6. Marché intérieur

Proposition E 872

Com(97) 252 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte tend à modifier le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres .

Depuis 1993, la plupart des formalités préalables aux mouvements de marchandises ont été supprimées au sein de l'Union européenne. Un nouveau système de suivi des échanges intra-communautaires a donc été mis en place au niveau européen. Ce système, baptisé INTRASTAT, fixe les règles pour la collecte et l'établissement des statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

Les entreprises doivent adresser, chaque mois, à l'administration une déclaration statistique pour permettre d'établir la balance commerciale et, chaque trimestre, un état récapitulatif de leurs livraisons intra-communautaires par client pour alimenter une base fiscale de recoupement permettant de détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.

La France a opté pour une déclaration unique dite déclaration d'échanges de biens qui a permis de maintenir, du fait de sa nature fiscale, des données statistiques de qualité et de réduire les formalités pour les entreprises.

En France, ce nouveau système fonctionne d'une façon jugée satisfaisante, ce qui n'est pas le cas pour certains autres Etats membres dont le système pêche tant en termes de délais de mise à disposition des résultats que de qualité des données recueillies. Toutefois, des progrès ont été constatés dans tous les pays et il est encore trop tôt, compte tenu du changement important qu'il a introduit, pour dresser, quatre ans après sa mise en place, un bilan du système INTRASTAT.

En février 1996, le Conseil des ministres de l'Union Européenne a décidé de lancer une action de simplification de la législation relative au marché intérieur baptisée SLIM (Simpler legislation for internal market). Quatre secteurs pilotes ont été retenus pour mener cette action, le système INTRASTAT en faisant partie.

La Commission a remis, à la fin de l'année 1996, ses propositions de simplification concernant INTRASTAT. Celles-ci consistent en :

- la suppression de certaines informations actuellement recensées dans le cadre d'INTRASTAT,

- la création d'une nomenclature spécifique aux échanges intra-communautaires, différente de celle utilisée dans le cadre des échanges avec les pays tiers. Celle-ci serait bâtie sur le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes et pourrait comprendre des subdivisions pour tenir compte de besoins particuliers (ce texte n'ayant pas, selon le Conseil d'Etat, un caractère législatif, il n'a pas été transmis au Parlement dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution) ;

- enfin, le rapport SLIM préconise des études destinées à apprécier la faisabilité de réformes profondes d'INTRASTAT, tendant à introduire dans le système des techniques de sondage ou à ne collecter que les informations relatives à un seul flux - les expéditions - les introductions d'un pays étant alors reconstituées à partir des expéditions recensées dans les autres Etats membres.

La proposition E 872 tend à réduire le nombre d'informations collectées dans le cadre d'INTRASTAT . Ce texte prévoit, en effet, de supprimer la possibilité, pour les Etats membres, de mentionner dans INTRASTAT, les données concernant notamment la région d'origine et celle de destination des marchandises, le régime statistique et fiscal et, à compter de l'an 2000, le mode de transport et les conditions de livraison.

Ces données, et en particulier celles relatives au mode de transport et aux conditions de livraison, sont indispensables pour la balance commerciale, la comptabilité nationale et la balance des paiements. Ce sont également les seules avec celles qui retracent les régions d'origine et de destination qui peuvent être actuellement utilisées pour les statistiques de transport au sein de l'Union européenne. L'abandon du recensement, par INTRASTAT, de ces données, conduirait donc inévitablement à mettre en place d'autres systèmes de collecte, qui pourraient être plus contraignants pour les entreprises que le système actuel.

Enfin, les données relatives au régime statistique sont indispensables pour rapprocher les informations statistiques (INTRASTAT) des informations fiscales (déclarations de perception de TVA). Ces données permettent à la France, qui a opté pour une déclaration unique, d'isoler les livraisons devant être intégrées dans la base fiscale de recoupement afin de détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.

Le Gouvernement français est donc très défavorable à ce texte et entend s'opposer à son adoption lors de son examen par le Conseil. Il est d'ailleurs opposé aux autres propositions formulées par la Commission au sujet d'INTRASTAT, dans le cadre de l'action de simplification SLIM.

Compte tenu de la détermination du Gouvernement français à s'opposer à la proposition E 872, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Proposition E 887

Com(97) 257 final


(Réunion de la délégation du 30 septembre 1997)

Présentation du texte par M. René Trégouët

La proposition de directive E 887 s'inscrit dans le cadre de l'ouverture totale à la concurrence du secteur des télécommunications, qui devrait être prochainement achevée. Ce texte tend principalement à remplacer une directive adoptée par les institutions communautaires en 1991.

La proposition concerne les équipements terminaux de télécommunications et contient des dispositions relatives à l'évaluation de la conformité de ces équipements, aux exigences essentielles qu'ils doivent respecter et à la réciprocité avec les pays tiers.

Cette proposition était réclamée par de nombreux Etats membres. En effet, les procédures mises en oeuvre lors de l'adoption de la précédente directive sur les équipements terminaux de télécommunications paraissent désormais dépassées, compte tenu de l'évolution très rapide du secteur des télécommunications. L'élaboration de normes se fait actuellement selon des procédures complexes et longues, alors même que la durée de vie des terminaux de télécommunications se réduit et que de nouveaux types de réseaux et d'équipements de télécommunications apparaissent.

Il est donc devenu évident pour la Commission européenne que les délais d'établissement des mesures juridiques prévues par les précédentes directives " entravaient considérablement l'essor rapide du marché unique des équipements terminaux de télécommunication ".

La Commission propose tout d'abord de simplifier les procédures d'évaluation de la conformité des équipements. Le principe de base serait la confiance dans les déclarations des fabricants et l'introduction d'un système de responsabilité similaire à celui prévu par une directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Les produits de télécommunications non conformes aux exigences essentielles en vigueur seront ainsi considérés comme défectueux.

La Commission propose par ailleurs de définir de manière plus souple les exigences essentielles applicables aux différentes catégories d'équipement. Certaines exigences essentielles ont vocation à s'appliquer à tous les équipements terminaux de télécommunications ; il s'agit des exigences relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique. D'autres exigences peuvent être appliquées à chaque type d'équipement terminal, notamment pour tenir compte des éléments suivants : la protection de la santé ; les caractéristiques spéciales pour les personnes handicapées ; les caractéristiques spéciales pour les services d'urgence et de sécurité ; enfin la protection de la vie privée.

Selon la proposition de la Commission, les exigences essentielles spécifiques à chaque type d'équipement seront déterminées par la Commission assistée d'un comité consultatif composé de représentants des Etats membres, dont les avis ne lieront pas la Commission.

Enfin, dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, la Commission européenne évoque le problème de la réciprocité avec les pays tiers. La simplification des procédures européennes réduira de manière importante les obstacles à l'entrée sur le marché communautaire. En l'absence d'un système équivalent chez les principaux partenaires commerciaux de l'Union, les fabricants européens seront désavantagés par rapport à leurs homologues de ces pays. La Commission européenne indique donc qu'elle " devra examiner le degré de maturité des négociations sur les accords de reconnaissance mutuelle ou l'équivalence de la déréglementation appliquée pour les principaux partenaires commerciaux de l'Union au moment où la directive sera arrêtée. Un système d'agrément devrait être maintenu si la portée de ces arrangements réciproques est jugée insuffisante. L'adéquation de ceux-ci devra être évaluée en tenant dûment compte de l'opinion des fabricants, prestataires de services et utilisateurs européens ".

