4. Pêche

Proposition E 671

Com (96) 323 final


(Procédure écrite du 11 septembre 1996)

Ce texte tend à renouveler le protocole annexé à l'accord de pêche conclu entre la Communauté européenne et l'Angola, qui est arrivé à échéance le 2 mai 1996. Il vise à fixer les conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des activités de pêche dans les eaux angolaises pour une période de trois ans à compter du 3 mai 1996.

Les possibilités de pêche ouvertes dans les eaux angolaises concernent prioritairement les flottes espagnole, portugaise et française, le protocole précisant la répartition entre elles des possibilités.

En contrepartie, la Communauté s'engage à :

- verser à l'Angola une compensation financière de 31 millions d'écus ;

- participer au financement de programmes scientifiques et techniques angolais sur les ressources halieutiques pour un montant de 5 millions d'écus ;

- contribuer à des programmes de recherche pour 350.000 écus par an ;

- accorder des bourses d'études et de formations pratiques dans les diverses disciplines concernant la pêche à hauteur de 3 millions d'écus.

Par ailleurs, les navires communautaires autorisés à pêcher dans les eaux angolaises devront embarquer des marins autochtones, à l'exception des thoniers senneurs-congélateurs et des palangriers de surface.

La proposition E671 fixe les obligations incombant aux navires communautaires ayant obtenu des licences pour pêcher dans les eaux angolaises en matière de redevances à payer, de déclaration des captures, de zones de pêche autorisées, ou encore d'inspection et de contrôle des activités de pêche par les autorités angolaises.

Ce texte satisfait à presque toutes les demandes formulées par la France, et, en particulier, à celles concernant la baisse du nombre de licences thonières et l'absence d'obligation pour le débarquement des captures.

La seule demande française à laquelle il n'a pas été fait droit porte sur le montant forfaitaire devant être versé en vue de l'obtention d'une licence thonière (4.000 écus par an et par navire). La direction des pêches maritimes et des cultures maritimes considère néanmoins que ce seul point ne saurait justifier un refus de ce nouveau protocole.

Ce texte, comme les autres accords de pêche conclus avec des pays d'Afrique occidentale, permettra à la flotte thonière française de suivre les stocks de thonidés sur la quasi-totalité de leur aire de répartition (ces poissons étant de grands migrateurs). Son adoption devra intervenir prochainement, la première tranche de la compensation financière devant être versée à l'Angola avant le 30 septembre 1996 afin d'éviter une suspension provisoire de l'accord qui serait préjudiciable aux navires communautaires.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 671.

Propositions E 683, E 688 et E 689

Com (96) 343 final, Com (96) 355 final, Com (96) 356 final


(Procédure écrite du 11 septembre 1996)

Ces textes concernent la conclusion entre la Communauté européenne et respectivement la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, d'accords portant sur les relations en matière de pêche.

Ces accords tirent les conséquences du dernier élargissement de l'Union européenne. Ils visent, en effet, à fusionner en un seul texte les accords en matière de pêche conclu par chaque Etat balte, préalablement au dernier élargissement, avec respectivement la Communauté, la Finlande et la Suède.

Ces trois accords, très comparables, reprennent donc toutes les dispositions antérieures. Ils fixent ainsi les conditions dans lesquelles les navires de l'une des parties peuvent pêcher dans les eaux territoriales de l'autre partie (échange de quotas de captures, détermination des totaux admissibles des captures). Ils prévoient également la possibilité, pour la Communauté, d'obtenir des droits de pêche supplémentaires dans les eaux territoriales des Etats baltes moyennant une compensation financière à déterminer.

Par ailleurs, chaque partie pourra inspecter les navires de l'autre partie opérant dans la zone de pêche relevant de sa juridiction. Une procédure de règlement des litiges est établie en cas d'immobilisation d'un navire.

Enfin, les parties s'engagent à instituer entre elles une nouvelle coopération visant à établir des sociétés mixtes dans le secteur de la pêche. La Communauté fournira, en vue de la constitution de telles sociétés mixtes, une aide financière en contrepartie de l'octroi, par les Etats baltes, de possibilités de pêche supplémentaires dans leurs eaux à la flotte communautaire. La constitution de telles sociétés mixtes donnera lieu à la conclusion d'un protocole entre les parties. La Communauté et la Lituanie sont d'ores et déjà convenues de ce protocole qui vise également les associations temporaires d'entreprises. Dans le cadre de celui-ci, d'une durée de trois ans, la Communauté fournira une aide de 2,5 millions d'écus.

Ces accords de pêche sont conclus respectivement pour une durée de six ans avec la Lettonie et la Lituanie et de dix ans avec l'Estonie.

Ils ne semblent pas poser de problème particulier et permettent la poursuite des relations de pêche entre les parties dans un cadre uniforme tenant compte du dernier élargissement de l'Union.

Ils concernent, pour l'essentiel, les Etats du Nord de l'Union et représentent un intérêt très réduit pour la France.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 683, E 688 et E 689.

Proposition E 695

Com (96) 394 final


(Procédure écrite du 23 septembre 1996)

Ce texte a pour objet de renouveler le protocole annexé à l'accord de pêche conclu entre la Communauté et So Tomé e Principe, qui est arrivé à échéance le 31 mai 1996. Il tend à fixer les conditions dans lesquelles les navires des Etats membres pourront pêcher dans les eaux de So Tomé e Principe pour une période de trois ans à compter du 1 er juin 1996.

