2. Politique commerciale extérieure

a) Accords de commerce

Proposition E 846

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

La proposition E 846 tend à proroger l'accord conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération de Russie sur le commerce de certains produits sidérurgiques pour une période de trois mois allant du 1er juillet au 30 septembre 1997. Signé le 7 décembre 1995, cet accord fixait les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires de Russie pouvaient être importés dans la Communauté pour les années 1995 et 1996.

Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, il a été prorogé une première fois jusqu'au 30 juin 1997, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord devant définir un cadre structuré pour une éventuelle libéralisation du commerce des produits sidérurgiques et fixer, en sus, des limites quantitatives d'importation.

Les parties ont conclu, le 5 avril dernier, les négociations concernant ce nouvel accord couvrant la période 1997-2001. Toutefois, cet accord ne pouvant pas entrer en vigueur d'ici le 1er juillet prochain, la proposition E 846 prévoit de proroger l'accord actuel pour une période supplémentaire de trois mois. Les limites quantitatives prévues pour cette période sont calquées sur celles fixées, en 1996, pour une période équivalente.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 846.

Proposition E 849

(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Ukraine .

Il remplacera l'accord antérieur fixant, pour les années 1995 et 1996, les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires d'Ukraine pouvaient être importés dans la Communauté. Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, cet accord avait été prorogé jusqu'au 30 juin 1997, dans l'attente de la conclusion du nouvel accord.

Celui-ci s'applique à la période allant de 1997 à 2001 et fixe, pour chaque année, les limites quantitatives d'importation s'appliquant aux produits sidérurgiques ukrainiens.

Il tend, par ailleurs, à définir un cadre structuré, d'une part, pour la libération progressive des échanges de produits sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur sidérurgique de l'Ukraine à des conditions de concurrence normales.

Il prévoit, à cet effet, que les parties contrôleront les progrès réalisés par l'Ukraine dans le domaine de la concurrence et de la libéralisation des échanges. Elles se rencontreront au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord dans le but d'examiner les progrès réalisés et de déterminer si, compte tenu de ceux-ci, les restrictions quantitatives peuvent être, à l'avenir, supprimées.

Un système de " double contrôle " (licences d'exportation établies par l'Ukraine et autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes de la Communauté) devrait permettre de veiller au respect des limites quantitatives fixées.

Cet accord ne concernant que certains produits sidérurgiques, les parties ont décidé, lors des négociations, d'étendre le système de " double contrôle " aux produits sidérurgiques ne relevant pas de l'accord, pour la période 1997-1999. Les produits concernés sont ceux qui sont sensibles pour la production d'origine communautaire.

Cet accord paraît satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part, les limites quantitatives annuelles sont, d'après les informations obtenues du Gouvernement, acceptables. D'autre part, l'accord est très prudent quant à une libéralisation éventuelle des échanges sidérurgiques entre les parties à partir de 2002, ce qui permettra d'éviter que les produits sidérurgiques originaires de la Communauté ne soient confrontés à une concurrence sauvage de la part des produits ukrainiens.

Enfin, l'extension du système de " double contrôle " aux produits sensibles pour la production communautaire devrait permettre de lutter plus efficacement contre certaines importations illicites dans la Communauté, via le territoire d'autres Etats.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 849.

Proposition E 852

Com (97) 173 final


(Procédure écrite du 20 juin 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un protocole additionnel à l'accord européen entre les Communautés européennes et les Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants, de produits animaux, de végétaux et de produits végétaux .

Il s'agit des résultats des négociations menées par la Commission avec la République tchèque, sur mandat du Conseil du 20 février 1995. Des négociations similaires ont été entreprises avec douze autres Etats, mais seules celles menées avec la Nouvelle-Zélande ont d'ores et déjà abouti à un accord.