Les Etats membres sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître la nécessité d'une nouvelle directive sur les équipements terminaux de télécommunications. Néanmoins, le texte proposé par la Commission européenne pose des difficultés sérieuses :

En premier lieu, l'assouplissement des exigences essentielles applicables aux équipements que propose la Commission européenne pourrait s'avérer lourd de conséquences. Ainsi, la directive actuellement en vigueur mentionne l'exigence d'interfonctionnement du terminal avec le réseau. Or, cette exigence n'est plus mentionnée dans la proposition de directive qui nous est soumise. En l'absence du respect de cette exigence, la communication pourrait être coupée ou de mauvaise qualité.

Par ailleurs, la suppression de cette exigence pose un problème spécifique pour la France. En effet, les échanges d'informations entre un terminal et le réseau public nécessitent un courant de ligne. Ce courant doit être régulé pour que le système fonctionne convenablement. Or, en France, contrairement à la situation qui prévaut dans les autres Etats européens, la régulation de ce courant dépend du terminal et non du réseau. Ainsi, si l'exigence essentielle d'interfonctionnement avec le réseau disparaissait, la mise sur le marché d'équipements non équipés de la fonction de régulation du courant pourrait provoquer des interruptions de communications et des perturbations diverses. Il faudrait alors modifier brutalement les caractéristiques du réseau lui-même et cette évolution représenterait un coût de plusieurs milliards de francs. France Telecom a entrepris une adaptation de son réseau, mais celle-ci ne peut être que très progressive.

Au stade actuel, il est difficile de dire si l'omission de l'exigence d'interfonctionnement avec le réseau dans la proposition résulte d'une rédaction trop rapide que les négociations permettront de corriger, ou si la Commission européenne a délibérément exclu cette exigence de la liste des exigences qui peuvent être imposées aux équipements de télécommunications. Quoi qu'il en soit, la réduction des exigences essentielles applicables n'a fait l'objet d'aucune étude préalable et n'est justifiée à aucun moment par la Commission européenne dans l'exposé des motifs de sa proposition. Elle ne peut donc être acceptée en l'état.

Par ailleurs, le texte prévoit que la Commission serait chargée de définir les exigences essentielles applicables à chaque type d'équipement et ne serait entourée, pour ce faire, que d'un comité consultatif. Or, dans la directive actuelle, le comité qui assiste la Commission a un rôle plus important dans la prise de certaines décisions, puisqu'en cas de désaccord entre la Commission et le comité, le dossier peut être soumis au Conseil des ministres. Il paraît souhaitable que les représentants des Etats membres puissent être associés étroitement aux décisions les plus importantes dans cette matière. Un comité consultatif paraît donc insuffisant ; il devrait être remplacé par un comité réglementaire.

Enfin, la question de la réciprocité avec les pays tiers est traitée de manière beaucoup trop désinvolte. L'exposé des motifs ne contient que quelques lignes sur ce sujet et aucun dispositif n'est prévu dans le corps de la directive pour s'assurer du respect de cette réciprocité. Déjà, il y a deux ans, lorsque j'ai déposé une proposition de résolution sur plusieurs propositions communautaires relatives aux télécommunications, j'avais insisté sur l'importance de la réciprocité. Et le Sénat avait adopté une résolution dans laquelle il s'inquiétait " de l'insuffisance des propositions d'actes communautaires susvisées quant à l'exigence que l'ouverture du marché européen à des opérateurs de pays tiers soit compensée par un accès comparable et effectif aux marchés de ces pays ". Le même problème se pose à nouveau et il me semble indispensable d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point. Dans l'avis qu'il a adopté sur la proposition que nous examinons aujourd'hui, le CNPF s'est déclaré préoccupé de l'absence de disposition relative à la réciprocité dans le texte de la directive.

D'après les informations que j'ai reçues, la Commission européenne devrait prochainement rédiger une nouvelle version de sa proposition pour tenir compte des multiples critiques qui ont été formulées par les Etats membres.

Dans ces conditions, mes chers collègues, je vous propose que notre délégation adopte des conclusions qui seront transmises au Gouvernement afin que les préoccupations que j'ai évoquées devant vous soient pleinement prises en considération. Il me paraît important que, par la suite, nous suivions le déroulement des négociations afin de pouvoir intervenir par une proposition de résolution si cela s'avérait nécessaire.


La délégation a alors adopté les conclusions proposées par M. René Trégouët (voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne,

Vu la proposition d'acte communautaire E 887,

Considérant que la Commission européenne propose de faciliter la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications en simplifiant les procédures d'évaluation de conformité et en définissant de manière plus souple les exigences essentielles applicables à ces équipements,

Considérant que l'absence dans la proposition de directive de l'exigence d'interfonctionnement du terminal avec le réseau public pourrait être lourde de conséquences, alors même qu'elle ne fait l'objet d'aucune justification dans l'exposé des motifs de la proposition,

Considérant que la détermination des exigences essentielles applicables aux équipements terminaux ne saurait être laissée à l'appréciation de la seule Commission européenne,

Considérant enfin que la simplification des procédures applicables pour la mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications facilitera l'accès au marché communautaire des producteurs des pays tiers,

Demande au Gouvernement :

· de veiller à ce que les exigences essentielles applicables aux équipements terminaux de télécommunications soient définies de façon suffisamment exigeante pour éviter toute possibilité de dysfonctionnement pour les usagers ;

· d'obtenir la mise en place d'un comité réglementaire chargé d'assister la Commission européenne dans la détermination des exigences essentielles applicables aux équipements terminaux de télécommunications ;

· de veiller à ce qu'une clause de réciprocité à l'égard des pays tiers soit introduite dans le texte de la directive ;

· de transmettre à la délégation toute nouvelle proposition de rédaction que pourrait formuler la Commission européenne au cours des prochains mois.

Proposition E 893

Com(97) 71 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte tend à modifier la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit.

La directive précitée établit, pour les entreprises qui fournissent des services d'investissement, une méthode standardisée pour le calcul des exigences de capital afférentes aux risques de marché.

La proposition E 893 vise à amender cette directive en vue, d'une part, d'autoriser les entreprises concernées à utiliser, pour le calcul des risques de marché, leurs modèles internes de gestion et, d'autre part, de prévoir une couverture en capital adéquate pour les risques inhérents aux activités sur les matières premières et les instruments dérivés sur ces matières premières.

1. Méthode de calcul des exigences de capital afférentes aux risques de marché

La proposition E 893 prévoit d'introduire, à côté de la méthode standardisée pour le calcul des exigences de capital afférentes aux risques du marché, l'utilisation de modèles internes élaborés par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. Ces modèles internes de gestion sont, en effet, considérés comme des instruments plus fins et mieux adaptés à chaque type de risque.

