B. LE RENFORCEMENT DE LA FACULTÉ D'EMPÊCHER

1. Une vision partielle des moyens de remédier au déficit démocratique

Le thème du déficit démocratique recouvre souvent en fait deux préoccupations distinctes :

- l'insuffisance du contrôle parlementaire sur le couple Conseil-Commission,

- les excès de la bureaucratie communautaire.

Ces deux préoccupations appellent des réponses de nature différente. La seconde peut trouver une solution dans une meilleure prise en compte de la subsidiarité. Il en sera question plus loin. La première invite à explorer deux voies complémentaires : un renforcement des pouvoirs du Parlement européen, une plus grande implication des parlements nationaux dans la construction européenne. Compte tenu du mode d'élection, en France, du Parlement européen, et de la proximité entre les parlementaires nationaux et leurs électeurs, notre pays a souvent marqué sa préférence pour la deuxième formule. Or le traité d'Amsterdam a clairement tranché en faveur de l'Assemblée de Strasbourg.

a) Le Parlement européen : principal bénéficiaire des évolutions institutionnelles.

Le Parlement européen apparaît comme le principal bénéficiaire des modifications apportées par le traité d'Amsterdam. En effet, sa place dans le système institutionnel se trouve confortée et ses pouvoirs renforcés.

Une assise plus solide dans le système institutionnel

Trois mesures concourent à conférer au Parlement européen une assise plus solide dans les structures institutionnelles, même si leur portée reste en pratique assez limitée.

Le nombre des membres du Parlement européen ne pourra dépasser sept cents (art. 189).

Aujourd'hui, le Parlement européen compte 626 parlementaires ; cependant, les prochains élargissements conduiront nécessairement à une progression des effectifs certainement excessive au regard des conditions nécessaires au bon déroulement du travail parlementaire aussi bien en séance publique qu'en commissions. C'est pourquoi les négociateurs ont repris le principe d'un plafond proposé par l'Assemblée de Strasbourg. La mise en oeuvre de ce plafonnement appellera une réévaluation du nombre de sièges pour chacun des Etats membres et en conséquence une adaptation des lois nationales relatives à l'élection du Parlement européen. Quels seront les critères utilisés dans cette perspective ? Le traité se borne à mentionner " une représentation appropriée des peuples des Etats réunis dans la communauté ". En d'autres termes, en la matière rien n'a été tranché.

L'élection du Parlement européen obéira à des principes communs à tous les Etats membres ou à une procédure uniforme dans tous les Etats-membres (art. 190 § 4). Cette dernière formule, seule, figurait dans l'ancien dispositif mais elle s'avérait peu réaliste car elle requérait une harmonisation totale. Or, les procédures applicables dans presque tous les Etats-membres apparaissent aujourd'hui extrêmement diverses. Enfin, l'adoption d'une procédure commune exigeait un degré de consensus très élevé -unanimité du Conseil après avis conforme du Parlement européen, puis adoption par les Etats-membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Aussi bien, le principe de subsidiarité comme le simple pragmatisme rendaient nécessaire un assouplissement de la rédaction de cet article .

La référence nouvelle aux " principes communs à tous les Etats-membres " offre une nouvelle marge de souplesse au Parlement européen, désigné par le traité pour préparer un projet relatif à son mode d'élection. La Commission institutionnelle de cette assemblée a déjà préparé un document de travail relative à " l'élaboration d'un projet de procédure électorale uniforme ou comprenant des principes communs pour l'élection des membres du Parlement européen ".

• Le Parlement européen se voit reconnaître le droit de fixer son statut ainsi que les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres (art. 190 § 5).

Cette disposition s'est avérée nécessaire car, jusqu'à présent, aucun statut unique n'avait été défini ; or, certaines règles ou pratiques méritaient un éclaircissement, qu'il s'agisse du régime des indemnités ou des cas de déchéance de mandat de parlementaire européen. Toutefois, l'initiative du Parlement européen demeure encadrée dans la mesure où non seulement l'avis de la Commission mais aussi l'approbation unanime du Conseil sont nécessaires.

