La banalisation des intermédiaires : la banque universelle
Le cadre juridique universel

La loi bancaire de 1984 avait pour objectif premier de créer les conditions d'une concurrence normale en mettant en place un cadre universel et moderne de la profession bancaire . Tout en respectant les spécificités statutaires du monde mutualiste et coopératif, elle a rendu fonctionnellement homogène le concept d'établissement de crédit 16( * ) . Tous les établissements de crédit doivent remplir les mêmes conditions pour être agréés 17( * ) ; une fois agréé un établissement de crédit peut effectuer toutes les opérations de banque 18( * ) .

La vocation économique universelle

Dans le même temps, la loi bancaire reconnaissait de façon explicite la vocation universelle des établissements de crédit puisque ceux-ci étaient non seulement habilités à effectuer toutes les opérations de banque mais encore la quasi-totalité des opérations de finance (gestion et intermédiation, à l'exception de la négociation de valeurs mobilières réservée aux agents de change, puis à partir de 1988, aux sociétés de bourse) 19( * ) . La loi financière adoptée au printemps dernier n'a fait, de ce point de vue, que parachever cette évolution en donnant la possibilité aux établissements de crédit d'exercer, directement, tous les métiers de la finance, y compris la négociation de valeurs mobilières.

C'est ce glissement du juridique (les banques doivent exercer leur métier dans les mêmes conditions) vers l'économique (les banques pourront faire face au surcroît de concurrence en étendant leurs activités sur tous les marchés et à tous les métiers) qui permit à cette théorie de la banque universelle de devenir, en quelque sorte, la pierre philosophale de l'ensemble des réformes. En limitant la concurrence de nouveaux entrants sur le marché et en orientant les banques sur les métiers de la finance, elle devait amortir la " casse sociale " résultant du surcroît de concurrence interne et structurel.

On peut penser, en effet, que la restriction du nombre des nouveaux concurrents constituait une compensation, d'ordre juridique, destinée à permettre aux banques d'affronter le surcroît de concurrence. Cette restriction découle nécessairement du caractère universel de l'agrément : puisqu'une banque peut effectuer tous les métiers de banque, il convient d'exiger d'elle, au moment de son agrément, les conditions, notamment en termes de fonds propres, que l'on exigerait de celui qui veut faire le métier le plus risqué. C'est le contraire de l'approche d'agrément limité retenue pour les services d'investissement, dans la loi financière du 2 juillet 1996, et qui permet de pondérer les exigences, notamment en fonds propres, par la nature du métier exercé.

L'ouverture des banques sur les métiers de la finance était censée permettre, de façon prosaïque, à celles-ci de récupérer en volume d'activité sur les marchés financiers ce qu'elles perdraient sur le crédit bancaire classique. Par la suite, cette réorientation a été théorisée sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans cette optique, la banque universelle est censée présenter deux avantages décisifs. En premier lieu, elle permet de s'assurer de la fidélité de la clientèle importante en étant capable de lui offrir l'ensemble des services financiers dont ils ont besoin. C'est ce qu'il est convenu d'appeler l'approche " orientée-client " (par opposition à l'approche des établissements spécialisés dite " orientée-marchés "). En second lieu, elle permet d'amortir les fluctuations économiques en diversifiant les secteurs d'intervention : financement bancaire/intervention sur les marchés financiers ; banque de dépôt/banque d'affaires ; national/international).

L'Etat lui-même a donné l'exemple en banalisant progressivement les réseaux dont il avait peu ou prou la charge tels que le réseau des Sociétés de développement régional, le Comptoir des entrepreneurs, le CEPME ou encore le Crédit Foncier.

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