Les entreprises et établissements concernés pourront y avoir recours après en avoir été autorisés par les autorités nationales compétentes pour exercer le contrôle prudentiel (la Commission bancaire pour la France), cette autorisation pouvant leur être retirée dès lors que leur modèle de gestion ne satisferait plus aux critères qualitatifs fixés, ne reposerait pas sur des principes sains ou encore ne serait pas appliqué de façon intègre.

Les banques françaises sont très favorables à la reconnaissance des modèles internes de gestion au motif qu'ils permettent un calcul de risque plus précis. Cette nouveauté devrait, par ailleurs, entraîner des économies de fonctionnement, les banques utilisant actuellement en parallèle la méthode standardisée et leurs modèles internes.

2. Prise en compte des risques liés aux transactions sur les matières premières et les instruments qui en sont dérivés

La proposition E 893 tend à instaurer une couverture en capital adéquate pour les risques inhérents aux activités sur les matières premières et les instruments dérivés sur les matières premières. Ces transactions comportant des risques importants, une couverture en capital adaptée s'impose pour protéger les intérêts des déposants et des investisseurs.

Il est donc proposé d'introduire dans la directive 93/6/CEE une nouvelle annexe fixant les méthodes à appliquer pour le calcul du risque de marché sur les positions sur les matières premières et les instruments dérivés. Cette nouvelle exigence n'aura que peu de conséquences pour les établissements français qui ont une activité très réduite sur le marché des matières premières.

*

* *

Compte tenu des éléments qui précèdent, la proposition E 893 recueille le soutien des établissements bancaires français et le Gouvernement français y est favorable.

Il convient, par ailleurs, de souligner que les modifications prévues par ce texte s'inspirent largement des travaux menés par le Comité de Bâle sur les risques de marché, travaux qui ont abouti à une proposition qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1998. La proposition E 893 permettra ainsi d'instituer, dans l'Union, un cadre réglementaire équivalent à celui mis en place, dans un contexte international plus large, par le Comité de Bâle.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 893.

Proposition E 904

Com(97) 264 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Il s'agit d'une proposition de directive portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme .

L'assurance-crédit fait partie des instruments les plus utilisés par les Etats membres pour promouvoir les exportations. En garantissant leurs entreprises nationales contre les risques de non-paiement de leurs débiteurs, les Etats incitent ainsi leurs exportateurs à participer à des opérations commerciales ou industrielles qui présentent pour eux de forts aléas. L'assurance-crédit est ainsi utilisée par les Gouvernements comme un instrument de politique étrangère guidant la politique d'exportation de leurs opérateurs économiques. Il constitue, néanmoins, un instrument très coûteux pour les budgets nationaux.

A défaut d'harmonisation des législations, chaque Etat membre possède actuellement un système d'assurance-crédit à l'exportation qui lui est propre, les modalités de la garantie, les primes facturées et les politiques de couverture présentant, d'un pays à l'autre, des différences sensibles.

Un accord vient d'intervenir, dans le cadre de l'OCDE, en vue de faire converger les taux de primes applicables aux différents systèmes d'assurance-crédit à l'exportation. Toutefois, une harmonisation communautaire n'en reste pas moins nécessaire pour réduire les distorsions de concurrence entre entreprises de la Communauté lorsqu'elles concourent à l'obtention de marchés extra-communautaires.

Une première tentative d'harmonisation des législations des Etats membres a échoué en 1994, le Conseil ayant jugé que la proposition de directive de la Commission n'offrait pas assez de souplesse, notamment dans la prise en compte de la concurrence extra-communautaire.

La proposition de directive E 904 n'est présentée par la Commission que comme une première étape dans l'harmonisation des systèmes d'assurance-crédit à l'exportation tendant à limiter les distorsions de concurrence et à introduire une certaine transparence dans ce domaine.

Ce texte vise à fixer des principes communs concernant les éléments constitutifs des garanties , tels que, notamment, la portée de la garantie (risques couverts, quotité garantie, etc.), les faits générateurs de sinistre, les cas d'exclusion de la garantie, les modalités d'indemnisation des sinistres ainsi que les facteurs intervenant dans le calcul de la prime (durée du risque, assiette de la garantie, statut du débiteur, etc.) et les modalités du paiement de celle-ci.

La proposition de directive E 904 introduit une certaine souplesse dans son dispositif afin de permettre en particulier aux assureurs-crédit de la Communauté de s'aligner sur la concurrence internationale.

Pour ce faire, le texte offre aux assureurs la faculté de déroger à ses dispositions, pourvu qu'ils en informent la Commission et les autres assureurs et que les modifications apportées à la qualité de la garantie octroyée soient reflétées dans les primes facturées.

Dans un souci de transparence, tout assureur devra, par ailleurs adresser chaque année à la Commission et à ses confrères un rapport rétrospectif de l'activité qu'il a exercée au cours de l'année écoulée ainsi qu'un rapport exposant la politique de couverture qu'il compte pratiquer au cours de l'année à venir.

Ce dispositif est destiné à être complété par les lignes directrices arrêtées dans le cadre de l'OCDE en vue, en particulier, de faire converger les taux de primes applicables aux différents systèmes d'assurance.

Le Gouvernement français n'a pas encore arrêté sa position sur ce texte, mais paraît le considérer comme acceptable. Il craint, toutefois, que les obligations de notification imposées aux assureurs pour des motifs de transparence ne soient trop lourdes à gérer et placent ces derniers dans des situations moins favorables que leurs concurrents extra-communautaires. Il souligne, par ailleurs, que l'obligation pour chaque assureur, de communiquer annuellement la politique de couverture qu'il entend mener à l'égard de chaque pays tiers expose les Etats membres à des situations diplomatiques inconfortables. Cette obligation irait, au demeurant, au-delà de celles qui devraient être imposées aux assureurs dans le cadre de l'OCDE.

Le Gouvernement entend donc obtenir un allégement des obligations prévues par le texte au titre de la transparence, en raison, en particulier, du risque de non-respect de la confidentialité des informations transmises alors que les mécanismes de soutien à l'exportation opèrent dans un milieu très concurrentiel.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 904.

Proposition E 905

Com(97) 313 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Cette proposition de règlement a pour objectif de rendre disponibles, au niveau de l'Union européenne, des statistiques harmonisées sur l'évolution à court terme des entreprises européennes.

Elle devrait se substituer aux directives de 1972 et 1978 qui organisent actuellement la transmission de données pour l'établissement de statistiques conjoncturelles par les Etats membres à EUROSTAT, l'organisme responsable au niveau européen de l'établissement des statistiques.

L'objet de ce texte est l'organisation de statistiques communautaires concernant l'évolution conjoncturelle à court terme du cycle économique. Il prévoit le suivi de l'évolution à court terme de la production et de la demande, des facteurs de production et des prix à la production. Son champ d'application s'étend aux industries extractives et manufacturières, à l'électricité, gaz et eau, à la construction, au commerce, aux hôtels et restaurants, aux transports et aux communications, aux activités financières, à l'immobilier, aux services aux entreprises, à l'éducation, à la santé et à l'action sociale, aux services collectifs et personnels.

