B. UN AMÉNAGEMENT DES MÉTHODES COMMUNAUTAIRES GUIDÉ PAR LE SOUCI DE LA TRANSPARENCE

1. Un renforcement du contrôle sur l'emploi des fonds communautaires

Cette orientation se traduit par deux types de mesures : un renforcement de la lutte contre la fraude, une intensification de la coopération douanière.

a) Un effort de prévention contre la fraude

La complexité de la réglementation communautaire dans des domaines comme la politique agricole commune a pu favoriser des fraudes particulièrement préjudiciables aux intérêts financiers de la Communauté. L'enjeu est d'importance car, si l'on en croit le rapport de la Commission sur la lutte contre la fraude en 1997, les montants en cause -pour les seuls cas connus- représentent 1 milliard d'écus en 1997 sur un budget communautaire de l'ordre de 82 milliards d'écus. Jusqu'à présent, il revenait aux Etats membres, en collaboration avec la Commission, de déterminer les moyens nécessaires à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté -assimilée à la fraude contre leurs propres intérêts. Toutefois, l'efficacité de ces actions pouvait souffrir de l'incompatibilité entre les mesures nationales des différents Etats membres ainsi qu'entre ces mesures et les principes communautaires.

• Le dispositif mis en place par le traité d'Amsterdam repose-t-il sur un double principe : d'une part, la lutte contre la fraude ne relève pas seulement des Etats mais aussi de la Communauté , d'autre part, les mesures adoptées doivent revêtir un caractère dissuasif et offrir une protection effective dans tous les Etats membres (280 § 1).

Dès lors, le traité permet au Conseil, statuant en codécision, d'adopter, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires à la prévention de la fraude "en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les Etats membres" -ces mesures n'affecteront pas cependant l'application du droit pénal et l'administration de la justice dans les Etats membres (art. 280 § 4). Enfin, la mise en oeuvre du dispositif fera l'objet d'un rapport remis par la Commission au Parlement et au Conseil européen, chaque année (art. 280 § 5).

De quoi seront faites ces mesures ? Dans la mesure où le remboursement des sommes indûment utilisées constitue avant tout une mesure réparatrice, l'effet dissuasif reposera principalement sur la mise en oeuvre de sanctions comparables partout en Europe.

A cet égard, la signature, dans le cadre du troisième pilier, de la convention relative à la protection pénale des intérêts financiers des Communautés en 1996 constitue un premier jalon de la démarche à entreprendre. Toutefois, elle n'est toujours pas entrée en vigueur à ce jour faute de ratification par les Etats membres.

Enfin, le traité d'Amsterdam inscrit la lutte contre la fraude dans le cadre plus large du principe de bonne gestion financière auquel les Etats en coopération avec la Commission, sont tenus de veiller dans l'utilisation des crédits budgétaires (art. 206 § 3).

b) La coopération douanière

Si la Convention de Naples signée par les Etats fondateurs de la Communauté en 1969 avaient déjà posé les bases d'une coopération douanière, la complexité du partage des compétences entre les Etats membres et la Communauté avait limité l'efficacité des actions entreprises dans ce domaine.

Aussi, à la demande de l'Allemagne notamment, le traité d'Amsterdam introduit un nouveau titre consacré à ce sujet (titre X).

Désormais, le Conseil statuant en codécision prend les mesures nécessaires au renforcement de la coopération douanière entre les Etats membres et entre ceux-ci et la Commission. Les mesures prises dans ce cadre restent bornées par une double limite : elles doivent s'inscrire dans le champ d'application du traité, elles ne concernent pas l'application du droit pénal national et l'administration de la justice dans les Etats membres (art. 135).

2. Les nouveaux droits du citoyen européen vis-à-vis de l'administration communautaire

Le traité d'Amsterdam a cherché à renforcer les droits dont bénéficient les citoyens européens vis-à-vis des institutions communautaires. Si la reconnaissance d'un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission consacre une évolution observée déjà depuis plusieurs années, le dispositif relatif à la protection des personnes vis-à-vis des données informatisées représente en revanche une avancée réelle.

a) La reconnaissance d'un droit d'accès aux documents des institutions européennes

Dans la logique de rapprochement entre le citoyen et l'Union, le traité d'Amsterdam maintient le principe affirmé à Maastricht de "décisions prises le plus près possible des citoyens" et ajoute une référence nouvelle au "principe d'ouverture" .