La proposition E 852 a pour objet d'harmoniser progressivement les mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter les échanges entre les parties. Pour la République tchèque, cet accord devrait constituer une étape vers sa future adhésion à l'Union. Il répond à plusieurs objectifs :

· la reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties :

Cette reconnaissance, qui tend à lever toutes barrières aux échanges, sera réalisée selon des modalités définies à l'accord. Toutefois, chaque partie pourra procéder à des audits et des contrôles sur place ainsi qu'à des contrôles aux frontières des produits importés, afin de veiller au respect des dispositions de l'accord.

· Le principe de régionalisation

Les échanges entre les parties ne seront autorisés qu'à la condition qu'aucune des maladies énumérées en annexe de l'accord ne soit présente sur leur territoire. Toutefois, elles pourront, dans certains cas, demander la reconnaissance d'un statut spécial concernant une maladie spécifique.

De surcroît, l'accord repose sur le principe de régionalisation en vertu duquel les exportations seront autorisées dès lors qu'elles proviendront d'une zone indemne d'un pays au demeurant affecté par une ou plusieurs maladies énumérées à l'accord.

Ces zones indemnes seront déterminées par les instances chargées de veiller à l'application de l'accord et selon des critères énumérés en annexe.

Ce principe de régionalisation devrait permettre d'éviter des restrictions des exportations de l'ensemble du territoire de l'une des parties.

Le ministère de l'agriculture est très favorable à la conclusion de cet accord. Il considère tout d'abord que celui-ci répond aux intérêts des producteurs communautaires puisque les flux commerciaux avec la République tchèque leur sont favorables. Il voit ensuite dans cet accord le moyen d'initier la République tchèque à la philosophie générale de la législation communautaire en matière vétérinaire et phytosanitaire, préalablement à son adhésion à l'Union. Il estime enfin que la conclusion de cet accord fondé sur le principe de la régionalisation des maladies animales devrait faciliter les difficiles négociations entreprises dans ce domaine avec d'autres pays tiers et, en particulier, les Etats-Unis.

La seule difficulté réside, selon ce ministère, dans le refus de la Commission d'associer les Etats membres au suivi de l'application de l'accord et dans le fait qu'elle s'octroie le droit d'en modifier seule les annexes.

L'accord prévoit actuellement que les instances instituées par l'accord européen d'association conclu avec la République tchèque (Conseil et Comité d'association) seront chargés de veiller à l'application de ses dispositions.

Les quinze Etats membres souhaitent unanimement l'instauration d'un groupe spécifique pour les questions vétérinaires auquel des représentants des Etats membres participeraient. Ils désirent, par ailleurs, que soit instituée une procédure de concertation entre la Commission et les Etats membres, préalablement à la tenue des réunions du groupe spécifique. Compte tenu de l'accord unanime des Etats membres, une modification de l'accord sur ce point devrait être obtenue lors d'un prochain examen du texte par le Conseil.

Dans ces conditions et compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 852.

Proposition E 855

Sec (97) 888 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte tend à la conclusion formelle d'un accord signé entre la Communauté européenne et les Emirats arabes unis sur le commerce de produits textiles.

Cet accord est appliqué, à titre provisoire, depuis le 1er janvier 1996 et fait l'objet d'un consensus au sein de l'Union dans la mesure où il vise à mettre un terme aux détournements de trafic imputables aux Emirats arabes unis en matière de produits textiles. En effet, les importations dans l'Union de produits textiles provenant des Emirats sont, pour partie, originaires d'autres pays tiers et contournent ainsi les restrictions quantitatives convenues avec ces pays tiers.

Sous la menace de la mise en place d'un contrôle statistique a posteriori, les Emirats se sont résolus à conclure un accord avec la Communauté. Cet accord n'introduit pas de restrictions quantitatives, mais organise un système d'autorisation pour certains produits textiles qui permet à la Communauté de contrôler les importations en provenance des Emirats et d'empêcher que celles-ci contournent des restrictions quantitatives convenues avec d'autres Etats.

Un contrôle statistique très rigoureux est mis en place par la Communauté. En cas de constatation de détournement de trafic, les parties se doivent de coopérer pour y mettre un terme.

Les résultats obtenus depuis l'application, à titre provisoire, de cet accord sont satisfaisants.