La proposition de règlement fixe les normes, règles et définitions indispensables à l'établissement de statistiques comparables pour l'Union, sans imposer de méthode de collecte spécifique. Il appartiendra donc à chaque Etat membre de choisir le mode de collecte (enquêtes statistiques, données administratives) pourvu qu'il réponde au principe de la plus grande simplification administrative possible et que les statistiques ainsi élaborées satisfassent à certaines normes de qualité.

Ces données supplémentaires seront fournies à une fréquence mensuelle ou trimestrielle par les Etats qui devront, par ailleurs, apporter plusieurs changements de normes et de définitions concernant les variables nécessaires à l'établissement des statistiques.

Des périodes transitoires et des dérogations aux dispositions de la proposition de règlement sont prévues pour le cas où elles imposeraient d'apporter aux systèmes statistiques nationaux des adaptations majeures.

Si ce texte tend à renforcer les obligations incombant déjà aux Etats membres et aux entreprises de l'Union en matière de communication de données statistiques, l'établissement d'indicateurs à court terme devrait aider à la définition et au suivi des politiques communautaires dans tous les domaines et, en particulier, dans celui de la politique monétaire à la veille de l'introduction de la monnaie unique. Il devrait améliorer de façon significative la qualité de l'information statistique de tous les utilisateurs : Etats, Commission, Institut monétaire européen, mais aussi les entreprises qui disposeront d'éléments plus fiables sur leurs activités et performances par rapport à leurs concurrents sur le marché tant national qu'international.

En France, les sources qui seront mobilisées pour satisfaire aux futures obligations existent déjà pour la plupart. Les principales sont : les enquêtes de production, les enquêtes sur les prix à la production, l'enquête sur l'activité et les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre (ACEMO), l'exploitation statistique des déclarations mensuelles et trimestrielles de chiffres d'affaires faites par les entreprises à la Direction générale des impôts, l'exploitation statistique des déclarations des employeurs aux URSSAF.

Par rapport au dispositif actuel de statistiques conjoncturelles, le nouveau règlement prévoit un certain nombre d'améliorations du point de vue des délais de production et de la finesse des observations. Le contenu du règlement en termes de variables est assez proche de l'information fournie habituellement par le système statistique français. Les seules variables nouvelles sont le chiffre d'affaires à l'exportation, les entrées de commandes, les prix à la production pour les exportations.

Les projets en cours destinés à refondre l'enquête ACEMO et le traitement des déclarations de chiffres d'affaires devraient permettre de satisfaire à la plupart des demandes d'amélioration des délais et de la finesse des observations d'ici la fin de la période pendant laquelle des dérogations pourront être obtenues.

Toutefois, un effort particulier devrait être fait pour la production de deux nouvelles variables : les entrées de commandes et les prix à la production des produits exportés. Les fédérations industrielles consultées sont très favorables à l'observation des commandes et leur coopération à cette innovation devrait être obtenue sans difficulté. L'observation des prix à la production des produits exportés pourrait être obtenue par un enrichissement de l'enquête " prix de vente à la production " qui ne concerne actuellement que les produits destinés au marché intérieur. Sur ce point, la coopération des entreprises paraît plus incertaine.

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* *

Ce projet de règlement est inspiré des meilleures pratiques au niveau international pour chacun des indicateurs. Il devrait donc améliorer considérablement la qualité des statistiques conjoncturelles disponibles pour l'Union et permettre ainsi un suivi de la conjoncture rapide et assez complet, au niveau de chaque Etat membre comme au niveau européen.

Le Gouvernement français est donc favorable à ce texte qui ne devrait pas entraîner de modifications substantielles du système statistique national. Le Gouvernement a d'ailleurs l'intention de demander à ce que ce texte prévoie l'introduction de variables obligatoires supplémentaires pour le secteur du commerce de gros et des services étant donné leur importance dans le cycle conjoncturel.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 905.

Proposition E 911

Com(97) 275 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, en ce qui concerne la nomenclature des produits .

Depuis la suppression en 1993 de la plupart des formalités préalables aux mouvements de marchandises au sein de l'Union européenne, un nouveau système de suivi des échanges intra-communautaires baptisé INTRASTAT a été mis en place au niveau européen. Ce système fixe les règles pour la collecte et l'établissement des statistiques des échanges de biens entre Etats membres.

Les entreprises doivent adresser à l'administration une déclaration statistique mensuelle destinée à établir la balance commerciale ainsi qu'un état récapitulatif trimestriel de leurs livraisons intra-communautaires par client pour alimenter une base fiscale de recoupement permettant de détecter la fraude à l'acquittement de la TVA.

La France a opté pour une déclaration unique dite déclaration d'échanges de biens qui a permis de maintenir, du fait de sa nature fiscale, des données statistiques de qualité et de réduire les formalités pour les entreprises.

En février 1996, le Conseil des ministres a décidé de lancer une action de simplification de la législation relative au marché intérieur baptisée SLIM (Simpler legislation for internal market) dans quatre secteurs pilotes, dont le système INTRASTAT.

La Commission a proposé, en particulier, au titre de ces simplifications :

- d'une part de supprimer certaines informations actuellement recensées dans le cadre d'INTRASTAT. Ce fut l'objet de la proposition de règlement qui a été examinée par la délégation en juillet dernier (proposition E 872). Notre délégation, tout en soulignant les dangers et inconvénients de ce texte, a alors décidé de ne pas intervenir compte tenu de la détermination du Gouvernement français à s'opposer à son adoption ;

- d'autre part, de créer une nomenclature spécifique aux échanges intra-communautaires, différente de celle utilisée dans le cadre des échanges avec les pays-tiers .

C'est l'objet de la proposition de règlement E 911 qui prévoit que cette nomenclature serait constituée par :

- l'ensemble des positions et sous-positions du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes ;

- certaines sous-positions de la nomenclature combinée (jugées essentielles en matière d'information statistique).

Elle serait par conséquent moins détaillée que l'actuelle nomenclature combinée.

L'initiative communautaire SLIM-INTRASTAT a été lancée dans le souci d'alléger la charge des entreprises en simplifiant leur tâche en matière d'information statistique. Or, les milieux professionnels sont opposés pour deux raisons à la proposition de règlement E 911 :

- d'une part, ils estiment être de l'intérêt des différentes parties prenantes de maintenir une nomenclature unique pour l'intra et l'extra-communautaire, pour des aspects de rationalisation évidents. Deux nomenclatures distinctes engendreraient, paradoxalement, un alourdissement de la charge des entreprises ;

- d'autre part, l'utilisation d'une nouvelle nomenclature trop agrégée dans les déclarations statistiques INTRASTAT serait source pour les entreprises d'une baisse de qualité dans la connaissance de leurs marchés. Ceci est notamment vrai pour les PME qui, contrairement aux grandes entreprises, ne possèdent pas les mêmes facilités d'accès aux informations économiques, et ont par ailleurs le marché européen comme premier marché d'exportation. En outre, afin de pallier cette baisse de qualité de l'information statistique issue du système INTRASTAT, de nombreuses entreprises se verraient dans l'obligation de faire appel à des études de marché privées aux coûts substantiels, ce qui engendrerait également un alourdissement de leurs charges.

