2. La question du nom de la monnaie unique

Le Conseil européen, lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 1995 à Madrid, a pris la décision suivante :

Décision du Conseil européen de Madrid

" Le nom de la nouvelle monnaie est un élément important de la préparation du passage à la monnaie unique, car il détermine en partie l'acceptabilité par le public de l'Union économique et monétaire. Le Conseil européen estime que le nom de la monnaie doit être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne en tenant compte de l'existence des différents alphabets . il doit être simple et symboliser l'Europe.

" Le Conseil européen décide, par conséquent, qu'à partir du début de la troisième phase, le nom de la monnaie européenne sera " euro ". Il s'agit d'un nom complet. non d'un préfixe qui précéderait les noms des monnaies nationales.

" Le nom spécifique " euro " sera utilisé au lieu du terme générique " écu " employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne.

" Les gouvernements des quinze Etats membres sont convenus d'un commun accord que la présente décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions du traité ".

La proposition E 720 tend à incorporer cette décision du Conseil européen dans le droit communautaire. Elle s'appuie pour cela sur l'article 235 du Traité, qui est ainsi rédigé :

Article 235

" Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées. "

Dans un avis rendu le 28 mars 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a apporté des précisions sur la portée de cet article :

Avis de la Cour de Justice

" L'article 235 vise à suppléer l'absence de pouvoirs d'action conférés expressément ou de façon implicite aux institutions communautaires par des dispositions spécifiques du Traité, dans la mesure où de tels pouvoirs apparaissent néanmoins nécessaires pour que la Communauté puisse exercer ses fonctions en vue d'atteindre l'un des objets fixés par le Traité.

" Faisant partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, cette disposition ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de la Communauté au delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions du Traité, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de la Communauté. Elle ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification du Traité échappant à la procédure que celui-ci prévoit à cet effet. "

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