Les possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires concernent prioritairement les flottes espagnole, française et portugaise, la répartition entre elles des possibilités étant fixées par le protocole.

En contrepartie, la Communauté reversera la somme globale de 2.175.000 écus à la République de So Tomé e Principe, se décomposant de la façon suivante :

- 1.800.000 écus au titre de la compensation financière. Ce montant couvre un poids annuel de captures de 9.000 tonnes. Si les captures de thonidés dépassent cette quantité, le montant de cette compensation financière sera augmenté de 50 écus par tonne supplémentaire ;

- 187.500 écus en vue du financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer la connaissance des ressources halieutiques des eaux de So Tomé e Principe ;

- 35.000 écus au titre de l'octroi de bourses d'études et de formations pratiques dans les disciplines concernant la pêche à des ressortissants de So Tomé e Principe ;

- 90.000 écus destinés à couvrir la participation de So Tomé e Principe à des organismes régionaux de pêche ;

- 62.500 écus visant à couvrir les frais de participation à des réunions internationales ou à des stages dans le domaine de la pêche.

Ce protocole fixe, par ailleurs, les conditions d'octroi de licences de pêche pour les navires communautaires, les modalités de déclaration des captures ou encore les conditions dans lesquelles les autorités de So Tomé e Principe pourront procéder à une vérification des captures réalisées.

Ce texte a l'accord du Gouvernement. Il convient de souligner que la contrepartie financière fixée par ce protocole est identique à celle définie par le protocole antérieur alors que les possibilités de pêche croissent sensiblement (69 navires au lieu de 48). De plus, la valeur des captures autorisées dépasse largement le coût de 2.175.000 écus.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 695.

Proposition E 708

Com (96) 417 final


(Procédure écrite du 31 octobre 1996)

Ce texte concerne la conclusion et l'application provisoire, à compter du 1er août 1996, d'un accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la Mauritanie. Cet accord tend à remplacer l'accord antérieur qui a pris fin le 31 juillet 1996, après avoir été dénoncé par la Mauritanie.

Il vise à autoriser les navires des Etats membres à exercer, sous certaines conditions, des activités de pêche dans les eaux mauritaniennes. Les possibilités de pêche sont principalement attribuées aux navires espagnols ; toutefois, les flottes française (thoniers senneurs, thoniers canneurs, palangriers de surface, navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut), portugaise et italienne en bénéficieront également, dans une moindre mesure.

En contrepartie, la Communauté versera à la Mauritanie une compensation financière globale pour les cinq années de la durée de l'accord d'un montant de 266,8 millions d'écus, en très forte hausse par rapport à l'accord antérieur . En effet, le montant annuel moyen de la compensation est porté à 53,36 millions d'écus contre 11,5 millions d'écus (soit une hausse de plus de 350 %). Cette hausse s'explique, en partie, par l'accroissement du nombre des navires communautaires autorisés à pêcher dans les eaux mauritaniennes, ainsi que par l'augmentation du nombre de tonnes de jauge brute autorisé (150 %).

Cet accord, paraphé à Bruxelles le 20 juin 1996, sera, par son importance, le deuxième accord de pêche conclu avec un pays tiers par la Communauté, derrière l'accord UE/Maroc (d'un montant de 500 millions d'écus).

Il fixe les obligations incombant aux navires communautaires en ce qui concerne les redevances à payer (dont le montant est estimé à 40 millions d'écus au total pour l'ensemble de la période), l'embarquement de marins mauritaniens dans les équipages, la déclaration des captures, le contrôle des activités de pêche par les autorités mauritaniennes.

L'accord prévoit, par ailleurs, afin d'éviter des pratiques trop intensives de pêche préjudiciables au bon renouvellement des ressources halieutiques des eaux mauritaniennes, une période de repos biologique de deux mois. Ce moratoire s'appliquera à tous les bateaux pêchant dans les eaux de la Mauritanie, y compris à ceux de sa propre flotte.

La Commission estime que la valeur des captures qui seront effectuées en vertu de cet accord dans les eaux mauritaniennes, dépassera nettement le montant de la compensation financière versée par la Communauté.

Il convient, cependant, de souligner que les crédits budgétaires alloués en 1996, ainsi que ceux prévus pour 1997, sont insuffisants pour financer l'ensemble des crédits de paiement prévus dans les accords de pêche. Si l'on tient compte de l'accord paraphé avec la Mauritanie, les montants inscrits au budget seraient dépassés de plus de 26 millions d'écus en 1996 et de 25,7 millions d'écus en 1997 (et ce sans tenir compte du renouvellement prochain de certains accords de pêche dont celui avec le Sénégal).

Le Gouvernement entend donc obtenir des précisions de la Commission sur les modalités de calcul qui ont présidé à la fixation de la contrepartie financière accordée à la Mauritanie. Il attend également des précisions de la Commission sur la façon dont cette contrepartie sera financée sans entraîner une augmentation de la ligne budgétaire concernée.

Les difficultés budgétaires soulevées par le montant de la contrepartie financière accordée à la Mauritanie sont réelles. Toutefois, la France peut difficilement s'opposer à cet accord qui bénéficie aux Etats membres ayant des activités de pêche, sauf à se ranger du côté des Etats du Nord, généralement hostiles à ce type d'accords.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 708.

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