Il convient de souligner, de surcroît, que la proposition de règlement E 911 prévoit que cette nouvelle nomenclature serait arrêtée par la Commission après consultation d'un groupe de représentants des professionnels et des administrations. Ce dispositif dessaisirait le " comité de la nomenclature combinée " composé des représentants des quinze Etats membres, d'une attribution qui devrait lui revenir.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement français est fortement opposé à ce texte et l'a fait savoir, le 15 juillet 1997, lors de la réunion du groupe des questions économiques du Conseil. Tous les autres Etats, à l'exception de la Belgique et du Royaume-Uni, soutiennent la même position. Les treize Etats ont souligné la nécessité de conserver le principe d'une nomenclature unique pour les échanges intra et extra-communautaires, d'autant qu'un groupe de travail sur la simplification de la nomenclature combinée (tant à l'intra qu'à l'extra-communautaire), créé dans le cadre de l'initiative SLIM, doit prochainement rendre ses conclusions.

Le texte devrait être de nouveau examiné en groupe du Conseil le mois prochain, la Commission n'ayant pas, pour le moment, amendé sa proposition.

Compte tenu de la détermination du Gouvernement français à s'opposer à ce texte très contestable, et de la position quasi unanime des Etats membres sur ce point, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à son sujet.

7. Environnement

Proposition E 816

Com (97) 105 final


(Réunion de la délégation du 23 septembre 1997)

Présentation du texte par M. Lucien Lanier

La proposition d'acte communautaire E 816 concerne la mise en décharge des déchets .

Il apparaît impératif d'élaborer une véritable politique communautaire de gestion des déchets pour faire face à l'augmentation continue du volume des déchets produits au sein de l'Union et pour harmoniser des législations nationales encore trop différentes. Progressivement élaborée depuis 1975, la stratégie européenne a pour priorité absolue de prévenir la production de déchets, en intégrant cette préoccupation dès la conception et la fabrication des produits. Elle a pour deuxième objectif celui de favoriser la valorisation des déchets, par réutilisation des produits, recyclage des matériaux et incinération avec récupération d'énergie. Elle fixe enfin comme solution ultime l'élimination finale du déchet par incinération pure et simple ou mise en décharge, lorsque les étapes précédentes n'ont pas été suffisantes.

Bien que couramment employée par les Etats membres en raison de son faible coût, la mise en décharge est considérée comme la plus mauvaise des solutions du point de vue écologique. Elle doit donc être effectuée dans les meilleures conditions possibles, lorsqu'elle est inévitable, compte tenu des atteintes à l'environnement qu'elle provoque (émissions de gaz, pollution des sols et des eaux, risques d'explosion...).

Une première proposition de directive organisant la mise en décharge des déchets a été présentée en 1995, mais n'a pas abouti à son adoption en raison de l'opposition du Parlement européen à ce texte jugé encore trop permissif. Prenant en compte ces critiques, la présente proposition organise la mise en décharge autour de deux axes : d'une part, la définition de normes strictes pour la mise en décharge, d'autre part, sa facturation au coût réel en vertu de l'application du principe pollueur-payeur.

S'agissant de la définition de normes sévères pour la mise en décharge , je vous indique que sont visées une diminution progressive du volume des déchets biodégradables accueillis sur les sites de décharges jusqu'en 2010, l'obligation d'un traitement préalable des déchets avant dépôt, et l'interdiction absolue d'accueillir en décharge les produits les plus dangereux -déchets liquides, explosifs, hospitaliers, ainsi que les pneumatiques-. Je précise que ces différentes dispositions sont compatibles avec les exigences de la législation française.

Il convient ensuite d'exposer les nouvelles règles imposées pour la création de sites de décharges, désormais spécialisées pour chaque catégorie de déchets -dangereux, non dangereux et inertes-. Ces obligations portent notamment sur les distances d'isolement des installations d'avec les zones résidentielles ou agricoles, sur l'étanchéité du site et sa clôture, et sur la récupération des gaz produits.

S'agissant des décharges déjà existantes, la poursuite de leur exploitation sera subordonnée à la mise en oeuvre d'un plan d'aménagement et de mise en conformité dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent texte, délai ramené à deux ans pour les décharges destinées aux produits dangereux.

Concernant la facturation de la mise en décharge, il sera demandé aux Etats membres de veiller au strict respect d'une facturation au coût réel, incluant, outre les frais d'aménagement et d'exploitation du site, ceux relatifs à sa désaffection et sa remise en ordre écologique.

En conclusion, j'insiste sur l'importance de ce texte qui sera soumis au prochain Conseil des ministres de l'environnement le 16 octobre prochain en vue de son adoption. Je précise que sa transposition au droit interne ne semble pas poser de difficultés notables, la France disposant déjà d'une législation, adoptée en 1992, parmi les plus sévères d'Europe.

Toutefois, je souhaite que deux points particuliers soient évoqués : d'une part, la définition des déchets municipaux telle que proposée par la directive, d'autre part, la détermination des distances d'isolement entre les sites de décharges et les zones résidentielles ou agricoles.

S'agissant de la définition des déchets municipaux, une lecture stricte du texte pourrait mettre à la charge des collectivités locales le traitement des déchets provenant d'activités industrielles, commerciales ou administratives. Or, la gestion des déchets représente déjà une charge importante dans le budget des collectivités locales et on évalue de 50 à 100 milliards de francs le coût de la mise en oeuvre de notre seule législation nationale d'ici à l'an 2002. Il ne faudrait pas qu'une interprétation trop restrictive du texte communautaire puisse alourdir encore cette charge.

Le second point concerne les distances d'isolement des décharges que la directive propose de porter à 500 mètres pour les décharges ordinaires et 2 km pour les produits dangereux. Ces distances sont non seulement importantes, notamment au regard du droit français qui les fixe à 200 mètres, mais encore excessivement rigides car elles ne permettent pas aux Etats membres de tenir compte des spécificités géographiques, géologiques ou climatiques, pour déterminer l'emplacement le plus adéquat pour chaque décharge. En vertu du principe de subsidiarité, il serait plus juste de se borner à l'exigence d'une distance raisonnable entre les décharges et les zones résidentielles ou agricoles.

Je propose donc d'approuver globalement la proposition de directive mais d'assortir son accord de conclusions visant à remédier à ces deux inconvénients.

* *

*

A l'issue de cette présentation, un large débat s'est ouvert auquel ont pris part MM. Denis Badré, André Rouvière, Christian de La Malène et Pierre Fauchon .

A MM. Denis Badré et Christian de La Malène , qui considéraient que ce texte, bien qu'essentiel, semblait excessivement directif et laissait peu de place à l'application du principe de subsidiarité, M. Lucien Lanier a fait valoir qu'en cette matière, il était nécessaire d'imposer des règles suffisamment strictes pour que l'ensemble des Etats membres s'y conforment. Il a toutefois proposé que, pour attirer l'attention du Gouvernement sur cet aspect des choses, il soit ajouté au texte proposé pour les conclusions de la délégation un paragraphe mentionnant expressément la reconnaissance du droit à la subsidiarité.

