b) Décisions unilatérales

Proposition E 843

Com (97) 198 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte tend à modifier l'annexe du règlement n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles.

Les préférences tarifaires mises en place par le règlement précité constituent des concessions unilatérales de la Communauté basées sur l'article 28 du traité de Rome. De telles mesures sont prises lorsqu'il est constaté, sur le marché communautaire, des difficultés d'approvisionnement pour certains produits semi-transformés, nécessaires aux industries utilisatrices de la Communauté. Elles sont arrêtées par la Commission, après consultation des entreprises communautaires et en concertation avec le groupe " Economie tarifaire " composé des représentants des Etats membres, lorsque la production communautaire est estimée insuffisante pour certains produits.

Arrêtées pendant longtemps pour des périodes annuelles, ces préférences tarifaires sont, depuis le règlement n° 1255/96, fixées pour une période indéterminée, l'ajout ou le retrait de certaines de ces préférences pouvant être effectué, en cas de besoin, par un règlement du Conseil.

La proposition de règlement du Conseil E 843 tend, justement, à ajouter certaines suspensions tarifaires et à en supprimer d'autres au motif que ces dernières ne sont plus justifiées.

Ces modifications concernent presque exclusivement des produits industriels et, en particulier, des processeurs de micro-ordinateurs. Elles ne posent, selon le ministère de l'industrie, aucune difficulté.

Un seul ajout à la liste des suspensions tarifaires concerne les produits agricoles. Il s'agit de l'huile de soja modifiée avec de l'acide maléique, destinée à la fabrication de produits cosmétiques.

Le taux du droit actuel sur ce produit est de 10,6 % et passera à compter du 1er juillet prochain à 9,8 % pour satisfaire aux engagements souscrits par la Communauté dans le cadre du GATT.

La proposition E 843, qui tend à suspendre totalement les droits sur ce produit, à compter du 1er juillet 1997, est contestée par le Ministère de l'agriculture qui l'estime injustifiée, notamment au regard de la campagne 95/96 de soja dans l'Union européenne.

Compte tenu de la volonté du Gouvernement d'obtenir le retrait de cette proposition d'exemption, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.

Proposition E 845

Com (97) 254 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte vise à modifier le règlement n° 2505/96 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels.

Il se justifie par le fait que la production, dans la Communauté, en 1997, de certains de ces produits s'annonce insuffisante pour répondre aux besoins des industries transformatrices des Etats membres. Son objectif est donc de faire en sorte que ces industries puissent s'approvisionner, dans les meilleures conditions, en produits concernés, auprès de pays tiers.

Pour ce faire, il tend à augmenter le volume de certains contingents prévus pour 1997 et à en instituer de nouveaux pour le second semestre 1997. L'ensemble des produits concernés consistent en des produits industriels semi-transformés.

Ce texte, de portée assez réduite, ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à son sujet.

Proposition E 871

Com (97) 262 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte a pour objet de proroger, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1997, certains des contingents tarifaires autonomes transitoires ouverts pour des produits agricoles transformés originaires des pays baltes.

Ces concessions accordées par la Communauté aux Etats baltes tendent à préserver les possibilités d'accès au marché communautaire à titre préférentiel des produits agricoles transformés provenant de ces Etats. Ces possibilités d'accès avaient, en effet, été réduites à la suite tant du dernier élargissement de l'Union que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay.

Les protocoles aux accords de libre-échange conclus avec les Etats baltes visant à adapter les concessions agricoles accordées par la Communauté sont déjà ou seront bientôt paraphés. Toutefois, ils ne pourront matériellement pas entrer en vigueur avant le 30 juin 1997, date à laquelle les mesures autonomes transitoires prennent fin. C'est pourquoi, la proposition E 871 prévoit de proroger ces contingents tarifaires autonomes jusqu'au 31 décembre 1997.

Ce texte, dont les enjeux pour la France sont réduits, ne paraît pas soulever de difficulté.

La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir sur la proposition E 871.

Proposition E 876 et E 884

(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ces textes concernent les concessions accordées par la Communauté en matière de produits agricoles et de produits agricoles transformés, aux pays associés d'Europe centrale et orientale (Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie).

A la suite tant du dernier élargissement de la Communauté européenne que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay, les possibilités d'accès au marché communautaire à titre préférentiel des produits agricoles et des produits agricoles transformés provenant des PAECO avaient été réduites.

Dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées avec les PAECO pour adapter les concessions agricoles prévues par les accords européens d'association, des mesures autonomes et transitoires avaient été adoptées, puis reconduites, pour maintenir les flux traditionnels de produits concernés.

Les protocoles modifiant le volet agricole des accords européens avec ces pays ont été paraphés ou le seront prochainement. Ils ne pourront toutefois entrer en vigueur qu'après leur conclusion formelle par les parties.

Les propositions E 876 et E 884 prévoient la mise en application anticipée, à titre autonome, des protocoles additionnels aux accords européens en ce qui concerne le secteur agricole.

1. Produits agricoles (Proposition E 876)

La proposition E 876 prévoit la mise en application anticipée, à partir du 1er juillet 1997, des résultats des négociations menées en vue de la conclusion des protocoles additionnels aux accords européens en ce qui concerne les produits agricoles.