Cet accord, sur lequel la délégation n'avait pas souhaité intervenir lors de son examen à l'occasion de sa mise en application provisoire, ne paraît pas soulever de problèmes.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 855.

Proposition E 877

Sec (97) 860 final


(Procédure écrite du 9 juillet 1997)

Ce texte tend à la conclusion formelle d'accords bilatéraux signés entre la Communauté européenne et le Vietnam sur le commerce de produits textiles .

Ces accords visent à assouplir certaines dispositions très restrictives de l'accord général sur l'importation dans l'Union des produits textiles en provenance du Vietnam et ont fait suite à la négociation d'un accord d'association entre l'Union européenne et le Vietnam.

Les modifications introduites par ces accords ont pour but de supprimer les limites de groupes (qui s'appliquaient en plus des restrictions quantitatives par catégories et n'existaient dans aucun autre accord), d'augmenter les quantités autorisées pour certaines catégories de produits, de modifier quelques taux de croissance et de flexibilité et de prévoir des quantités accrues pour le trafic de perfectionnement passif.

En contrepartie, le Vietnam a fait des propositions pour l'ouverture de son marché aux produits de l'Union européenne et s'est engagé à renforcer la lutte contre la fraude aux dispositions de l'accord. Les autorités vietnamiennes ont pris l'engagement de ne pas imposer de restrictions ou d'obstacles non tarifaires pour l'importation, sur leur territoire, de tissus, fils, fibres et matières premières pour l'industrie vietnamienne. Elles ont, par ailleurs, décidé que des licences automatiques seraient délivrées à partir du 1er janvier 1996 pour une liste de produits établie par l'industrie européenne. Enfin, les réductions tarifaires ont fait l'objet d'une loi.

Ces accords, appliqués à titre provisoire depuis le 1er janvier 1995, consistent en des concessions réciproques de la part des parties signataires. Ils ne soulèvent pas de problème depuis leur mise en application à titre provisoire.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 877.

Proposition E 879

Com(97) 263 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

Ce texte concerne la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres tendant à modifier l'accord de coopération en matière de pêches maritimes conclu entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie.

Il convient de rappeler que, depuis le 1 er août 1996, les navires des Etats membres sont, en vertu de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes, autorisés à exercer, sous certaines conditions, des activités de pêche dans les eaux mauritaniennes. Les possibilités de pêche sont principalement attribuées aux navires espagnols, mais les flottes française, portugaise et italienne en bénéficient également dans une moindre mesure.

En contrepartie des possibilités de pêche qui lui sont accordées, la Communauté s'est engagée à verser à la Mauritanie, pour les cinq années de la durée de l'accord, une compensation financière d'un montant global de 266,8 millions d'Ecus.

Les parties ont constaté que certaines des dispositions de cet accord, appliqué depuis le 1 er août 1996, mériteraient d'être éclaircies.

La proposition E 879 répond à cet objectif et tend donc à modifier les dispositions concernées de l'accord, à savoir notamment :

- la fiche technique définissant les possibilités de pêche pour les céphalopodes : celle-ci modifie légèrement les tonnages autorisés pour la période 1997-1998, sans les diminuer ;

- la fiche technique relative à la pêche pélagique : la modification tend à élargir le type d'engins autorisés ;

- les dispositions relatives aux thoniers canneurs et aux palangriers de surface qui pourront obtenir des licences trimestrielles.

Ces modifications, de portée réduite, devraient permettre une meilleure application de l'accord.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 879.

Proposition E 885

Sec (97) 1077 final


(Procédure écrite du 23 juillet 1997)

La proposition E 885 concerne la conclusion d'un accord sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe.

Il remplacera l'accord antérieur fixant, pour les années 1995 et 1996, les limites quantitatives dans lesquelles les produits sidérurgiques originaires de Russie pouvaient être importés dans la Communauté. Arrivant à échéance le 31 décembre 1996, cet accord avait été prorogé, une première fois, jusqu'au 30 juin 1997 et, une deuxième fois, jusqu'au 30 septembre 1997, dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord.