Si le premier volet de cette double orientation n'a reçu aucun développement notable faute d'une réelle réflexion sur la subsidiarité, le second a connu une application plus significative à travers la reconnaissance d'un droit d'accès aux documents des institutions européennes.

Le traité d'Amsterdam pose désormais pour principe des décisions prises dans "le plus grand respect possible du principe d'ouverture" (art. premier TUE). Il faut prêter attention à la formulation retenue -"le plus grand respect possible". La volonté de transparence doit composer avec le souci de sauvegarder l'efficacité du processus de décision et, partant, d'une certaine confidentialité dans certains cas. Cette double exigence commande l'équilibre retenu dans le traité.

• Le traité reconnaît le principe d'un droit d'accès de tout citoyen de l'Union et de toute personne physique ou morale installée dans un Etat membre aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (art. 255 § 1).

Le Conseil définit, à la majorité qualifiée, selon la procédure de codécision, dans les deux années qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les conditions de mise en oeuvre de ce droit et de ses limites -inspirées notamment par des raisons d'intérêt public et privé (art. 255 § 2). Dans ce cadre, chaque institution élabore dans son règlement intérieur les dispositions particulières concernant l'accès à ces documents.

Aux termes des précisions apportées par le traité (art. 207 § 3), les documents du Conseil peuvent être communiqués, "tout en préservant l'efficacité de son processus de décision", lorsque cette institution intervient comme législateur. Le traité précise lui-même la liste minimale des documents rendus publics dans le cadre de la fonction législative du Conseil : les résultats et explications de vote, les déclarations inscrites au procès verbal. Ces documents ont, en fait, déjà fait l'objet d'une publicité comme le montre la pratique du Conseil depuis la modification de son règlement intérieur en 1993.

Il est essentiel, cependant, que le règlement du Conseil s'inspire également de la réserve qu'observe aujourd'hui cette institution pour la communication des documents relatifs à des délibérations en cours. Dans la mesure en effet où ces textes peuvent révéler la position des parties en présence, leur communication est généralement refusée. La confidentialité apparaît en effet comme une condition essentielle de l'efficacité du processus de décision comme l'avait d'ailleurs souligné un arrêt de la Cour de justice (Carrel c/Conseil) : les positions nationales doivent rester confidentielles "particulièrement si les membres sont contraints de s'en écarter afin qu'un accord puisse se dégager, au point parfois de ne pas suivre les instructions qui leur ont été données au niveau national sur un aspect particulier. Ce processus de négociation (...) vital pour l'adoption de la législation communautaire, serait mis en péril si les délégations devaient en permanence tenir compte du fait que leurs positions, telles que consignées dans les procès verbaux du Conseil peuvent à tout moment être rendues publiques par la possibilité d'avoir accès à ces documents".

Ces précautions apparaissent d'autant plus nécessaires que le droit d'accès s'applique aux deuxième et troisième piliers (en vertu des articles 28 et 41 du traité sur l'Union européenne). Les négociations relatives à la politique étrangère et de sécurité comme les sujets liés à la coopération policière requièrent naturellement la plus grande discrétion. Jusqu'à présent, d'ailleurs, la publicité des résultats des votes dans ces matières supposait un vote à l'unanimité du Conseil.

Enfin, quand un Etat membre remet un document au Conseil et à la Commission, il peut -comme une déclaration (n° 35) de la Conférence lui en reconnaît le droit- manifester son souhait que les institutions de Bruxelles n'en donnent pas communication à un tiers sans son accord préalable.

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Le traité d'Amsterdam manifeste également une volonté de renforcer la qualité de la législation communautaire considérée comme l'un des éléments essentiels d'une plus grande transparence de l'action des institutions. Une déclaration (n°39) de la Conférence invite ainsi le Conseil et la Commission à arrêter d'un commun accord les lignes directrices relatives à la qualité rédactionnelle de la législation et de favoriser l'effort de codification .

Les intentions sont louables. Il n'est pas sûr toutefois en la matière que le traité d'Amsterdam ait lui-même montré l'exemple.

b) La protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel

• Aux termes d'un nouvel article (art. 286), les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la circulation des données à caractère personnel s'appliquent aux institutions communautaires à partir du 1er janvier 1999 .

En outre, avant cette date, le Conseil statuant en codécision devra instituer un organe indépendant de contrôle chargé de l'application de ces actes aux institutions.

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