3. Le jugement du groupe de travail : un équilibre conforme à l'esprit du législateur de 1982.

Sans méconnaître l'intérêt qu'il peut y avoir à développer une perspective d'analyse plus large des budgets locaux, dont l'objet serait, en particulier, de favoriser la prévention des situations de grave difficulté financière que peuvent connaître certaines collectivités, le groupe de travail tient à souligner son attachement à l'équilibre du contrôle budgétaire, tel qu'il a été défini en 1982 .

Ainsi qu'il a été rappelé au début de cette analyse du contrôle budgétaire, le législateur a en effet clairement entendu écarter l'institution d'une forme quelconque de "tutelle juridictionnelle" pesant sur les actes budgétaires des collectivités locales.

Le groupe de travail pourrait faire sienne la réponse du ministre de l'intérieur aux observations formulées par la Cour des comptes dans son rapport public de 1991 au sujet des "difficultés réglées hors procédure légale". Le ministre indique que " même si c'est parfois, au prix d'un décalage plus grand entre dates du début d'exercice et du vote du budget, les préfets s'efforcent effectivement de régler le maximum de cas de façon préventive, par un contact direct avec les élus, comme ils le font également en matière de contrôle de légalité des actes administratifs ".

Cette analyse se situe en effet au coeur de la problématique du contrôle budgétaire et, plus largement, des pouvoirs de contrôle exercés par les chambres régionales des comptes dans leurs fonctions non juridictionnelles. Elle pose, in fine , la question de la finalité de ces pouvoirs et, par conséquent, de l'esprit qui doit présider à leur mise en oeuvre : s'agit-il d'exercer une fonction coercitive destinée à redresser systématiquement tout écart, même purement formel, aux règles ou s'agit-il d'exercer un arbitrage, une fonction de régulation ayant pour objectif premier de contribuer à une bonne gestion locale ?

Sur ce point, le groupe de travail considère que, dans la mesure où les procédures "amiables" conduites par le représentant de l'Etat en vue du règlement de certaines difficultés contribuent au respect des principes budgétaires, ces procédures sont parfaitement compatibles avec la volonté du législateur, ainsi qu'avec la finalité du contrôle budgétaire. Ce dernier doit, en effet, veiller à ce que les collectivités locales disposent d'un budget et à ce que celui-ci respecte les règles en vigueur.

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