M. André Rouvière , dans une perspective plus large de la gestion globale des déchets, a souhaité connaître les mesures communautaires prises en faveur de la politique de prévention de la production de déchets et la limitation des mouvements de déchets à travers l'Europe.

Le rapporteur a rappelé la création de " l'éco-label " et la promotion des technologies propres, ainsi que la règle européenne suivant laquelle les Etats membres doivent organiser le traitement des déchets au plus près de leur lieu de production. Il s'est par ailleurs déclaré très favorable à la mise en oeuvre d'une politique communautaire de recherche consacrée à la prévention et aux techniques de recyclage, afin d'appréhender le problème le plus en amont possible, suggestion approuvée par M. Pierre Fauchon.

La délégation a ensuite approuvé les conclusions proposées par son rapporteur, assorties d'une mention particulière de l'affirmation du principe de subsidiarité en la matière
(voir texte ci-après).

CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION

La délégation du Sénat pour l'Union européenne :


Approuve la philosophie générale de la proposition E 816 qui, rejoignant les objectifs de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, lui semble de nature à assurer un haut niveau de protection de l'environnement sans compromettre le fonctionnement du marché intérieur, en vue de promouvoir un développement durable.

Considérant toutefois que la définition des " déchets municipaux ", telle que proposée par le texte, inclut les déchets produits par " les activités commerciales, industrielles et administratives " ; qu'une telle définition risque de faire porter aux collectivités locales des obligations financières relatives à l'élimination de certains déchets qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence ; que la charge financière du traitement des déchets et de la mise aux normes des installations représente une part croissante des budgets des collectivités locales ;

Demande au Gouvernement que lui soit substituée la définition figurant dans la précédente position commune du Conseil, en date du 6 octobre 1995, et portant sur les seuls " déchets ménagers ainsi que d'autres déchets qui, de par leur nature ou leur composition, sont assimilés aux déchets ménagers ".

Considérant, en outre, que, dans son annexe 1, la présente proposition impose le respect de distances minimales entre les sites de décharges à créer et les zones résidentielles ou agricoles, distances fixées à 500 mètres pour les décharges municipales et 2 kilomètres pour les décharge de déchets dangereux ;

Considérant que si le bien-fondé d'un éloignement minimal est incontestable, les distances proposées sont élevées, notamment pour l'implantation des décharges municipales ;

Rappelant qu'en application du principe de subsidiarité, il convient de laisser aux Etats membres le choix des mesures nationales à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif commun défini par les institutions européennes ;

Souhaite que, tout en soulignant l'importance de l'isolement des sites de décharge, il soit accordé aux Etats membres une marge de manoeuvre plus large pour déterminer les distances qui répondent le mieux aux caractéristiques locales des implantations.

Proposition E 823

Com (96) 511 final


(Réunions de la délégation des 23 et 30 septembre 1997)

Présentation du texte par M. Lucien Lanier, le 23 septembre 1997

La proposition d'acte communautaire E 823 (évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement) porte sur l'adoption d'une directive-cadre destinée à compléter la législation communautaire sur les études d'impact environnemental .

Actuellement, une directive de février 1985, complétée en mars 1997, prévoit qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie avant l'octroi d'une autorisation pour les projets publics ou privés, qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation peuvent affecter les milieux naturels. Cette évaluation est obligatoire pour les projets les plus polluants -installation de raffineries, de centrales nucléaires, implantation d'autoroutes, d'aéroports...- et facultative pour des projets moins sensibles, par exemple dans le domaine agricole, industriel ou pour des travaux d'infrastructure.

Pour l'heure, une telle évaluation n'est pas requise au cours de la procédure d'adoption des plans et programmes d'aménagement du territoire qui serviront, par la suite, de cadre pour les décisions d'autorisation des différents projets. Le texte propose donc de compléter la procédure existante en l'étendant à ces plans et programmes qui prédéterminent les conditions dans lesquelles les autorisations seront ultérieurement accordées.

A titre d'exemple, on peut citer l'implantation d'un lotissement qui est effectivement préfixée par le POS alors que ce document de planification ne doit pas, au regard du droit européen, faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Si le bien-fondé des principes ne semble pas contestable, le dispositif proposé présente de nombreuses imperfections. Ainsi, le champ d'application du texte n'est pas facile à cerner : sont visés, globalement, les documents de planification locaux, ainsi que les plans d'aménagement sectoriels dans les domaines des transports, de la gestion des déchets ou des ressources hydriques, de l'industrie, des télécommunications, du tourisme ou de l'énergie.

Il appartient librement à chaque Etat membre de répertorier les documents nationaux concernés et de décider éventuellement de s'exonérer de l'obligation d'évaluation lorsque l'impact attendu sur l'environnement lui semble mineur.

Le même flou peut être observé dans l'exposé des modalités pratiques de l'étude d'impact, qui doit aborder toutes les incidences attendues du plan ou programme sur l'environnement dans des termes " raisonnablement détaillés ", après consultation des " organismes assumant des responsabilités pertinentes en matière d'environnement ".

Si le choix d'une directive-cadre en la matière s'explique par les grandes disparités existant entre les Etats membres, on ne peut se féliciter qu'une aussi large place soit ici laissée à l'application du principe de subsidiarité, car l'absence quasi-totale d'obligation clairement impératives laisse à penser que cette directive ne sera pas appliquée dans l'ensemble de l'Union. Il en résultera une complexité accrue des procédures, sans le bénéfice d'une situation harmonisée entre les Etats membres. Aussi, pour un résultat similaire de sensibilisation des Etats membres aux considérations environnementales, une simple recommandation de la Commission serait préférable.

Par ailleurs, il convient de souligner l'un des seuls aspects contraignants du texte qui impose des consultations transfrontières lorsqu'un document d'aménagement risque de produire des effets sur les milieux naturels d'un autre Etat membre que celui qui l'élabore. Cette disposition a pour effet d'alourdir encore des procédures très complexes, alors que le principe de la consultation transfrontière existe déjà au niveau des projets publics et privés, en vertu de la directive de 1985, révisée en 1997. D'après la proposition soumise au Sénat, la consultation peut être éventuellement lancée à l'initiative de l'Etat membre riverain, ce qui risque de bloquer considérablement l'élaboration de nombreux documents d'aménagement.

En raison de tous ces éléments, je vous propose que, si le principe de l'adoption d'une directive-cadre est maintenu, il convient à tout le moins de remplacer ce dispositif de consultations transfrontières par une simple obligation d'information entre les Etats membres.


A l'issue de cette présentation, MM. Denis Badré et James Bordas ont considéré, avec le rapporteur, que la proposition aurait pour conséquence de compliquer à l'excès des procédures d'urbanisme déjà complexes, entravant encore davantage l'action des collectivités locales.

A M. Christian de La Malène , qui contestait le principe même de l'intervention des institutions européennes dans l'élaboration de documents d'aménagement du territoire national, le rapporteur a indiqué que ce texte était fondé sur l'article 130 R.2 du traité.