Celui-ci s'applique pour la période allant de 1997 à 2001 et fixe, pour chaque année, les limites quantitatives d'importation s'appliquant aux produits sidérurgiques russes.

Il tend, par ailleurs, à définir un cadre structuré, d'une part, pour la libéralisation progressive des échanges de produits sidérurgiques et, d'autre part, pour l'adaptation progressive du secteur sidérurgique de la Russie à des conditions de concurrence normales.

Il prévoit, à cet effet, que les parties contrôleront les progrès réalisés par la Russie dans le domaine de la concurrence et de la libéralisation des échanges. Elles se rencontreront au plus tard six mois avant l'expiration de l'accord dans le but d'examiner les progrès réalisés et de déterminer si, compte tenu de ceux-ci, les restrictions quantitatives peuvent être, à l'avenir, supprimées.

Un système de " double contrôle " (licences d'exportation établies par la Russie et autorisations d'importation délivrées par les autorités compétentes de la Communauté) devrait permettre de veiller au respect des limites quantitatives fixées.

Cet accord ne concernant que certains produits sidérurgiques, les parties ont décidé, lors des négociations, d'étendre, pour la période 1997-1999, le système de " double contrôle " aux produits sidérurgiques ne relevant pas de l'accord. Les produits concernés sont ceux qui sont sensibles pour la production d'origine communautaire.

Cet accord paraît satisfaisant pour plusieurs raisons. D'une part, les limites quantitatives annuelles sont, d'après les informations obtenues du Gouvernement, acceptables. D'autre part, l'accord est très prudent quant à une libéralisation éventuelle des échanges sidérurgiques entre les parties à partir de 2002, ce qui permettra d'éviter que les produits sidérurgiques originaires de la communauté ne soient confrontés à une concurrence sauvage de la part des produits russes.

Enfin, l'extension du système de " double contrôle " aux produits sensibles pour la production communautaire devrait permettre de lutter plus efficacement contre certaines importations illicites dans la Communauté, via le territoire d'autres Etats.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 885.

Proposition E 898

(Examen en urgence du 16 juillet 1997)

Ce texte a pour objet la mise en application, à titre provisoire, dans l'attente de sa conclusion formelle par les parties, d'un accord sur le commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM).

Cet accord, négocié à la suite de l'accord de coopération UE-ARYM paraphé le 20 juin 1996, concerne les conditions d'accès dans l'Union des produits textiles originaires de l'ARYM. Il ne prévoit pas, compte tenu du faible volume de production de ce pays, de restrictions quantitatives à l'importation. Toutefois, des limites quantitatives pourraient être introduites ultérieurement, dans le cas où la Communauté constaterait que le niveau des importations dépasse certains seuils définis à l'accord.

Par ailleurs, dans le but de se prémunir contre certains détournements de trafic, cet accord prévoit la mise en place d'un système de double contrôle (licences d'exportation délivrées par l'ARYM et autorisations d'importation accordées par les autorités compétentes de la Communauté) pour certains produits sensibles pour la production communautaire. Un mécanisme de coopération administrative a également été défini pour assurer le bon fonctionnement de l'accord.

Le Gouvernement ayant fait savoir, par lettre en date du 11 juillet 1997, qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Ayant constaté que cet accord ne paraissait pas soulever de difficulté, le Président de la délégation a informé le Gouvernement que la proposition E 898 pourrait être adoptée sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé.

Proposition E 907

Com(97) 323 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte tend à la conclusion d'un protocole à l'accord signé le 19 décembre 1996 entre la Communauté européenne et la République de Lettonie concernant leurs relations en matière de pêche.

Cet accord, motivé par le dernier élargissement de l'Union européenne, fusionne en un seul texte les accords en matière de pêche conclus par la Lettonie avec respectivement la Communauté, la Finlande et la Suède. Il fixe les conditions dans lesquelles les navires de l'une des parties peuvent pêcher dans les eaux territoriales de l'autre partie (échange de quotas de captures, détermination des totaux admissibles de captures). Il prévoit également la possibilité, pour la Communauté, d'obtenir des droits de pêche supplémentaires dans les eaux territoriales lettonnes moyennant une compensation financière à déterminer.

