c) Le Conseil

La décision d'Edimbourg ayant exclu tout examen préalable par le Conseil de la conformité d'une proposition au principe de subsidiarité, tout vote distinct sur ce sujet, et ayant prescrit que les débats éventuels devaient être menés uniquement au sein du Conseil spécialisé compétent, il n'est pas étonnant que ce principe n'ait joué qu'un rôle des plus réduits dans les travaux du Conseil.

L'exigence de subsidiarité a été évoquée par quelques Etats membres au sujet de propositions concernant le marché intérieur : étiquetage des articles chaussants, propriété d'immeubles de vacances en temps partagé, installation des ascenseurs, mais ces réserves n'ont pas empêché l'adoption de ces textes.

Pour certains programmes d'action, sans mettre explicitement en avant le principe de subsidiarité, le Conseil a réduit les dotations prévues (des deux tiers dans le cadre du programme SAVE) et a cherché à encadrer les compétences d'exécution de la Commission par une " comitologie " contraignante (ce qui a donné lieu à un conflit permanent avec le Parlement européen).

Le refus par le Conseil d'une proposition de la Commission en se fondant sur l'article 3 B du traité paraît très rare : on peut citer le programme " Pauvreté IV " qui réclamait l'unanimité et a suscité une opposition de l'Allemagne (rejointe plus tard par la Grande-Bretagne) fondée sur le principe de subsidiarité, ainsi que le programme d'action en faveur de la protection civile, qui a rencontré l'opposition de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Certains textes fondés sur l'article 235 du traité ont suscité une opposition de l'Allemagne, dénonçant l'utilisation abusive de cet article (qui, destiné à l'origine à permettre à la Communauté de prendre des mesures non prévues par le traité mais qui apparaîtraient nécessaires au " fonctionnement du marché commun ", a servi de base juridique aux interventions les plus variées) : l'Allemagne s'est ainsi opposée au quatrième programme sur l'égalité des chances entre hommes et femmes, de même qu'au quatrième programme en matière d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail.

Au total, malgré la discrétion qui entoure les travaux du Conseil, il semble qu'un seul Etat membre, l'Allemagne, introduise périodiquement l'exigence de subsidiarité dans les débats qui traversent cette institution (on est amené à constater, à l'inverse, que cette exigence ne figure pas parmi les préoccupations françaises ...) ; et l'on peut observer que presque toutes les initiatives de la Commission mentionnées plus haut pour leur compatibilité douteuse avec le principe de subsidiarité ont été adoptées par le Conseil sans que ce problème ait été clairement soulevé. Il n'est donc pas déplacé de conclure que, malgré des controverses ponctuelles, l'introduction du principe de subsidiarité dans le droit communautaire n'a guère affecté les travaux du Conseil.

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