2. La réforme du 8 février 1995 : les commissions de surendettement au coeur du dispositif

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, entrée en vigueur le 1er août 1995, tend à améliorer l'efficacité du dispositif instauré par la loi Neiertz, qu'elle remodèle de façon substantielle, sans toutefois modifier son champ d'application.

a) Un champ d'application inchangé

Demeure susceptible de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement, tout débiteur de bonne foi, personne physique, dont la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Conformément à l'esprit de la loi, la jurisprudence a interprété largement la notion de surendettement en appréciant la situation financière du débiteur au regard de l'ensemble de ses ressources et de ses charges 4( * ) ainsi que de ses biens 5( * ) . L'appréciation de l'existence d'une situation de surendettement relève de l'appréciation souveraine des juges de fond.

Le régime rénové résultant de la réforme de 1995 continue en outre à être applicable dans les trois départements d'Alsace-Moselle, concomitamment avec la procédure spécifique de droit local dénommée couramment " faillite civile ".

LA FAILLITE CIVILE

Le système de droit local dit de " la faillite civile " est fondé sur les articles 22 à 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : il permet d'appliquer aux débiteurs qui ne sont ni commerçants, ni artisans, ni agriculteurs et qui se trouvent en état d'insolvabilité notoire les procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises résultant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée en 1994 (article 234 de la loi du 25 janvier 1985).

Le bénéfice de cette procédure est ouvert aux débiteurs domiciliés dans l'un des trois départements précités lorsque leur insolvabilité notoire est constatée, c'est-à-dire lorsque des circonstances extérieures (poursuites individuelles, procédures civiles d'exécution) révèlent cette insolvabilité et que la situation patrimoniale est durablement compromise. Aucune condition de bonne foi n'est requise .

Les débiteurs concernés sont :

- les particuliers, salariés ou anciens salariés,

- les personnes privées d'emploi,

- les membres des professions libérales,

- les anciens commerçants ou artisans qui ne peuvent plus bénéficier de la procédure commerciale,

- les dirigeants d'une personne morale en redressement judiciaire condamnés à supporter son passif.

La procédure est ouverte par le tribunal de grande instance (TGI) , généralement sur déclaration du débiteur ou sur assignation d'un créancier.

Le régime applicable est le régime simplifié (absence de désignation d'un administrateur judiciaire, période d'observation limitée à quatre mois, renouvelable une fois).

Le jugement d'ouverture a pour effet :

- la suspension des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution ,

- l'obligation, pour les créanciers, de déclarer leurs créances à un mandataire,

- l'interdiction, pour le débiteur, de payer les dettes antérieures. Celui-ci reste cependant tenu des dettes courantes.

L'issue de la procédure est :

- soit le redressement judiciaire, si un plan d'apurement peut être établi,

- soit la liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le tribunal décide, au terme de la période d'observation, d'un plan de continuation d'une durée maximale de dix ans organisant l'apurement du passif. Si le débiteur ne parvient pas à honorer les engagements inscrits dans le plan, celui-ci est résolu et la liquidation judiciaire prononcée. A l'issue de la procédure de liquidation, le tribunal prononce la clôture, le plus souvent pour insuffisance d'actif. Les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle sauf pour les créances alimentaires, en cas de fraude fiscale ou de condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, et au profit de la caution.

Le jugement de redressement ou de liquidation judiciaires fait l'objet d'une mention portée au Livre foncier à la diligence du mandataire de justice ainsi que de publications légales.

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