Cet accord pose, par ailleurs, les bases d'une coopération pour établir des sociétés mixtes dans le secteur de la pêche. Il se contente néanmoins de poser le principe de cette nouvelle forme de coopération, en renvoyant à un protocole ultérieur les conditions de mise en oeuvre de celle-ci.

La proposition E 907 tend à la conclusion de ce protocole fixant les conditions applicables aux sociétés mixtes.

Par sociétés mixtes, on entend celles qui, régies par le droit letton, sont constituées par des armateurs communautaires et lettons en vue de la pêche et, le cas échéant, de l'exploitation des quotas de pêche lettons au moyen de navires battant pavillon letton, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.

Les entreprises ainsi créées et les armateurs communautaires contribuant à la constitution de celles-ci pourront bénéficier d'un concours financier versé par la Communauté. Pour ce faire, le protocole prévoit que 2 500 000 Ecus seront alloués, par la Communauté, pour les trois ans de la durée du protocole, à la constitution de ces sociétés.

Le texte de ce protocole est très proche de celui signé entre la Communauté européenne et la Lituanie. Il concerne au premier chef les Etats membres du Nord (Allemagne, Danemark, Finlande et Suède). La France ne détient, pour sa part, aucune possibilité de pêche dans les eaux lettonnes.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de la portée limitée de ce texte, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 907.

Proposition E 908

Com(97) 324 final


(Procédure écrite du 24 septembre 1997)

Ce texte concerne la conclusion et l'application à titre provisoire du protocole à l'accord de pêche conclu entre la Communauté européenne et la République du Sénégal . Il vise à renouveler le précédent protocole qui est arrivé à échéance le 1 er novembre 1996 après avoir été prorogé d'un mois et tend à fixer les conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des activités de pêche dans les eaux sénégalaises pour une période de quatre ans à compter du 1 er mai 1997.

Le renouvellement de ce protocole a fait l'objet de difficiles négociations, le Sénégal souhaitant obtenir une nette augmentation de la contrepartie financière versée par la Communauté en vertu du protocole antérieur et une diminution des possibilités de pêche offerts aux navires communautaires.

Après plusieurs mois de négociations et l'obligation pour les navires communautaires de suspendre leurs activités de pêche dans les eaux territoriales du Sénégal pendant plusieurs mois, les parties sont parvenues à un accord sur le contenu du protocole qui a été paraphé le 26 mars 1997.

Ce protocole arrête les conditions d'exercice, par les navires des Etats membres d'activités de pêche dans les eaux sénégalaises. Les possibilités de pêche ouvertes concernent en priorité, comme auparavant, la flotte espagnole. Toutefois, les flottes grecque, italienne, portugaise et française en profitent également dans une moindre mesure. Ces possibilités sont en diminution puisque le nombre de chalutiers européens autorisés au large du Sénégal baisse de 26 % et que les quotas de pêche passent, toutes espèces confondues, de 13 500 à 10 000 tonneaux de jauge brute.

La Communauté s'engage à verser au Sénégal, pendant la durée du protocole, une compensation annuelle de 12 millions d'Ecus , en augmentation d'un tiers par rapport au protocole antérieur.

Le protocole prévoit, par ailleurs, l'obligation, pour certains types de navires, d'embarquer des marins sénégalais.

De surcroît, il met à la charge des armateurs communautaires l'obligation de débarquer dans les ports du Sénégal, afin d'approvisionner son marché local, une partie de leurs captures au prix soit du marché local, soit du marché international, selon le type de prises concernées. Seront concernés par cette obligation les thoniers canneurs et les thoniers senneurs congélateurs français, seuls navires de notre flotte autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises.

En dépit de l'augmentation de la compensation financière et de la réduction des possibilités de pêche offertes, la Communauté est satisfaite d'être parvenue à un accord avec le Sénégal qui permet ainsi le maintien des activités de pêche de la flotte communautaire dans les eaux de cet Etat.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de l'intérêt que présente cet accord pour les navires français, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.

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