Un rôle accru dans la procédure de décision

Outre le droit d'investiture du président de la Commission dont il dispose désormais, le Parlement européen bénéficie également du renforcement de la procédure de codécision -dans le cadre de laquelle une décision ne peut être prise sans son accord- au terme d'une double évolution.

Une simplification des différentes procédures au profit de la codécision

La procédure de codécision se substitue à la procédure de coopération (dont l'application se limite désormais aux dispositions relatives à l'Union économique et monétaire). Elle concerne donc désormais les domaines suivants : la non discrimination (art. 12), le droit de circulation et de séjour sauf si le traité des Communautés européennes en dispose autrement (art. 18), les règles coordonnées relatives à la sécurité sociale des travailleurs migrants de la Communauté (art. 42), la politique des transports (art. 71 et 80), plusieurs aspects de la politique sociale , les règles relatives au Fonds social européen (art. 148) à la formation professionnelle (art. 150), certaines mesures concernant les réseaux européens (art. 156), les décisions relatives aux Fonds européen de développement régional (art. 162), la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel en matière de recherche et la définition des programmes complémentaires (art. 172), certaines mesures relatives à l' environnement (art. 175) et celles concernant la coopération au développement (art. 179).

La procédure d' avis conforme continue de s'appliquer à la plupart des dispositions pour lesquelles le traité de Maastricht l'avait prévue (à l'exception, désormais, du droit de circulation et de séjour des citoyens de l'Union qui relèvera dans un délai de 5 ans, si le Conseil en décide ainsi, de la codécision) et prévaut également pour le déclenchement d'une procédure de sanction contre un Etat membre responsable de violations graves et persistantes des droits de l'homme (art. 7). Le Parlement européen n'a toutefois pas obtenu le pouvoir de donner un avis conforme à toute nouvelle révision des traités.

Au total, les nouveaux domaines de la procédure de codécision concernent essentiellement les matières du marché intérieur (les Quinze articles concernés remplacent dans onze cas la procédure de coopération, dans trois cas la procédure de consultation, et dans un cas la procédure d'avis conforme). Si l'on excepte la procédure de coopération -maintenue pour l'UEM- il n'existe plus que trois procédures : avis conforme, consultation, codécision.

• Une meilleure maîtrise de la procédure législative dans le cadre de la codécision grâce à la suppression de la troisième lecture qui permettait au Conseil, en cas de désaccord avec le Parlement européen après la réunion du comité de conciliation, d'arrêter à la majorité qualifiée l'acte concerné sauf si le Parlement européen décidait d'intervenir une dernière fois pour rejeter le texte à la majorité absolue de ses membres (art. 251 § 6)

Désormais, en cas d'échec de la conciliation ou de rejet, par le Conseil ou le Parlement européen, de l'accord obtenu par le Comité de conciliation, le texte est réputé non adopté.

L'égalité entre le Parlement et le Conseil se trouve ainsi rétablie.

Au terme des autres simplifications qui lui ont été apportées, la procédure de codécision s'organise désormais de la façon suivante :

- Le Conseil peut adopter l'acte législatif dès la première lecture quand il accepte tous les amendements présentés dans l'avis du Parlement ou lorsque celui-ci n'en a déposé aucun (art. 251 § 2).

Dans les autres cas, il adopte une position commune.

Dans le régime actuel, même si l'avis du Parlement est positif, le Conseil établit systématiquement une position commune qui est de nouveau soumise au Parlement européen (art. 251 § 2). Le nouveau système invitera peut-être le Parlement européen à modérer les amendements présentés dans son avis pour obtenir un accord du Conseil et éviter ainsi les délais liés à la seconde lecture.

- Au stade de la seconde lecture, le Parlement peut rejeter directement, à la majorité absolue, une position commune sans être tenu d'abord, comme c'est le cas aujourd'hui, de laisser au Conseil la possibilité de convoquer une réunion de conciliation (art. 251 § 2).

