2. Les éléments de continuité

Si l'architecture du dispositif de contrôle financier, bâti en 1982, comporte les éléments novateurs qui viennent d'être décrits, avec notamment l'apparition des chambres régionales des comptes, le nouvel édifice comprend également des éléments de continuité. Ces éléments sont au nombre de deux avec, d'une part, la permanence du préfet, même si son rôle a évolué, et, d'autre part, le retour de l'apurement administratif des comptes des petites collectivités.

a) La permanence du préfet, immuable et changeant

Certes, le préfet, n'exerce plus, comme sous l'empire du système dit de la tutelle, un contrôle préalable des actes des collectivités locales, d'ailleurs très atténué au fil du temps ; mais il demeure, en sa qualité constitutionnelle de responsable du contrôle administratif, un acteur majeur du contrôle des actes, tant administratifs que financiers ou budgétaires, des collectivités locales.

Tout d'abord, il participe avec le juge administratif au contrôle de la légalité des actes des collectivités locales 8( * ) . Plus original apparaît son rôle dans le contrôle des actes budgétaires qui intervient dans les "situations de crise" : absence de budget voté dans les délais légaux, budget adopté en déséquilibre, budget faisant apparaître un déficit en exécution et dépense obligatoire non " budgétée ".

Dans les trois premiers cas, il appartient au préfet de saisir la chambre régionale des comptes, qui va le conseiller, pour faciliter le retour à " la normalité budgétaire ".

C'est ainsi, par exemple, que lorsque l'arrêté des comptes d'une commune fait apparaître, en exécution, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de fonctionnement, pour les communes de moins de 20.000 habitants et à 5 %, dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Dans le cas où le budget d'une commune a fait l'objet de mesures de redressement, le représentant de l'Etat transmet à la chambre régionale le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si l'examen de ce budget primitif fait apparaître que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber le déficit, la chambre régionale des comptes propose les mesures nécessaires au préfet, qui règle le budget et le rend exécutoire.

Cet exemple montre que le préfet dispose d'une grande latitude pour dialoguer avec la collectivité et tenter d'aboutir à un "règlement amiable", avant de saisir la chambre régionale qui fait office de conseiller du préfet.

En effet, le préfet reste la pièce maîtresse du contrôle budgétaire et la chambre régionale n'a qu'un rôle consultatif : ses avis ne lient pas le préfet qui peut s'en écarter, à condition de motiver sa décision.

Dans le quatrième cas d'ouverture du contrôle budgétaire, celui de l'omission de l'inscription d'une dépense obligatoire, le préfet ne dispose pas du monopole de la saisine de la chambre régionale des comptes : il partage ce droit avec toute personne ayant intérêt à l'inscription de la dépense omise. La chambre régionale des comptes pourra mettre la collectivité en demeure de procéder à cette inscription ou, le cas échéant, demander au préfet l'inscription d'office des crédits "oubliés".

Enfin, la loi d'orientation sur l'administration territoriale de la République (n° 92-125 du 6 juin 1992) a renforcé le rôle du préfet dans la mise en oeuvre du contrôle financier en l'autorisant (ainsi que les autorités territoriales) à adresser aux chambres régionales des comptes des demandes motivées de vérification de la gestion d'une collectivité locale.

Toutefois, les chambres peuvent ne pas donner suite -ou une suite immédiate- à ces demandes motivées si celles-ci s'avèrent incompatibles avec l'exécution de leur programme de vérification.

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