoptée sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

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