Si le Conseil n'a pas accepté tous les amendements du Parlement sur la position commune, il convoque un Comité de conciliation dans un délai de 6 semaines . Ce Comité se prononce, comme le spécifie le traité, sur la base des amendements proposés par le Parlement européen (251 § 4).

Une déclaration (n° 34) à l'Acte final souligne par ailleurs que le délai réel entre la deuxième lecture du Parlement européen et l'issue des travaux du Comité de conciliation ne doit en aucun cas dépasser 9 mois.

Le droit d'information du Parlement européen connaît une extension dans le nouveau titre VI du TUE (coopération policière et judiciaire pénale) : outre l'information régulière -dont le principe est maintenu- de l'Assemblée de Strasbourg, celle-ci est consultée avant l'adoption par le Conseil des décisions-cadre, des décisions et des conventions.

Confirmation de Strasbourg comme siège du Parlement européen

Un protocole (n° 12) annexé aux traités confirme Strasbourg comme siège du Parlement européen. Les douze périodes de sessions plénières mensuelles -y compris la session budgétaire- se tiennent dans cette ville. Ces précisions satisfont les préoccupations de la France et permettent de mettre un terme -espérons-le définitif- au débat récurrent sur l'opportunité de regrouper à Bruxelles -où se réunissent déjà les commissions du Parlement et les parlementaires en période de sessions plénières annuelles- l'ensemble des activités du Parlement (aujourd'hui dispersées sur trois lieux puisque le Luxembourg abrite le secrétariat général du Parlement et les services).

Des instances de consultation renforcées

Deux autres institutions paraissent bénéficier de la dynamique favorable au Parlement européen : le Comité économique et social et le Comité des régions.

L'extension du rôle consultatif du Comité économique et social

Celui-ci pourra en effet désormais être consulté par le Parlement européen et non plus seulement par le Conseil et la Commission (art. 262). En outre son champ de consultation sera étendu à de nouvelles matières introduites dans le traité d'Amsterdam (emploi, questions sociales, santé publique).

Une place mieux affirmée pour le Comité des régions

Il bénéficiera d'abord d'une plus grande autonomie à travers trois séries de mesures : il disposera de ses propres services, qu'il devait auparavant partager avec le Comité économique et social (protocole n° 16) ; il pourra élaborer son règlement intérieur sans le soumettre à l'approbation du Conseil (art. 264) ; enfin la qualité de membre du comité des régions devient incompatible avec celle de parlementaire européen (art. 198). Par ailleurs, le Comité peut être consulté par le Parlement européen (art. 263) tandis que le champ de sa compétence consultative s'étend à de nouveaux domaines (emploi, questions sociales, santé publique, environnement, coopération transfrontalière ...).

b) Le rôle des parlements nationaux : une reconnaissance de l'acquis plutôt que de réelles avancées

Le Parlement français a plaidé, à maintes reprises, pour une meilleure association des parlements nationaux à l'activité des institutions européennes. Notre Gouvernement a tenu compte de ces préoccupations et les résultats, certes modestes, obtenus au cours de la Conférence intergouvernementale sont à porter à son crédit.

Le protocole n° 13 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité, indique le souhait des parties " d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier ".

Le protocole se limite plutôt, en fait, à reconnaître des acquis mais il leur confère une assise institutionnelle qui confortera à l'avenir le rôle des parlements nationaux. Le protocole comprend deux volets : les informations destinées aux parlements nationaux, la consécration de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC).

Une meilleure information

L'obligation d'une transmission rapide des documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) aux parlements nationaux. Ces documents n'entrent pas actuellement dans le champ d'application de l'article 88.4 de notre Constitution, qui permet au Parlement de voter des résolutions sur les propositions d'actes communautaires. Or, comme le rappelait notre collègue M. Pierre Fauchon, " si cette disposition a été inscrite dans le traité, c'est à l'évidence pour que les parlements nationaux puissent, en fonction des pratiques constitutionnelles nationales, exprimer leurs préoccupations " à ce stade de l'élaboration des politiques communautaires 3( * ) . Elle pourrait justifier en conséquence une révision de l'article 88.4 à la faveur de la révision constitutionnelle de toute façon indispensable à la ratification du traité d'Amsterdam .