Les grandes lignes des concessions accordées par la Communauté aux PAECO, dans le cadre de ces négociations, avaient été arrêtées par le Conseil des ministres de l'Union européenne en 1995.

Il avait alors été prévu d'améliorer les concessions dont bénéficiaient ces Etats afin de favoriser leur intégration dans le commerce européen, dans la perspective de leur adhésion future à l'Union. Une augmentation de 5 % par an pendant cinq ans des contingents ouverts avait été décidée, sauf pour les produits jugés sensibles pour la Communauté.

Au nombre des concessions accordées figure un contingent tarifaire pour les bovins sur pieds en provenance des PAECO. Lors de la reconduction, en décembre 1996, des contingents tarifaires autonomes consentis aux PAECO pour certains produits agricoles, la France s'était fermement opposée au maintien de ce contingent, en invoquant les clauses de sauvegarde spéciales pour l'agriculture, au motif qu'il ne tenait pas compte des conséquences de la crise de la " vache folle ". En dépit de l'opposition de la France, le contingent avait été reconduit à la majorité qualifiée des Etats membres.

La proposition E 876 pérennise ce contingent (qui ne bénéficie pas de l'augmentation générale des contingents de 5 % par an) qui s'élève à 331 000 têtes par an. Il s'agit en fait de la reconduction d'un engagement de principe pris par la Communauté, en décembre dernier, à l'égard des PAECO. Il paraît donc difficile de revenir sur celui-ci sans risquer de détériorer les relations de l'Union avec les PAECO. Le Gouvernement français a, de nouveau, fait connaître son opposition à ce contingent, mais reste isolé sur ce point et ne pourra donc pas obtenir satisfaction.

Pour les autres produits agricoles, les protocoles additionnels aux accords d'association reprennent les concessions antérieures.

Il convient de noter, à cet égard, que les contingents tarifaires consentis aux PAECO sont actuellement sous-utilisés. Il s'est, en effet, produit l'inverse de ce qui était prévu en matière de flux de produits agricoles entre la Communauté et les PAECO puisque ces derniers importent nettement plus de ces produits en provenance de l'Union qu'ils n'en exportent à destination de celle-ci. Cette inversion de flux s'explique par la déstructuration de l'économie des PAECO ainsi que par une demande accrue, de la part des consommateurs de ces pays, de produits de meilleure qualité.

2. Produits agricoles transformés (Proposition E 884)

Ce texte est, pour les produits agricoles transformés, le pendant de la proposition E 876 sur les produits agricoles. Il prévoit, pour les produits agricoles transformés, la mise en oeuvre, dès le 1 er juillet 1997, des résultats des négociations relatives aux protocoles additionnels aux accords d'association conclus avec les PAECO.

Toutefois, la proposition E 884 ne prévoit cette mise en oeuvre anticipée qu'à la condition que les PAECO prennent des mesures réciproques en faveur de la Communauté.

Les protocoles additionnels reprennent les concessions qui avaient été accordées aux PAECO en 1995 pour prendre en compte le dernier élargissement de l'Union européenne et les résultats des négociations du cycle de l'Uruguay. A cette occasion, les concessions offertes aux PAECO avaient été améliorées au cas par cas selon des modalités variables selon les pays et les conditions qu'ils offraient en retour à l'Union européenne. Ainsi, pour les produits contingentés, l'augmentation a été consentie sur la base de 10 % par an pour la Hongrie et de 5 % par an pour la Bulgarie et la Pologne. Pour la République tchèque et la Slovaquie, un contingent global en valeur augmentant de 10 % par an avait été décidé. Pour la Roumanie, une renégociation spécifique a eu lieu pour tenir compte des fortes baisses de droits consenties par ce pays dans le cadre de la modification générale de son tarif douanier.

L'entrée en vigueur autonome des dispositions des protocoles additionnels relatives aux produits agricoles transformés ne paraît pas soulever de difficultés.

Il convient de noter que, pour ces produits, l'Union européenne présente également un solde très excédentaire sur la zone PAECO. Pour la France, il est estimé à 1,04 milliards de francs en 1996 résultant de 1,16 milliards de francs d'exportation pour seulement 122 millions de francs d'importation. Ce solde est en augmentation de 5 % par rapport à celui de 1995.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation, tout en soutenant la position du Gouvernement français au sujet du contingent de bovins sur pieds, a décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 876 et E 884.

Proposition E 892

Com(97) 301 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte concerne les taux des droits de douane applicables par la Communauté aux fibres de sisal . Il s'inscrit dans le cadre de négociations menées entre la Communauté et le Brésil à la suite de l'imposition par ce pays, en 1989, d'une taxe de 13 %, relevée en 1991 à 25 %, sur le prix des fibres de sisal exportées, les exportateurs brésiliens de produits de sisal transformés en étant exemptés.

La Communauté avait réagi à ce régime d'imposition discriminatoire en instaurant, en 1991, un droit autonome de 25 % sur l'importation de sisal transformé dans la Communauté, tout en maintenant l'exonération de droits de douane communautaires pour les produits de base de la fibre de sisal importée par l'industrie de transformation communautaire.