A MM. Pierre Fauchon, Robert Badinter et Michel Caldaguès qui s'interrogeaient sur le point de savoir si ce texte avait pour objectif d'établir des normes environnementales dans la perspective d'un élargissement de l'Union aux Pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO), M. Lucien Lanier a répondu qu'à son sens, ces considérations n'avaient nullement présidé à la présentation de cette proposition mais que la présentation, par la Commission, d'une recommandation en cette matière pourrait être utile à l'information des pays de l'Europe de l'Est.

La délégation a alors décidé de reporter l'adoption des conclusions à une séance ultérieure .

*

* *

Adoption de conclusions sur le texte, le 30 septembre 1997

Je rappelle que, s'il convient d'approuver le principe d'une prise en compte des considérations d'environnement dès le stade de l'élaboration des documents d'aménagement du territoire, le dispositif proposé par le texte n'est pas satisfaisant et qu'il aura pour effet d'accroître la complexité des procédures nationales sans qu'il en résulte une situation harmonisée entre les Etats membres.

Considérant toutefois qu'un rejet pur et simple du projet de directive-cadre pourrait laisser penser à l'indifférence du Sénat aux préoccupations environnementales, je suggère que la délégation adopte une proposition de résolution refusant le texte E 823 en raison de ses imperfections, mais demandant qu'une recommandation du Conseil puisse sensibiliser les Etats membres à cette question et orienter leurs législations.


A l'issue de cette présentation, un large débat s'est ouvert sur le point de savoir s'il était indispensable qu'une directive-cadre soit adoptée en la matière, pour fixer des objectifs environnementaux élevés, notamment en prévision de l'adhésion future des PECO.

Comprenant les critiques avancées par le rapporteur à l'encontre du texte soumis au Sénat, mais craignant qu'une simple recommandation ne soit suivie d'aucun effet, M. Pierre Fauchon a souhaité que la proposition de résolution demande l'intervention rapide d'une directive contraignante imposant une discipline sérieuse à l'ensemble des Etats membres, actuels et futurs, de l'Union.

A l'inverse, M. Emmanuel Hamel a considéré qu'une recommandation lui semblait tout à fait suffisante et s'est opposé à l'adoption d'une directive en cette matière.

M. Lucien Lanier , approuvé par M. Christian de La Malène , a souligné que sa proposition se situait à mi-chemin de ces deux analyses extrêmes et qu'il appartiendrait à la Commission de présenter ultérieurement un autre texte, mieux préparé, si cela paraissait opportun.

M. Robert Badinter a suivi l'opinion du rapporteur, mais a souhaité qu'il apparaisse clairement que la proposition de résolution en faveur d'une recommandation n'excluait pas qu'une autre proposition de directive soit ultérieurement présentée.

Le président James Bordas a alors soumis la proposition de résolution à la délégation. Celle-ci en a approuvé les termes et a chargé M. Lucien Lanier de la déposer sur le bureau du Sénat (voir texte ci-après).

PROPOSITION DE RESOLUTION

Le Sénat,

Vu la proposition de directive du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,

Vu la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement,

Considérant que la proposition d'acte communautaire E 823 a pour but d'instituer une procédure d'évaluation des effets sur l'environnement de certains plans et programmes, préalablement à leur adoption ; que le champ d'application de ce texte est insuffisamment précis pour que l'on puisse fixer avec exactitude la liste des documents qui seraient concernés lors de son entrée en vigueur ; que les études menées sur le plan national ne permettent pas encore d'apprécier les conséquences pratiques de cette proposition ;

Considérant que l'articulation de cette proposition avec d'autres textes connexes, notamment les directives " EIE " 85/337/CEE et " Habitats " 92/43/CEE, n'est pas claire et que la présente proposition risque, en l'état, d'accroître la complexité du dispositif consacré à la préservation de l'environnement ;

Considérant que les procédures d'évaluation sont trop peu précisées pour permettre d'atteindre l'objectif d'unification annoncé par le texte ;

Considérant que le principe d'une consultation transfrontière lors de l'élaboration des plans et programmes d'aménagement du territoire est d'une mise en oeuvre difficile ; que cette consultation qui existe déjà au niveau des projets publics et privés, est suffisante pour assurer l'association des Etats membres concernés ; que la simple information des Etats riverains par l'Etat membre qui élabore le document d'aménagement paraît préférable.

Demande au Gouvernement qu'il s'oppose à l'adoption, dans leur rédaction actuelle, des propositions de la Commission, notamment en ce qui concerne l'instauration de consultations transfrontières.

Considérant toutefois la pertinence d'une prise en compte des effets sur l'environnement dès la conception des plans et programmes d'aménagement du territoire,

Estime que, en l'état, l'adoption d'une recommandation par le Conseil serait mieux en mesure de sensibiliser les Etats membres aux préoccupations d'environnement ayant présidé au dépôt de ce texte.

Cette proposition de résolution a été publiée sous le n° 10

(1997-1998)

Elle a été renvoyée à la Commission des Affaires économiques

et du plan


Proposition E 869

Com (97) 88 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte comporte trois volets distincts relatifs au problème de l' acidification des milieux naturels par dépôts de polluants atmosphériques imputable :

- au dioxyde de soufre, issu essentiellement de la combustion du charbon et du pétrole ;

- aux oxydes d'azote, émis par les véhicules à moteur ;

- à l'ammoniac, provenant principalement des activités agricoles.

Le premier volet présente une communication de la Commission au Conseil et au Parlement portant sur la stratégie communautaire de lutte contre l'acidification . Cette stratégie, élaborée à partir d'analyses scientifiques, est censée conduire, d'ici à 2010, à une réduction de 50 % de la surface des régions de l'Union européenne ayant dépassé le seuil à compter duquel l'exposition à la pollution leur fait subir un dommage important.

En 1990, le dépassement du seuil critique a concerné 32 millions d'hectares du territoire européen, les zones les plus sensibles étant généralement situées dans le nord de l'Europe : Suède, Finlande, Royaume-Uni, Pays-Bas et Allemagne.

Cette réduction de 50 % des zones sensibles à terme 2010 nécessitera le respect de plafonds nationaux d'émission pour un certain nombre de polluants importants.

Le deuxième volet consiste en une proposition de directive tendant à réduire la teneur en soufre de certains combustibles liquides : le fioul lourd, le gazole, et éventuellement à terme le fioul de soute.

S'agissant du fioul lourd, la Commission propose une valeur limite générale de 1 % en poids pour la teneur en soufre dans la Communauté , ce qui devrait, selon elle, permettre une réduction importante des émissions d'anhydride sulfureux. Il est souligné que, dans de nombreux Etats membres, la teneur en soufre des fiouls lourds atteint déjà, ou presque, cette limite de 1 %. Les effets économiques seront donc plus sensibles dans les Etats membres où le fioul lourd a une importante teneur en soufre et qui en font une forte consommation comme la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Toutefois, ces pays pourront bénéficier de dérogations leur permettant l'usage de fiouls à teneur plus élevée dans les régions exemptes de problèmes de qualité de l'air et qui ne contribuent pas à l'acidification de manière significative.