En outre, l'organisation de la procédure législative doit permettre une information satisfaisante des parlements nationaux : un délai de 6 semaines , en particulier, s'écoule entre la présentation officielle d'une proposition législative ou d'une proposition de décision prise en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Conseil et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision.

La reconnaissance de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC)

Le protocole consacre la COSAC et dote d'une base conventionnelle cet organe informel, institué à Paris en novembre 1989. La COSAC comporte des représentants des organes spécialisés des parlements nationaux dans les affaires européennes. Elle se réunit en principe deux fois par an.

La COSAC constitue une instance consultative dont le rôle s'exerce de façon privilégiée dans les questions liées à la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Dans ce domaine, elle peut examiner toute proposition d'acte législatif qui pourrait avoir des incidences sur les droits et libertés.

En outre, elle peut adresser toute contribution sur les activités législatives de l'Union, notamment pour l'application du principe de subsidiarité et pour les questions relatives aux droits fondamentaux.

Toutefois, ces contributions ne lient pas les parlements nationaux.

2. Un contrôle juridictionnel et comptable mieux assuré

a) Une progression mesurée des compétences de la Cour de justice

Votre rapporteur reviendra en détail sur les nouvelles attributions de la Cour de justice, à l'occasion de l'examen des modifications apportées par le traité d'Amsterdam au pilier communautaire et au troisième pilier.

Il présentera ici de façon synthétique les trois principales évolutions constatées dans ce domaine.

Une compétence de la Cour pour les dispositions du titre IV du TCE (visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) dans des conditions différentes, toutefois, du droit commun -recours préjudiciel réservé aux juridictions internes dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel, recours en constatation des manquements étatiques limité (exclusion des mesures nationales prises pour le maintien de l'ordre public ou de la sécurité intérieure), mise en place d'un recours spécifique en interprétation des dispositions et des actes pris pour l'application du titre IV ouvert au Conseil, à la Commission ou à un Etat membre.

Une extension de la juridiction de la Cour au volet non communautaire du troisième pilier (coopération policière et judiciaire en matière pénale) avec certaines spécificités ici encore relatives au mécanisme des questions préjudicielles, à la réserve d'incompétence de la Cour pour les mesures d'ordre public, à la mise en place d'un recours en annulation de certains actes sur la seule saisine des Etats ou de la Commission et, enfin, à l'organisation d'un recours pour régler les différends de nature interétatique.

Un contrôle de l'action des institutions dans le domaine du respect des droits fondamentaux (art. 6 § 2 TUE) dans la mesure où la Cour est compétente en vertu du TUE et du TCE.

b) L'affirmation du rôle de la Cour des comptes

La Cour des comptes prend désormais sa place aux côtés du Parlement européen, du Conseil de la Commission et de la Cour de justice parmi les institutions " généralistes " de l'Union (art 5 TUE). Il y a là réparation d'un oubli fâcheux.

• La Cour peut intenter des recours en annulation tendant à la sauvegarde de ses prérogatives sur la base de l'article 230 du traité CE.

• Par ailleurs, la déclaration d'assurance relative à la fiabilité des comptes fournis au Parlement européen et au Conseil bénéficie désormais d'une publication au journal officiel de la Communauté (art. 248 § 1), cette déclaration figure parmi les documents examinés par le Parlement européen pour donner décharge à la Commission de l'exécution du budget.

• Le contrôle de la Cour peut s'effectuer dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté , y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget communautaire. Dans le même esprit, tout document nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes lui est communiqué, sur sa demande, par les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et par les personnes physiques et morales précitées (art. 248 § 3).

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