A la suite de la décision prise par le Brésil d'exempter de taxes les exportations de fibres de sisal, la Commission propose que les droits autonomes de 25 % appliqués sur le sisal transformé soient consolidés à 12 % à l'égard de tous les pays tiers exportateurs, dont le Brésil.

La France, qui, avec le Portugal, compte les principaux transformateurs de sisal de l'Union, a été particulièrement touchée par le régime de taxation discriminatoire pratiqué par le Brésil.

La proposition de la Commission paraît acceptable sous réserve que la Commission veille à l'application effective par le Brésil du régime d'exonération de droits et à la non réintroduction à l'avenir de taxes sur les fibres de sisal.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 892.

Proposition E 895

Com(97) 307 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte concerne le régime préférentiel applicable aux importations, dans la Communauté, de produits agricoles transformés originaires de Suisse.

Ce régime résulte d'un protocole à l'accord de libre échange conclu par la Communauté européenne avec la Suisse et a été institué sur la base de la réciprocité des concessions que les parties s'accordent.

Conformément aux engagements souscrits lors de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay, la Communauté a remplacé, à partir du 1 er juillet 1995, les éléments mobiles applicables à certains produits agricoles et produits agricoles transformés par des montants spécifiques.

Cette modification a entraîné une réduction des concessions accordées à la Suisse en matière de produits agricoles transformés. Des négociations ont donc été engagées entre les parties afin d'adapter l'accord précité pour maintenir le niveau des concessions accordées.

Dans l'attente de l'aboutissement de ces négociations, des mesures transitoires ont été adoptées pour maintenir le niveau des préférences. Ces mesures ont pris fin le 30 juin 1997 alors que les négociations n'ont pas encore abouti.

La proposition de règlement E 895 vise donc à adopter de nouvelles mesures autonomes préservant le niveau des préférences réciproques existantes. Ces mesures seront applicables jusqu'au 30 juin 1998.

Cette mesure, de portée réduite, ne semble pas soulever de difficulté.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 895.

Proposition E 896

Com (97) 311 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte tend à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et la Turquie sur l'adaptation du régime à l'importation, dans la Communauté, de concentrés de tomates originaires de Turquie .

En vertu d'un accord d'autolimitation conclu en 1981, la Turquie était autorisée à importer, dans la Communauté, du concentré de tomates dans la limite de 8 500 tonnes par an. En pratique, la Turquie n'a jamais respecté son engagement d'autolimitation et exportait vers la Communauté une quantité bien supérieure à cette limite.

Lors de la renégociation globale des concessions agricoles consenties à la Turquie à la suite notamment de l'élargissement de l'Union, il a été décidé de remplacer ce régime d'autolimitation par un contingent tarifaire à droit nul.

De difficiles négociations ont eu lieu entre les parties qui ont abouti à un accord sur la création d'un contingent tarifaire de 15 000 tonnes à droit nul pour chaque semestre de l'année, en remplacement du régime préférentiel antérieur.

Il convient de constater que ces contingents entérinent le dépassement considérable par la Turquie de l'accord d'autolimitation et que la France s'y est longtemps opposée.

Toutefois, il est apparu que la fixation du volume du contingent sur la base des flux traditionnels était la seule façon de parvenir à un accord avec la Turquie, et de mettre ainsi fin au régime d'autolimitation sur lequel la Communauté ne pouvait exercer aucun contrôle.

La proposition E 896 prévoit la mise en application, à titre anticipé, des résultats de cette négociation, dans l'attente de la conclusion formelle de l'accord par les parties.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 896.

Propositions E 899 à E 903

Com (97) 317 final à Com (97) 319 final, Com (97) 322 final et Com (97) 329 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ces cinq propositions d'actes communautaires concernent le régime préférentiel applicable aux importations, dans la Communauté européenne, d'huile d'olive originaire du Liban, du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie et de l'Algérie.

Ce régime préférentiel est appliqué en vertu des accords de coopération conclus par la Communauté avec chacun des pays précités.

Dans le cadre des négociations du cycle de l'Uruguay, il a été prévu de remplacer les prélèvements variables appliqués aux importations de produits agricoles par des droits de douane fixes. Cette modification a entraîné une adaptation du régime préférentiel applicable à l'huile d'olive originaire du Liban, du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie et de l'Algérie, afin de préserver les concessions accordées.

Un régime transitoire a été mis en place pour la période allant jusqu'au 30 juin 1997.

Les propositions E 899 à E 903 tendent à pérenniser ce régime transitoire à compter du 1 er juillet 1997.

Ce régime consiste en l'application :

- d'un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de 0,7245 Ecu pour 100 kg d'huile d'olive importée ;

- et, si le pays tiers concerné applique une taxe spéciale à l'exportation sur l'huile d'olive, une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence d'un plafond défini pour chacun des pays concernés.

Ces textes, de portée assez réduite, ne paraissent pas soulever de difficulté et recueillent l'accord des Etats membres.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur ces textes.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page