S'agissant du gazole, la proposition de directive maintient la teneur maximale de 0,2 % fixée par la directive 93/12/CEE mais à titre de norme minimale. Les Etats membres seront autorisés à maintenir ou à introduire des mesures plus rigoureuses à condition que celles-ci soient compatibles avec le Traité et notifiées à la Commission.

Enfin, le troisième volet a pour objet d'autoriser l'approbation, au nom de la Communauté, du protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, signé le 14 juin 1994 à Oslo, et relatif à la réduction des émissions de soufre . Ce protocole contribuera à la réalisation des objectifs de la politique communautaire de l'environnement, dans la mesure où il établit des plafonds pour les émissions de soufre.

*

* *

Les objectifs fixés par la Commission sont très ambitieux et vont au-delà des seuils en vigueur au niveau international.

Les ministères concernés, dont celui de l'environnement ainsi que celui de l'industrie, font valoir que les plafonds d'émission qui sont fixés par la Commission pour la France ne sont pas réalistes. Ils rappellent que la France a d'ores et déjà fortement participé à la réduction de l'acidification et que sa marge de manoeuvre pour des réductions supplémentaires est réduite. En particulier, les plafonds d'émission ainsi fixés ne permettraient plus à la France de disposer d'un libre choix énergétique, en imposant notamment un recours massif à l'énergie nucléaire et au gaz. Ils regrettent également que le texte ne concerne que les combustibles liquides alors qu'ils ne sont pas les seuls à être à l'origine des problèmes d'acidification.

Par ailleurs, ces ministères soulignent que si une grande part des émissions de polluants acidifiants en Europe provient des pays d'Europe centrale et orientale, la proposition de la Commission ne tient pas compte des réductions des émissions qui pourraient être obtenues de la part de ces pays et en particulier de ceux qui sont candidats à l'adhésion.

Le Gouvernement français, s'il souscrit totalement à une politique de lutte contre l'acidification des milieux naturels, souhaite donc que la Commission adopte une démarche différente. Il propose une démarche plus globale qui s'intéresserait à tous les combustibles susceptibles d'émettre des polluants acidifiants ( combustibles liquides, charbon, lignite, etc.) utilisés dans les installations de combustion. Il souscrit, par ailleurs, à une stratégie de lutte contre les émissions des navires, mais estime qu'elle doit s'inscrire dans un cadre international.

De surcroît, compte tenu de l'importance des émissions produites par les pays de l'Europe centrale et orientale, il souligne la nécessité d'obtenir de la part de ceux de ces pays qui sont candidats à l'adhésion des efforts en terme de réduction des émissions polluantes.

Enfin, le Gouvernement français est favorable à l'approbation, par la Communauté, du protocole à la convention d'Oslo sur les réductions d'émissions de soufre.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a fait savoir qu'il s'opposerait à l'adoption de la proposition de directive de la Commission. L'ensemble des pays du Sud de l'Union soutient cette position, seuls l'Allemagne et les pays scandinaves étant favorables à la proposition de directive.

En raison du désaccord des Etats membres sur ce sujet, la Présidence luxembourgeoise a renoncé à maintenir ce texte au titre des priorités de sa Présidence.

La délégation, après avoir souligné la nécessité de lutter contre l'acidification des milieux naturels, a considéré que le texte proposé n'était pas acceptable en l'état. Toutefois, en raison de la forte détermination du Gouvernement à s'y opposer et du soutien que lui apporte sur ce point nombre d'Etats membres, la délégation a considéré qu'il n'était pas utile qu'elle intervienne à ce sujet.

Proposition E 894

Com(97) 282 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement n° 1210/90 du 7 mai 1990 relatif à la création de l'agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.

Cette agence, mise en place en 1993, a pour objet de fournir à la Communauté et aux Etats membres des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen, afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement, d'évaluer leur mise en oeuvre et d'assurer la bonne information du public sur l'état de l'environnement.

Le domaine d'action de l'agence englobe la qualité de l'environnement, les pressions subies par celui-ci, la sensibilité de l'environnement. Une priorité est accordée à la qualité de l'air, de l'eau, à l'état des sols, de la faune et de la flore, à l'utilisation du sol et des ressources naturelles, à la gestion des déchets, aux émissions sonores, aux substances chimiques dangereuses pour l'environnement, ainsi qu'à la protection du littoral.

L'article 20 du règlement instituant l'agence prévoit que le Conseil pourra étendre les compétences de celle-ci deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, en particulier dans les domaines de l'association de l'agence au contrôle de l'application de la législation communautaire environnementale, des labels " environnement ", de la promotion de technologies respectueuses de l'environnement et de la fixation de critères d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Le règlement étant entré en vigueur en 1993, le Conseil eut à se prononcer, en 1995, sur une extension éventuelle des compétences de l'agence. Il décida de différer de deux ans cette décision afin de permettre à l'agence d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle. Cette période supplémentaire de deux ans étant arrivée à son terme, la Commission propose désormais d'élargir le champ des attributions revenant à l'agence européenne pour l'environnement.

La Commission a élaboré sa proposition à partir du bilan des tâches accomplies par l'agence depuis sa création. A l'occasion de ce bilan, la Commission rappelle que la tâche principale de l'agence est la fourniture d'informations sur l'environnement et que, si l'agence a déjà bien progressé dans ce domaine, des efforts supplémentaires doivent être fournis par elle pour obtenir une meilleure mobilisation des réseaux nationaux en vue de la fourniture de données sur les différents domaines environnementaux.

La Commission en conclut qu'il ne serait pas judicieux, à ce stade, d'assigner de nouvelles tâches à l'agence, mais propose plutôt d'ajuster ses compétences actuelles. Ses propositions sont les suivantes :

- en matière d'association au contrôle de l'application de la législation communautaire environnementale : l'agence est d'ores et déjà associée à cette tâche en ce que les informations qu'elle fournit à la Commission permettent à cette dernière d'assurer l'application des dispositions communautaires. La proposition E 894 prévoit, cependant, de renforcer le soutien apporté par l'agence à la Commission, au moyen de rapports périodiques établis par l'agence contenant des examens critiques et des conseils en matière de surveillance des mesures environnementales prises dans certains Etats membres ;

- en matière de promotion de technologies respectueuses de l'environnement, la proposition E 894 prévoit de renforcer le rôle de diffusion de l'information qui incombe déjà à l'agence. Il lui reviendrait, en particulier, de promouvoir, pour ce faire, l'utilisation des nouvelles technologies télématiques.

La proposition E 894 prévoit, par ailleurs, d'introduire une disposition imposant aux Etats membres de coopérer avec l'agence afin d'assurer, au niveau national, la collecte, le traitement et l'analyse des données nécessaires à l'accomplissement par l'agence de ses travaux.

Enfin, ce texte propose d'apporter au règlement de 1990 quelques modifications concernant la composition et le processus d'adoption des décisions au sein du Conseil d'administration de l'agence.

Les modifications envisagées par la proposition E 894 tendent à améliorer le fonctionnement de l'agence. Les nouvelles tâches qui incomberaient à cette dernière seraient limitées et n'entraîneraient, en conséquence, aucune augmentation de son budget.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 894.

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